EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 48 (Article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre
Commentaire : le présent article vise à augmenter de 100 points les majorations accordées aux conjoints survivants des grands invalides de guerre et à diminuer de cinq ans la durée de mariage et de soins qui est requise pour en bénéficier.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) dispose que les conjoints survivants des grands invalides de guerre (relevant de l'article L. 18 du même code) bénéficient d'une majoration spéciale de pensions destinée à compenser le temps consacré à accorder leurs soins à leur conjoint décédé au détriment de leur activité professionnelle .
Cette majoration leur est accordée s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années .
Le taux de majoration est de 400 points pour les conjoints survivants des grands invalides aveugles, amputés de deux ou plus de leurs membres et des paraplégiques.
Il est de 310 points pour les autres grands invalides.
Ces taux de majoration résultent de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui a augmenté de 50 points les taux existants. La précédente revalorisation datait de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'article 48 propose :
• d'une part de modifier l'article L 52-2 du CPMIVG pour accorder 100 points supplémentaires aux conjoints survivants, de manière échelonnée sur deux ans. Au 1 er janvier 2015, les majorations seraient portées respectivement à 450 et 360 points. Au 1 er janvier 2016, ces taux seraient portés à 500 et 410 points. Cette majoration augmenterait la pension accordée au conjoint survivant la première année d'environ 700 euros par an, et à partir de la deuxième année, d'environ 1 400 euros par an, la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI) étant depuis le 1 er janvier 2014 fixée à 13,96 euros ;
• d'autre part, d'abaisser de cinq ans la durée de mariage et de soins requise pour en bénéficier, pour la ramener à dix ans au lieu de quinze .
D'après les évaluations du ministère de la défense, la majoration spéciale pourrait concerner 1 000 personnes en 2014, en prenant en compte à la fois une diminution des effectifs proportionnelle à celle des bénéficiaires de PMI (- 10 % prévu entre 2013 et 2015) et les entrées liées à l'abaissement de la condition de durée.
Cette mesure aurait un coût de 0,7 million d'euros la première année, puis de 1,3 million d'euros les années suivantes.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur spécial est favorable à cette mesure, dont le nombre de bénéficiaires est réduit, et qui s'inscrit dans une démarche d'équité vis-à-vis de personnes qui ont consacrées de longues années à prendre soin de leur époux grands invalides de guerre, le tout au détriment de leur propre carrière.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 49 (Article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés) - Majoration forfaitaire des montants de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles
Commentaire : cette mesure vise à majorer de 167 euros l'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés.
I. LE DROIT EXISTANT
La reconnaissance de la Nation envers les harkis et anciens supplétifs prend la forme d'une l'allocation de reconnaissance versée selon différentes modalités :
- soit une allocation annuelle indexée sur l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac), dont le montant est de 3 248 euros au 1 er octobre 2014 37 ( * ) ;
- soit une allocation annuelle indexée sur l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac), d'un montant réduit de 2 155 euros au 1 er octobre 2014 , complétée du versement d'un capital de 20 000 euros ;
- soit le versement, en lieu et place de l'allocation annuelle de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros.
Ce dispositif résulte de diverses lois, dont la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui a institué les différentes modalités de l'allocation de reconnaissance.
L'article 52 de la loi n° 2013-158 du 23 février 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a mis en place une forclusion : aucune nouvelle demande d'allocation de reconnaissance ne pourra être déposée à compter du 20 décembre 2014.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives du 25 septembre 2014, le Premier ministre a annoncé un plan d'actions en faveur des harkis . Ce plan comprend dix mesures dont la revalorisation forfaitaire de l'allocation de reconnaissance .
L'article 49 vise à mettre en oeuvre cette mesure en augmentant de 167 euros les montants des différentes formules d'allocation annuelle pour les porter respectivement à 3 415 et 2 322 euros, et en inscrivant dans la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ces montants majorés. Il convient en effet de noter que les montants inscrits dans cette loi datent de 2005 et ne prennent pas en compte les réévaluations intervenues depuis, dont la dernière en date par arrêté du 8 juillet 2014.
Le coût de cette mesure qui concerne environ 6 000 personnes est estimé à 1 million d'euros . Compte tenu du mécanisme de forclusion mis en place par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, seules les rentes en cours de versement en 2015 bénéficieront de cette mesure .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur spécial est favorable à cette mesure qui permet une revalorisation exceptionnelle de l'allocation de reconnaissance versée aux harkis et à leur famille et présente un coût modéré.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 50 ( Articles L. 253 bis et L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en opérations extérieures
Commentaire : le présent article vise à étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires ayant servi pendant quatre mois en opération extérieures (OPEX).
I. LE DROIT EXISTANT
En application de l'article 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), complété par l'article R. 224 du même code, la carte du combattant est aujourd'hui accordée à tout militaire ou civil qui, « en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France » à condition qu'il remplisse l'une des conditions suivantes :
- il a appartenu pendant trois mois à une unité combattante ;
- il a appartenu à une unité ayant connu pendant son temps de présence neuf actions de feu et de combat ;
- il a pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
- il a été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'il appartenait à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de séjour dans cette unité ou formation ;
- il a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle il a appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
- il a été détenu par l'adversaire et privé de la protection de la convention de Genève.
La carte du combattant ouvre les droits suivants : retraite du combattant à partir de 65 ans, possibilité de constituer une rente mutualiste majorée par l'État, bénéfice d'une demi-part fiscale à partir de 75 ans, bénéfice d'aides sociales versées par l'ONAC-VG.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le dispositif proposé vise à faire droit aux demandes de carte du combattant présentées par les militaires ou civils ayant servi en opération extérieure (OPEX) quatre mois, de manière continue ou cumulative . Il supprime ainsi la condition d'avoir pris part ou subi plusieurs actions de feu ou d'avoir servi trois mois dans une unité combattante, ces critères ne semblant pas toujours adaptés aux missions de maintien de la paix ou de protection des populations (par exemple, l'opération « Sangaris » en Centrafrique). Cette mesure bénéficierait à compter du 1 er octobre 2015, à l'ensemble des militaires engagés en opération extérieure, ce qui pourrait représenter à terme 150 000 personnes. Dans l'immédiat, selon les évaluations préalables, 8 600 personnes pourraient devenir titulaires de la carte du combattant et bénéficier d'ores et déjà de la retraite du combattant.
Le coût de la mesure est donc estimé à 0,4 million d'euros en 2015 compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la mesure, puis à 6,3 millions d'euros en 2016 et 6,9 millions d'euros en 2017. À ce coût, doit être ajouté la perte de recettes fiscales liée à l'attribution d'une demi-part fiscale supplémentaire au titulaire de la carte du combattant âgé de plus de 75 ans ; évalués à 0,8 million d'euros en 2016 et 0,9 million en 2017.
De manière accessoire, l'article 50 comprend aussi des dispositions (alinéa 1 à 4) modifiant les articles L. 253 bis et L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et visant supprimer la condition de nationalité à l'attribution de la carte du combattant, condition déclarée contraire à la Constitution par décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010.
III. LA MODIFICATION APPORTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de M. Razzy Hammadi, rapporteur spécial.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur spécial est favorable à cette mesure qui reprend la proposition de loi n° 669 (2011-2012) de notre collègue Marcel-Pierre Cléach déposée le 16 juillet 2012 et dont il avait été le rapporteur. Cette mesure simplifie les règles d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en OPEX et améliore les conditions de la reconnaissance de la Nation envers la quatrième génération du feu.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 37 Arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2014.