TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 105 A - Rapport sur les tarifs postaux dans les territoires
régis par l'article 73 de la Constitution

Objet : cet article demande la remise au Parlement, avant le 1 er juin 2015, d'un rapport sur les tarifs postaux dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Sur proposition de notre collègue députée de La Réunion Ericka Bareigts et de plusieurs de ses collègues représentant des départements ultramarins, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi cet article 105 A afin que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étudiant les tarifs postaux dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution - La Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe - afin d'envisager leur alignement sur ceux en vigueur dans l'Hexagone.

Ce rapport doit notamment étudier les mécanismes qui permettraient d'appliquer les mêmes tarifs que dans l'Hexagone , dans le cadre du service universel postal, quelle que soit la tranche de poids considérée, pour les envois entre ces territoires et la France hexagonale. Il doit évaluer l'impact financier de ces mécanismes et les nécessités d'adaptation de la part des services de l'État, notamment douaniers. Il doit également contenir des prévisions d'impact sur les économies ultramarines.

Aux yeux des auteurs de l'amendement, la situation actuelle est « contradictoire avec la vocation de service public du service universel postal et avec le principe d'indivisibilité de la République ». Ils souhaitent donc que ce rapport constitue la première étape d'une réforme de ces tarifs postaux .

II - La position de votre commission

Dès le début de ses travaux, votre commission a fait part de son opposition au principe même des demandes de rapports, par le Parlement , au Gouvernement ou à des autorités administratives. Ce projet de loi en comptait 25 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. Vos rapporteurs ont proposé de tous les supprimer.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 105 (art. L. 910-1 du code de commerce) - Application de certaines dispositions à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : cet article dispose que les articles 10 et 11 du projet de loi ne sont pas applicables dans ces deux collectivités ultramarines et corrige une erreur au sein du code de commerce concernant l'application d'un de ses articles à Saint-Pierre-et-Miquelon.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article 105 du projet de loi exclut l'application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités d'outre-mer régies pour la première par l'article 73 et pour la seconde par l'article 74 de la Constitution, de deux articles du projet de loi :

- l'article 10, qui confie à l'Autorité de la concurrence une compétence consultative nouvelle en matière d'urbanisme commercial ;

- l'article 11, qui étend le pouvoir d'injonction structurelle dont dispose cette même autorité administrative indépendante afin de lui permettre d'enjoindre à un acteur dominant de céder des actifs.

Le paragraphe II de l'article corrige une incohérence du code de commerce portant sur l'application de son article L. 752-27, qui porte sur le pouvoir d'injonction structurelle de l'Autorité de la concurrence, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce dernier prévoit expressément qu'il y est applicable de plein droit, alors que jusqu'à présent l'article L. 910-1 disposait qu'il ne l'était pas. Cet article L. 910-1 est donc modifié en conséquence.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Dans un souci de cohérence juridique, la commission spéciale a, sur proposition de ses rapporteurs, supprimé le I de l'article dont une partie est devenue l'article 11 bis , afin de codifier la non-applicabilité des nouvelles missions de l'Autorité de la concurrence en matière d'urbanisme commercial à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

De plus, estimant qu'en raison de l'existence d'une procédure d'injonction structurelle spécifique aux départements et collectivités d'outre-mer, à l'article L. 752-27 du code de commerce, les modifications apportées au régime en vigueur dans l'Hexagone ne s'y appliqueraient pas, la commission spéciale a supprimé la mention explicite de la non-application de l'article 11 à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur n'a pas d'opposition à cet article qui apporte une clarification juridique.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 105 bis (art. L. 323-1 à L. 323-10 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte) - Extension à Mayotte du contrat d'adulte-relais

Objet : cet article étend à Mayotte le contrat relatif aux activités d'adultes-relais, contrat aidé déjà en vigueur dans l'Hexagone depuis 2000.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Inscrit dans le code du travail par la loi de finances pour 2002 557 ( * ) , le contrat d'adulte-relais est un contrat de travail conclu entre un organisme public, une structure de droit privé à but non lucratif ou une personne morale chargée de la gestion d'un service public et une personne d'au moins trente ans à la recherche d'un emploi ou titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Soumise à la signature préalable d'une convention entre l'employeur et l'État, la possibilité d'offrir des contrats d'adultes-relais n'est pas destinée à permettre le recrutement de personnes chargées d'assurer le maintien de l'ordre public ou des missions régulières de service public (article D. 5134-146 du code du travail). Au contraire, les adultes-relais doivent « améliorer les relations entre les habitants [des quartiers prioritaires de la politique de la ville] et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs » (article L. 5134-100) en assurant une médiation sociale et culturelle . L'article D. 5134-145 en décline les modalités, citant notamment l'accompagnement des habitants dans leurs démarches, la préservation du cadre de vie ou le dialogue entre les générations.

