Rapport n° 485 (2013-2014) de M. Daniel RAOUL , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 30 avril 2014

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N° 485 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, relative à l' interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié ,

Par M. Daniel RAOUL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1797 , 1829 , 1831 et T.A. 323

Sénat :

455 et 486 (2013-2014)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Votre commission a adopté, le 12 février dernier, une proposition de loi déposée par notre collègue Alain Fauconnier, qui tendait à interdire la mise en culture de maïs génétiquement modifiés. Cette proposition de loi a été rejetée le 17 février suite à l'adoption, par le Sénat réuni en séance publique, d'une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

C'est donc une procédure nouvelle qu'ont mise en oeuvre les députés en adoptant, le 15 avril, une proposition de loi tendant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié. Le texte de cette proposition est toutefois identique, sur le fond, à celui qui avait été adopté par votre commission.

Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire pourra être réunie si le Sénat ne vote pas la proposition de loi dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale.

De manière constante, le Gouvernement français s'oppose depuis 2008, par des arrêtés successifs, à une autorisation de mise en culture de maïs génétiquement modifiés. Les avantages de ces variétés paraissent en effet incertains alors que leur impact demeure controversé sur le plan sanitaire et environnemental. Votre commission est aussi sensible aux conséquences qu'entraînerait, pour le modèle agricole suivi dans notre pays, par une mise en culture massive de plantes génétiquement modifiées.

C'est pourquoi votre commission s'est majoritairement déclarée favorable à l'adoption de cette proposition de loi.

Votre rapporteur souligne que l'interdiction ne s'applique qu'à la mise en culture commerciale. Elle ne concerne pas la recherche en laboratoire ni les essais en plein champ.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA NÉCESSITÉ D'UN DÉBAT APPROFONDI AVANT TOUTE AUTORISATION DE MISE EN CULTURE DE MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

A. UNE POSITION CONSTANTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES

Cette proposition de loi se place dans la continuité de la position constamment affirmée par les autorités françaises , par-delà les alternances politiques.

Une première interdiction a été formulée par un arrêté du 7 février 2008, signé par M. Michel Barnier 1 ( * ) , ministre de l'agriculture. Un deuxième arrêté a été pris le 16 mars 2012 par son successeur, M. Bruno Le Maire 2 ( * ) .

Ces arrêtés ont été confirmés en substance par l'arrêté pris le 14 mars dernier par le ministre actuel, M. Stéphane Le Foll 3 ( * ) .

Avant de publier ce dernier arrêté, les autorités françaises ont informé la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, justifiées par l'existence d'études scientifiques nouvelles et par la proximité des semis. Elles ont aussi recueilli les observations du public lors d'une consultation publique organisée du 17 février au 9 mars, qui a recueilli 12 215 messages au total 4 ( * ) .

L'arrêté du 14 mars précise que sont interdites la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs MON 810. Il se fonde sur des éléments issus de publications scientifiques récentes.

Les éléments scientifiques récents invoqués par l'arrêté du 14 mars 2014

- existence d'un mécanisme de résistance dominante à la toxine Cry1Ab chez l'insecte ravageur Busseola fusca qui a conduit à un développement rapide de cette résistance et a rendu inefficaces les stratégies de gestion appliquées (Campagne et al ., 2 juillet 2013) ;

- effet toxique des toxines Cry1 sur les cellules, nécessitant des clarifications afin d'en évaluer le risque toxicologique pour les organismes non cibles (Mezzomo et al ., 16 mars 2013) ;

- possibilité de transmission de la toxine Cry1Ab à des prédateurs auxiliaires tels que les araignées, avec un risque d'effets négatifs (Zhou et al ., 13 janvier 2014) ;

- possibilité pour le pollen de maïs MON 810 de conduire à une mortalité accrue des larves d'une espèce de papillon, Inachis io (ou Paon du jour) en France (Holst et al ., 10 février 2013).

Cet arrêté a permis d'éviter les risques de plantation de maïs génétiquement modifiés pour la saison 2014.

Comme les précédents, toutefois, il fait l'objet d'une procédure devant le Conseil d'État.

B. DES PROCÉDURES EUROPÉENNES À RÉFORMER

Votre rapporteur souligne que la fragilité d'une action au niveau national , dans le cadre réglementaire existant, nécessite la poursuite des efforts au niveau européen afin de revoir en profondeur le processus d'évaluation et d'autorisation des plantes génétiquement modifiées .

