CHAPITRE IV - INTERDICTION DE L'ACHAT D'UN ACTE SEXUEL

Article 16 (articles 225-12-1, 225-12-2 et 225-12-3 du code pénal, article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe

Objet : Le présent article tend à créer une infraction contraventionnelle de « recours à la prostitution ».

I - Le droit en vigueur

Jusqu'en 2002, seuls les clients de mineurs prostitués de moins de quinze ans étaient pénalement sanctionnables.

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a étendu cette répression aux clients de tous les mineurs : est ainsi réprimé le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur (de 18 ans) qui se livre à la prostitution , y compris de façon occasionnelle. La peine encourue est de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article 225-12-1 du code pénal).

L'article 225-12-2 du code pénal prévoit des peines aggravées dans certaines circonstances, notamment lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs, lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l'article 225-12-1 de manière à incriminer également le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse .

II - La proposition de loi initiale

Le I de l'article 16 a pour objet l'incrimination de tout recours à la prostitution, quel que soit l'âge de la personne prostituée.

Ainsi, le 1° du I modifie l'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, actuellement « du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables », qui deviendrait : « du recours à la prostitution ».

Le 2° du I réécrit l'article 225-12-1 du code pénal. Dans sa nouvelle rédaction, très proche de celle prévue pour le recours à la prostitution de mineurs et de personnes vulnérables, le premier alinéa de cet article prévoirait ainsi une contravention de cinquième classe sanctionnant tout recours à la prostitution, qu'elle soit ou non occasionnelle, d'une peine d'amende de 1 500 euros.

Serait ainsi désormais puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de l'utilisation d'un bien immobilier, de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien mobilier, ou de la promesse d'un tel avantage » .

Par ailleurs, le 2° du présent article crée également un troisième alinéa à l'article 225-12-1 du code pénal, définissant les conséquences de la récidive de l'infraction de recours à la prostitution. Il renvoie ainsi au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal qui prévoit que l'auteur d'une contravention de cinquième classe qui commet la même contravention dans un délai d'un an est puni d'une amende de 3 000 euros.

En outre, le 2° crée un quatrième alinéa à l'article 225-12-1 reprenant sans la modifier l'incrimination du recours à la prostitution d'une personne mineure ou présentant une particulière vulnérabilité. Cette infraction, toujours punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, constituerait désormais une circonstance aggravante de la contravention de recours à la prostitution.

Le 3° et 4° du I modifient ensuite les articles 225-12-2 et 225-12-3 du code pénal, relatifs aux circonstances aggravantes du recours à la prostitution de mineurs et le bénéfice de l'extraterritorialité 83 ( * ) , afin de les faire porter sur les seuls délits de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables.

Enfin, le II modifie par coordination l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit de prévoir que le refus d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou familial restera limité aux personnes condamnées pour le délit de recours à la prostitution de mineur ou de personne vulnérable.

III - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

Afin d'élargir la possibilité d'incrimination des clients, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur substituant, dans la définition de la contrepartie de la prestation sexuelle, les mots « de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage » aux mots « de l'utilisation d'un bien immobilier, de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien mobilier ».

Elle a également adopté un amendement de son rapporteur complétant l'article 225-12-1 du code pénal par un deuxième alinéa prévoyant qu'une personne physique condamnée pour recours à la prostitution à la peine principale d'amende forfaitaire pourra également encourir une ou plusieurs des peines complémentaires prévues au code pénal, dont le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels créé par l'article 17 de la présente proposition de loi.

Enfin, elle a légèrement modifié la rédaction de la circonstance aggravante de recours à la prostitution de mineurs ou de personne vulnérable sans en changer le fond.

Enfin, en séance publique, les députés ont adopté des amendements prévoyant que la récidive de la contravention de recours à la prostitution constituerait un délit, puni de 3 750 euros d'amende.

IV - La position de votre commission spéciale

Le présent article entend s'inspirer de la législation suédoise qui incrimine les clients de la prostitution, législation dont le dispositif et l'évaluation ont été exposés précédemment 84 ( * ) .

