PREMIÈRE PARTIE : LA CLARIFICATION DE L'ÉTENDUE DES PRIVILÈGES FISCAUX DU CERN

I. LE RÈGLEMENT D'UN DIFFÉREND ANCIEN ...

L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite organisation en France a été signé à Meyrin (Genève) le 16 juin 1972 et est entré en vigueur le 8 mars 1973 .

« L'accord du 16 juin 1972 est de facture classique au regard des accords de siège ou relatifs aux privilèges et immunités des organisations internationales conclus par la France. En particulier (...) il vise à assurer, d'une part, la protection de l'organisation et de ses installations, ainsi que celle, d'autre part, de ses agents et des représentants des Etats membres d'autre part 4 ( * ) ».

Il prévoit, dans ses dispositions relatives aux privilèges fiscaux et douaniers, que le CERN, « ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs ».

Par lettre n° 753/83 du 24 octobre 1983 , le Service de la législation fiscale (SLF) a fait savoir au CERN que la Caisse des pensions du CERN n'ayant pas de personnalité juridique distincte, elle « serait exonérée des droits d'enregistrement de la taxe de publicité foncière » pour ses investissements immobiliers en France.

À la suite de modifications de ses statuts en 1986, puis en 1989, la caisse a acquis la personnalité juridique et le SLF lui a indiqué par deux lettres, en date respectivement du 22 avril 1991 et du 1 er août 1991, qu'elle ne pourrait plus prétendre au régime d'exonération partielle dont elle bénéficiait pour ses investissements immobiliers en France. La dernière lettre faisait d'ailleurs valoir que l'accord de 1972 précité ne prévoyait « aucune exonération en matière de droits d'enregistrement ».

En juillet 1997 , le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (OIT) a rendu un jugement dans lequel il a considéré que « la Caisse des pensions du CERN faisait juridiquement partie de la structure du CERN » et n'avait donc pas de personnalité juridique distincte . La Direction de l'administration fiscale a alors précisé que la caisse pouvait bénéficier des mêmes exonérations fiscales que le CERN et donc de la seule exonération des impôts directs . Cette position a toutefois été notifiée au CERN sans la mention expresse de l'absence d'exonération des droits d'enregistrement.

Ces échanges entre le CERN et les autorités françaises ont créé une certaine confusion quant à la position respective des parties . Le CERN estimait que la lettre de 1983 précitée ne pouvait être rapportée unilatéralement. D'ailleurs, il avait effectué, depuis cette date, seize achats immobiliers qui avaient été exonérés des droits de mutation. La France, quant à elle, reprochait au CERN de n'avoir pas transmis les demandes d'exonération des droits d'enregistrement par la voie diplomatique selon l'usage.

En 2008 , l'incompréhension entre les deux parties s'est aggravée lors de l'acquisition par le CERN de deux immeubles situés à Paris, sans que le montant des droits d'enregistrement, qui s'élevait au total à 1,2 million d'euros, ne soit acquitté .


* 4 Réponses au questionnaire adressé aux services du ministère des affaires étrangères et du développement international.

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