Ce processus est aujourd'hui particulièrement technocratique et les États comme les représentants des citoyens en sont largement dessaisis, comme l'a montré l'épisode du processus d'autorisation du maïs TC 1507 en février dernier.

La demande d'autorisation de cette variété, résistante à la pyrale et tolérante à l'herbicide glufosinate, a été déposée il y a treize ans. Le dossier n'a évolué que très lentement, ce que la Cour de justice de l'Union européenne a reproché à la Commission européenne le 26 septembre 2013.

La Commission a donc relancé la procédure. Dans un premier temps, le Parlement européen s'est majoritairement opposé à l'autorisation de mise en culture de cette variété. Il n'a toutefois pas de pouvoir de codécision, de sorte que sa délibération ne constituait qu'un simple avis.

Dans un second temps, le 11 février dernier, 19 États sur 28, possédant 60 % des voix, se sont explicitement opposés à cette autorisation. Cinq États l'ont approuvé et quatre États se sont abstenus. Une majorité qualifiée ne s'étant pas dégagée pour approuver ou pour désapprouver l'autorisation, la décision finale revient donc à la Commission.

Votre rapporteur constate que celle-ci, sur le fond, se contente de se référer aux avis scientifiques de l'Agence européenne de sécurité alimentaire.

Les procédures en vigueur aboutissent ainsi à une situation où aucune autorité n'assume clairement la responsabilité de la décision d'autorisation .

La Commission a fait elle-même des propositions pour améliorer le processus et le rendre plus acceptable pour les États membres. Cette proposition a été reprise par la Grèce, qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant le premier semestre de 2014.

Cette proposition prévoit qu'un État pourrait interdire sur son territoire une variété qui a fait l'objet d'une autorisation au niveau européen. Les autorités françaises considèrent cette proposition comme risquée, car l'évaluation des aspects sanitaires et environnementaux continuerait à relever du niveau européen et de l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Les mesures nationales pourraient donc être fragiles sur le plan juridique, notamment au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce.

La France a fait une proposition alternative, selon laquelle les plantes génétiquement modifiées, une fois évaluées au niveau européen, pourraient encore faire l'objet d'un examen au niveau national.

C. POUR UNE VISION D'ENSEMBLE DES CONSÉQUENCES D'UNE MISE EN CULTURE DES MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Comme M. Alain Fauconnier l'avait déjà expliqué dans son rapport de février 2014, le débat relatif aux maïs génétiquement modifiés , et plus généralement aux plantes génétiquement modifiées, doit considérer aussi bien les aspects purement techniques et scientifiques que les conséquences économiques, sociales et environnementales d'une mise en culture de ces variétés à grande échelle.

D'une part, il convient de prendre garde aux risques de conflits d'intérêts qui peuvent toujours se manifester dans un domaine où les intérêts commerciaux sont considérables. Votre rapporteur soutient donc l'existence de plusieurs instances d'évaluation, au niveau européen et au niveau national.

D'autre part, au-delà de l'évaluation scientifique, une autorisation de mise en culture des plantes génétiquement modifiées signifierait probablement une inflexion du modèle agricole auquel nous sommes attachés : les contraintes liées à ces cultures favoriseraient les grandes exploitations et pourraient accroître les liens de dépendance des exploitants à l'égard des grands semenciers.

C'est bien pourquoi la France a choisi d'instituer un Haut conseil des biotechnologies, qui ne se contente pas d'évaluer l'impact de ces technologies sur l'environnement et la santé publique, mais étudie également leurs conséquences économiques, sociales et éthiques.

Le Haut Conseil des biotechnologies

Créé par l'article 3 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, le Haut Conseil des biotechnologies est une instance chargée d'éclairer la décision publique sur toute question intéressant les biotechnologies.

Placé auprès des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la consommation, il a remplacé la commission du génie génétique et la commission du génie biomoléculaire. Il s'est également substitué au comité de préfiguration de la Haute Autorité sur les OGM.

Le Haut Conseil est consulté sur des dossiers de demande de culture, d'essai, d'utilisation ou de commercialisation d'OGM, qu'il s'agisse d'utilisation à des fins de recherche, d'expérimentation en champ, de mise en culture de plantes génétiquement modifiées ou de mise sur le marché d'aliments génétiquement modifiés.

