ANNEXE : ORDONNANCE N° 2014-1335 DU 6 NOVEMBRE 2014
Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014
relative à l'adaptation
et à l'entrée en vigueur de
certaines dispositions du
code général des
collectivités territoriales, du code général des
impôts
et d'autres dispositions législatives applicables
à la métropole de Lyon
Titre I er : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE
Chapitre I er : Dispositions générales
Article 1
Le titre II de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Métropole de Lyon
« Art. 1656.-I.-Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies , s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« II.-Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies , s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« III.-Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ».
Chapitre II : Encadrement des taux des impôts directs locaux
Article 2
L'article 1636 B septies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente sur le territoire de chaque commune. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux communes situées sur le territoire mentionné au deuxième alinéa du I. » ;
3° Le VII, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des départements.
« Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
« Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »
Article 3
Le VI de l'article 1636 B decies du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Le conseil de la métropole de Lyon vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies , sous réserve des dispositions du VII de l'article 1636 B septies .
« Pour l'application des 1,2,3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :
« 1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière des entreprises est remplacée par la référence au taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;
« 2° La référence au taux moyen national de chacune des autres taxes directes est remplacée par la référence au taux moyen de chacune des autres taxes directes constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;
« 3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;
« 4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »
Chapitre III : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Article 4
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1651 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône est compétente pour le territoire du département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;
2° L'article 1651 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon comprend également un conseiller métropolitain. En outre, parmi les quatre représentants des contribuables, trois sont domiciliés sur le territoire de la métropole de Lyon. »
Chapitre IV : Révision de la valeur locative des locaux professionnels
Article 5
L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Le A du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département. » ;
2° Au A du VII, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon. » ;
3° Le troisième alinéa du VIII est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.
« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, à compter du 1 er janvier de l'année d'intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases des impôts directs locaux, les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil général et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal. » ;
4° Le deuxième alinéa du IX est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.
« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. A compter du 1 er janvier 2015, les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil général, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
5° A la deuxième phrase du X, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa » ;
6° Le XIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. »
Chapitre V : Dispositions relatives aux taxes additionnelles aux droits d'enregistrement
Article 6
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 2331-2, après les mots : « fonds de péréquation départemental », sont insérés les mots : « ou métropolitain » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 3651-1, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est complété par les mots suivants : « , notamment de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».
Chapitre VI : Dispositions relatives à la taxe d'aménagement et au versement pour sous-densité
Article 7
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1, après les mots : « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, ».
B. - A l'article L. 331-2 :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans les communautés urbaines », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon » ;
3° Au huitième alinéa, après les mots : « par l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon » ;
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « le conseil municipal », sont insérés les mots : « , le conseil de la métropole de Lyon » ;
5° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon. »
C. - L'article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2. »
D. - L'article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2. »
E. - L'article L. 331-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3. »
F. - A l'article L. 331-9 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, », sont insérés les mots : « le conseil de la métropole de Lyon, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. »
G. - Au 6° de l'article L. 331-13, après les mots : « par délibération de l'organe délibérant », sont insérés les mots : « du conseil de la métropole de Lyon, ».
H. - L'article L. 331-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. »
I. - L'article L. 331-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. »
J. - A l'article L. 331-16, après les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».
K. - L'article L. 331-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1 er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. »
L. - L'article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. »
M. - A l'article L. 331-28, après les mots : « Après avis de l'administration de chargée de l'urbanisme et consultation », sont insérés les mots : « de la métropole de Lyon, ».
N. - A l'article L. 331-33 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la taxe d'aménagement est versée », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « reversement mensuel de ces sommes », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon et ».
O. - A l'article L. 331-34, après les mots : « l'administration chargée de l'urbanisme fournit », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».
P. - A l'article L. 331-36 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ou de plan d'occupation des sols », sont insérés les mots : « ainsi que la métropole de Lyon » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par secteurs du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « par secteurs du territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ».
Q. - Au deuxième alinéa de l'article L. 331-41, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon ».
R. - A l'article L. 331-44, après les mots : « le reversement », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon et ».
