B. RENFORCER L'INTÉGRATION DES ANCIENNES COMMUNES

La prise en compte des anciennes communes s'exprime tant par les fonctions qu'au moyen de l'organisation interne de la commune nouvelle.

1. Mieux articuler les fonctions

L' article 2 favorise l'établissement de l'intérêt communal à l'échelle du périmètre de la nouvelle commune tout en permettant l'expression des spécificités des anciennes communes.

À cette fin, il attribue au maire délégué les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle sans qu'il soit comptabilisé au titre du nombre des adjoints limité à 30 % de l'effectif du conseil municipal 9 ( * ) .

Le souci, à nouveau, de ne pas créer de charge nouvelle se traduit par la limitation des crédits de l'enveloppe indemnitaire au montant de celle susceptible d'être allouée aux adjoints et aux maires d'une commune appartenant à la même strate démographique.

2. Créer une conférence des maires

L' article 3 permet au conseil municipal d'instituer une conférence municipale présidée par le maire et composé des maires délégués.

Cette instance consultative est présentée comme un organe de coordination et de discussion qui se réunirait au moins une fois par an.

3. Rationaliser la création des communes déléguées

Le texte adopté par les députés anticipe la décision d'instituer des communes déléguées « reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes ».

Ces entités seraient créées sauf opposition de celles-là par délibérations concordantes lors du vote sur la demande de création de la commune nouvelle.

4. Organiser le choix du nom de la commune nouvelle

Le texte adopté par les députés précise les modalités de détermination du nom de la commune nouvelle, fixé par l'arrêté préfectoral de création :

- priorité serait donnée aux communes concernées par la fusion pour s'accorder sur un nom ;

- à défaut, le préfet les consulterait sur un ou plusieurs noms.

C. SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE MISE EN PLACE DE LA COMMUNE NOUVELLE COUVRANT PLUSIEURS DÉPARTEMENTS

Les députés, par un nouvel article 4 bis , ont assoupli le dispositif de modification des limites territoriales des départements ou régions d'implantation des anciennes communes fusionnées situées dans des départements différents.

Cette modification pourrait désormais intervenir par décret en Conseil d'État si les conseils régionaux et généraux concernés ne s'y sont pas opposés par délibérations motivées alors qu'aujourd'hui, leur accord exprès est requis.

À défaut, les limites territoriales seraient modifiées par la loi.


* 9 Cf. article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

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