Le HCB formule également des avis et mène des actions d'information sur les sujets relevant de sa compétence.

Votre rapporteur rappelle que les risques sanitaires doivent encore faire l'objet d'examens supplémentaires. Des études de long terme doivent être réalisées concernant la sécurité des plantes génétiquement modifiées pour l'alimentation du bétail et des humains.

Les risques sur la biodiversité, l'impact sur la limitation réelle de la quantité de pesticides diffusés dans l'environnement demeurent également controversés.

C'est pourquoi votre rapporteur considère toujours nécessaire, comme au mois de février dernier, l'inscription dans la loi de l'interdiction de mise en culture des maïs génétiquement modifiés.

Il souhaite toutefois mettre l'accent, afin de dissiper tout malentendu, sur le périmètre des activités concernées.

D. UN TEXTE QUI VISE LES SEULES ACTIVITÉS À FINALITÉ COMMERCIALE

L'interdiction de mise en culture visée par la présente proposition de loi ne concerne que des activités à finalité commerciale .

Elle ne s'oppose donc pas à la recherche ni aux essais en plein champ , tels que ceux qui étaient menés il y a quelques années encore par l'Institut national de la recherche agronomique.

Pour mémoire, la directive 2001/18/CE distingue les utilisations confinées en laboratoire, les disséminations expérimentales d'OGM, qui comprennent notamment les essais en plein champ, et la mise sur le marché d'OGM. Seule cette dernière est visée par la présente proposition de loi.

Le droit européen applicable en fonction des utilisations des OGM 5 ( * )

Utilisation des OGM

Règlementation applicable

Utilisations confinées de micro-organismes génétiquement modifiés, par exemple la recherche en laboratoire (milieu confiné)

Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

Disséminations expérimentales d'OGM dans l'environnement, donc l'introduction de l'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales (par exemple pour des essais en champs)

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie B de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM (qualifiés dès lors de produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes), par exemple pour la culture, l'importation ou la transformation en produits industriels

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie C de cette directive)

Mises sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale , ou de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir d'OGM

Règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

En présence d'un produit alimentaire contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, le demandeur dispose en réalité d'un choix :

- soit la demande dans son ensemble est soumise uniquement au règlement 1829/2003/CE, en application du principe « une clef pour chaque porte », pour obtenir une autorisation de dissémination volontaire d'un OGM dans l'environnement, selon les critères établis par la directive 2001/18/CE, et l'autorisation d'utilisation de cet OGM dans les aliments, selon les critères établis par le règlement 1829/2003/CE, ;

- soit la demande, ou une partie de la demande, est soumise à la fois à la directive 2001/18/CE et au règlement 1829/2003/CE ;

Mouvements non intentionnels d'OGM entre États et les exportations d'OGM vers les pays tiers

Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

Source : Commission européenne 6 ( * )

En France, le code de l'environnement distingue également :

- les utilisations confinées des organismes génétiquement modifiés (articles L. 532-1 et suivants) ;

- la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché (articles L. 533-3 et suivants), subordonnée à autorisation préalable ;

- la mise sur le marché (articles L. 533-4 et suivants).

II. LA PROPOSITION DE LOI

A. UN ARTICLE UNIQUE

La proposition de loi comprend un article unique , qui tend à interdire la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l'examen en commission , les députés de la commission du développement durable, saisie au fond, ont adopté , sur la proposition de la rapporteure Mme Geneviève Gaillard, deux amendements rédactionnels ou de précision sur l'article premier.

Ils ont également corrigé le titre de la proposition de loi afin qu'il concerne l'ensemble des maïs génétiquement modifiés et pas la seule variété MON 810.

Lors de l'examen en séance , les députés ont adopté le texte de la commission sans lui apporter de modification .

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté la proposition de loi sans lui apporter de modification .

EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique - Interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié

Commentaire : cet article interdit la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié et confie aux agents chargés de la protection des végétaux, ainsi qu'à l'autorité administrative, la mission de contrôler le respect de cette interdiction et, en cas de non-respect, d'ordonner la destruction des cultures.

I. Le droit en vigueur

Le contenu de cet article est identique à celui de l'article unique de la proposition de loi n° 331 (2013-2014) déjà examinée par votre commission le 12 février dernier et rejetée par le Sénat le 17 février.

