CHAPITRE II
AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES
À LA POPULATION
Article 25
(art. 26 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995)
Création d'un
schéma d'amélioration de l'accessibilité des
services
au public sur le territoire départemental
Le présent article vise à créer un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
En première lecture, votre commission avait estimé que le rétablissement d'un outil de planification d'accès aux services, opposables à tous les opérateurs, était un élément participant au renforcement de la présence des services publics sur nos territoires. Elle avait adopté le présent article sans modification. Néanmoins, en séance publique, le Sénat avait regretté l'adoption d'un schéma supplémentaire et avait supprimé le présent article.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur améliorant le dispositif initial sur plusieurs points. En premier lieu, elle a renforcé le rôle du département dans l'élaboration du schéma en proposant que ce dernier soit élaboré conjointement par l'État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle propose également d'associer la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) à la procédure d'élaboration du schéma ainsi qu'au suivi de l'exécution des actions inscrites dans le schéma. La rédaction issue des travaux de la commission des lois permet explicitement aux associations d'usagers des services au public d'être signataires de la convention qui fixe les actions inscrites dans le schéma départemental. Enfin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit des dispositions prévoyant explicitement les modalités de révision du schéma.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui renforce le rôle des départements par rapport aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans l'élaboration du schéma. La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale propose ainsi de faire de l'État et du département des co-élaborateurs du schéma, tout en associant les EPCI à fiscalité propre. Le projet de schéma serait transmis pour avis à ces derniers, à la CTAP ainsi qu'au conseil régional et serait approuvé par le conseil départemental.
Outre trois amendements rédactionnels et de coordination de son rapporteur, l'Assemblée nationale a également adopté trois amendements identiques du Gouvernement, de Mme Jeannine Dubié et de M. Germinal Peiro supprimant le rôle de la conférence territoriale de l'action publique dans le suivi de l'exécution des actions du schéma territorial, estimant qu'elle n'était pas un organisme adapté et que ce suivi devrait être conduit par tous les acteurs territoriaux ayant participé à l'élaboration du schéma.
Votre commission approuve les modifications adoptées par l'Assemblée nationale qui renforcent le rôle du département dans l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma départemental d'amélioration des services au public. Elle a donc adopté l'article 25 sans modification.
Article 25 bis
(art. L.
312-3-1 [nouveau] et L. 312-5-2 du code de la construction
et de
l'habitation)
Garantie des emprunts contractés pour des
opérations immobilières destinées au logement des
personnels de police et de la gendarmerie nationales, des services d'incendie
et de secours
et de l'administration pénitentiaire
Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, qui vise à permettre aux collectivités territoriales de garantir les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux ayant pour objet la construction de logements au bénéfice du personnel de la gendarmerie et de la police nationales, des services d'incendie et de secours (SDIS) et de l'administration pénitentiaire.
Depuis la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les bailleurs sociaux 103 ( * ) peuvent, à titre subsidiaire et en qualité de prestataires de services, réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.
Ces opérations demeurent insuffisantes au regard des besoins immobiliers des services. Pour inciter les bailleurs sociaux à investir dans ce type d'opérations immobilières, le Gouvernement souhaite que les bailleurs sociaux bénéficient des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, l'octroi de ces prêts nécessite que l'opération soit garantie par une collectivité territoriale.
Cet article a pour objet d'ouvrir aux bailleurs sociaux le bénéfice des financements du fonds d'épargne en permettant aux collectivités territoriales de garantir de tels emprunts, qui feraient l'objet pour chaque opération d'une convention entre l'État, les organismes bailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements fixant les conditions de réalisation et de financement.
Vos rapporteurs estiment qu'il est pertinent que les collectivités territoriales puissent garantir de tels emprunts, solution préférable à la conclusion par les collectivités de baux emphytéotiques administratifs prévus par les articles L. 1311-4 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales 104 ( * ) .
Vos rapporteurs s'étonnent toutefois de la rédaction de l'alinéa 10 du présent article qui prévoit que le refus de garantir en tout ou partie ces emprunts fait obstacle à la réalisation des opérations de construction de ces logements professionnels. Il semble surprenant de lier la réalisation de ces opérations à l'acceptation par la collectivité de garantir ces emprunts alors même que d'autres sources de financement pourraient soutenir les bailleurs sociaux.
