CHAPITRE IV - Dispositions relatives au capital des sociétés
Article 22 (art. 3, 5 à 8, 10 à 13, 31-1 et 31-2 et 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, art. L. 5125-7 et L. 6223-8 du code de la santé publique) - Assouplissement des contraintes de détention du capital dans les sociétés d'exercice libéral du droit et leurs holdings
Objet : le présent article réforme le droit des sociétés d'exercice libéral et de leurs holdings en assouplissant fortement, pour les professions juridiques, les contraintes de détention de capital et de droits de vote.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article constitue le troisième volet de la réforme des sociétés d'exercice du droit proposé par le Gouvernement. Votre commission spéciale, suivie en cela par le Sénat, avait estimé qu'il présentait les mêmes lacunes que celles évoquées, à l'article 20 ter , pour le premier volet de cette réforme : l'opportunité de la modification n'était pas avérée ; les garanties destinées à éviter les conflits d'intérêts ou à assurer l'indépendance d'exercice des professions concernées étaient fortement affaiblies, notamment en raison du fait que n'importe quelle profession juridique pourrait détenir une société d'exercice libéral d'une autre profession juridique ; et, il y avait tout lieu de s'étonner du traitement particulier réservé aux professions du droit par rapport aux professions de santé ou aux autres professions techniques, notamment celles du chiffre.
Votre commission spéciale avait donc supprimé le présent article, appelant le Gouvernement à proposer un nouveau dispositif.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, sur l'avis favorable de ses rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant son texte de première lecture, sous les deux réserves déjà présentées au commentaire de l'article 20 ter :
- la présence, parmi les associés, d'au moins un membre exerçant la même profession que la société ;
- la présence, au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'au moins un professionnel en exercice au sein de la société.
III - La position de votre commission
Les mêmes observations que celles présentées sous le commentaire de l'article 20 ter ont conduit votre commission spéciale à supprimer le présent article par amendements ( COM-280 de votre rapporteur et 121 de notre collègue Jacques Mézard).
En effet, la rédaction de l'Assemblée nationale ne remédie pas aux affaiblissements de garanties que votre commission avait dénoncés en première lecture, et qui se résumaient en trois points : « possibilité pour toute profession juridique de détenir la majorité d'une société d'une autre profession juridique ; suppression de la garantie de maîtrise, par les professionnels en activité dans la société, de leurs conditions d'exercice ; suppression des mécanismes existants de contrôle ou des possibilités, au nom de la déontologie ou de l'indépendance des professions, de limiter certaines prises de participation » 17 ( * ) .
Votre rapporteur rappelle en outre l'observation qu'il formulait déjà en première lecture : « les modifications apportées par l'article 22 à la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL et aux SPFPL aggravent la complexité de ce texte et son manque de clarté. Il est à cet égard significatif que l'article 5, censé poser le principe, s'ouvre sur la mention suivante : « I. - Sous réserve de l'article 6 : », qui manifeste que la dérogation est si importante, qu'elle pourrait tenir lieu de principe.
En outre, l'accumulation des renvois et des dérogations rend le droit applicable peu lisible et incertain. La clarté et l'intelligibilité de la loi sont des objectifs de valeur constitutionnelle : la réforme du régime juridique des SEL et des SPFPL ne peut se limiter, si elle doit avoir lieu, à un aménagement des règles, sans une clarification de celles-ci à travers une refonte du texte ».
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
* 17 Rapport n° 370, tome I (2014-2015) de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 25 mars 2015, p. 248.