Comme l'a alors indiqué M. Alain Fauconnier dans son rapport 7 ( * ) , la mise sur le marché d'OGM et des produits qui en dérivent est soumise à des procédures européennes, définies par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et par le règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

L'évaluation des risques est effectuée :

- au niveau national par le Haut conseil des biotechnologies (HCB) pour les aspects environnementaux et la santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour les aspects alimentaires ;

- par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) au niveau européen.

L'autorisation finale, dont la procédure d'attribution dépend du fondement juridique (directive de 2001 ou règlement de 2003) est valable pour une durée de dix années.

Par ailleurs, l'étiquetage est obligatoire lorsque des organismes génétiquement modifiés dépassent un seuil de 0,9 % dans les produits dérivés destinés à la filière alimentaire.

II. Le texte de la proposition de loi.

• L'article unique de la proposition interdit dans son I la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.

Il se différencie donc des arrêtés de 2008, de 2012 et de 2014 en ce qu'il ne se limite pas à une variété donnée. De plus, comme l'arrêté du 14 mars 2014, il procède à une interdiction et non à une suspension.

• L'article définit dans son II les conditions de contrôle et de sanction liées à cette interdiction.

Le respect de l'interdiction est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

- les fonctionnaires ou agents contractuels de l'État qui répondent à des conditions de qualification liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.

Ces agents disposent, en application des articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code, de pouvoirs d'investigation : accès aux locaux aux heures ouvrables, communication et copie de documents professionnels et de données informatiques, prélèvement de produits et d'échantillons.

Enfin, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures qui ne respectent pas l'interdiction.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le contenu de cet article sur le fond.

Lors de l'examen en commission du développement durable, les députés ont seulement adopté deux amendements rédactionnel et de précision proposés par la rapporteure, Mme Geneviève Gaillard.

Lors de l'examen en séance, les députés ont adopté le texte de la commission sans lui apporter de modification.

IV. La position de votre commission.

Votre rapporteur considère que cette mesure est justifiée par la nécessité d'approfondir les études, notamment environnementales, relatives à l'impact des variétés de maïs génétiquement modifié.

Il souligne tout particulièrement que la proposition de loi vise la mise en culture commerciale des variétés de maïs génétiquement modifiés. Elle ne s'applique donc pas aux essais ni à la recherche , qui peuvent toujours être autorisés.

Votre commission a adopté cet article sans y apporter de modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Intitulé de la proposition de loi

La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a, sur la proposition de sa rapporteure, Mme Geneviève Gaillard, supprimé la mention « MON810 » dans l'intitulé de la proposition de loi, le dispositif de celle-ci visant l'ensemble des variétés de maïs génétiquement modifié.

Il s'agit d'une correction de forme, identique à celle à laquelle avait procédé votre commission le 12 février dernier sur le texte qu'elle avait alors examiné.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 30 avril 2014, la commission des affaires économiques a adopté l'ensemble de la proposition de loi sans lui apporter de modification .

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le rapport et le texte de la commission sur la proposition de loi n° 455 (2013-2014) relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié.

M. Gérard César , président . - Je remercie le président de la commission d'accepter au pied levé d'endosser le rôle de rapporteur sur la proposition de loi que nous examinons ce matin.

M. Daniel Raoul , rapporteur . - Avant de commencer, je souhaite formuler une remarque d'ordre sémantique à laquelle je tiens énormément : la proposition de loi dont nous allons discuter ce matin concerne bien les plantes génétiquement modifiées (PGM) et non pas les organismes génétiquement modifiés (OGM) qui sont une catégorie plus large.

Elle a été déposée à l'Assemblée nationale le 18 février dernier par M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues, puis adoptée en séance publique par nos collègues députés le 15 avril. Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, on peut prévoir la réunion d'une commission mixte paritaire si le Sénat ne vote pas la proposition de loi dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale.

Cette proposition de loi nous en rappelle une autre : M. Bruno Le Roux a repris exactement le texte d'une proposition de loi que notre collègue Alain Fauconnier avait déposée au Sénat le 4 février et que notre commission a adoptée le 12 février. Toutefois le Sénat réuni en séance publique a finalement rejeté le texte en adoptant, le 17 février, une motion tendant à opposer l'irrecevabilité.

