II. LE CONTENU DES ÉTUDES D'IMPACT
L'examen parlementaire de la loi organique du 15 avril 2009 a considérablement enrichi le contenu de l'étude d'impact. La version actuelle de l'article 8 de cette loi organique résulte de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Les études d'impact « exposent avec précision » :
- l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;
- l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;
- les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;
- les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
- l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;
- l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;
- les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État ;
- les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental ;
- la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires.
Formulant une réserve d'interprétation sur cette disposition organique, le Conseil constitutionnel a relativisé les exigences formelles du Parlement puisque « l'élaboration d'études particulières répondant à chacune des prescriptions de ces alinéas ne saurait être exigée que pour autant que ces prescriptions ou l'une ou l'autre d'entre elles trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du projet de loi en cause » 7 ( * ) . Le législateur organique a pris en compte cette réserve du juge constitutionnel : lorsqu'il a complété, en 2010, la liste des informations contenues au sein de l'étude d'impact avec les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental, il a veillé à ne les exiger que « s'il y a lieu ».
* 7 Conseil constitutionnel, 9 avril 2009, n° 2009-579 DC.