B. LA NÉCESSAIRE RÉFORME DU TEG

Le présent projet de loi doit amener à s'interroger plus largement sur le TEG comme outil. Les jugements rendus par le TGI de Nanterre viennent tirer toutes les conséquences du défaut ou de l'erreur dans l'accomplissement d'une formalité obligatoire. Ce faisant, elles appliquent une sanction qui apparaît d'autant plus sévère que le préjudice causé à l'emprunteur par l'absence de cette mention est nul . En effet, dans le cadre d'un emprunt structuré et même d'un prêt à taux variable, le TEG n'apporte aucune information à l'emprunteur .

Le formalisme juridique est utile dès lors qu'il vise à protéger la plus faible des deux parties en lui apportant des informations pertinentes dont elle ne dispose pas.

À cet égard, le TEG conserve toute sa pertinence originelle pour des prêts à taux fixe proposés à des particuliers, notamment dans le cadre de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers.

En revanche, les jugements du TGI de Nanterre illustrent le fait que le TEG n'est parfois plus qu'une formalité, certes obligatoire, mais sans « valeur ajoutée » pour l'emprunteur, ce qui plaide pour sa réforme . Par exemple, pour des prêts complexes, voire même pour des emprunts à taux variable, ne faudrait-il pas indiquer le TEG maximum pouvant être facturé à l'emprunteur ?

Votre rapporteur propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur cette question dans les huit mois suivant la promulgation du présent projet de loi. Il convient en effet de mener une réflexion permettant de proposer les solutions les plus pertinentes dans l'intérêt des emprunteurs.

De nombreux articles de doctrine commentant les décisions du tribunal de Nanterre appellent de leurs voeux une telle évolution. Un auteur écrit ainsi : « une autre question est celle de savoir si la législation relative au TEG a sa place pour des crédits aux entreprises ou des crédits institutionnels comme c'était le cas en l'espèce. Le Congrès des notaires s'est ainsi prononcé par la négative. Il n'est en effet pas certain que la mention du TEG aurait modifié les données. La mention n'aurait pas plus fait apparaître le risque d'un taux pouvant s'élever à 16 % » 36 ( * ) .

Il faut enfin indiquer que l'article 2 prévoit de réintroduire la sanction civile initialement prévue dans la loi de finances pour 2014 et censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier budgétaire.

Le Gouvernement avait en effet proposé une nouvelle sanction au cas où le TEG serait erroné afin de combler un vide juridique et de prévenir toute décision de justice assimilant l'erreur de TEG à l'absence de mention de TEG conduisant à substituer à la stipulation conventionnelle d'intérêts le taux d'intérêt général - jurisprudence qui s'est finalement matérialisée par le jugement du TGI de Nanterre en date du 7 mars 2014.

L'alinéa 5 de l'article 2 du présent projet de loi dispose que, en cas d'erreur de TEG, si le contrat mentionne un TEG « inférieur au TEG effectif [...] , l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ».

L'étude d'impact souligne que « selon les données communiquées par la SFIL, la majorité des TEG erronées communiqués aux clients étaient en réalité supérieurs aux TEG théoriques, ce qui illustre le caractère aléatoire des erreurs commises et l'absence d'intention d'induire le client en erreur sur le coût réel du crédit ».

En pratique, cette sanction ne devrait donc pas avoir de conséquences importantes ni pour les prêteurs, ni pour les emprunteurs. Il conviendrait d'ailleurs de s'interroger sur la pertinence de prévoir une sanction ou une réparation alors même que l'erreur de TEG - pas plus que l'absence de TEG - n'a causé un préjudice.

Votre rapporteur estime que cette question pourra être réévaluée à l'occasion d'une réforme sur le TEG, évoquée précédemment .


* 36 Dominique Legeais, « Prêt aux collectivités territoriales », in RTD Com., 2013, p. 565. Voir également en ce sens : Jérôme Lasserre Capdeville, « La validation rétroactive des contrats de prêts dépourvus d'indication du TEG est déclarée inconstitutionnelle », in AJ Collectivités territoriales, 2014, p. 107 ; Myriam Roussille, « Le TEG après Dexia », in Revue de droit bancaire et financier, n° 5, septembre 2013.

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