Le présent texte relève donc d'une procédure formellement distincte de celle que nous avions suivie au mois de février : il ne s'agit pas d'une deuxième lecture.

Je ne crois pas nécessaire d'exposer le texte de la proposition de loi avec autant de détails que la première fois, d'autant plus que son dispositif est particulièrement clair : la mise en culture - et la mise en culture seulement ! - des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite.

Je souhaite toutefois rappeler certains points.

Cette proposition de loi se place dans la continuité de la position constamment affirmée par les autorités françaises, par-delà les alternances politiques. Elle reprend l'interdiction déjà formulée par un arrêté du 7 février 2008, signé par M. Michel Barnier, et un arrêté du 16 mars 2012 de M. Bruno Le Maire, ministres de l'agriculture successifs. Ces arrêtés ont été confirmés en substance par l'arrêté pris le 14 mars dernier par le ministre actuel, M. Stéphane Le Foll.

Ce dernier arrêté précise que sont interdites la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs MON 810. Préalablement à la publication de cet arrêté, les autorités ont informé la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, justifiées par l'existence d'études scientifiques nouvelles et par la proximité des semis. Elles ont aussi recueilli les observations du public lors d'une consultation organisée du 17 février au 9 mars.

Cet arrêté a permis d'éviter les risques de plantation de maïs génétiquement modifiés pour la saison 2014. Comme les précédents, toutefois, il fait l'objet d'une procédure devant le Conseil d'État. Il est nécessaire de passer par la voie législative pour offrir un socle plus solide à l'interdiction.

Il n'en reste pas moins nécessaire d'agir au niveau européen afin de revoir complètement le processus d'évaluation et d'autorisation des plantes génétiquement modifiées. Ce processus est aujourd'hui particulièrement technocratique et les États comme les représentants des citoyens en sont largement dessaisis.

Je n'en donnerai qu'un exemple particulièrement frappant : celui de l'autorisation - ou, pour parler plus précisément, de l'absence d'interdiction - du maïs Pioneer TC 1507 :

- je vous rappelle que le Parlement européen s'est d'abord opposé à l'autorisation de mise en culture de cette variété - mais il n'a pas de pouvoir de codécision sur cette question pourtant sensible ;

- dans un second temps, 19 États sur 28, possédant 60 % des voix, se sont explicitement opposés à cette autorisation. Or, par application des règles de majorité qualifiée, l'approbation de cinq États seulement - qui, sauf l'un d'entre eux, ne cultiveront jamais cette variété - et l'abstention de quatre autres pays ont permis à la Commission européenne de passer outre l'opposition de plus de la moitié des États ;

- la Commission n'apporte pourtant guère d'arguments sur le fond. Pendant 13 ans elle n'a fait avancer ce dossier que très lentement. Elle a justifié l'accélération soudaine du processus par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui en septembre 2013 l'a sommée d'agir. Et sur le fond elle se contente de se référer aux avis scientifiques de l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Ce maïs nécessite pourtant des études précises concernant notamment sa tolérance à l'herbicide glufosinate.

On arrive ainsi à une situation où une autorisation peut être donnée pour une culture fortement contestée sans qu'une autorité assume véritablement la responsabilité de cette décision.

Cela n'est pas acceptable et tous sont d'accord au moins sur un point : il est absolument nécessaire de revoir en profondeur les procédures d'autorisation au niveau européen.

La Commission a fait elle-même des propositions, récemment reprises par la Grèce, pour que chaque État puisse, en théorie, interdire sur son territoire une variété autorisée au niveau européen. Mais cette proposition n'est pas satisfaisante, car l'interdiction nationale ne pourrait pas se fonder sur des aspects sanitaires et environnementaux, dont l'évaluation continuerait à relever de la seule Agence européenne de sécurité alimentaire. Les mesures nationales risqueraient donc d'être très fragiles sur le plan juridique, notamment au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce.

La France a fait une proposition alternative, selon laquelle les plantes génétiquement modifiées, une fois évaluées au niveau européen, pourraient encore faire l'objet d'un examen au niveau national.

Il y a donc un véritable débat au niveau européen qu'il convient de poursuivre.

Je crois que ce débat doit placer les aspects purement techniques de la culture des plantes génétiquement modifiées en perspective avec les conséquences plus générales d'une mise en culture massive de ces plantes.

