EXAMEN DES ARTICLES
Intitulé du projet de loi
Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à modifier l'intitulé du projet de loi afin de prendre en considération l'introduction dans le projet de loi de dispositions additionnelles relatives à l'enseignement supérieur . Après avoir écarté un amendement du Gouvernement sollicitant la ratification d'autres ordonnances intervenues dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle a sous-amendé l'amendement relatif à l'intitulé du projet de loi afin d'y mettre en avant le principal objet du texte, à savoir la transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles .
Ce nouvel intitulé serait ainsi rédigé : « Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur ».
Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi modifié.
Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Le présent article sollicite la ratification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
I. - Le texte du projet de loi
En application de l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, le Gouvernement a été habilité à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'adaptation des dispositions du titre V de la loi à l'université des Antilles et de la Guyane. Cette université fait l'objet d'un chapitre unique au sein du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.
Cette ordonnance comprend quatre articles.
A. Une gouvernance universitaire rénovée conciliant unité stratégique de l'établissement et autonomie renforcée des pôles
L'article 1 er de l'ordonnance modifie l'article L. 781-1 du code de l'éducation relatif à l'organisation des instances de gouvernance de l'UAG et à la durée du mandat de son président et des membres de son conseil d'administration.
Dans un premier temps, l'ordonnance prend acte :
- d'une part, de la mise en place par la loi du 22 juillet 2013 au sein de l'ensemble des universités ayant statut d'EPSCP d'un conseil académique doté de compétences délibératives et consultatives, composé d'une commission de la formation et de la vie universitaire et d'une commission de la recherche se substituant respectivement aux anciens conseil des études et de la vie universitaire (CÉVU) et conseil scientifique (CS) supprimés par les articles 49 et 50 de la loi ;
- d'autre part, de l'évolution des conseils consultatifs de pôles de l'UAG en conseils des pôles universitaires régionaux dotés de compétences propres. Cette évolution s'inspire de la proposition n° 9 du rapport d'information sénatorial précité sur l'avenir du système universitaire des Antilles et de la Guyane, prévoyant la création d' « une université des Antilles, à caractère pluri-territorial, constituée par deux pôles guadeloupéen et martiniquais dont l'autonomie pédagogique et de gestion serait véritablement renforcée et sanctuarisée » et la mise en place, au niveau de chaque pôle, d'un conseil de pôle disposant de prérogatives en matière de gestion déconcentrée et décentralisée.
Le I de l'article L. 781-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précise ainsi l'organisation administrative de l'UAG, en prévoyant que « le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane ».
Le II de l'article L. 781-1 du code de l'éducation allonge la durée du mandat du président de l'université de quatre à cinq ans et prévoit, en contrepartie, que ce mandat n'est pas renouvelable. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 201-806 du 17 juillet 2014 soutient que « cette disposition facilitera l'élection alternée d'un président issu de chacun des pôles universitaires régionaux ». Le II de l'article L. 781-1 du code de l'éducation précise, en outre, l'incompatibilité entre les fonctions de président de l'université et de vice-président de pôle universitaire régional, en sus des incompatibilités déjà prévues par l'article L. 712-2 du même code.
L'ordonnance ne modifie pas la composition du conseil d'administration de l'UAG qui demeure strictement paritaire entre chacun de ses pôles universitaires régionaux mais comprend toujours 42 membres, soit 14 membres par pôle, dans la mesure où une UAG assise sur trois pôles guadeloupéen, guyanais et martiniquais continue d'exister sur le plan juridique au sein du code de l'éducation.
Enfin, par coordination, l'ordonnance a porté la durée du mandat des autres membres du conseil d'administration à cinq ans, afin de maintenir la concomitance entre le renouvellement des membres de ce conseil et l'élection du président de l'université. Le mandat des représentants des étudiants est, lui, porté à trente mois afin qu'un renouvellement complet des membres puisse intervenir tous les cinq ans.
L'article 2 de l'ordonnance modifie les articles L. 781-2 à L. 781-6 qui détaillent les compétences respectives des différentes instances de gouvernance de l'UAG.
1. Un président et un conseil d'administration chargés d'assurer l'unité stratégique de l'établissement en préservant la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux
Dans sa rédaction issue de l'ordonnance, le I de l'article L. 781-2 du code de l'éducation précise les attributions du président de l'université. Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2 du même code, celui-ci est appelé à assurer « par ses arbitrages, la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle ». Il lui appartient, également, de mettre en place au sein de chaque pôle universitaire régional « une mission «égalité entre les hommes et les femmes» ».
Le II de l'article L. 781-2 du code de l'éducation détaille les attributions du conseil d'administration de l'université qui « détermine la politique de l'établissement ». Le président de l'université devant désormais veiller au maintien de la cohésion et de l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux, le conseil d'administration est appelé à « réparti [r] par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ».
Il tient compte des nouvelles compétences reconnues au conseil d'administration par la loi du 22 juillet 2013, notamment en ce qui concerne l'adoption d'un bilan social présenté par le président de l'université après consultation du comité technique et d'un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le transfert du président de l'université au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du pouvoir de veto sur les affectations aux emplois d'enseignant-chercheur. Il tire également les conséquences des attributions conférées aux conseils des pôles universitaires régionaux par le nouvel article L. 781-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance. À ce titre, il est précisé que le conseil d'administration exerce sa compétence en matière de conclusion d'accords et de conventions dans le respect des attributions du conseil du pôle universitaire régional dans la signature de tels accords ou conventions pour les affaires intéressant le pôle.
