B. UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE

Conformément aux travaux de la mission d'information qui l'avait précédée, la loi relative à la législation funéraire du 19 décembre 2008 6 ( * ) a entendu apporter à la pratique de la crémation un encadrement juridique complet, en trois volets.

Le premier correspondait à la qualification juridique des cendres, reconnues à l'article 16-1 du code civil, comme des restes du corps humains devant être traités avec respect, dignité et décence.

Le second organisait la destination des cendres, afin de remédier à certaines situations inacceptables parfois observées.

Enfin, le dernier volet concernait l'encadrement de la création, de l'extension et de la gestion des crématoriums et des sites cinéraires.

Estimant que la réglementation relative à la création des cimetières avait fait ses preuves le législateur a décidé, en 2008, de calquer sur ce modèle celle relative à la création ou à l'extension des crématoriums et des sites cinéraires. Ce faisant, il a été en mesure de mettre fin à la détention de tels équipements par des entreprises privées 7 ( * ) .

Il a donc confié aux seuls communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence pour créer et gérer de tels équipements 8 ( * ) . Il a toutefois, dans le même temps, apporté un tempérament à cette exclusivité, en autorisant la collectivité ou le groupement à en déléguer la gestion à un opérateur funéraire dûment habilité 9 ( * ) .

En tout état de cause, le crématorium et le site cinéraire sont propriétés de la collectivité ou y font retour au terme de la gestion déléguée 10 ( * ) .

La création ou l'extension d'un tel équipement sont par ailleurs soumis à l'autorisation préalable du préfet du département.

Cette autorisation ne peut être accordée qu'après enquête publique, réalisée dans les conditions fixées au code de l'environnement 11 ( * ) . Une telle enquête est destinée à informer les citoyens du projet, à recueillir leurs avis et évaluer l'impact du projet sur l'environnement. L'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) doit aussi être sollicité.

Avant de délivrer l'autorisation, le préfet doit ainsi s'assurer que le projet respecte les normes en vigueur, et prendre en compte les conséquences sur l'environnement de la création ou de l'extension du crématorium ainsi que les nuisances pour les riverains.

Sa décision ne se limite toutefois à ces seuls éléments : il doit aussi examiner l'intérêt de l'opération au regard des besoins de la population dans la zone considérée, ainsi que la pertinence de l'implantation précise de l'équipement, au regard, notamment de la facilité de son accès pour les populations extérieures à la commune.

D'ailleurs, saisi d'un recours contre une telle décision d'autorisation, le juge administratif vérifie que le préfet s'est bien penché sur la question et qu'il ne s'est pas contenté d'examiner la légalité de l'opération 12 ( * ) .

Juridiquement, l'autorisation est délivrée à la commune ou à l'EPCI. Mais, la plupart du temps, le projet de construction d'un crématorium a été conçu, puis porté par le délégataire futur, qui a convaincu les élus de son utilité. Le recours, dans la majorité des cas, à un contrat de délégation de service public 13 ( * ) offre d'ailleurs à la collectivité suffisamment de liberté de choix pour le désigner délégataire, en dépit des obligations de publicité et de réception des offres concurrentes qui lui sont imposées.


* 6 Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire .

* 7 Ceci concernait essentiellement les sites cinéraires. En effet, la loi du 8 janvier 1993 avait imposé le rachat des crématoriums créés avant elle, par les collectivités, auxquelles la compétence venait d'être confiée de manière exclusive. Ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un rachat ont dû cesser de fonctionner au 10 janvier 2001.

* 8 Art. L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

* 9 Art. L. 2223-41 du même code. Par exception, les sites cinéraires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public que s'ils sont contigus à un crématorium : un site cinéraire isolé ne peut être que géré directement par la collectivité.

* 10 Les sites cinéraires contigus à un crématorium reviennent à la collectivité au terme de la délégation de service public.

* 11 Art. L. 123-1 à L. 123-19 du code de l'environnement.

* 12 Cf. , par exemple, l'arrêt de la cour administrative de Nantes, en date du 28 décembre 2012, n° 11NT01560.

* 13 Contrat défini à l'article L. 1411-1 du CGCT.

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