L'expertise scientifique est certes indispensable, mais il faut prendre garde aux risques de conflits d'intérêts dans un domaine où les intérêts commerciaux sont considérables. Il est donc important que cette expertise puisse être réalisée par plusieurs instances, au niveau européen et au niveau national.

Ce problème devra également être abordé dans le cadre des négociations entre l'Europe et les États-Unis, qui ne doivent pas nous imposer leurs normes, comme ils ont pu le faire dans leur accord avec le Canada. L'enjeu normatif est crucial, notamment dans le domaine agricole.

Mais cette expertise scientifique ne peut de toute manière pas constituer le seul critère de décision pour la puissance publique. Elle doit être complétée par une analyse économique, sociale, environnementale au sens large. Une autorisation de mise en culture des plantes génétiquement modifiées signifierait probablement une inflexion du modèle agricole auquel nous sommes attachés : les contraintes liées à ces cultures favoriseraient sans doute les grandes exploitations, sans parler des liens accrus qu'elles entraineraient à l'égard des grands semenciers. Nous ne pouvons pas nous y engager sans conduire un véritable débat de fond.

C'est bien pourquoi la France a choisi d'instituer un Haut conseil des biotechnologies, qui ne se contente pas d'évaluer l'impact de ces technologies sur l'environnement et la santé publique, mais étudie également leurs conséquences économiques, sociales et éthiques.

Nous ne pouvons pas non plus écarter les risques sanitaires sans examen supplémentaire. Des études de long terme doivent être réalisées concernant la sécurité des plantes génétiquement modifiées pour l'alimentation du bétail et des humains. Les risques sur la biodiversité, l'impact sur la limitation réelle de la quantité de pesticides diffusés dans l'environnement sont encore controversés.

Nous avons considéré, en février dernier, que de telles incertitudes justifiaient l'adoption de cette proposition de loi. Car face à ces risques, les avantages des plantes génétiquement modifiées résident plus dans les promesses des biotechnologies pour l'avenir que dans leurs réalisations actuelles. Les maïs génétiquement modifiés dont nous parlons ne sont pas des plantes miraculeuses qui résoudront les problèmes d'alimentation dans le monde : ce sont d'abord des outils pour développer une forme d'agriculture plus intensive que celle qui constitue le modèle français.

Enfin, cette proposition de loi ne doit pas faire l'objet de faux procès. En particulier, elle ne s'oppose pas à la recherche ni aux essais. Si l'Institut national de la recherche agronomique a mis un terme l'an dernier à ses cultures expérimentales de peupliers génétiquement modifiés, nous savons bien que ce n'est pas à cause de ce texte, qui n'existait d'ailleurs pas et ne concerne que le maïs !

S'il n'y a plus d'essais en plein champ aujourd'hui, ce n'est pas non plus une question d'ordre législatif ou réglementaire. Je vous rappelle la destruction des essais de pieds de vigne transgéniques de l'INRA à Colmar, en août 2010, qui m'avait particulièrement interpellé ; après une condamnation à une amende et une indemnisation en première instance, le procès en appel a eu lieu en mars 2014, le délibéré étant attendu pour le mois de juin. Je refuse ces opérations d'expérimentation sabordées, alors même que toutes les précautions avaient été prises contre le risque de dissémination et que tous les intervenants - les chercheurs, les élus locaux et les associations environnementales - étaient d'accord. Nous ne pouvons pas cautionner l'obstruction au développement de la connaissance. Tant que l'on ne prouve pas qu'il y a, ou n'y a pas, de risques, le débat ne pourra pas avancer. La recherche sur ce sujet est donc indispensable !

Seules les autorisations de mise en culture commerciale sont visées par cette proposition de loi. La directive 2001/18/CE distingue les disséminations expérimentales de PGM, qui comprennent notamment les essais en plein champ, de la mise sur le marché de PGM. Seule cette dernière est visée par le texte de la présente proposition de loi.

En France, le code de l'environnement distingue également :

- les utilisations confinées des organismes génétiquement modifiés, notamment la recherche en laboratoire et le bio-farming , qui permet le développement de médicaments, comme l'insuline par exemple (articles L. 532-1 et suivants) ;

- la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché, par exemple les essais en plein champ (articles L. 533-3 et suivants) ;

- la mise sur le marché (articles L. 533-4 et suivants).

