B. UNE RÉPARTITION PRAGMATIQUE DES RESSOURCES
Le titre II de l'ordonnance comprend les dispositions relatives aux concours financiers de l'État.
La métropole de Lyon peut percevoir les concours financiers versés par l'État aux EPCI et aux départements. La présente ordonnance vise à prévoir les modalités d'attribution des concours financiers de l'État à la métropole en tant que département. À ce titre, plusieurs cas doivent être distingués.
1. Des concours perçus par la métropole de Lyon dès 2015
Certains concours peuvent être perçus par la métropole de Lyon dès 2015 dans les conditions de droit commun.
Ainsi, l'article 23 prévoit que la métropole de Lyon peut bénéficier du versement au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ce versement s'effectue l'année suivant la dépense d'investissement ; il s'agit d'un remboursement anticipé dans la mesure où le droit commun prévoit un versement en année n+2. Ce régime favorable bénéficie déjà à la Communauté urbaine de Lyon comme au département du Rhône, qui se sont engagés, dans le cadre du plan de relance de 2009, à maintenir leurs dépenses d'investissement. Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel sur ces dispositions.
De même, la métropole de Lyon est éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt ( article 26 ).
Dans la mesure où il ne s'agit pas de recettes de fonctionnement, il n'est pas nécessaire de prévoir une répartition au titre de la dotation de compensation métropolitaine.
2. Des concours répartis de façon pérenne entre les deux collectivités territoriales
Dans certains cas, il est impossible de calculer le concours que la métropole de Lyon pourrait percevoir, notamment parce qu'il s'agit de concours figés résultant de la sédimentation de garanties diverses. Le montant de la dotation qui pourrait être perçu par la métropole de Lyon ne pouvant pas être reconstitué, il convient alors de répartir le concours perçu par le département du Rhône entre celui-ci et la métropole de Lyon.
Ainsi, l'article 24 prévoit que la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC), dont le montant versé à chaque département n'évolue plus depuis 2009, est répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au « prorata des surfaces (hors oeuvre nette) des collèges » situés sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.
Dans la mesure où l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales relatif à la DDEC prévoit que cette dotation est affectée par les départements « à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et (...) à l'extension et la construction des collèges », la clé de répartition choisie est pertinente .
De même, la dotation de compensation de la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales au prorata de la population ( I de l'article 32 ). C'est d'ailleurs également le cas des autres composantes de la DGF des départements, en-dehors de la dotation de péréquation urbaine (cf. supra ).
Répartition de la DGF du département
(hors dotation de péréquation)
entre le département du
Rhône et la métropole de Lyon
(en euros)
Métropole de Lyon |
Conseil général du Rhône |
TOTAL |
|||
Dotation de base |
74,94% |
96 714 718 |
25,06% |
32 339 900 |
129 054 618 |
Complément de garantie |
74,94% |
81 178 307 |
25,06% |
27 144 765 |
108 323 072 |
Dotation de compensation |
74,94% |
40 370 414 |
25,06% |
13 499 239 |
53 869 653 |
Source : commission des finances du Sénat à partir des données de la métropole de Lyon
3. Des concours perçus par la métropole dès 2015 assortis d'une répartition spécifique pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine
Dans le cas où un concours ne peut pas être territorialisé, il peut être versé à la métropole de Lyon dès 2015 mais l'ordonnance précise la répartition du montant perçu précédemment par le département du Rhône pour calculer le montant de la dotation de compensation métropolitaine : c'est le cas du concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relatif à la PCH et de celui concernant l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) .
En ce qui concerne le concours relatif à la PCH ( article 28 ) :
- pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, le concours versé en 2014 au département du Rhône est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône par la CLERC en fonction de leurs charges respectives en matière d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et d'allocation compensatrice pour tierce personne ; à défaut d'accord, la répartition est effectuée en fonction de la population âgée de 20 à 59 ans ;
- à partir de 2015, la métropole de Lyon est éligible à ce concours.