S. - A l'article L. 331-46, après les mots : « sont attribués », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».
II. - A l'article L. 133 du livre des procédures fiscales :
1° Les mots : « les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon » ;
2° Après les mots : « soit à la commune, soit à l'établissement public, », sont insérés les mots : « soit à la métropole de Lyon, ».
III. - Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement perçue au titre des autorisations d'urbanisme délivrées avant le 1 er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon qui est reversé au conseil général du Rhône après le 1 er janvier 2015 est déduit du montant de la dotation de compensation métropolitaine due par la métropole de Lyon en application de l'article L. 3663-6 du même code.
Chapitre VII : Dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure
Article 8
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 2333-6 :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes du conseil de la métropole de Lyon et des conseils municipaux des communes intéressées se prononçant dans les conditions de majorité définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la métropole. La métropole de Lyon se substitue alors aux communes qui ont donné leur accord pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès lors que la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public. »
B. - Au dernier alinéa de l'article L. 2333-7, les mots : « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ».
C. - Au premier alinéa de l'article L. 2333-8, les mots : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon ».
D. - A l'article L. 2333-9 :
1° Le quatrième alinéa du 1° du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« 30 € dans les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon ; » ;
2° Au deuxième alinéa du C, les mots : « lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon ».
E. - A l'article L. 2333-10 :
1° Au premier alinéa, les mots : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « La commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants » sont remplacés par les mots : « appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon ».
F. - A l'article L. 2333-14 :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon ».
G. - A l'article L. 2333-15 :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à la commune ou à l'établissement de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon ».
II. - Le E du VI de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012 susvisée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1 er janvier 2015. »
Chapitre VIII : Dispositions relatives à la taxe de séjour
Article 9 10 ( * )
I. - Le même code est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 2333-26 :
1° Après les mots : « aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46 », la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-21 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque les délibérations sont prises par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon, en application des dispositions de l'article L. 5211-21. »
B. - A l'article L. 2333-28, après les mots : « par délibération du conseil municipal », sont ajoutés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21 ».
C. - L'article L. 2333-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. »
D. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. »
E. - L'article L. 2333-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces exemptions peuvent être décidées en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »
F. - L'article L. 2333-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »
G. - L'article L. 2333-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. »
H. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-39, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».
I. - A l'article L. 2333-42 :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « conseil municipal » et les mots : « de la commune » sont remplacés respectivement par les mots : « bénéficiaire de la taxe de séjour forfaitaire » et les mots : « de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ».
J. - L'article L. 2333-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »
K. - L'article L. 2333-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de celui de la métropole de Lyon. »
L. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-46, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».
M. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-46-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces dégrèvements peuvent être accordés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »
N. - A l'article L. 3333-1 :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la métropole de Lyon ».
O. - L'article L. 5211-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le périmètre de la métropole de Lyon, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision du conseil de la métropole dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
« Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir celles-ci.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée. »
II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
A. - Au 4° de l'article L. 133-7, après les mots : « fractions de communes intéressées », sont ajoutés les mots : « ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ».
B. - Au 4° de l'article L. 134-6 après les mots : « groupement de communes », sont ajoutés les mots : « ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ».
C. - L'article L. 422-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L 422-14. - Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales. »
Chapitre IX : Dispositions relatives au prélèvement sur le produit des jeux
Article 10
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 2333-54, après les mots : « au groupement de communes », sont insérés les mots : « , à une métropole, à la métropole de Lyon » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2333-55-1, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2333-55-2, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;
4° A l'article L. 5211-21-1, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « ainsi que la métropole de Lyon ».
II. - A l'article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « du livre III de la deuxième partie », sont insérés les mots : « et par l'article L. 5211-21-1 ».
Chapitre X : Dispositions relatives au versement destiné aux transports en commun
Article 11
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 2333-64 :
1° Au troisième alinéa, les mots : « Ou dans » sont remplacés par le mot : « Dans » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. »
B. - L'article L. 2333-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2333-66. - Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public ou du conseil de la métropole de Lyon. »
C. - A l'article L. 2333-67 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « , du conseil de la métropole de Lyon » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « la population de la commune », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Cette faculté est également ouverte :
« - aux communautés urbaines ;
« - aux métropoles ;
« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ;
« - aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et
« - à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;
« 4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;
5° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1. »
D. - A l'article L. 2333-68, les mots : « de l'article L. 2333-70 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1 ».
