CHAPITRE V TER DISPOSITIONS RELATIVES L'HÉBERGEMENT D'URGENCE DES ÉTRANGERS DÉBOUTÉS DE LEUR DEMANDE D'ASILE

Article 19 quater (nouveau) (art. L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles des étrangers et du droit d'asile) - Hébergement d'urgence des étrangers déboutés de leur demande d'asile sans abri et en situation de détresse

Cet article, inséré par votre commission par un amendement COM-251 de votre rapporteur, a pour objet de restreindre les conditions dans lesquelles un étranger débouté de sa demande d'asile peut solliciter un hébergement d'urgence au titre de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

L'article L. 345-2-2 du CASF prévoit que toute personne sans abri et en situation de détresse « médicale, psychique ou sociale », peut accéder « à tout moment » à un dispositif d'hébergement d'urgence. La personne a droit à cet hébergement d'urgence, sans que soit prise en compte, par exemple, sa situation relative à la régularité de son séjour.

Dans une ordonnance du juge des référés du 12 février 2012 260 ( * ) , le Conseil d'État a estimé que la carence de l'État dans la mise en oeuvre d'une réponse à une telle demande pouvait constituer « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée », permettant de fonder un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 261 ( * ) du code de la justice administrative (CJA).

En ce qui concerne les étrangers déboutés du droit d'asile, le Conseil d'État a toutefois précisé les limites du droit reconnu à l'article L. 345-2-2 du CASF.

Ainsi, dans plusieurs ordonnances en date du 4 juillet 2013, le juge des référés du Conseil d'État a encadré précisément les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile peuvent accéder au dispositif d'urgence de l'article L. 345-2-2 du CASF. Il a ainsi estimé que ce dispositif n'est accessible aux étrangers déboutés de leur droit d'asile, à l'encontre desquels une mesure d'éloignement a été prononcée et qui est devenue définitive, qu' « en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ».

Le présent article tend à intégrer cette jurisprudence dans le texte de l'article L. 345-2-2 du CASF.

Votre commission a adopté l'article 19 quater ainsi rédigé.


* 260 Conseil d'État, ordonnance du 10 février 2012, n° 356456.

* 261 « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ».

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