De plus, la rédaction proposée du nouvel article L. 1619-1 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux collectivités territoriales de garantir seulement partiellement les emprunts contractés. Enfin, aucune contrepartie ne semble prévue pour les collectivités territoriales qui accepteraient de garantir les emprunts contractés par les bailleurs sociaux.
En conséquence, votre commission a adopté l' amendement COM-655 visant à supprimer l'alinéa 10.
Votre commission a adopté l'article 25 bis ainsi modifié .
Article 26
(art. 27, 27-2
[nouveau], 30 et 30-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ; art. 28, 29 et 29-1 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le
développement du territoire ; art. 15 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection
de la montagne)
Création de maisons de services au
public
Le présent article vise à substituer aux maisons de services publics, créés par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les maisons de services au public.
En première lecture, votre commission des lois avait estimé que cette transformation emporterait plusieurs évolutions positives et avait adopté un amendement de précision. D'une part, le nouveau dispositif des maisons de services au public obéit à une procédure plus souple pour faciliter la création de ces partenariats. D'autre part, il tend à faire évoluer la notion de services publics pour s'adapter aux nouveaux besoins des populations.
Néanmoins, en séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques de suppression de M. Jacques Mézard et de M. Christian Favier estimant que cette transformation ne se justifiait pas.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli l'article 26 du projet de loi dans une version qui intègre les ajustements rédactionnels proposés par votre commission des lois.
En séance publique, le présent article a fait l'objet d'un amendement de coordination proposé par son rapporteur M. Olivier Dussopt et d'un amendement rédactionnel du Gouvernement qui précise que les services « nécessaires à la satisfaction des besoins de la population » pourront être rassemblés au sein d'une maison de services au public. Elle a également adopté un deuxième amendement du Gouvernement qui limite aux seuls EPCI la possibilité de définir des obligations de service public en cas d'inadaptation de l'offre privée.
Enfin, toutefois, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui réécrit la procédure de concertation en cas de réorganisation des services publics pour prendre en compte la suppression des commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics. Néanmoins, cette rédaction renvoie à l'article 14 de la loi du 23 février 2005, codifié à l'article L. 211-2 du code de l'éducation, qui prévoit une procédure de concertation en cas de révision de la carte des formations du second degré. Cette précision semblant peu pertinente, votre commission des lois a adopté un amendement COM-656 qui supprime ce renvoi.
Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.
Article 26 bis (suppression
maintenue)
(art. L. 1530 bis du code général des impôts,
art. 56 et 59
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014)
Taxe
pour la gestion des milieux aquatiques
Le présent article avait été introduit contre l'avis du Gouvernement, par l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement de M. Pierre-Yves Collombat, repris par vos rapporteurs, sous réserve d'une rectification consistant à reporter de 2016 à 2018 la date d'entrée en vigueur de la prise de compétence en matière de gestion des milieux aquatiques (GEMAPI).
Cet article avait tout d'abord pour objet de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée du futur 105 ( * ) article L. 211-7-2 du code de l'environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques 106 ( * ) .
En effet, celle-ci a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les actions du coeur de la compétence que les actions plus connexes, conformément au nouvel article L. 211-7-2 précité. Or la rédaction du code général des impôts est plus restrictive .
Il convenait donc de mettre l'article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l'article L. 211-7-2 du code de l'environnement en prévoyant qu'à titre subsidiaire, la taxe pouvait permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas strictement de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, à droit constant.
En second lieu, l'article 26 bis avait pour objet de repousser de 2016 à 2018 la date de la prise de la compétence de gestion des milieux aquatiques par le bloc communal. En effet, il a été considéré comme nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire pour organiser les syndicats en charge de cette compétence - établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) et établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) - et pour accompagner les communes et intercommunalités dans l'exercice de cette nouvelle compétence.