2. Des pôles universitaires régionaux à l'autonomie renforcée, avec des conseils de pôle et des vice-présidents de pôle disposant de compétences propres
L'article L. 781-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, définit l'organisation de l'université en pôles universitaires régionaux « regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région ». Les pôles universitaires régionaux sont ainsi assimilés à des regroupements de composantes au sens du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, les statuts de l'université pouvant désormais prévoir, depuis l'adoption de la loi du 22 juillet 2013, « que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs ». L'ordonnance précise ainsi que « chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5 ». À ce titre, chaque pôle universitaire régional est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.
Le principe paritaire est préservé à tous les niveaux de la gouvernance des pôles et donc de l'université, puisque « les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux ». L'élection des membres continue, par conséquent, d'être organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional. Par analogie avec la situation applicable aux anciens conseils consultatifs de pôle, le conseil du pôle universitaire régional est constitué des membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.
À la différence des conseils consultatifs de pôle institués par l'ordonnance du 31 janvier 2008, chaque conseil de pôle universitaire régional se voit reconnaître des compétences à la fois :
- délibératives :
• il prépare et adopte un projet
stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec
l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens. Cette
disposition est conforme au schéma organisationnel prévu par le
rapport d'information sénatorial précité pour la nouvelle
université des Antilles qui prévoyait que le conseil de
pôle «
approuve, dans le respect du cadre
stratégique défini par le contrat d'établissement
mentionné à l'article L. 781-1-2 et pour la
durée d'exécution de celui-ci, un contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens déterminant les objectifs stratégiques de
développement du pôle et les moyens humains et financiers
correspondants, après avis du conseil académique de
pôle
» ;
• il approuve les accords et conventions pour les
affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par
le règlement intérieur de l'université ;
• il établit le rapport annuel
d'activité du pôle et le bilan social du pôle, documents
transmis au conseil d'administration de l'université ;
• il délibère sur toutes les questions
relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de
l'université ;
• il crée, après avis de la commission
de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide
à l'insertion professionnelle des étudiants ;
- et consultatives et de proposition auprès du conseil d'administration de l'université :
• il émet un avis sur les décisions de
la commission de la recherche de la commission de la formation et de la vie
universitaire du pôle comportant une incidence financière et les
transmet au conseil d'administration de l'université ;
• il propose au conseil d'administration les grandes
orientations en matière de recrutement et de politique de patrimoine du
pôle. Cette disposition est conforme au schéma organisationnel
prévu par le rapport d'information sénatorial
précité pour la nouvelle université des Antilles qui
prévoyait que le conseil de pôle «
propose au
conseil d'administration de l'université une répartition des
crédits et des emplois entre les composantes et services du pôle,
sous réserve du respect du cadre stratégique défini par le
contrat d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens
» entre le pôle et l'université ;
• il propose la création de composantes au
conseil d'administration et au conseil académique de
l'université.
Le IV de l'article L. 781-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, maintient la fonction de vice-président de l'université au titre de chaque pôle universitaire régional, désigné parmi les représentants des enseignants-chercheurs siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle. Le vice-président du pôle est élu par les membres du conseil d'administration siégeant au titre du pôle, pour un mandat non renouvelable. À la différence des dispositions prévues par l'ordonnance du 31 janvier 2008, le vice-président n'est plus élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'université sur proposition du président de l'université et après avis du conseil consultatif de pôle. À cet égard, l'ordonnance du 17 juillet 2014 acte la pratique selon laquelle, dans les faits, le président et le conseil d'administration de l'université suivaient quasi systématiquement l'avis du conseil consultatif de pôle.
Le vice-président du pôle est appelé à présider le conseil du pôle universitaire régional, dont « il prépare et exécute les délibérations ». Il dispose dorénavant de compétences propres : le vice-président du pôle est ainsi « ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle » et « a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle ». Ces compétences sont conformes aux préconisations du rapport d'information sénatorial précité. En outre, le président de l'université conserve la faculté de « déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle » et le vice-président du pôle peut désormais « proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional ».
3. L'adaptation du conseil académique de l'université et de ses commissions constitutives au fonctionnement en pôles universitaires régionaux
L'article L. 781-4 du code de l'éducation, dans rédaction issue de l'ordonnance, adapte la composition et les attributions du conseil académique et de ses deux commissions constitutives, la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche, au fonctionnement particulier de l'université en pôles universitaires régionaux. Le conseil académique est ainsi composé des membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres du conseil académique est, en outre, alignée sur la durée du mandat des membres du conseil d'administration. Il est, par ailleurs, renvoyé aux statuts de l'université pour la définition des modalités de désignation des vice-présidents des commissions du conseil académique désignés au titre de chaque pôle universitaire régional et des vice-présidents étudiants également désignés au titre de chaque pôle.
Les commissions de la formation et de la vie universitaire et les commissions de la recherche du conseil académique de chaque pôle universitaire exercent les compétences de droit commun dévolues aux mêmes commissions au sein des universités par l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Néanmoins, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens sont adoptées par le conseil académique de l'université.