Je vous rappelle pour finir le dispositif de la proposition de loi.

Elle propose, afin d'éviter toute mise en culture produisant des effets irréversibles, d'inscrire dans la loi l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifiés.

Le respect de cette interdiction sera confié aux agents chargés de l'inspection et du contrôle des végétaux. Ils disposeront de certains pouvoirs attribués par le code rural et de la pêche maritime : accès aux locaux et parcelles aux heures ouvrables, communication de documents professionnels, prélèvement de produits et d'échantillons. En cas de non-respect de l'interdiction, c'est l'autorité administrative - le préfet - qui pourra ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

L'Assemblée nationale n'a adopté sur ce texte que des amendements de nature rédactionnelle, reprenant notamment l'amendement de correction sur le titre que nous avions nous-mêmes adopté.

Je propose donc à notre commission de confirmer le vote qu'elle a déjà émis le 12 février et d'adopter cette proposition de loi sans modification. Si nous modifions le texte de l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire sera convoquée : il faudrait donc que la valeur ajoutée soit significative.

M. Gérard César , président . - Avant d'examiner l'unique amendement déposé sur ce texte, je laisse la parole à nos collègues de la commission pour réagir à la présentation du rapporteur.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Je vous remercie de nous laisser débattre en toute liberté de ce sujet très important et complexe. Je regrette cependant que l'on ne mène pas plus avant la réflexion sur ce dossier, sur lequel il est difficile d'avoir une position tranchée. De nombreux critères, notamment sociaux, économiques, mais également déontologiques, doivent être évalués : c'est un processus compliqué.

Deux raisons justifient l'amendement que j'ai déposé : tout d'abord, il faut sortir des positions symboliques et des cas particuliers. Cette proposition de loi est plus générale que la précédente, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Dans le débat sur les OGM, nous entendons toujours les mêmes arguments, plus ou moins fondés : c'est pourquoi il faut absolument permettre la recherche, et réaffirmer dans la loi l'autorisation d'expérimentation, quitte à définir ensuite un cadre assez strict pour la mise en application.

S'il est vrai que le code de l'environnement prévoit l'autorisation d'expérimentation, assortie de normes concernant la dissémination, il s'agit surtout d'un affichage politique qui mériterait d'être réellement précisé.

M. Claude Dilain . - Je remercie à mon tour le rapporteur pour sa volonté de clarté et de raison, dans un débat important, mais difficile et confus. Trop souvent, on confond OGM et PGM, recherche et mise en exploitation... Monsanto est souvent désigné responsable de tous les maux, mais, si son modèle économique est particulièrement condamnable et très défavorable aux agriculteurs, il n'en reste pas moins un épouvantail qui cache d'autres problèmes de fond.

N'oublions pas que les OGM sont un sujet porteur d'avenir : de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à de tels organismes.

S'il est évident que le vote conforme s'impose sur ce texte, nous devons néanmoins continuer à débattre pour avancer sur ce sujet important et sensible.

M. Joël Labbé . - Je note que les OGM ont été les grands absents de nos longs débats sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui propose de bonnes orientations pour l'agriculture et notamment pour l'agro-écologie. Nous devrons être particulièrement vigilants dans les négociations avec les États-Unis, qui pourraient mettre à mal tous nos travaux sur ce sujet.

Il est important de faire la différence entre l'expérimentation pour le médical, qui est un indéniable progrès, et la mise en culture. Comment pouvons-nous raison garder dans les avancées scientifiques qui sont réalisées ?

Nous réfléchissons d'ailleurs au dépôt éventuel d'un amendement en séance publique proposant que l'interdiction de mise en culture soit étendue à l'ensemble des plantes génétiquement modifiées, et pas seulement au maïs.

M. Alain Chatillon . - Je soutiens les propos de Jean-Jacques Lasserre. Il faut arrêter de condamner systématiquement les OGM et les PGM ! C'est une aberration d'autant plus grande que près de 20 % des produits pharmaceutiques sont issus de telles cultures.

En région Midi-Pyrénées, de nombreuses entreprises de produits phytosanitaires se délocalisent à l'international, faute d'un contexte propice pour continuer à se développer en France. L'agriculture et l'agroalimentaire, fleurons français, sont particulièrement malmenés par ce débat qui dure depuis près de 20 ans sans qu'aucune certitude puisse aujourd'hui être avancée sur la nocivité potentielle des OGM.