Lors de son examen par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article a été supprimé par deux amendements, présentés par le Gouvernement et par son rapporteur. Toutefois, lors de l'examen du texte en séance publique, la disposition repoussant la prise de compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations a été intégrée, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, à l'article 22 bis B du présent projet de loi 107 ( * ) .
Celui-ci a justifié la suppression de l'article en estimant que la rédaction proposée par le Sénat avait pour « objet affiché » de lever des incohérences formelles mais qu'elle avait en réalité pour objet « d'étendre les affectations possibles du produit de la taxe » et risquait ainsi d'en faire une « ressource d'emploi général », ce qui pourrait conduire à « une utilisation inefficace des ressources dégagées par la taxe » 108 ( * ) .
Comme le relève le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article L. 211-7-2 du code de l'environnement permet le financement d'une taxe pour financer les travaux relevant des 1°, 2°, 4° et 7° à 12° de l'article L. 211-7. Or, l'article 1530 bis du code général des impôts, pris en application de l'article L. 211-7-2, ne prévoit le financement que des compétences définies aux 1°, 2°, 5° et 8°. Autrement dit, l'article 1530 bis , pris en application de l'article L. 211-7-2, est effectivement plus restrictif.
Contrairement à ce que soutient le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il existe donc bien une contradiction entre ces deux articles.
Toutefois, il peut être aussi considéré que l'objet de la taxe ne visait qu'à financer exclusivement la compétence de gestion des milieux aquatiques, c'est-à-dire les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans la mesure où cette taxe a été spécialement instituée pour financer cette nouvelle compétence, identifiée au sein des missions relatives au grand cycle de l'eau.
En conséquence, votre commission a maintenu la suppression de l'article 26 bis .
Article 26 ter (supprimé)
(art. L. 212-8 du code de
l'éducation)
Participation d'une commune dont des enfants sont
scolarisés
dans une autre commune dispensant un enseignement de
langue régionale
aux dépenses de fonctionnement de cette
commune
Le présent article a été inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Il prévoit une répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques dispensant un enseignement en langue régionale.
L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement 109 ( * ) entre une commune dont une école publique accueille des enfants de plusieurs autres communes et ces dernières. Cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la ou les communes de résidence des enfants scolarisés. En l'absence d'accord entre les communes concernées sur la répartition des dépenses, le représentant de l'État dans le département fixe la participation de chaque commune après avis du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). La contribution de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement de la commune d'accueil prend en compte les éléments suivants : ressources de la commune de résidence, nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil, coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques (écoles maternelles, classes enfantines, écoles primaires) de la commune d'accueil.
Le présent article propose d'insérer un nouvel alinéa appliquant le dispositif de l'article L. 212-8 du code de l'éducation aux enfants scolarisés dans une commune autre que celle de leur résidence dispensant un enseignement de langue régionale. Ainsi, le maire d'une commune disposant d'une capacité d'accueil suffisante dans ses écoles, ne pourrait s'opposer à la scolarisation d'enfants résidant sur sa commune dans une commune voisine dispensant un enseignement de langue régionale. Dans ce cas, la commune de résidence serait tenue de participer au financement des dépenses de fonctionnement de la commune d'accueil des enfants. Cette participation reposerait sur un accord entre les deux communes. Toutefois, le dispositif proposé ne prévoit aucune disposition en cas d'absence d'accord entre les communes concernées.
Estimant peu pertinente l'instauration d'un nouveau cas de participation obligatoire des communes de résidence à la scolarisation d'un élève dans une autre commune, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-147 de M. Pierre-Yves Collombat et COM-67 de M. Jean-Pierre Grand.
Votre commission a supprimé l'article 26 ter .
* 103 C'est-à-dire les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
* 104 Selon l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, « jusqu'au 31 décembre 2013, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. »
* 105 Cet article entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.
* 106 Telle qu'issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de l'article 1530 bis du code général des impôts, qui précise cette taxe. Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-495.html
* 107 Voir le commentaire de l'article 22 bis B.
* 108 Rapport n °2253, tome I, pp. 579-580.
* 109 Ne sont pas prises en compte les dépenses relatives aux activités périscolaires.