4. Les dispositions de coordination ou dérogatoires
L'ordonnance a, par coordination, tenu compte dans la rédaction de l'article L. 781-5, relatif au comité technique paritaire de l'université, de la création de pôles universitaires régionaux en prévoyant qu'un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional et est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
L'article L. 781-6 définit les dispositions qui ne sont pas applicables à l'UAG. En l'espèce, il prévoit que ne sont pas applicables à l'université :
- la deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, qui précisent respectivement que le président du conseil académique préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche et que les statuts déterminent les modalités de représentation des grands secteurs de formation au sein de ces deux commissions ;
- pour les représentants des enseignants-chercheurs, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation qui prévoient respectivement que nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université à l'exception du président, l'attribution de deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix et la répartition des autres sièges entre toutes les listes ;
- le huitième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation qui prévoit la représentation des grands secteurs de formation pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés et les représentants des usagers.
B. Les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance
L'article 3 de l'ordonnance prévoit des dispositions transitoires, inspirées de la loi du 22 juillet 2013, destinées à permettre à l'université de mettre ses statuts en conformité aussi bien avec les dispositions de cette loi qu'avec celles de l'ordonnance.
Il est prévu que le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de l'ordonnance devra adopter dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance, notamment pour la composition du conseil académique. En l'absence de délibération statutaire dans ce délai, les statuts seront arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La désignation des membres du conseil académique sera effectuée conformément aux nouvelles dispositions de l'ordonnance à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de l'ordonnance. Le mandat des représentants des étudiants au conseil d'administration et au conseil académique, dont le renouvellement doit intervenir avant le 25 janvier 2015 comme l'indique le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance, s'achèvera à l'échéance du mandat des représentants des personnels afin de permettre un renouvellement concomitant de tous les collèges de ces deux conseils.
II. - La position de votre commission
Votre commission a adopté la ratification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014. Elle a également adopté une série d'amendements tendant à modifier les dispositions de la partie législative du code de l'éducation résultant de cette ordonnance.
A. Acter la transformation de l'UAG en une université des Antilles
L'habilitation prévue par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 n'a pas permis au Gouvernement de faire succéder juridiquement une nouvelle université des Antilles à l'UAG dont l'existence reste inscrite dans la partie législative du code de l'éducation. Au moment de l'adoption de la loi du 22 juillet 2013, rien ne laissait présager les événements survenus en Guyane à l'automne 2013 et il n'était donc pas envisagé de modifier le périmètre géographique de l'UAG . Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche indique ainsi que le Conseil d'État a considéré que l'habilitation conférée par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 ne permettait pas au Gouvernement de modifier le périmètre de l'université en supprimant un de ses pôles universitaires, car son champ se limitait à l'adaptation du titre V de la loi à l'université des Antilles et de la Guyane.
Par ailleurs, l'article 12 du décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane prévoit que l'ouverture du nouvel établissement est effective à partir du 1 er janvier 2015. La création de cette nouvelle université a été rendue possible par la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'éducation qui permet l'institution d'un nouvel EPSCP dans un contexte dérogatoire afin d'expérimenter des modes d'organisation et de fonctionnement différents de ceux prévus par le cadre législatif de droit commun applicable aux universités. Dans ces conditions, du 31 juillet 2014 (date d'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2014) au 31 décembre 2014, l'UAG a connu une période de transition pendant laquelle elle a été régie par les effets conjugués de trois textes, à savoir la loi du 22 juillet 2013, l'ordonnance du 17 juillet 2014 et le décret du 30 juillet 2014.
Ni l'habilitation prévue par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, ni l'article L. 711-4 du code de l'éducation n'autorisaient le Gouvernement à transformer le périmètre géographique d'une université dont l'existence est consacrée dans la partie législative du code de l'éducation. Comme l'a souligné Mme Boutet-Waïss, inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche lors de son audition par votre rapporteur, la nécessité de la continuité juridique de l'université avec ses multiples conséquences à caractère juridique (employeur, ordonnateur, délivrance des diplômes) n'était pas compatible avec une substitution, par un décret spécifique, d'une université des Antilles à l'actuelle université des Antilles et de la Guyane. Ce décret aurait, en outre, été assimilé à la création d'un nouvel EPSCP, ce qui n'était pas concevable pour une université créée en 1982 11 ( * ) , dans un contexte qui n'est pas celui d'une fusion d'établissements d'enseignement supérieur mais au contraire celui d'une scission. L'exemple récent de la création de l'École normale supérieure (ENS) de Rennes 12 ( * ) , qui était une antenne de l'ENS de Cachan, repose sur le même schéma : création par décret d'un côté, maintien de l'établissement existant de l'autre.
