DEUXIEME PARTIE : DES STIPULATIONS D'USAGE DANS LA PLUPART DES ACCORDS DE SIÈGE

I. L'ARTICLE I : LE BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT

L'article 1 de l'accord réserve le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement « aux acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en tant que locaux officiels » .

Un certain nombre d' accords signés par la France avec des organisations internationales qui ont leur siège sur le territoire français contiennent des stipulations analogues . On peut citer parmi ceux-ci l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de l'ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation de l'ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français, signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007, examiné par votre commission en janvier 2008 et publié au décret n°2008-334 du 11 avril 2008.

A l'instar de ce qui prévaut pour les représentations diplomatiques et consulaires, cette exonération des droits d'enregistrement ne s'applique qu'aux acquisitions immobilières destinées à être utilisées en tant que « locaux officiels » , c'est-à-dire aux biens immobiliers destinés à accueillir des activités à caractère administratif, scientifique et technique telles que celles visées à l'article II de la convention du 1 er juillet 1953 pour l'établissement d'une organisation européenne pour la recherche nucléaire.

Cet article mentionne expressément que le CERN doit s'abstenir d'y « réaliser des activités liées à la satisfaction des besoins des personnes (restauration, hébergement et garde d'enfants) ».

II. L'ARTICLE 2 : LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L'article 2 prévoit que le présent accord entre en vigueur , conformément à la procédure prévue à l'article XXIV, alinéa 2, de l'accord du 16 juin 1972 entre les mêmes parties relatif au statut juridique de l'Organisation en France.

Cet alinéa stipule que « Chacune des parties notifiera à l'autre son approbation du présent accord qui entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de la dernière notification. »

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