Les auteurs de la proposition de loi estiment que la prostitution comporte de nombreuses conséquences négatives qui justifient une intervention du législateur ayant pour but de réduire ce phénomène et d'en affirmer de manière symbolique le caractère condamnable .

Votre rapporteure a pu, en s'appuyant, d'une part, sur le rapport d'information précité du président de la commission Jean-Pierre-Godefroy et de Mme Chantal Jouanno, d'autre part, sur les auditions qu'elle a menées, acquérir une vision aussi précise que possible du phénomène de la prostitution et de ses conséquences pour les personnes prostituées.

Comme elle l'a souligné précédemment, la prostitution a toujours des conséquences néfastes sur la santé des personnes prostituées. Ainsi, selon Mme Hélène de Rugy, déléguée générale de l'Amicale du Nid, « la prostitution est une violence dont nous voyons tous les jours les effets sur les victimes, que nous accompagnons à leur demande et sans conditions. L'impact concerne la santé globale et pas seulement des maladies sexuellement transmissibles ». Selon Mme de Rugy, ces effets de la prostitution sont « les violences subies, la dévalorisation de soi, l'isolement, la perte de lien social, la dégradation de la santé physique et psychique, du rapport au corps, à la sexualité, au temps, à l'argent et à la parentalité ». Mme Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue, a également insisté lors de son audition sur les traumatismes subis antérieurement à leur activité par les prostituées et sur la perpétuation de ces traumatismes à travers l'activité prostitutionnelle.

Ensuite, votre rapporteure juge nécessaire de garder à l'esprit l'imbrication très fréquente voire, selon certaines personnes entendues, quasi systématique de la prostitution avec la criminalité organisée des réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains .

Comme l'ont relevé les agents de la brigade du proxénétisme, dans les locaux de laquelle des membres de votre commission spéciale ont pu se rendre, les trois quart ou davantage des prostituées sont de nationalité étrangère, dont une grande part en situation irrégulière. Leur activité de prostitution est gérée par les mêmes réseaux que ceux qui ont organisé leur immigration en exploitant leur aspiration à de meilleures conditions de vie. Selon M. Grégoire Théry, secrétaire général du Mouvement du Nid, quel que soit leur pays d'origine, « Un élément marquant est la grande vulnérabilité de ces personnes en très grande exclusion sociale, en désaffiliation, qui n'ont aucune idée des procédures les plus élémentaires d'accès aux droits ».

En outre, la prédominance écrasante des hommes parmi les clients de prostituées conduit votre rapporteure et plusieurs membres de la commission à considérer la prostitution comme un obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes. Selon M. Simon Häggström, chef de la brigade anti-prostitution à Stokholm, cette interprétation du phénomène prostitutionnel est au fondement même de l'approche suédoise de répression des clients : « l'achat, même temporaire, d'un corps humain a été considéré comme portant atteinte au principe d'égalité et, en pratique, comme un comportement criminel des hommes envers les femmes ».

Ce constat est d'autant plus préoccupant que, loin de se tarir, il semble que la prostitution soit de plus en plus « en vogue » parmi les jeunes, comme l'a souligné Claudine Legardinier, qui a mené pour le Mouvement du Nid une enquête sur les clients de la prostitution ; elle estime ainsi qu'une certaine banalisation actuelle de l'acte sexuel conduit à faire émerger une nouvelle génération de personnes prostituées et de proxénètes.

Concernant la question de l'applicabilité de la pénalisation des clients, M. Simon Häggström a fait une description précise, lors de son audition, du fonctionnement de l'unité spécialisée dans l'arrestation des clients de personnes prostituées au sein de la brigade qu'il dirige, l'autre unité étant dédiée à la lutte contre la traite des êtres humains et contre les réseaux de proxénétisme . Selon votre rapporteure, cette description montre que les effets de pénalisation du client, loin de se cantonner à la prostitution de rue comme l'estiment certains des détracteurs de ce type de répression, peuvent concerner la forme la plus actuelle de ce phénomène, c'est-à-dire le racolage par Internet . Cette efficacité est, en outre, obtenue avec des moyens humains relativement limités .