Cette situation pose plusieurs problèmes de sécurité juridique, que ce soit pour le fonctionnement quotidien de l'UAG et de l'université de la Guyane, la gestion de leurs personnels respectifs et les conditions de scolarité et de délivrance des diplômes de leurs étudiants :
- s'est ouverte une période d'incertitude pour les étudiants inscrits à l'UAG à la rentrée universitaire de 2014 ou qui achèveraient leur cursus courant 2015 , et qui redouteraient légitimement d'être diplômés d'un établissement qui ne disposerait pas d'une personnalité juridique solide. Les dirigeants de l'UAG se félicitent que le dispositif transitoire retenu par le Gouvernement ait eu l'immense l'avantage de ne pas provoquer une rupture totale de l'établissement, les textes publiés ayant permis à l'UAG de continuer de vivre et d'exercer ces misions avant et après le 31 décembre 2014, même si une configuration et une dénomination nouvelles seront mises en oeuvre au début de l'année 2015. En succédant à l'UAG, une nouvelle université des Antilles conserverait la même personnalité juridique, avec le même identifiant. Il convient donc désormais de donner une véritable substance juridique à cette université des Antilles attendue de longue date sur les territoires guadeloupéen et martiniquais ;
- la gouvernance de l'actuelle UAG reste fragile dans la mesure où son conseil d'administration de même que ses autres instances centrales (conseil académique, comité technique paritaire) ont dû se réunir normalement en configuration « UAG » avec représentation de ses trois pôles constitutifs, durant la période dite de transition. Le dernier conseil d'administration de l'UAG s'est tenu le 15 décembre 2014. Or, les membres de ces instances ont dû convenir qu'il n'était pas possible, politiquement, de faire voter par ces instances des décisions qui ne concernaient que les seuls pôles antillais de l'UAG. Aussi, le budget primitif pour 2015 de l'université des Antilles ne sera-t-il voté que début 2015 par le conseil d'administration privé de sa représentation guyanaise, conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane.
Le conseil d'administration de l'UAG, dans sa configuration tripolaire définie dans l'ordonnance de 2008, reste l'instance délibérative de l'université, même après la création de l'université de la Guyane. Il faut, dans ces conditions, distinguer deux périodes :
• la période du 31 juillet au
31 décembre 2014 : la création de l'université
de la Guyane suppose une période transitoire courant jusqu'au
31 décembre 2014. Le décret du 30 juillet 2014
précise, en effet, que le pôle universitaire de la Guyane est
administré dans le cadre législatif et statutaire prévu
pour l'université des Antilles et de la Guyane jusqu'au
31 décembre 2014. Les conseils d'administration d'octobre et de
décembre 2014 de l'UAG se sont donc tenus dans ce cadre ;
• la période à compter du
1
er
janvier 2015 où l'université de la Guyane
devient université de plein exercice dotée de la
personnalité juridique : le deuxième alinéa de
l'article 8 du décret du 30 juillet 2014 indique qu'à
compter du 1
er
janvier 2015, «
les membres
élus et désignés au titre de la région Guyane au
conseil d'administration et au conseil académique de l'université
des Antilles et de la Guyane perdent leur qualité pour siéger au
sein de ces conseils
». Cependant, tant que la ratification de
l'ordonnance n'est pas intervenue avec les modifications attendues qui
découlent de la création de l'université de la Guyane, les
instances de l'UAG restent inchangées, l'ordonnance du 17 juillet
2014 (intervenant dans le domaine législatif) l'emportant sur le
décret de création de la Guyane, en vertu de la hiérarchie
des normes. Si par exemple, l'université devait tenir un conseil
d'administration en janvier 2015 avant que l'ordonnance ne soit modifiée
à l'occasion de sa ratification, ce conseil d'administration pourrait
être composé des mêmes représentants des
trois pôles régionaux. La situation représenterait
alors une « bizarrerie » juridique qui s'explique par une
gestion du calendrier d'adoption du cadre législatif et
réglementaire de l'UAG et de l'université de la Guyane
insuffisamment anticipée, qui ne manquerait pas d'avoir rapidement des
conséquences politiques mais dont les risques sont en théorie
limités : problème de
quorum
, s'il se posait
à la suite de la défection des représentants de la Guyane
réglé par une seconde convocation du conseil d'administration,
délibérations à limiter nécessairement aux
pôles antillais... ;
- sur le plan budgétaire , cette situation amène à voter le budget des deux universités après le 1 er janvier 2015 et à ouvrir des crédits, en attendant le vote des budgets respectifs, sur la base de douzièmes provisionnels calculés à partir du budget 2014 scindé entre la Guyane et les Antilles : le conseil d'administration de l'UAG, sur le fondement du décret de création de l'université de la Guyane 13 ( * ) , peut adopter un budget limité au fonctionnement des pôles antillais. L'exercice est assez complexe mais ne présente pas de risque budgétaire si la situation ne perdure pas et que le ministère clarifie rapidement les dotations de chaque établissement. Le risque à court terme serait, en revanche, une réelle difficulté en termes de pilotage budgétaire. Comme l'indique le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 17 novembre 2014 au ministère sur le transfert des biens et obligations de l'UAG à l'université de la Guyane, l'UAG a tenu à ce que le compte financier pour l'année 2013 soit présenté et discuté avec les élus guyanais (qui sont bien concernés). En revanche, elle ne souhaite logiquement pas que son budget 2015 puisse l'être avec ces derniers. Le ministère insiste, de son côté, sur l' « étanchéité des sujets » abordés par chacun des deux conseils d'administration ;
- les dispositions de l'article L. 719-6 du code de l'éducation garantissent aux personnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche un « droit d'option » dans le cas d'une modification de statut de leur institution de rattachement. En novembre 2014, 32 agents de l'UAG entendaient solliciter une mobilité du pôle universitaire guyanais vers l'université des Antilles et 7 agents souhaitaient entreprendre le mouvement inverse. Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a signalé un risque juridique dans l'organisation des élections du 4 décembre 2014 en vue de la constitution de la commission consultative paritaire des agents non titulaires (CCPANT) de Guyane et de l'UAG. Compte tenu de la règle selon laquelle les personnels ne peuvent pas voter simultanément pour des élections de conseils paritaires au sein de deux établissements différents, les agents de l'UAG ayant choisi d'opter pour l'université de la Guyane ont été exclus de la base électorale du CCPANT de l'UAG le 4 décembre 2014, mais pris en compte dans la base électorale pour l'université de la Guyane. Pour l'UAG, cela représente environ un cinquième de la base électorale. À la date du 4 décembre 2014, ces personnels n'en appartiennent toujours pas moins à l'UAG. Cette solution est donc fragile juridiquement.
