B. AIDER LES COLLECTIVITÉS À SORTIR DES EMPRUNTS STRUCTURÉS : LA CRÉATION D'UN FONDS DE SOUTIEN

L'article 92 de la loi de finances pour 2014 24 ( * ) a créé un fonds de soutien destiné à aider les collectivités ayant souscrit des emprunts structurés. Les modalités d'application de cet article ont été précisées par décret en Conseil d'État 25 ( * ) .

1. Un financement reposant pour près des deux tiers sur le secteur bancaire

Le fonds de soutien peut bénéficier à l'ensemble des collectivités territoriales - y compris celles d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie - leurs groupements, les établissements publics locaux (EPL) et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ayant souscrit certains emprunts structurés et instruments financiers, à condition qu'ils en fassent la demande avant le 15 mars 2015.

Les établissements de santé ne sont donc pas compris dans le périmètre de ce fonds, tandis que les organismes de logement social ne le sont que partiellement.

La mise en place d'un mécanisme de soutien propre aux hôpitaux

Si les hôpitaux ne sont pas éligibles au fonds de soutien, il faut cependant noter que le Gouvernement a annoncé le 23 avril dernier qu'un dispositif spécifique, indépendant du fonds, serait prochainement mis en place à leur profit.

D'après les informations transmises à votre rapporteur, ce dispositif impliquerait la mobilisation d'aides nationales accordées aux hôpitaux pour faciliter leur sortie de ces emprunts. Le montant total de ces aides pourrait atteindre jusqu'à 100 millions d'euros, dont 25 millions d'euros financés par une contribution des acteurs bancaires les plus concernés par les emprunts structurés, à savoir Dexia et la SFIL.

Parallèlement à ces aides financières, un soutien technique serait apporté aux hôpitaux par les services du ministère des finances et par la médiation Gissler, en vue de faciliter leurs négociations avec les banques sur les conditions de remboursement anticipé de ces prêts.

La loi de finances prévoit que sont concernés « les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés ». Cette définition législative a été précisée à l'article 1 er du décret précité.

Plutôt que de définir positivement un « emprunt toxique », ce qui serait éminemment difficile, le décret en propose une définition négative, en définissant les contrats de prêt qui ne peuvent pas bénéficier du fonds. Il énumère ainsi les types de formules d'indexation et les indices et écarts de taux pouvant être utilisés dans un contrat sans que celui-ci ouvre le bénéfice du fonds. À défaut, les contrats y sont éligibles.

Si l'on reprend la classification Gissler (cf. supra ), les critères retenus correspondent aux emprunts classés hors charte ou classés 3E, 4E et 5E.

En termes de surface financière, le fonds s'élèvera à 1,5 milliard d'euros, à raison de 100 millions d'euros par an sur quinze ans . Ce montant a été calibré de façon à correspondre à 45 % des IRA des emprunts structurés les plus sensibles, estimées mi-mai 2013 à 3,4 milliards d'euros par le Gouvernement.

Afin de faire participer les banques à la résolution d'un problème qu'elles ont en partie engendré , puisque ce sont elles qui ont créé et commercialisé les « emprunts toxiques », ce fonds est financé pour plus de moitié, par le secteur bancaire .

Ainsi, la loi de finances pour 2014 précitée a relevé le taux de la taxe sur les risques systémiques, qui repose sur le secteur bancaire, afin d'alimenter le fonds à hauteur de 50 millions d'euros par an environ.

Par ailleurs, l'État apportera 50 millions d'euros supplémentaires 26 ( * ) . De ces 50 millions, doivent être déduites les « contributions volontaires » de Dexia et de la SFIL à l'État, qui détiennent toujours la majeure partie du stock d'emprunts toxiques. Ces contributions représenteront 11,5 millions d'euros par an, sur quinze ans également.

En définitive, le secteur bancaire financera donc 62 % environ du fonds (61,5 millions d'euros par an). On rappellera que le fonds créé par la troisième loi de finances rectificative pour 2012 était financé pour moitié par les collectivités elles-mêmes, tandis que l'autre moitié était financée par l'État. Le secteur bancaire n'était donc pas sollicité.

2. Le fonctionnement du fonds : 1,5 milliard d'euros d'aide aux collectivités territoriales

L'objet du fonds est d'aider les collectivités concernées à sortir des emprunts « toxiques » qu'elles ont contractés.

Ainsi, l'aide versée doit servir à prendre en charge l'indemnité de remboursement anticipé (IRA) d'un emprunt, dans une proportion limitée par l'article 92 précité à 45 %.

Deux exceptions à ce principe sont prévues :

- d'une part, et pour une durée de trois ans à compter de la demande à bénéficier du fonds, l'aide peut servir à rembourser directement les charges financières résultant de ces emprunts et produits financiers. Cette période transitoire peut éventuellement être renouvelée 27 ( * ) ;

- d'autre part, pour les communes et établissements publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants, l'aide peut également financer des prestations d'accompagnement de la gestion de l'encours de dette structurée, dans la limite de 50 % des frais engagés. Pour l'ensemble du fonds, cette aide ne peut représenter plus de 2,5 millions d'euros par an.

En définitive, si le fonds permet effectivement d'apporter une aide considérable aux collectivités concernées, il ne les exonère pas totalement de leur responsabilité puisqu'elles devront encore s'acquitter de plus de la moitié de leurs IRA.

Le montant exact de l'aide revenant à chaque bénéficiaire est déterminé conjointement par le ministre du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou des outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

L'article 5 du décret précité prévoit néanmoins que le taux de prise en charge doit tenir compte de plusieurs critères :

- d'une part, de critères liés à l'endettement du bénéficiaire : montant de la dette en fonction de la population, capacité de désendettement, part des contrats structurés éligibles dans sa dette totale ;

- d'autre part, d'un critère de richesse de la collectivité, à savoir le potentiel financier ou, pour les régions, l'indicateur des ressources fiscales. Ce critère n'est pas applicable aux SDIS, aux EPL, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

3. Réduire le risque pour les finances publiques : l'obligation de renoncer au contentieux

Afin que cette aide aux collectivités permette également de réduire le risque que font planer sur les finances publiques les emprunts structurés, le versement des aides du fonds est soumis à la renonciation, par le bénéficiaire, à tout contentieux relatif au produit financier concerné avec l'établissement bancaire .


* 24 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 25 Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque.

* 26 Pour 2014, la « contribution » de l'État sera assurée par le report des crédits du fonds de soutien créé par la loi de finances rectificative pour 2012.

* 27 Le renouvellement peut être obtenu dans des conditions qui seront déterminées par le Comité national de suivi et d'orientation du fonds, prévu dans la loi de finances pour 2014 et régi par l'article 10 du décret précité.

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