Toutefois, à l'inverse, de nombreuses personnes entendues par la commission spéciale se sont montrées hostiles à la pénalisation éventuelle des clients de la prostitution.

Première objection, la pénalisation des clients aurait probablement pour conséquence une plus grande clandestinité de l'activité prostitutionnelle et, par conséquent, des risques accrus pour la sécurité et la santé des prostituées. Comme l'a fait valoir Mme Maryse Tourne, présidente de l'association Ippo (Information prévention proximité orientation), « les personnes prostituées devront se cacher et travailler dans des conditions de sécurité dégradées ; les réseaux, eux, sauront s'adapter ». Dans son avis du 22 mai 2014 sur la proposition de loi, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a également pointé ce risque et s'est opposée à la pénalisation des clients. D'autres intervenants ont fait la même analyse en s'appuyant sur un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales 85 ( * ) . Celui-ci indique notamment que la plupart des personnes consultées pour l'élaboration du rapport soulignent que la pénalisation du racolage passif par la loi de 2003 a accru la clandestinité de la pratique prostitutionnelle. Or, selon le rapport : « de façon générale, l'isolement et la clandestinité apparaissent comme des facteurs d'aggravation des risques en même temps qu'ils restreignent les possibilités d'accès aux dispositifs et moyens de prévention ». Les personnes qui soutiennent ce point de vue estiment ainsi que le fait que le délit de racolage vise directement la personne prostituée tandis que la pénalisation du client n'est pas dirigée contre elle n'empêchera pas cette pénalisation d'avoir les mêmes effets que le délit de racolage sur la clandestinité de l'activité prostitutionnelle. Dès lors, indépendamment de la question de savoir si, à terme, la pénalisation du client fera diminuer la prostitution, plusieurs personnes entendues estiment qu'elle aggravera la situation des personnes qui continueront à se prostituer. Votre commission spéciale a été particulièrement sensible à ce point de vue.

Seconde objection, étroitement liée à la première, la pénalisation des clients, par la clandestinité qu'elle induira, rendra le travail des associations plus difficile, comme cela avait déjà été le cas après la pénalisation du racolage passif par la loi en 2003.

Troisième objection, la pénalisation des clients serait difficilement applicable . Les policiers de la brigade de répression du proxénétisme ont ainsi estimé qu'il sera ardu de réunir les faits constitutifs de l'infraction (relation sexuelle avec une prostituée en échange d'une somme d'argent) autrement que lors d'un délit flagrant. Corollaire de cette difficulté à caractériser l'infraction, les policiers entendus estiment peu probable que leur activité s'oriente vers l'interpellation des clients. Une telle orientation nécessiterait des personnels nombreux qui seraient, selon eux, mieux employés à lutter contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, les clients « n'étant pas intéressants » dans le cadre de cette lutte, puisqu'ils ne savent rien de ces réseaux. Il sera difficile de mobiliser toute la chaîne pénale, des magistrats aux policiers ou gendarmes de terrain, pour relever de simples contraventions. Votre commission spéciale a, dans sa majorité, été convaincue de cette difficulté qu'il y aura à appliquer la nouvelle contravention de recours à la prostitution .

Quatrième objection, mise en avant par certains membres de votre commission spéciale, en particulier Mme Esther Benbassa, la pénalisation de l'achat de services sexuels serait contraire au libre usage de son propre corps par les personnes et marquerait, si elle était adoptée, une intrusion regrettable de l'État dans un domaine qui doit rester purement individuel et privé. Comme cela a été rappelé précédemment, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi estimé dans l'arrêt précité du 17 février 2005 « K.A. et A.D. contre Belgique », que « le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle. À cet égard, "la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne. En d'autres termes, la notion d'autonomie personnelle peut s'entendre au sens du droit d'opérer des choix concernant son propre corps" (Pretty contre Royaume-Uni, arrêt du 29 avril 2002). »

Enfin, le président de votre commission spéciale s'est interrogé, plus fondamentalement, sur la cohérence d'une législation qui prohiberait l'achat de services sexuels tandis que la vente de ces mêmes services serait parfaitement légale. L'échange de services de cette nature deviendrait ainsi un acte pénalement ambigu, autorisé dans l'un de ses aspects et interdit dans un autre, pourtant indissociable du premier.