État des lieux de l'exercice du droit d'option des personnels de l'UAG vers l'université des Antilles et l'université de la Guyane
Mobilités vers l'université des Antilles (UA) |
Mobilités vers l'université de Guyane (UG) |
|||
Nombre de mobilités |
32 |
7 |
||
Masse salariale à transférer |
2 047 186 € |
527 810 € |
||
Nature d'emplois |
Ø 1 AENES (1) Ø 7 ITRF (2) Ø 1 conservateur Ø 1 contractuel 10 IATOS Ø 14 MCF (3) Ø 4 PU (4) Ø 1 PRCE (5) Ø 2 ATER (6) Ø 1 contractuel 22 EC (7) ou assimilés |
Ø 3 MCF Ø 1 PRCE Ø 1 PRAG (8) Ø 2 PUPH (9) 7 EC |
(1) : attaché de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
(2) : ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation
(3) : maître de conférences
(4) : professeur d'université
(5) : professeur certifié
(6) : attaché temporaire d'enseignement et de recherche
(7) : enseignant-chercheur
(8) : professeur agrégé
(9) : professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Source : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Par conséquent, compte tenu des engagements du Gouvernement en faveur de la création d'une université des Antilles et d'une université de la Guyane en lieu et place de l'actuelle UAG 14 ( * ) , prononcés à plusieurs reprises publiquement devant le Parlement et conformément aux propositions formulées par le rapport d'information sénatorial précité, votre commission a décidé d'acter, dans la partie législative du code de l'éducation, la transformation de l'UAG en une université des Antilles composée de deux pôles universitaires régionaux, en Guadeloupe et en Martinique , selon le fonctionnement déconcentré et décentralisé prévu par l'ordonnance du 17 juillet 2014.
La modification de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 a été rendue nécessaire à la suite de la création de l'université de la Guyane par le décret du 30 juillet 2014, soit après la publication de l'ordonnance précitée qui portait sur l'université des Antilles et de la Guyane. Il s'agit d'actualiser l'ordonnance afin de tenir compte du changement de situation induit par la création de l'université de la Guyane. Votre commission a donc adopté un amendement tendant à remplacer toute référence à l'UAG par une référence à l'université des Antilles .
La transformation de l'UAG en une université des Antilles suppose de préciser la composition de son conseil d'administration . Le respect du principe de parité stricte entre les deux pôles antillais, consacré par l'amendement adopté par votre commission, conduit à un conseil d'administration de l'université des Antilles composé de trente membres (soit quinze membres par pôle) : l'équilibre des membres entre les différents collèges reste globalement celui qui prévalait au sein des anciens conseils consultatifs de pôle.
Néanmoins, votre commission a jugé pertinent d'augmenter de deux unités le nombre de membres du conseil d'administration de l'ancienne UAG dans sa composante antillaise afin de renforcer la représentation des personnels IATOS, qui passerait de deux à quatre membres, puisqu'elle s'avérait jusqu'ici anormalement faible alors que ces personnels constituent près de 40 % des emplois de l'actuelle UAG . Il s'agit ainsi de rapprocher , autant que faire se peut, la composition du conseil d'administration de l'université des Antilles du droit commun de la gouvernance des universités (dont les conseils d'administration comprennent désormais, aux termes de la loi du 22 juillet 2013 4 ou 6 représentants des personnels IATOS), tout en ne diminuant pas le nombre de personnalités extérieures .
La présence de dix personnalités extérieures doit être maintenue afin non seulement de comprendre, pour chaque pôle, des représentants des collectivités territoriales (idéalement deux par pôle 15 ( * ) ) et, le cas échéant, des représentants du monde économique et social et/ou des enseignants de lycée (par appel public à candidatures), mais aussi d' assurer la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique et incontournables pour la structuration du développement de ces territoires , et parmi lesquels on peut citer : l'Institut Pasteur de Guadeloupe, le pôle de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de la Guadeloupe et son unité de recherche sur la drépanocytose, l'Institut de recherche pour le développement (IRD), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Institut national de recherche agronomique (INRA), l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), le Pôle de recherche agro-environnementale de la Martinique (PRAM)...
Cette configuration s'inscrit dans le droit fil des préconisations du rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane en faveur d'un rapprochement entre les structures universitaires et les organismes de recherche « au service de l'épanouissement territorial et du rayonnement régional ».
Dans ces conditions, chaque conseil de pôle devrait comprendre cinq personnalités extérieures . Ce nombre impair ne permettra pas d'assurer le respect d'une parité stricte entre femmes et hommes au niveau des conseils de pôle. Il convient donc de préciser que la parité parmi les personnalités extérieures s'apprécie sur l'ensemble de ces personnalités siégeant au sein du conseil d'administration de l'université, chaque conseil pôle ne pouvant comporter parmi ses personnalités extérieures un écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes supérieur à un.
