D. TITRE VI : LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Les modifications apportées par votre commission sur ce titre portent toutes sur l' article 32 .
Elle a ainsi prévu l' information obligatoire d'un acquéreur d'un terrain ayant accueilli une INB qui aurait fait l'objet d'un déclassement.
Elle a par ailleurs porté de deux à quatre ans le délai laissé à un exploitant pour déposer un dossier de démantèlement , pour les seules installations nucléaires particulièrement complexes .
E. TITRE VII : LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET LA RÉGULATION DES MARCHÉS
Aux articles 41 bis et 41 ter , votre commission a souhaité introduire davantage de souplesse au profit des entreprises en limitant l'indemnité due en cas de modification de la puissance souscrite dans l'année précédant la résiliation d'un contrat au tarif réglementé de vente aux seuls cas d'effets d'aubaine et en prévoyant la publication du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) au plus tard le 15 octobre de chaque année.
À l' article 42 , elle a renforcé les compétences du comité du système de distribution publique d'électricité .
À l' article 42 bis A , votre commission a supprimé la double imposition au TURPE des installations permettant le stockage de l'énergie .
Elle est également revenue sur la rédaction de l' article 43 pour porter le plafond de modulation du TURPE en faveur des industries électro-intensives à 90 % et donner une base juridique solide à la CRE pour la mettre en oeuvre.
Afin de renforcer encore la compétitivité de ces entreprises, l' article 44 ter ajouté par votre commission prévoit par ailleurs la remise d' un rapport sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone.
À l' article 44 bis , votre commission a adapté la prise en compte des pointes de consommation aux spécificités du système gazier .
À l' article 47 bis , elle a précisé que les marchés publics de fourniture d'électricité et de gaz peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables .
Enfin, à l' article 47 ter , elle a prévu le maintien du statut des industries électriques et gazières pour les personnels de la maison-mère des entreprises locales de distribution filialisant leur activité de distribution.
F. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
En ce qui concerne la lutte contre la précarité énergétique , votre commission a :
- décidé, à l' article 60 , l'interdiction des frais liés au rejet de paiement pour les bénéficiaires du chèque énergie ;
- adopté, au même article et sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des finances, une précision sur le revenu à prendre en compte sur l'éligibilité au chèque-énergie ;
- intégralement réécrit l' article 60 bis pour donner toute son effectivité à l'interdiction des rattrapages de consommation sur une longue période.