III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LE MAIRE DE PARIS COMME DÉTENTEUR DU POUVOIR DE POLICE GENERALE

A. LA VOLONTÉ D'ACCROÎTRE LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE DE PARIS

Si elle n'a pas remis en cause la qualité du travail de la préfecture de police, votre commission a souscrit à l'objectif de renforcement des compétences et des responsabilités du maire de Paris et donc au transfert de la police générale. Les spécificités parisiennes justifient, certes, des adaptations par rapport à l'exercice du pouvoir de police administrative dans les autres communes françaises. Pour autant, elles ne semblent pas nécessiter que le rôle du maire en matière de police soit aussi restreint qu'en l'état du droit.

De même, votre commission a souhaité que la démarche engagée depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 pour que le maire détienne une compétence globale en termes de stationnement et de circulation soit poursuivie.

B. LA LIMITATION DU CHAMP DE LA PROPOSITION DE LOI À LA POLICE GÉNÉRALE ET À LA POLICE DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION

Votre commission a toutefois délimité précisément le champ de cette proposition de loi à la police générale et à la police spéciale du stationnement et de la circulation ( amendement COM-1 ).

Concernant les autres polices spéciales de la préfecture de police , il n'est pas apparu opportun de les transférer au maire de Paris étant donné :

- qu'au regard de l'ampleur de la réforme proposée, il semble plus réaliste d'adopter une démarche progressive consistant d'abord à confier un pouvoir de police générale au maire puis, dans un second temps, davantage de polices spéciales ;

- qu'une analyse détaillée de chaque police spéciale serait nécessaire afin de distinguer celles qui peuvent être le mieux gérées par la préfecture de police de celles pour lesquelles la mairie de Paris peut apporter une réelle plus-value. Ainsi, s'il n'est pas évident de justifier la compétence de la préfecture de police concernant la police des funérailles, celle portant sur l'ouverture et la fermeture des établissements recevant du public (ERP) ne semble pas soulever les mêmes difficultés ;

- que le transfert de certaines polices spéciales est susceptible d'aggraver les charges de la mairie de Paris, ce qui serait contraire à l'article 40 de la Constitution 22 ( * ) .

Votre commission a enfin adopté deux amendements rédactionnels (COM-2 et COM-3) et un amendement de coordination (COM-4).

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 22 Au contraire du transfert du pouvoir de police générale et de la police du stationnement et de la circulation, compétences qui pourront être assurées par des agents - les ASP - que la mairie de Paris finance d'ores-et-déjà mais qu'elle met à la disposition de la préfecture de police.

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