B. Préserver le caractère mutualisé de l'administration générale et des services communs et généraux de l'université
Afin d'éviter toute confusion entre les services communs et généraux de l'université, relevant de l'administration générale de l'université dont une grande partie est installée dans le siège de l'université en Guadeloupe, et les services universitaires propres à chaque pôle universitaire, il convient de clarifier les éléments constitutifs de ces pôles universitaires régionaux . Par conséquent, votre commission a adopté un amendement tendant à préciser, au I de l'article L. 781-3 du code de l'éducation proposé par l'ordonnance, que chaque pôle universitaire régional regroupe l'ensemble des composantes et des « services universitaires propres au pôle » implantés dans la région. Cette rédaction permet de prévenir toute confusion entre les domaines qui relèvent d'une gestion de proximité propre à chaque pôle et les domaines qui relèvent de l'université dans son ensemble .
Au travers de cet amendement, votre commission a également considéré qu'il était préférable, pour l'organisation des élections, la définition du corps électoral et la répartition des sièges, de retenir la formulation qui avait jusqu'ici prévalu avant l'ordonnance du 17 juillet 2014 : l'élection des membres du conseil d'administration de l'université est organisée « dans le cadre de chaque région » dans laquelle est implantée l'université. La référence aux « pôles universitaires régionaux » présente l'inconvénient d'entretenir le sentiment que les services relevant de l'administration générale de l'université appartiendraient à un pôle plutôt qu'à un autre du seul fait que leur siège est installé sur ce pôle. Il faut réaffirmer le principe selon lequel tout ce qui est transversal et relève de l'administration générale et commune de l'université représente, en quelque sorte, un troisième lieu d'implantation virtuel, qui n'est ni le pôle guadeloupéen, ni le pôle martiniquais.
Afin de pouvoir fonctionner de façon optimale dans l'intérêt de la communauté étudiante et enseignante, l'université des Antilles devra s'appuyer sur des services transversaux et communs tels que :
- le service commun de documentation (SCD) ;
- l' espace numérique de travail (ENT) ;
- les services chargés de l'orientation, de l'insertion et du suivi des étudiants au travers de l' observatoire des étudiants de l'université . Ce dernier permettra à l'université de disposer d'une approche « Antilles » du suivi de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment à partir de l'étude de cohortes.
Les services universitaires propres aux pôles comprennent, pour leur part, des services de proximité intervenant principalement dans les domaines relevant de la vie étudiante dans le cadre des pôles, en relation avec les services du centre régional ou local des oeuvres universitaires et scolaires de chaque pôle (CROUS de Guadeloupe et CLOUS de Martinique) : la santé (avec les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé - SUMPPS - des pôles), le sport (avec les services universitaires des activités physiques et sportives - SUAPS - des pôles) et les activités culturelles (animées par les associations étudiantes basées sur les pôles). Ils comprennent également les services administratifs propres des composantes du pôle .
C. Tenir compte de la transversalité de la recherche au sein de l'université des Antilles
De nombreuses équipes de recherche exercent des activités transversales sur les deux pôles antillais de l'université. Par conséquent, il convient de s'assurer que chaque fois qu'une décision prise par la commission de la recherche d'un pôle concerne un laboratoire exerçant des activités sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l'université. La même logique prévaut déjà pour les formations dispensées sur les deux pôles et conduisant à la délivrance d'un même diplôme. Votre commission a adopté un amendement en ce sens.
D. Garantir la cohérence stratégique et l'unité de l'établissement par la mise en place d'un « ticket » de trois candidats à la présidence et aux deux vice-présidences de pôle
Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur et de Mme Dominique Gillot, un amendement tendant à mettre en application la 11 e proposition du rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras adopté, en avril 2014, par le groupe de travail mixte mis en place sur ce sujet par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et la délégation sénatoriale à l'outre-mer. Cette proposition vise à inscrire dans l'ordonnance le principe selon lequel la désignation du président de l'université et celle des deux vice-présidents de pôle font l'objet d'un seul et même vote par le conseil d'administration de l'université, sous la forme d' un « ticket » de trois candidats qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d'établissement porté par le président de l'université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle .
Afin que l'unité de l'établissement soit préservée, il est indispensable que le président de l'université et les vice-présidents de pôle travaillent en bonne intelligence . Ce n'est qu'à condition que le président et les vice-présidents de pôle se fassent mutuellement confiance que les conseils de pôle pourront exercer pleinement les nouvelles compétences qui leur sont désormais reconnues dans le cadre de leur autonomie renforcée, dans l'intérêt à la fois des pôles et de l'université.
Cette disposition est incontournable afin de garantir l'intégrité de la nouvelle université sur un mode fédéral. Si la cohérence stratégique entre l'université et ses deux pôles n'est pas assurée sur des questions aussi fondamentales pour l'intérêt supérieur de l'université que la nécessité d'opérer des rééquilibrages et redéploiements de postes entre composantes « sur-dotées » et déficitaires, alors les forces centrifuges perdureront et mèneront inéluctablement, en quelques années, à l'éclatement de l'édifice universitaire antillais.
Cette proposition reste dans l'esprit d'une disposition de l'ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 qui visait à garantir la cohérence stratégique entre la présidence de l'université et les vice-présidents de pôle, mais dont l'application avait été, dans les faits, dévoyée. Cette ordonnance prévoyait déjà que les vice-présidents de pôle étaient désignés par l'ensemble du conseil d'administration sur proposition du président de l'université, après avis - théoriquement purement consultatif - des conseils de pôle. En pratique, la disposition n'a jamais été mise en oeuvre en raison, d'une part, de la non-concomitance des votes pour la présidence et les vice-présidences de pôle et, d'autre part, du fait que le conseil d'administration (qui redoutait les pôles) avait fait le choix de conférer un caractère contraignant aux propositions des pôles pour la désignation de leurs vice-présidents, avec malheureusement le résultat que l'on connaît : des tendances centrifuges exacerbées, l'absence de cohérence stratégique entre la présidence et les vice-présidents de pôle et une défiance permanente entre l'université et certains pôles.
