B. UNE PROCÉDURE ASSOUPLIE
Afin de faciliter l'indemnisation, l'article 5 du Protocole pose le principe de l'action directe des victimes contre l'assureur ou toute autre personne ayant fourni une garantie financière 48 ( * ) .
Corrélativement l'assureur bénéficie des mêmes moyens de défense que son assuré 49 ( * ) , y compris la limitation de responsabilité. Il ne peut, toutefois, invoquer le défaut de paiement des primes par son assuré pour échapper à l'indemnisation 50 ( * ) .
En ce qui concerne la juridiction compétente , la Convention 51 ( * ) prévoit la possibilité de saisir le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur, c'est-à-dire le transporteur.
Elle autorise également la saisine du tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur que si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.
La Convention attribue enfin compétence au tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport, ou à celui du lieu de conclusion de ce contrat, si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.
Ces règles d'attribution de la compétence juridictionnelle prévalent sur celles définies par l'Union européenne 52 ( * ) . Ces dernières prévoient que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie ou devant le tribunal du lieu où est domicilié le consommateur.
* 48 Cf . paragraphe 10 du nouvel article 4 bis de la Convention.
* 49 Cf. article 11 de la Convention.
* 50 Cf . paragraphe 10 du nouvel article 4 bis de la Convention.
* 51 L'article 10 du Protocole réécrit l'article 17 de la Convention sur la Juridiction compétente.
* 52 Cf. articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.