Section 2 - Simplification du cadre juridique de l'intervention de l'État actionnaire

Article 45 (art. 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) - Modification de la composition de la Commission des participations et des transferts

Objet : cet article modifie les règles applicables aux membres de la Commission des participations et des transferts, en prévoyant notamment une composition paritaire.

I - Le dispositif proposé

L'habilitation sur le fondement de laquelle l'ordonnance n° 2014-948 a été prise permettait seulement « d'adapter les compétences de la Commission des participations et des transferts ». Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance relatives à la composition de la Commission et au régime déontologique n'ont donc fait l'objet d'aucune modification par rapport au droit antérieur.

En l'état actuel, la Commission est composée « de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique ».

Afin de renforcer l'indépendance des membres de la Commission, le présent article prévoit que les mandats seront non renouvelables . La durée du mandat est allongée de cinq à six ans .

L'article 25 de l'ordonnance prévoit que, en cas de vacance, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat vacant. Le présent article précise que, dans ce cas, si le remplaçant siège pendant moins de deux ans avant l'expiration de son mandat, alors celui-ci peut être renouvelé.

Le présent article dispose également que « la commission comporte autant de femmes que d'hommes parmi les membres autres que son président ».

Enfin, un nouveau IV est ajouté à l'article 25 précité afin de prévoir que « le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret ».

Le présent article prévoit l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles. Le mandat des membres actuellement en place - nommés en 2013 302 ( * ) - prendra fin à compter de la nomination des nouveaux membres, qui devra intervenir au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Les membres actuels pourront faire l'objet d'une nouvelle désignation.

Afin de garantir une certaine continuité dans la composition de la Commission, les sept membres ne seront plus nommés au même moment. Lors de la première constitution, trois membres, tirés au sort, seront nommés pour une durée de trois ans. Ainsi, tous les trois ans, trois ou quatre membres seront nommés.

À l'initiative de notre collègue députée Clotilde Valter, rapporteure thématique, et avec un avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté trois amendements de précision rédactionnelle.

II - La position de votre commission

Le présent article procède à des modifications bienvenues en termes d'indépendance, de parité et de renouvellement des membres de la Commission des participations et des transferts.

En particulier, le renouvellement « par moitié » tous les trois ans évite une perte de mémoire toujours préjudiciable dans ce type de structure.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification .

Article 46 (art. 32-1 [nouveau] de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) - Transparence des sociétés holding de l'État pour l'application
des seuils légaux de détention

Pour certaines entreprises, la loi fixe un seuil minimal de détention par l'État. Par exemple, l'article L. 111-67 du code de l'énergie prévoit que la participation de l'État dans EDF ne peut être inférieure à 70 % du capital.

Par ailleurs, l'État ne détient pas en direct toutes ses participations. Par exemple, sa participation dans le constructeur automobile PSA est en réalité détenue par une société - la Sogepa - elle-même propriété à 100 % de l'État. Ce schéma a également été retenu pour la participation détenue dans Thales (par l'intermédiaire de la société TSA). La Sogepa, dans l'exemple retenu, est une société holding dite « transparente », parce que son seul objet social est de détenir les titres pour le compte de l'État.

Le présent article vise à concilier à la fois les exigences législatives en termes de participation minimale et la possibilité de recourir à une société transparente. À cette fin, il complète l'ordonnance n° 2014-948 par un nouvel article 32-1.

Plusieurs articles de l'ordonnance (4, 6, 19, 22) prévoient que, en présence d'une participation détenue par une société transparente, il faut appliquer les dispositions de l'ordonnance « comme si » l'État détenait cette participation en direct .

Le présent article dispose que cette règle est également valable « pour l'application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l'État au capital d'une société doit rester supérieure à un seuil » . Ainsi, la détention au travers d'une société transparente est considérée comme une détention directe par l'État.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification .


* 302 Par décret en date du 25 octobre 2013, sont nommés membres de la Commission des participations et des transferts : M. Bertrand Schneiter, président ; M. Pierre Achard ; M. Daniel Deguen ; M. Philippe Martin ; Mme Ines Mercereau ; M. Philippe Rouvillois ; M. Jean Serisé.

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