E. - A l'article L. 2333-70 :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. » ;
2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. »
F. - L'article L. 2333-71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. »
G. - L'article L. 2333-74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature. »
H. - L'article L. 5722-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64.
« Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat. »
II. - L'article L. 1231-12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut instituer un versement destiné au financement des transports en commun dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code. »
Chapitre XI : Dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité
Article 12
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Au I de l'article L. 3333-2, après les mots : « au profit des départements », sont insérés les mots : « et de la métropole de Lyon ».
B. - L'article L. 3333-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4 dans les mêmes conditions que celles prévues au 3. »
C. - Le III de l'article L. 3333-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale. »
II. - Le produit de la part départementale de la taxe sur la consommation finale d'électricité perçu dans le périmètre de la métropole de Lyon revient à celle-ci, en sus du produit de la taxe communale qui lui échoit en vertu du 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre XII : Dispositions relatives aux produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Article 13
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application du III de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. Ces charges ne comprennent pas les dépenses au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Pour l'application, en 2015, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année 2015 est calculé en répartissant selon les modalités définies au I du présent article le droit à compensation du département du Rhône pour 2015, tel que défini au I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Pour l'application, les années suivantes, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 13 août 2004 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année considérée équivaut à la somme de leur droit à compensation pour l'année 2015, tel que défini au premier alinéa du présent III, et de leur droit à compensation alloué au titre de transferts de compétences ultérieurs, le cas échéant.
Article 14
Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance attribué au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 susvisée, est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône selon une clef définie par la commission locale, créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du nombre des interventions effectuées par le service départemental d'incendie et de secours sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti en fonction des dépenses réelles par habitant du service départemental d'incendie et de secours constatées en 2013 sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.
Article 15
Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 susvisée et de l'article 51 de la loi de finances pour 2009 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole sur le territoire de chacune de ces collectivités, en prenant en compte à titre provisionnel les droits versés pour l'exercice 2013 et à titre définitif les droits versés pour l'exercice 2014.
Chapitre XIII : Dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales
Article 16
Le 1.2.4 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon. »
B. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. »
C. - Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1 er octobre pour une application à compter du 1 er janvier de l'exercice qui suit. »
Chapitre XIV : Dispositions diverses
Article 17
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1001, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
2° Au C du II de l'article 1396, au dernier alinéa de l'article 1407 bis et au IV de l'article 1522 bis , les mots : « à l'article L. 2332-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 1582, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » sont supprimés ;
4° Les articles 1599 L à 1599 P, issus de l'article 28 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, sont abrogés ;
5° Le II de l'article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la métropole de Lyon sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2014 au département du Rhône. »
Article 18
I. - Le 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;
« 4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;
« 5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon ;
« 7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. »
II. - L'article L. 3662-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3662-2. - I. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Lyon se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.
« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole de Lyon est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
III. - Le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 susvisée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
« a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II. »
IV. - A. - Pour l'application des I et II de l'article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2015 et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l'année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l'article 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1 er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon.
B. - La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année 2015 est connu.
Article 19
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. - L'article L. 1331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »
B. - L'article L. 1331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »
C. - L'article L. 1331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »
D. - L'article L. 1331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »
E. - A l'article L. 1331-7 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par la commune, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « , du conseil de la métropole de Lyon ».
F. - L'article L. 1331-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »
G. - A l'article L. 1331-8, après les mots : « par le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».
II. - Le 1 du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la métropole de Lyon est compétent pour demander le paiement, après mise en demeure, des sommes dues par les propriétaires en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-9 du code de la santé publique. »
Article 20
I. - L'article 154 de la loi du 13 août 2004 susvisée est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour la perception de l'intégralité des compensations prévues par le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l'article 1414 du code général des impôts. »
II. - La loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifiée :
A. - Le 2.1.2 de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon. »
B. - Le III du 5.3.2 de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre. »
C. - Le XVIII du 8 de l'article 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII. »
III. - L'article 16 de la loi de finances pour 2013 susvisée est ainsi modifié :
A. - Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent II. »
B. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - A. - Les A et B du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2013.