Afin de préserver au maximum la liberté du scrutin, il est prévu que plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université peuvent présenter une même personne, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle . On peut imaginer que, pour une vice-présidence de pôle, une personnalité fasse l'unanimité au sein du pôle, quel que soit le candidat pour la présidence de l'université. Cette personnalité (qu'on imagine « modérée ») peut être disposée à travailler avec différents candidats à la présidence de l'université dans l'intérêt supérieur de l'établissement.
E. Une ordonnance qui aurait pu aller plus loin dans les perspectives de coopération universitaire entre les Antilles et la Guyane
Le rapport d'information sénatorial sur l'avenir du système universitaire aux Antilles en Guyane invitait le Gouvernement à consacrer explicitement, dans l'ordonnance, la règle de l'alternance à la présidence de l'université des Antilles. À cet égard, il préconisait de prévoir que, par dérogation à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, l'université des Antilles ne peut être présidée par une ou plusieurs personnes issues d'un même pôle que dans la limite de mandats successifs d'une durée totale maximale de huit ans.
Toutefois, le ministère et l'UAG ont indiqué à votre rapporteur que l'inscription dans le code de l'éducation du principe d'une stricte alternance serait susceptible de porter atteinte à une liberté démocratique fondamentale, en interdisant à certaines personnes le droit à candidature. Cette impossibilité de candidature pourrait avoir l'effet pervers du désintérêt total d'un pôle pour l'élection du président. C'est pourquoi le mandat de cinq ans non renouvelable leur a semblé constituer un compromis acceptable.
Enfin, votre commission estime indispensable que les moyens de la coopération entre l'université des Antilles et l'université de la Guyane fassent l'objet d'une véritable réflexion approfondie . Le rapport d'information sénatorial envisageait un modèle de coopération universitaire spécifique à la zone Antilles-Guyane, selon un mode confédéral s'inspirant du modèle des groupements d'intérêt public (GIP). Il s'agirait de tirer profit des potentialités offertes par les modes de regroupement universitaire prévus par la loi du 22 juillet 2013 - les communautés d'universités et établissements (COMUE) et les associations - sans pâtir des inconvénients qu'ils représentant pour la région (une complexification du système universitaire avec une strate de commandement supplémentaire dans le cadre d'une COMUE ou une subordination à un EPSCP dans le cadre d'une association).
Le rapport d'information sénatorial proposait la conclusion d'une convention d'association autour d'un projet partagé sur des secteurs clés, en particulier en matière de recherche, avec la définition de compétences mises en commun. Par analogie avec le GIP, l'association aurait été dotée d'un directeur placé sous l'autorité d'un comité de pilotage restreint, celui-ci conservant la faculté de désigner, pour un secteur particulier ou une politique commune, un établissement ou pôle coordonnateur ou chef de file.
Pour l'heure, l'UAG a fait le choix de coopérer avec la nouvelle université de la Guyane par le biais de conventions sectorielles portant sur :
- l'aide à l'administration : salaires de janvier, voire de février, mise en place du système d'information, le dispositif « APOGEE » 16 ( * ) de gestion des diplômes... ;
- les formations de santé, en particulier en ce qui concerne la première année commune aux études de santé (PACES).
La question de l'institut universitaire de technologie (IUT) relève de la décision du ministère qui est seul habilité à créer un IUT en Guyane qui serait habilité à délivrer les formations courtes de technologie actuellement ouvertes en Guyane.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 1er - Dispositions transitoires pour l'application des dispositions de l'article 1er
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à préciser les dispositions transitoires concernant la mise en place de l'université des Antilles afin de clairement rappeler qu'il appartient , dans un souci de continuité et de stabilité de la gouvernance , au conseil d'administration de l'UAG dans sa composition antillaise en exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi de ratification d'adopter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux statuts de l'université des Antilles en conformité avec les dispositions de l'ordonnance et de la loi. De même, les compétences du conseil académique et de ses commissions constitutives de la recherche et de la formation et de la vie universitaire seront exercées, au niveau de chaque pôle, par les composantes Guadeloupe et Martinique du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'UAG en exercice à la date de publication de la loi de ratification.
Il s'agit de tirer les conséquences de ce que l'ensemble des biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'UAG auront été effectivement transférés début 2015 à l'université de la Guyane, conformément à l'article 8 du décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014. Par symétrie, un décret relatif à l'université des Antilles pourrait prévoir, si nécessaire, que les biens, droits et obligations affectés aux pôles universitaires guadeloupéen et martiniquais de l'UAG seront affectés aux deux pôles universitaires régionaux antillais de l'université des Antilles.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 1er - Disposition de coordination
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté, un amendement de coordination tendant à remplacer, au sein de l'article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, la référence à « l'université des Antilles-Guyane » par la référence à l'université des Antilles et l'université de la Guyane. Cet article prévoit, en effet, que les conseils régionaux dans les régions d'outre-mer établissent, le cas échéant sur proposition des présidents des universités implantées dans les régions concernées, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 2 - Ratification des ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l'éducation
Le présent article sollicite la ratification de deux ordonnances modifiant la partie législative du code de l'éducation :
- l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation.
