II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR VOTRE COMMISSION

A. TITRES IER ET VIII : LES OBJECTIFS ET LE PILOTAGE

1. Titre Ier : les objectifs

Comme en première lecture, votre commission a été guidée par un principe cardinal : concilier ambition environnementale et croissance économique en promouvant un mix énergétique résolument décarboné assis sur deux piliers, le nucléaire et les énergies renouvelables .

Afin de rappeler que la consommation énergétique ne doit pas s'analyser « hors-sol », elle a réintroduit l'objectif de baisse annuelle de l'intensité énergétique , qui a le mérite de lier l'effort d'efficacité et de sobriété énergétique à l'évolution de la croissance économique, tout en maintenant la perspective d'une réduction de la consommation de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050.

En matière de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique , elle a rétabli le texte adopté en première lecture au Sénat en le complétant pour préciser que cette réduction accompagne la montée en puissance des énergies renouvelables. Les autres conditions posées pour garantir la soutenabilité d'une telle diversification sont reprises : préservation de l'indépendance énergétique, maintien d'un prix de l'électricité compétitif et non-dégradation du bilan carbone. En outre, les fermetures de centrales interviendront sur des bases exclusivement techniques et économiques, sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou à la demande de l'exploitant, les finances publiques étant ainsi préservées puisqu'aucune indemnisation ne pourra être exigée.

Enfin, votre commission a conforté son engagement en faveur d'une décarbonation progressive de notre économie en fixant, en complément de l'objectif général d'un relèvement progressif de la part carbone déjà prévu au présent article, une cible de valeur de la tonne carbone à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030 . Une telle cible, attendue par les acteurs économiques, permettra d'orienter les comportements et les investissements sur le long terme. Pour mémoire, le Sénat avait déjà posé, en première lecture, le principe d'une stricte compensation de cette hausse par la baisse d'autres prélèvements, assurant ainsi le caractère non punitif de cette fiscalité « verte » pour le consommateur final.

2. Titre VIII : les outils de gouvernance et de pilotage

À l' article 48 , votre commission a pris acte des deux principales modifications apportées par les députés : la prise en compte, dans la stratégie bas-carbone, du faible potentiel d'atténuation des émissions de méthane entérique , acceptée par les représentants des filières concernées, et le renforcement des obligations de reporting et de gestion des risques environnementaux des entreprises , justifiée par l'urgence climatique et limitée, selon les cas, aux sociétés anonymes, aux établissements financiers et aux investisseurs institutionnels. Concernant les sociétés anonymes cotées, votre commission a précisé que l'obligation devrait être proportionnée à la taille et à l'impact des activités de la société sur le changement climatique .

À l'article 50 , elle a rétabli la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) adoptée en première lecture au Sénat. Sans épuiser le sujet, celle-ci a le mérite de poser des bases saines : un fonctionnement plus transparent et démocratique au travers d'un vote annuel en loi de finances, une lisibilité accrue et une compatibilité avec le droit communautaire assurée par le resserrement de son objet sur le seul soutien aux énergies renouvelables. En outre, le financement de la péréquation tarifaire et des dispositions sociales est préservé puisque cette « nouvelle CSPE » n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 2016, à charge pour le Gouvernement, qui y travaille, de présenter de nouvelles modalités de financement dans le projet de loi de finances pour 2016.

À l' article 55 , votre commission a rétabli le plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire à 64,85 GW pour inclure la capacité de l'EPR de Flamanville et ne pas conduire automatiquement, à la mise en service de celui-ci, à la fermeture de tranches d'une capacité équivalente.

Elle a par ailleurs supprimé deux dispositions introduites en nouvelle lecture par les députés : la première, imposant un délai maximal de dix-huit mois entre le dépôt de la demande d'autorisation d'une centrale et le délai de mise en service prévu par son décret d'autorisation de création, aurait en pratique pour effet d'anticiper artificiellement de plusieurs mois le processus de fermeture de la centrale de Fessenheim ; la seconde, disposant que l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vérifie la compatibilité du plan stratégique d'EDF avec les autorisations et demandes d'autorisation en cours, serait inopérante et éloignerait le régulateur de son coeur de métier, soit le contrôle de la sûreté nucléaire.

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