II. UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Les conditions d'admission des bénéficiaires sont fixées à l'article 4 . Elles sont inchangées par rapport au texte de 2003, en ce qui concerne l'âge, la nationalité, les ressources financières 20 ( * ) et la protection sociale. Elles sont complétées par un engagement à acquitter les frais et taxes prévus par la législation du pays concerné.
En ce qui concerne les documents à produire, l'article ne les définit plus comme précédemment mais renvoie à un accord des Parties, prévu à l'article 11 21 ( * ) .
Toutefois, s'agissant des jeunes professionnels titulaires d'un contrat de travail, l'Accord prévoit qu'ils doivent justifier d'un diplôme, d'une attestation de formation ou d'une expérience professionnelle d'au moins douze mois au cours des trois dernières années .
En réponse aux interrogations de votre rapporteur sur la portée de cette condition , il a été indiqué qu'elle : « ne limite pas la portée de la mobilité. Elle a été précisée au regard de l'expérience acquise sous l'accord de 2003. Si on exige une expérience professionnelle ou un diplôme, il faut que cette expérience professionnelle soit suffisamment longue pour pouvoir se substituer à un diplôme. Il s'agit d'un perfectionnement professionnel dans un secteur d'activité.
Les expériences « malheureuses » connues sous l'accord de 2003 de candidats sans diplôme et n'ayant pas suffisamment d'expérience professionnelle, contraints de rentrer en France ou au Canada sans pouvoir aller jusqu'au bout de leur séjour, a amené les Parties à exiger une durée minimum d'expérience professionnelle lorsque le candidat n'a pas de diplôme dans la branche d'activité ».
Les demandes sont traitées dans le cadre d'un contingent global annuel, aux termes de l'article 9. Rappelons qu'il est fixé à 14 000 bénéficiaires pour chaque Partie.
Or l'étude d'impact précise notamment que « le programme vacances travail mis en place par l'accord de 2003 rencontre un très vif succès auprès des jeunes Français [...] L'ambassade du Canada a indiqué avoir déjà reçu plus de 50.000 demandes de jeunes Français en attente de l'ouverture du programme d'échange de jeunes avec le Canada au titre de ce nouvel accord de 2013 . »
A la question d'une éventuelle révision à la hausse de ce contingent , il a été répondu que celui-ci « pourra être revu à la hausse au vu des statistiques et notamment si davantage de Canadiens bénéficient de l'Accord de 2013 mais aussi si les Canadiens rencontrent moins de difficultés administratives qu'ils n'en rencontraient auparavant . »
La demande acceptée, un document d'accès au territoire de la Partie concernée doit alors être émis. Ces titres de séjour doivent permettre à leurs bénéficiaires de séjourner sur le territoire et selon le cas, d'y étudier, d'y effectuer un stage ou d'y travailler, sans opposabilité de la situation du marché de l'emploi.
L 'article 6 dispose que le document remis aux ressortissants français est une lettre d'introduction sur le territoire canadien, et, un permis de travail dès leur arrivée au Canada.
Dans le cadre du nouvel Accord, les jeunes Français pourront désormais maintenir sur le territoire canadien au bout d'un an, sans être obligés de revenir en France grâce à l'allongement des durées maximales de séjours de douze à vingt-quatre mois. Cette disposition vaut pour toutes les catégories.
Quant aux Canadiens, ils bénéficient d'un visa de long séjour .
Figure n° 6 : Rappel du droit commun en matière de visa
En matière de visa, l'article L. 211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Ensuite, en matière de titre de séjour, l'article L. 311-1 de ce même code précise que tout étranger âgé de plus de 18 ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. En outre, les différentes catégories de titres de séjour sont prévues par les articles L. 313-6 à L. 313-11 du CESEDA. Source : ministère des affaires étrangères |
En l'espèce, deux types de visas seront délivrés par la France pour toutes les catégories de bénéficiaires canadiens :
- le visa de long séjour valant titre de séjour ( VLS/TS ) 22 ( * ) pour ceux qui viennent en France en qualité de jeune professionnel, d'étudiant, et de jeune en formation ;
- le visa de long séjour temporaire ( VLS-T ) dit séjour « vacances-travail » pour ceux qui viennent en France en qualité de jeune effectuant un séjour culturel et travaillant occasionnellement.
L'article 6 de l'Accord de 2013 précise que la durée maximale du titre de séjour délivré aux ressortissants canadiens est de douze mois , renouvelable si nécessaire.
En cas de souhait d'effectuer une deuxième année à l'issue de la date de validité du VLS-T ou du VLS-TS, l'octroi du droit au séjour fait l'objet d'un examen par le préfet. La personne canadienne doit alors solliciter une carte de séjour temporaire correspondant à la catégorie de bénéficiaires à laquelle il appartient 23 ( * ) .
Les bénéficiaires de l'Accord jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays où ils séjournent, en matière de relations et conditions de travail, de protection sociale, de santé, l'hygiène et de sécurité au travail, conformément à l'article 7 de l'Accord. Dans le cadre de leur activité professionnelle, ils demeurent soumis au droit applicable du pays dans lequel ils séjournent 24 ( * ) .
* 20 Le c de l'article 4 de l'Accord complète le texte de 2003 en prévoyant que les « ressources financières [doivent être] suffisantes [...] leur permettre, à tout moment de leur séjour, de quitter le pays dont ils ne sont pas « ressortissants. »
* 21 L'article 11 stipule que « Les Parties conviennent de s'informer par échange de notes diplomatiques des conditions d'application du présent Accord, notamment de la liste des documents à produire par tous les jeunes ressortissants à l'appui de leur demande de séjour et des procédures de délivrance des documents liés à leur séjour . »
* 22 L'étude d'impact précise que « le visa de long séjour valant titre de séjour est institué par l'article R.311-3 du CESEDA (décret n° 2009-477 du 29 avril 2009), qui reconnaît la dispense de demande de carte de séjour à plusieurs catégories de personnes qui correspondent à celles qui sont visées dans l'accord (c'est-à-dire les jeunes professionnels, les étudiants, et les stagiaires en formation) ».
* 23 L'étude d'impact souligne que « les différentes catégories de carte de séjour temporaires entrant dans le champ d'application de l'accord sont régies par les articles L.313-6 (visiteur), L.313-7 (étudiant), L.313-7-1 (stagiaire) et L.313-10 1° (travailleur temporaire) du CESEDA . À cet égard, les VLS-T et les autorisations provisoires de séjour avec mention « autorisé à travailler » sont attribués sur la base de l'accord bilatéral, et non sur le fondement du CESEDA ».
* 24 Cf. article 7.