Les employeurs d'adultes-relais bénéficient d'une aide financière de l'État, dont le montant s'élevait en 2013 à 17 538,40 euros par an 558 ( * ) et en 2014 à 17 784 euros. La loi de finances pour 2015 consacre une dotation de 74,5 millions d'euros à ce programme, qui portait sur 4 027 postes en 2014.

Inséré dans le projet de loi par la commission spéciale sur proposition du Gouvernement, l'article 105 bis étend à Mayotte ce dispositif en l'inscrivant dans le code du travail applicable dans ce département d'outre-mer. Une modification est apportée pour tenir compte de ses spécificités : parmi les organismes pouvant conclure avec l'État des conventions permettant de recruter des adultes-relais, deux sont supprimés
- les établissements publics locaux d'enseignement et les offices publics d'HLM et OPAC, qui n'existent pas sous cette forme à Mayotte - et un est ajouté, la société immobilière de Mayotte, qui tient lieu de bailleur social dans ce territoire. Le reste du cadre juridique des adultes-relais à Mayotte, que ce soit leurs missions, la forme de leur contrat de travail (CDI ou CDD de trois ans renouvelable une fois) et leur modalités de rupture ou encore les conditions pour bénéficier d'une aide financière de l'État, est une reproduction à l'identique de celui applicable dans l'Hexagone.

II - La position de votre commission

Comme le rappelle l'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement, le département de Mayotte fait face à des défis particuliers en matière de politique de la ville : chacune de ses dix-sept communes compte au moins un quartier prioritaire au sens de la politique de la ville et sa croissance démographique est sans égal dans notre pays. Sa population a triplé depuis 1985 et 60 % de ses habitants ont moins de 25 ans .

Développer la médiation sociale à Mayotte semble judicieux, bien que les problématiques en matière d'aménagement urbain, de logement et de relations avec les services publics ne soient pas les mêmes que dans l'Hexagone. On peut également s'interroger sur le nombre de personnes de plus de trente ans disponibles et suffisamment qualifiés pour exercer les missions d'adultes-relais alors que le niveau de qualification reste très faible, qu'un tiers des 25-44 ans n'ont pas été scolarisés 559 ( * ) et que 71 % de la population n'a aucun diplôme . Il est néanmoins nécessaire d'ouvrir aux acteurs sociaux la possibilité de recruter des adultes-relais : à eux de se saisir de cet outil s'ils le jugent pertinent et adapté face aux difficultés qu'ils rencontrent.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté à cet article un amendement supprimant une référence obsolète dans le code du travail.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 106 - Délai de dépôt des projets de loi de ratification des ordonnances

Objet : cet article fixe à cinq mois le délai de dépôt devant le Parlement des projets de loi de ratification des ordonnances prévues par le projet de loi.

En application de l'article 38 de la Constitution, le Parlement peut autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Cette habilitation est temporaire et les ordonnances, si elles entrent en vigueur dès leur publication, deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant « la date fixée par la loi d'habilitation ».

L'article 106 fixe un délai de dépôt de cinq mois à compter de cette publication pour les ordonnances prises en vertu des trente-sept habilitations prévues par le projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale (articles 1 er , 3 bis A, 3 bis B, 4, 20 I et II, 20 quater , 21, 25 sexies , 26, 28, 32, 40 bis B, 40 bis , 57, 60, 61 bis , 70 ter , 85 et 94) soit cinq de moins que dans le projet de loi initial et une de plus que dans le texte adopté par la commission spéciale.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.


* 557 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, article 149.

* 558 En application du décret n° 2013-54 du 15 janvier 2013 relatif au montant de l'aide financière de l'État aux activités d'adultes-relais.

* 559 Source : Insee Mayotte infos n° 70, Quatre jeunes sur dix en grande difficulté à l'écrit à Mayotte, février 2014.

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