À l'issue d'un débat approfondi, la majorité de votre commission a considéré que les inconvénients probables de la création d'une infraction de recours à la prostitution étaient trop importants par rapport aux bénéfices attendus . En particulier, elle a estimé que cette pénalisation ne contribuerait pas significativement à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme, qui doivent pourtant constituer la cible principale des actions des pouvoirs publics dans ce domaine.

Dès lors, votre commission spéciale a adopté des amendements de son président Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues ainsi que de Mme Esther Benbassa et de plusieurs de ses collègues supprimant le présent article.

Votre commission spéciale a supprimé l'article 16.

Article 17 (articles 131-16, 131-35-1 et 225-20 du code pénal, articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale) - Création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation
à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

Objet : Le présent article vise à créer une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution ».

I - Le droit en vigueur

Le code pénal prévoit quatre types de stages de sensibilisation. Trois d'entre eux figurent à l' article 131-16 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires susceptibles d'être ordonnées à l'endroit d'une personne physique : le stage de sensibilisation à la sécurité routière (dont les modalités sont fixés par l'article R. 131-11-1) ; le stage de citoyenneté (articles R. 131-35 et suivants) et le stage de responsabilité parentale (articles R. 131-48 et R. 131-49) ; le quatrième, le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants, est prévu par l'article 131-35-1 du code pénal (article R. 131-46 et suivants).

II - La texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans sa version initiale, le présent article visait à créer une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution ». La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de Mme Sylvie Tolmont et Mme Viviane Le Dissez, modifiant cette dénomination en « stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ».

Ce stage permettrait notamment d'informer les clients, au-delà des représentations faussées et complaisantes parfois véhiculées par les médias, sur la réalité des conditions de vie et d'exercice des personnes prostituées et sur les liens étroits entre prostitution, proxénétisme et traite des êtres humains.

Ainsi :

- le 1° du I du présent article complète l'article 131-36 du code pénal pour prévoir que puisse désormais être prononcée, en matière contraventionnelle et à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, éventuellement aux frais du condamné ;

- le 2° du I du présent article modifie l'article 131-35-1 du code pénal pour prévoir, comme pour les autres stages de sensibilisation, que l'obligation d'accomplir, à titre de peine complémentaire, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive ;

- le 3° du I du présent article insérait, dans le code pénal, un nouvel article 225-20-1 permettant de prononcer, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, en cas de condamnation pour des délits de recours à la prostitution de personnes mineures ou présentant une particulière vulnérabilité. À l'initiative de Mme Viviane Le Dissez, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement ayant pour objet de faire figurer ce stage à l'article 225-20, qui énumère déjà les peines complémentaires encourues pour certains délits ;

- le 1° du II modifie l'article 41-1 du code de procédure pénale afin que le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels puisse le cas échéant constituer une mesure alternative aux poursuites mises en oeuvre par le procureur de la République ;

- Le 2° du II du présent article modifie l'article 41-2 du code de procédure pénale afin que ce nouveau stage puisse être prononcé dans le cadre de la composition pénale 86 ( * ) .

Par cohérence avec la suppression de l'article 16 créant l'infraction de recours à la prostitution, votre commission spéciale a supprimé cet article.

Votre commission spéciale a supprimé l'article 17.


* 83 L'article 225-12-3 du code pénal prévoit l'extraterritorialité pour la répression du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, ce qui permet d'incriminer les ressortissants français commettant ces infractions à l'étranger sans qu'il soit nécessaire que les faits soient punis par la législation du pays et que la victime ou les ayants droit portent plainte ou que les autorités du pays dénoncent les faits.

* 84 Voir exposé général.

* 85 « Prostitution : les enjeux sanitaires », décembre 2012.

* 86 La composition pénale est une procédure permettant au procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures alternatives aux poursuites à une personne ayant reconnu avoir commis les faits.

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