Ainsi, selon les informations transmises à votre rapporteur, la répartition issue des travaux de la CLERC est la suivante :
Répartition du concours de la CNSA relatif
à la PCH pour le calcul
de la dotation de compensation
métropolitaine
(en euros)
Métropole de Lyon |
Conseil général du Rhône |
TOTAL |
||
11 399 469 |
77,77% |
3 259 054 |
22,23% |
14 658 523 |
Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon
De même, l' article 29 prévoit que le concours de la CNSA pour l'installation et le fonctionnement des MDPH :
- est réparti entre les deux collectivités territoriales en fonction d'une clé déterminée par la CLERC pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine ; à défaut d'accord, la répartition est effectuée en fonction de la population âgée de 20 à 59 ans ;
- à partir de 2015, la métropole de Lyon est éligible à cette dotation « dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire ».
En effet, l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon prévoit que « la maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article. Elle est dénommée « maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées » ».
Répartition du concours de la CNSA relatif à l'installation et au fonctionnement pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine
(en euros)
Métropole de Lyon |
Conseil général du Rhône |
TOTAL |
||
1 269 317 |
68,43% |
585 466 |
31,57% |
1 854 783 |
Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon
4. Des concours perçus par la métropole de Lyon à l'issue d'une période transitoire
Dans le cas des concours financiers faisant référence au potentiel financier ou fiscal de l'année antérieure , il convient de :
- répartir le concours pour calculer la dotation de compensation métropolitaine ;
- prévoir une période transitoire avant que la métropole de Lyon ne soit éligible au concours dans les conditions de droit commun.
En effet, le potentiel financier des années antérieures à la création de la métropole de Lyon n'existe pas pour ces deux nouvelles collectivités territoriales. Aussi, un dispositif transitoire est prévu : le département du Rhône continue d'être éligible au dispositif dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon ; la dotation ainsi perçue est ensuite répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon les modalités prévues pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine. C'est le cas pour le concours versé par la CNSA au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) et les frais de gestion transférés par l'État aux départements (en vertu de la loi de finances pour 2014).
Ainsi, s'agissant du concours consacré à l'APA ( article 27 ) :
- pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, le concours perçu au titre de 2013 est réparti au prorata des charges relatives à l'APA supportées par chacune des deux collectivités territoriales, déterminées par la CLERC ; en cas de désaccord, la répartition s'effectue au prorata de la population âgée de plus de 75 ans résidant sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales ;
- en 2015, et dans la mesure où le potentiel fiscal de la métropole de Lyon en 2014 n'est pas connu, seul le département du Rhône (dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon) perçoit ce concours, qui est ensuite réparti selon les critères précités ;
- à partir de 2016, la métropole de Lyon devient éligible au concours 6 ( * ) .
Répartition du concours de la CNSA relatif
à l'APA pour le calcul
de la dotation de compensation
métropolitaine
(en euros)
Métropole de Lyon |
Conseil général du Rhône |
TOTAL |
||
25 345 132 |
72,81% |
9 465 670 |
27,19% |
34 810 802 |
Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon
L'article 30 fixe les modalités de répartition du montant versé au département du Rhône au titre du FMDI pour l'année 2015 et pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine :
- en 2015, la répartition est effectuée au prorata des charges au titre du revenu de solidarité active (RSA) évaluées par la CLERC ; à défaut d'accord, ce montant est réparti en fonction des droits versés au titre du RSA constatés sur le territoire de chaque collectivité au titre de l'exercice 2013 ;
- à compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions de droit commun.
Il est pertinent de répartir le montant perçu par le département du Rhône au titre du FMDI en fonction des charges de RSA, dans la mesure où la première part du FMDI (40 %) est destinée à compenser aux départements leurs dépenses au titre du RSA.
Répartition du FMDI pour le calcul
de la
dotation de compensation métropolitaine
(en euros)
Métropole de Lyon |
Conseil général du Rhône |
TOTAL |
||
9 626 021 |
87,60% |
1 362 586 |
12,40% |
10 988 607 |
Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon
De même, s'agissant des frais de gestion transférés aux départements en vertu de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 ( article 31 ), pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, mais aussi pour les versements au titre des années 2015 et 2016, la CLERC effectue une répartition en fonction des charges respectives au titre du RSA, de la PCH et de l'APA, qui constituent les critères principaux de la répartition des frais de gestion. À défaut d'accord, la répartition est fonction de la population 7 ( * ) .