« B. - Le C du II entre en vigueur le 1 er janvier 2015. »
Article 21
I.-Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 susvisée est ainsi modifié :
A.-La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par le d du I. »
B.-Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
C.-Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon ».
D.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre. »
II.-Le III de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre. »
III.-Le II de l'article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent II dans son périmètre. »
IV.-Le III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est ainsi modifié :
A.-A la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».
B.-Au troisième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, ».
C.-Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon ».
D.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre. »
V.-Le III de l'article 27 de la loi du 1 er août 2003 susvisée est ainsi modifié :
A.-Au A :
1° A la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole, substituée au département au département du Rhône dans son périmètre, » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : «, de la métropole de Lyon » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent A dans son périmètre. »
B.-Au B :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « communes et les groupements de communes à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « communes, les groupements de communes à fiscalité propre et la métropole de Lyon » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes, des métropoles et de la métropole de Lyon » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent B dans son périmètre. »
VI.-Le IV de l'article 92 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée est ainsi modifié :
A.-La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.»
B.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent IV dans son périmètre. »
VII.-Le A du IV de l'article 29 de la loi du 31 mars 2006 susvisée est ainsi modifié :
A.-A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».
B.-Au sixième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, ».
C.-Au septième alinéa, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : «, de la métropole de Lyon ».
D.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent A dans son périmètre. »
VIII.-L'article 1586 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Au premier alinéa, après les mots : « le conseil général », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».
B.-Au sixième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».
C.-Le Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre. »
IX.-L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.-Au premier alinéa, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre. »
B.-Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « ainsi que pour la métropole de Lyon ».
C.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre. »
Article 22
I. - L'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
A. - Le 1.1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre. »
B. - Le 1.2 est ainsi modifié :
1° Après le 1 du II, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . A compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;
« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l'année 2010 ;
« - de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
« Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l'année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
« 2° La somme :
« - du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1 er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
« - de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d'affectation de cette imposition applicable au 1 er janvier 2011 avaient été mises en oeuvre au titre de l'année 2010 ;
« - des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
« - du produit départemental des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;
« - du produit départemental de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l'année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;
« La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;
« La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1 er janvier 2015. » ;
2° Au 2 du II, après les mots : « conformément au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;
3° Au III, après les mots : « définie au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».
C. - Le 2.1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre. »
D. - Le 2.2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « pour chaque département », sont insérés les mots : « ainsi que pour la métropole de Lyon » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s'ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception du département de Paris », sont insérés les mots : « , et la métropole de Lyon » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « défini au 2° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 2° du 1 bis » ;
- après les mots : « défini au 1° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 1° du 1 bis » ;
- après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon » ;
c) Au premier alinéa, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».
II. - Les versements perçus en application du V du 1.1 et du V du 2.1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient sur le fondement du 1 bis du II du 1.2 et du III du 2.2 du même article 78, en lieu et place du département du Rhône dans son périmètre.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT
Chapitre I er : Dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article 23
Le chapitre V du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1615-2, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon » ;
2° Avant l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 1615-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation
Article 24
Le montant annuel de la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des surfaces (hors oeuvre nette) des collèges situés sur le territoire de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.
Article 25
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales le montant de la dotation générale de décentralisation versé au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon en application des articles L. 1614-1 à 4 du code général des collectivités territoriales est intégralement versé au département du Rhône.
II. - A compter de la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône reçoit l'intégralité des crédits de la dotation générale de décentralisation versée au département du Rhône dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon.
A cette même date, le département du Rhône est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales dans les conditions applicables au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon.
Article 26
A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales au titre des bibliothèques municipales et départementales de prêt implantées sur son territoire.
Chapitre III : Dispositions relatives aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Article 27
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de l'allocation personnalisée d'autonomie, telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce montant est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le concours prévu au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible au concours dans les conditions fixées à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 28
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités locales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de la prestation de compensation du handicap est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice pour tierce personne telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de la prestation de compensation du handicap prévu au III de l'article L. 14-10-5 et dans les conditions de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles.
Article 29
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de l'exercice 2013 au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon une clef définie par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire.