I. - Le texte du projet de loi
En application de l'article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 de simplification du droit, le Gouvernement a été habilité à modifier, par ordonnance, la partie législative du code de l'éducation afin :
« 1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;
« 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
« 3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ».
Dans le cadre de l'habilitation ainsi fixée, l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 a procédé à :
- la correction d'erreurs matérielles à divers endroits du code de l'éducation ;
- l'actualisation de plusieurs références ;
- la modification de l'article L. 123-7 du code de l'éducation relatif aux actions de coopération internationale mises en oeuvres par les établissements d'enseignement supérieur de manière à compléter la mention de la Communauté européenne (désormais actualisée par la mention « Union européenne ») par celle des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à nos engagements internationaux.
Par ailleurs, en application des II et III de l'article 124 de la loi du 22 juillet 2013, le Gouvernement a été habilité à modifier, par ordonnance, la partie législative du code de l'éducation afin :
« 1° D'adapter le code, afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés ;
« 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
« 3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;
« 4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
Dans le cadre de l'habilitation ainsi fixée, l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 a procédé à :
- la création, au sein du titre III du livre VI du code de l'éducation, d'un chapitre V relatif aux études de maïeutique, à la place de l'actuel chapitre relatif aux autres formations de santé, qui devient le chapitre IV ;
- la modification de l'intitulé du chapitre IV du titre V du livre VII du code de l'éducation, relatif aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés, afin qu'il s'applique aux établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports ;
- la rectification d'erreurs matérielles et la coordination entre certaines dispositions du code.
II. - La position de votre commission
Après avoir adopté un amendement rédactionnel à cet article, votre commission s'est prononcée en faveur de la ratification de ces deux ordonnances.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 (art. L. 762-2 et L. 762-3 du code de l'éducation) - Rectification d'erreurs de codification dans le code de l'éducation
Le présent article a pour objet de remédier à deux erreurs de codification au sein du chapitre II du titre VI du livre VII du code de l'éducation, relatif aux dispositions communes aux établissements publics d'enseignement supérieur.
Le 1° de l'article 3 du présent projet de loi supprime, à l'article L. 762-2 du code de l'éducation, la mention d' « établissements publics de coopération scientifique », cette catégorie d'établissements publics ayant été supprimée par l'article 66 de la loi du 22 juillet 2013.
Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à clarifier la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation relatif aux droits et obligations des établissements publics d'enseignement supérieur à l'égard des locaux que l'État met à leur disposition .
Depuis la réforme opérée par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, ces établissements peuvent non seulement se voir confier par l'État la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires mais exercent également, à l'égard de ces locaux et des locaux qui leur sont affectés ou mis à disposition par l'État, les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
Néanmoins, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation laisse entendre que les établissements publics d'enseignement supérieur ne disposent des droits et obligations du propriétaire que sur les « locaux » dont ils ont assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction ou sur « [les locaux] qui leur sont affectés ou qui sont mis à disposition par l'État ». Cette formulation restrictive a pour conséquence d' empêcher la conclusion par ces établissements, sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2, de contrats conférant des droits réels à des tiers lorsque le contrat concerne des terrains non bâtis . La substitution au terme de « locaux » de ceux de « biens immobiliers » permet précisément d'inclure cette catégorie de biens dans le champ d'exercice de cette compétence par les établissements publics d'enseignement supérieur qui souhaitent consentir, par exemple, des autorisations d'occupation temporaire du domaine public ne relevant pas du droit de disposition.
Enfin, le 2° de l'article 3 actualise les références de renvoi contenues dans l'article L. 762-3 du code de l'éducation, afin de tenir compte des renumérotations de la partie législative du code de la recherche auxquelles ont procédé les ordonnances n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 et n° 2014-135 du 17 février 2014.
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à corriger diverses erreurs matérielles.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
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* *
Au cours de sa réunion du mercredi 14 janvier 2015, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.
* 11 Par le décret n° 82-590 du 2 juillet 1982 portant transformation en université du centre universitaire des Antilles-Guyane.
* 12 Par le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'École normale supérieure de Rennes.
* 13 Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 juillet 2014 qui prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2015, « les membres élus et désignés au titre de la région Guyane au conseil d'administration et au conseil académique de l'université des Antilles et de la Guyane [ont perdu] leur qualité pour siéger au sein de ces conseils ». Cette disposition est la conséquence du transfert définitif à l'université de la Guyane de la composante guyanaise de l'université.
* 14 Les déclarations de la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche en séance publique à l'Assemblée nationale en réponse à des questions de MM. Alfred Marie-Jeanne (6 mai 2014) et Ary Charlus (7 mai 2014) confirment l'engagement du Gouvernement à créer une université des Antilles. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'une création d'université, opération qui relève du reste du décret, mais bien d'une transformation de l'UAG en une université des Antilles. Il est donc possible de procéder à une telle transformation par voie d'amendement parlementaire, dans le respect de l'article 40 de la Constitution.
* 15 Le droit commun des universités prévoit la présence au sein des conseils d'administration des universités d'au moins deux représentants des collectivités territoriales. Le décret du 30 juillet 2014 prévoit même, pour l'université de la Guyane, cinq représentants des collectivités territoriales.
* 16 Application pour l'organisation et la gestion des enseignements et des étudiants.