D. TITRE VI : LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

En matière de sûreté nucléaire, les députés ont introduit plusieurs articles additionnels dans le texte :

- un article 31 bis A tendant à renforcer l'encadrement des activités confiées par des exploitants à des sous-traitants ;

- un article 31 bis B permettant aux salariés sous-traitants du secteur nucléaire de bénéficier d'un médecin référent unique ;

- un article 31 bis créant un nouveau régime de contrôle des sites par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de consultation du public.

S'agissant de l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue par l' article 33 , les députés ont réduit les délais : de douze à dix mois pour l'habilitation, et de six à quatre mois pour la ratification.

E. TITRE VII : LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET LA RÉGULATION DES MARCHÉS

En ce qui concerne la régulation des réseaux des marchés, à l' article 42 , l'Assemblée nationale a engagé une réforme de la gouvernance du système de distribution publique d'électricité en prévoyant, d'une part, la présence d' un représentant des collectivités concédantes au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF et, d'autre part, la création d' un comité du système de distribution publique d'électricité pour améliorer le pilotage des investissements sur les réseaux.

S'agissant de la possibilité, prévue à l'article 43 , de réduire le TURPE en faveurs des entreprises électro-intensives, l'Assemblée nationale étendu le bénéfice de cette réduction aux utilisateurs présentant des profils de consommation anticycliques mais restreint, dans le même temps, la possibilité de moduler les tarifs en prévoyant que celle-ci ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif acquitté normalement.

Aux articles 43 bis et 44 bis , les députés ont également transposé au secteur du gaz les dispositions prévues aux articles 43 et 44 pour moduler, respectivement, les tarifs d'utilisation des réseaux publics en faveur des entreprises gazo-intensives et inciter à la réduction des consommations de gaz naturel lors des pointes nationales ou locales.

Enfin, l'Assemblée nationale est revenue, à l' article 46 bis , sur le régime juridique de l'effacement de consommation d'électricité pour distinguer, parmi les différents types d'effacement, l'effacement « définitif » non suivi d'un report de consommation et non couvert par de l'autoproduction et qui, dès lors qu'il produit une économie d'énergie réelle, ne fait pas l'objet d'un versement par l'opérateur d'effacement au fournisseur effacé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page