III. - Après le huitième alinéa de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône. »
Chapitre IV : Dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion et au dispositif défini à l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Article 30
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dernière dotation connue versée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2 de ce code est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l'exercice 2013 par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole.
II. - La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévue à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l'article L. 3334-16-2 du même code.
Article 31
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée attribuée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, est répartie entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - La dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015 et 2016, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2017, la métropole de Lyon est éligible au dispositif prévu à l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée ;
c) Pour l'exercice 2017, les montants respectifs de la compensation versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie retenus pour le calcul de la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon sont ceux résultant de l'application des dispositions du a du II de l'article 27 de la présente ordonnance.
Chapitre V : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de compensation, de la dotation de péréquation urbaine et du produit des amendes de police
Article 32
I.-Le I de l'article L. 3662-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée est ainsi modifié :
A.-Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ; ».
B.-Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon. »
II.-Au troisième alinéa du b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi de finances pour 2006 susvisée, après les mots : « aux départements, » sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».
Chapitre VI : Dispositions relatives aux indicateurs financiers de la métropole de Lyon et du département du Rhône
Article 33
Au chapitre III du titre VI du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3663-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3663-9.-I.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon :
« 1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;
« 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.
« II.-Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-30 à la métropole de Lyon :
« 1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;
« 2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.
« III.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 à la métropole de Lyon :
« 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon :
« Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.
« Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.
« La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pris en compte correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 58,42 %.
« Les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts pris en compte correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône affectés d'un coefficient de 80,8 %.
« Les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts pris en compte correspondent à ceux perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.
« Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pris en compte correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.
« Les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;
« 2° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 64,67 % ;
« 3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 21,71 % ;
« 4° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 80,8 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.
« IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 au département du Rhône :
« 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal du département du Rhône :
«-les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1 er janvier 2015 ;
«-le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1 er janvier 2015 ;
«-la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 41,58 % ;
«-les produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du affectés d'un coefficient de 19,2 % ;
«-les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts est celui perçu par le département du Rhône affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;
«-le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;
«-les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;
« 2° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 19,2 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône. »
Article 34
A l'article L. 3662-8 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « Pour l'application de l'article L. 3662-7, les indicateurs de ressources utilisés » sont remplacés par les mots : « Le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 ».
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE PÉRÉQUATION
Chapitre I er : Dispositions spéciales relatives au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
Article 35
I.-L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l'alinéa précédent au profit du département du Rhône. »
B.-Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil général du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon. »
II.-Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des versements reçus des fonds départementaux », sont insérés les mots : « ou métropolitains ».
Chapitre II : Dispositions relatives à la répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements et du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements
Article 36
L'article L. 3662-7 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3662-7.-Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Lyon.
« En 2015, en 2016 et en 2017, pour l'application de l'article L. 3335-2 au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les droits de mutation à titre onéreux perçus par le département du Rhône en 2012, en 2013 et en 2014 sont affectés à hauteur de 19,2 % au département du Rhône et de 80,8 % à la métropole de Lyon. »
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
Article 37
Le titre VI du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :
1° Le chapitre I er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre I er
« Budgets et comptes
« Art. L. 3661-1.-Le budget de la métropole de Lyon est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3661-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Lyon, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Art. L. 3661-3.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Lyon peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« Art. L. 3661-4.-La métropole de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1, hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix semaines.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole de Lyon qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole de Lyon avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3661-5.-Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3661-6.-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Lyon peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Lyon peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Lyon peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Lyon informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art. L. 3661-7.-I.-Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II.-Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3661-8.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 3661-9.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole de Lyon peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
« Art. L. 3661-10.-Le président du conseil de la métropole de Lyon présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Lyon, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
« Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
« Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
« Art. L. 3661-11.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Lyon peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Lyon procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3661-12.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 3661-13.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
« Art. L. 3661-14.-Pour l'application de l'article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.
« Art. L. 3661-15.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
« 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;
« 10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3661-16.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 3661-15 sont transmis à la collectivité.
« Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole de Lyon qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-18, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-17.
« Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
« 2° A garanti un emprunt ; ou
« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article L. 3662-1, la deuxième phrase est supprimée ;
b) Au troisième alinéa de l'article L. 3662-4, la dernière phrase est supprimée ;
c) A l'article L. 3662-5, la deuxième phrase est supprimée ;
d) Après la section 3, sont insérées deux sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Recettes de la section d'investissement
« Art. L. 3662-9.-Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.
« Section 5
« Avances et emprunts
« Art. L. 3662-10.-Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la métropole de Lyon. » ;
3° Après le chapitre III, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Dépenses
« Art. L. 3664-1.-Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
« 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette ;
« 8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
« 9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
« 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;
« 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
« 16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
« 17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;
« 18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 19° Les dettes exigibles ;
« 20° Les dotations aux amortissements ;
« 21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
« 22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
« 24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
« 25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
« 26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;
« 27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
« 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
« 29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.
« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.
« Art. L. 3664-2.-Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
« Art. L. 3664-3.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
« Chapitre V
« Comptabilité
« Art. L. 3665-1.-Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 3665-2.-Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon. »
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 38
I. - Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre de celle-ci tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts ou par celles du III de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée.
II. - Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
Article 39
Pour l'application, au titre de 2015, du dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C, du VII de l'article 1636 B septies et du VI de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l'année 2014 sont déterminés comme suit :
1° Les taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sont les taux votés en 2014 par la communauté urbaine de Lyon ;
2° Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à la somme du taux voté en 2014 par la communauté urbaine de Lyon et du taux voté la même année par le département du Rhône.
Article 40
I. - Les délibérations, autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation par la communauté urbaine de Lyon et par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour celles dues au titre des années suivantes.
II. - Les délibérations relatives à la cotisation foncière des entreprises, autres que celles relatives au taux, prises par l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon ainsi que, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 nonies du code général des impôts, celles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prises par le conseil général du département du Rhône demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elle n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.
Les délibérations uniquement applicables à la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit de la communauté urbaine de Lyon demeurent applicables, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à proportion de cette fraction pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.
Article 41
I. - Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et pour le seul exercice 2015 :
1° Le président du conseil de la métropole de Lyon a compétence, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, pour mettre en recouvrement les recettes ;
2° Jusqu'à l'adoption du budget primitif de cet exercice, il peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du montant résultant de l'addition de celles inscrites au budget de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon et de trois quarts de celles prévues au budget de l'année précédente du département du Rhône ;
3° Jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril du même exercice, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, il peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart du montant résultant de l'addition des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de la communauté urbaine de Lyon, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et des trois quarts des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent du département du Rhône, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation accordée par l'organe délibérant précise le montant et l'affectation des crédits.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget primitif de la métropole de Lyon pour l'exercice 2015 est celle prévue par l'article L. 1612-2. Les dispositions de l'article L. 3661-2, celles du premier alinéa de l'article L. 3661-4 et celles du premier alinéa de l'article L. 3661-8 ne sont pas applicables pour l'année de création de la métropole de Lyon.
III. - Le conseil de la métropole de Lyon adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon.
IV. - Le conseil général du Rhône adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente du département du Rhône.
V. - La métropole de Lyon est subrogée dans les droits du département du Rhône pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses d'investissement effectuées en 2014 et afférentes aux biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont transférés en pleine propriété en application de l'article L. 3651-1.
VI. - La métropole de Lyon est subrogée dans les droits de la communauté urbaine de Lyon à laquelle elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses dépenses d'investissement.
Article 42
Pour l'application à la métropole de Lyon du livre des procédures fiscales et des dispositions législatives à caractère fiscal autres que celles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales :
1° Les dispositions relatives aux communautés urbaines sont applicables de plein droit à la métropole de Lyon ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon ;
4° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.
Article 43
I. - Les articles 39 et 41 s'appliquent au titre de l'année 2015.
II. - Les articles 1 er , 4, 5, 13, 14, 15, 17, à l'exclusion du 5°, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 42 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2015.
III. - Les dispositions des articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 38 et 40 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.
IV. - Le 5° de l'article 17 s'applique à compter des impositions dues au titre de 2016.
Article 44
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
* 10 Ces dispositions ont été profondément remaniées par l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.