Par ailleurs, il faut que la France soit plus présente sur ce sujet au niveau européen, notamment dans le choix de ses représentants au Parlement européen. Les positions doivent être harmonisées : menons-nous une bataille pour l'Union ou un combat franco-français ?

M. Jean-Jacques Mirassou . - Je suis très sensible à l'argumentation de Joël Labbé.

Il faut absolument réconcilier l'opinion publique, souvent victime de peurs irrationnelles, avec une approche scientifique incontestable et suffisamment vulgarisée pour qu'elle soit comprise de tous. Cette proposition de loi doit servir à la fois de déclencheur pour éclairer l'opinion publique sur une base expérimentale solide, et de stimulateur intellectuel pour la recherche.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Je rebondis sur le propos de notre collègue Alain Chatillon. Ne caricaturons pas l'Europe ! Le dossier des OGM est régulièrement traité au niveau européen et la France est toujours très présente sur le sujet, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle et la couleur politique de nos représentants.

L'arbitrage sur les OGM est rendu complexe par une dichotomie profonde entre les visions française et anglo-saxonne de l'intérêt public. Nous pensons que l'intérêt public doit être porté par la puissance publique, tandis que les Anglo-saxons estiment que la transparence sur l'information doit permettre à chacun de faire un choix éclairé. C'est d'ailleurs les difficultés que nous avons rencontrées au sujet de l'étiquetage : le principe de transparence nécessite une fiabilité des informations qui est insuffisante dans le cas des OGM, car les quantités sont bien souvent indétectables.

Cependant, la recherche et la science doivent se poursuivre et se développer. Ce débat est historique et nécessite certes une harmonisation des positions au niveau européen, mais la France est présente dans ce débat et a déjà fait beaucoup.

M. Daniel Raoul , rapporteur . - Joël Labbé, je serai fermement opposé à votre amendement si vous le déposez en séance. Certaines PGM, comme le riz doré enrichi en vitamine A, ou les plantes résistantes au stress hydriques seront nécessaires à l'avenir. La survie alimentaire un jour de près de neuf milliards de personnes dépend, au moins en partie, des PGM.

Je rejoins l'avis de notre collègue Alain Chatillon sur les délocalisations. La recherche en France s'appauvrit et les menaces, tant morales que physiques, proférées à l'encontre des doctorants en biotechnologies sont inacceptables. Il faut absolument continuer la recherche dans ces domaines.

Jean-Jacques Mirassou, l'opinion publique est manipulée par des slogans intellectuellement malhonnêtes, et c'est insupportable. Le principe de précaution, rappelé en préambule de la Constitution, a subi une mutagénèse dirigée : il devient un principe d'inaction et il est urgent de remédier à cette situation.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Si l'opinion publique est captable par des slogans simplistes, alors faisons en sorte d'expliquer simplement les vérités scientifiques... L'amiante, le sang contaminé, les OGM : c'est toujours la même histoire !

Examen des amendements

M. Gérard César , président . - Je suis saisi d'un amendement de notre collègue Jean-Jacques Lasserre.

M. Daniel Raoul , rapporteur . - J'insiste sur le fait que cette proposition de loi concerne uniquement la mise en culture, et non pas la dissémination volontaire et les essais en plein champ. La disposition que vous proposez est déjà prévue par le code de l'environnement. Je vous invite donc à retirer cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Je maintiens l'amendement en raison de l'importance de la question.

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

La proposition de loi est adoptée sans modification.


* 1 Arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

* 2 Arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

* 3 Arrêté du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

* 4 Synthèse des observations du public à la consultation organisée du 17 février au 9 mars 2014 sur la mesure qu'envisage de prendre le Gouvernement pour suspendre la commercialisation et l'utilisation des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810). La plupart des contributions expriment une position de soutien à l'arrêté, souvent en reprenant le texte de pétitions diffusées sur Internet.

* 5 Ce tableau rappelle les règles déjà mentionnées dans le rapport établi par M. Alain Fauconnier, rapporteur, le 12 février dernier.

* 6 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_fr.htm

* 7 Rapport n° 362 (2013-2014) de M. Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi n° 331 (2013-2014) relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810, déposé le 12 février 2014.

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