N° 367

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Roland COURTEAU et plusieurs de ses collègues tendant à permettre la célébration de mariages dans des annexes de la mairie ,

Par M. Simon SUTOUR,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-René Lecerf, Alain Richard, Jean-Patrick Courtois, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. François-Noël Buffet, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

556 (2012-2013) et 368 (2014-2015)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 25 mars 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de M. Simon Sutour , et établi son texte sur la proposition de loi de M. Roland Courteau tendant à permettre la célébration de mariages dans des annexes de la mairie n° 556 (2012-2013) .

La commission des lois a approuvé ce texte qui apporte une réponse aux difficultés rencontrées par bon nombre de communes qui souhaiteraient, pour des raisons pratiques - une salle des mariages exiguë ou difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite par exemple -, pouvoir célébrer des mariages en dehors de la mairie.

Elle a cependant adopté un amendement de son rapporteur tendant à la réécriture de l'article unique du texte afin de le modifier sur plusieurs points.

Elle a tout d'abord choisi d' inscrire ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales plutôt que dans le code civil , estimant qu'elles concernaient principalement les modalités d'affectation, par le conseil municipal, d'un local à la célébration de mariages. Elle a ainsi entendu préserver la portée symbolique qui s'attache à l'article 75 du code civil relatif au déroulement de la célébration du mariage, en n'y introduisant pas de distinction entre les mariages célébrés dans le bâtiment de la mairie et ceux célébrés dans un autre local choisi à cet effet.

Elle a ensuite souhaité que ces dispositions puissent s'appliquer à l'ensemble des communes du territoire et pas seulement aux communes dont la mairie est dotée d' « annexes » au sens du code général des collectivités territoriales.

Enfin, elle a considéré que la mise en place d'une possibilité pour le conseil municipal de décider librement d'affecter tout local adapté à la célébration de mariages rendait nécessaire un contrôle préalable du choix de ce lieu par le procureur de la République .

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Mesdames, Messieurs,

Le droit en vigueur impose la célébration des mariages à la mairie. Les dérogations à ce principe sont strictement encadrées.

Or, certaines communes souhaiteraient pouvoir organiser ces célébrations dans d'autres locaux, pour palier le caractère exigu ou difficilement accessible de leur salle des mariages.

Déjà, en 2012, lors du débat relatif à la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales 1 ( * ) , votre commission des lois s'était prononcée en faveur d'un amendement tendant à assouplir le principe de l'interdiction de célébrer des mariages hors de l'hôtel de ville. Cet amendement avait cependant été retiré par ses auteurs.

L'examen de la proposition de loi de M. Roland Courteau, signée par l'ensemble des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à permettre la célébration de mariage dans des annexes de la mairie (n° 556, 2012-2013) est l'occasion pour votre commission de revenir sur cette question.

Les considérations qui justifiaient le caractère strict des dérogations au principe du mariage à la mairie, comme la volonté d'éviter tout déplacement des registres de l'état civil, doivent être aujourd'hui reconsidérées, au regard notamment du développement de l'utilisation de feuilles mobiles du registre et de la dématérialisation de la conservation de ces données.

Dans cette perspective, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a approuvé l'assouplissement proposé tout en adoptant plusieurs modifications au dispositif, conjuguant pragmatisme et sécurité juridique.

I. DES HYPOTHÈSES DE CÉLÉBRATIONS DE MARIAGES HORS DE LA MAIRIE STRICTEMENT ENCADRÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR

Le premier alinéa de l'article 75 du code civil impose à l'officier d'état civil de célébrer les mariages « à la mairie » 2 ( * ) . Au sens strict, la mairie est constituée du bâtiment de la commune qui porte cette appellation et des dépendances qui font partie du même ensemble immobilier.

Cependant, le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage « au domicile ou à la résidence de l'une des parties » dans deux situations seulement : « en cas d'empêchement grave » ou « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux ».

Ces deux hypothèses sont strictement encadrées . Dans le premier cas, il appartient au procureur de la République de requérir l'officier d'état civil de se transporter sur les lieux. Dans le second cas, l'officier d'état civil peut s'y transporter sans intervention du procureur de la République, à condition qu'il lui fasse ensuite part, « dans le plus bref délai [...] de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune ».

Une troisième exception est prévue par l'instruction générale relative à l'état civil 3 ( * ) . « Si, en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période , il appartient au conseil municipal , autorité compétente pour statuer sur l'implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet , une délibération disposant que le local extérieur qui lui apparaît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune [...] et que les mariages pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation générale pour le déplacement des registres. »

Cette dérogation ne peut être que temporaire et entraîne le transfert de la célébration de l'ensemble des mariages dans ce bâtiment de remplacement.

À ces dérogations s'ajoutent des dispositions spécifiques pour la célébration des mariages des personnes détenues.

L'interdiction de principe de la célébration des mariages hors de la maison commune s'explique, selon les éléments transmis à votre rapporteur, par les services du ministère de la justice, par la nécessité de respecter la compétence territoriale de l'officier de l'état civil, qui ne peut procéder à une célébration en dehors de son ressort territorial, et par la volonté d'éviter tout déplacement des registres de l'état civil, limitant ainsi les risques de perte ou de destruction.


* 1 Proposition de loi déposée par M. Éric Doligé, le 4 août 2011, n° 779 (2010-2011).

* 2 Le premier alinéa de l'article 75 dispose que « le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code . »

* 3 Paragraphe n° 393 de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, NOR: JUSX9903625J.

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