À partir de 2017, la métropole de Lyon peut bénéficier du transfert de ces frais de gestion.
5. Une prise en compte spécifique de la dotation générale de décentralisation
S'agissant de la dotation générale de décentralisation (DGD) versée par l'État au département du Rhône en compensation des transferts de compétences et des attributions au titre du Fonds de compensation de la fiscalité transférée, l'article 25 de l'ordonnance prévoit que le département du Rhône continue de la percevoir « dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon ».
Ainsi, l'État continue de compenser directement les transferts de compétences opérés au profit du département du Rhône . Quant à la métropole de Lyon, elle ne perçoit pas de telles compensations de transfert de compétences de la part de l'État - mais les transferts de compétences opérés entre le département du Rhône et la métropole de Lyon sont compensés grâce à la dotation de compensation métropolitaine.
6. Le calcul des potentiels et les fonds de péréquation
Les articles 32 à 36 concernent les indicateurs de richesse et les fonds et dotations de péréquation 8 ( * ) .
La métropole de Lyon bénéficie, dans les conditions de droit commun, de la dotation de péréquation urbaine (DPU) et du produit des amendes de police ( article 32 ). Toutefois, s'agissant de la DPU, les mécanismes de garantie 9 ( * ) existant ne s'appliquent pas à la métropole de Lyon, ni au département du Rhône, la première année (en 2015).
Par ailleurs, la métropole de Lyon percevra, au sein d'un budget unique, à la fois des ressources intercommunales et départementales . Il convient toutefois de les distinguer afin d'être en mesure d'estimer sa richesse d'une part en tant qu'EPCI et d'autre part en tant que département .
Il s'agit donc ( articles 33 et 34 ) :
- de prendre en compte les effets de la création de la métropole de Lyon sur les mécanismes de péréquation du bloc communal : pour le calcul du potentiel fiscal de ses communes membres et de la métropole de Lyon, le potentiel financier agrégé (PFIA) ou le coefficient d'intégration fiscale (CIF) de la métropole de Lyon, il convient ainsi d'isoler la part intercommunale du produit de CVAE et des IFER perçus par la métropole de Lyon (de la part départementale, que perçoit également la métropole de Lyon) ;
- de prévoir les modalités de calcul du potentiel financier et fiscal des deux nouvelles collectivités territoriales en tant que départements , ce qui nécessite, d'une part, d'isoler les recettes uniquement départementales de la métropole de Lyon et, d'autre part, de prévoir l'intégration de la dotation de compensation métropolitaine dans le calcul de leur potentiel financier.
Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel modifiant ces dispositions.
De plus, l'article 35 prévoit que la métropole de Lyon bénéficie d'une fraction (40,77 %) de la dotation perçue par le département du Rhône au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette fraction résulte de la quote-part moyenne (sur trois ans) allouée aux communes et EPCI situés sur le territoire de la métropole de Lyon et elle sera répartie par le conseil de la métropole de Lyon (au lieu du conseil général du Rhône).
Selon l'article 26 de la loi « MAPTAM » précitée, la métropole de Lyon participe aux fonds de péréquation départementaux des DMTO et de la CVAE.
L' article 36 précise que, s'agissant du fonds de péréquation des DMTO, pour les années 2015 à 2017 et dans la mesure où il doit être fait référence aux trois années précédentes, 80,8 % des recettes de DMTO perçues par le département du Rhône sont « attribués » à la métropole de Lyon. Cette proportion résulte de la territorialisation des DMTO effectuée par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
* 6 Les dotations versées par la CNSA au titre de la PCH et des MDPH font référence au potentiel fiscal de l'année de répartition et non de l'année précédente, comme c'est le cas pour le concours relatif à l'APA.
* 7 Ces frais de gestion ayant été versés aux départements pour la première fois en 2014, ils n'apparaissent pas dans le compte administratif 2013 du conseil général du Rhône, à partir duquel a été calculée la dotation de compensation métropolitaine à la fin de l'année 2014.
* 8 Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, la CLERC a effectué une répartition prévisionnelle de ces recettes, qui sera ajustée en fonction des montants effectifs en 2015.
* 9 Ces garanties visent à éviter des variations trop brutales de la DPU d'une année sur l'autre.