SECONDE PARTIE : UNE MODERNISATION DU CADRE CONVENTIONNEL D'EXTRADITION EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT INTERNATIONAL
Le nouveau traité franco-péruvien comprend un préambule et vingt-sept articles décrivant notamment la procédure d'extradition dans l'ensemble de ses aspects en conformité avec la pratique conventionnelle française et les principes posés par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Il abroge expressément 19 ( * ) la convention bilatérale d'extradition du 30 septembre 1874, à compter de son entrée en vigueur 20 ( * ) .
I. LE RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION CONVENTIONNELLE D'EXTRADER
Un des bénéfices majeurs de la conclusion du nouveau traité est d'étendre et d'actualiser la portée de l'obligation conventionnelle d'extrader .
A. UNE RÉNOVATION DU CHAMP D'APPLICATION
L'article 1 er pose le principe de l'obligation de coopérer en matière d'extradition. Les Parties sont tenues de se livrer réciproquement « les personnes se trouvant sur leurs territoires respectifs et qui sont poursuivies ou ont été condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Etat pour une infraction donnant lieu à extradition . »
La nature de cette infraction est désormais établie à l'article 2 de manière plus extensive puisqu'une définition générale et souple se substitue à la liste limitative des infractions figurant dans le traité de 1874. Il s'agit des infractions punies d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ou d'une peine plus sévère 21 ( * ) .
Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent Traité continueront à être traitées conformément à la Convention de 1874.
Il convient de souligner que l'infraction ainsi définie donne lieu à extradition, indépendamment de la qualification juridique des faits divergente entre les Parties, tant que « le comportement sous-jacent [est] délictueux dans les deux Etats » 22 ( * ) .
En outre, sont inopposables les spécificités fiscales ou douanières nationales en matière d'extradition. En conséquence, la Partie requise ne peut refuser l'extradition au motif qu'elle « ne prévoit pas le même type d'impôts ou de taxes ou ne contient pas le même type de réglementation [en matière de taxes et d'impôts, de douanes et de change] que la législation de l'Etat requérant si les faits satisfont aux conditions [de l'article 2] » 23 ( * ) .
S'agissant d'une demande d'extradition formulée aux fins d'exécution d'une condamnation , la durée de la sentence restant à exécuter doit alors être d'au moins six mois 24 ( * ) .
Une précision supplémentaire, quant à l'application des seuils, est apportée à l'article 2. En cas de demande d'extradition visant plusieurs infractions distinctes mais dont certaines ne remplissent pas les conditions de seuil, l'Etat requis peut néanmoins accorder l'extradition sur le fondement de ces infractions 25 ( * ) .
Votre rapporteur se félicite des modifications rédactionnelles apportées au champ d'application de l'obligation d'extrader. La définition générale de l'infraction fondant la demande d'extradition permet de prendre en compte tout nouveau comportement délictueux .
En outre, les anciennes références à certaines infractions devenues caduques ont été également abrogées telles que « l'avortement », « la castration », « la baraterie 26 ( * ) » ou encore « l'évasion d'individus transportés à la Guyane et à la Nouvelle Calédonie ».
* 19 Cf. article 27
* 20 En conséquence, les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent Traité continueront à être traitées conformément à la Convention de 1874.
* 21 Cf. paragraphe 1 de l'article 2.
* 22 Cf. paragraphe 3 de l'article 2.
* 23 Cf. paragraphe 5 de l'article 2.
* 24 Cf. paragraphe 2 de l'article 2.
* 25 Cf. paragraphe 4 de l'article 2.
* 26 « Préjudice volontaire causé aux armateurs, aux chargeurs ou aux assureurs d'un navire par le capitaine ou un membre de l'équipage . » In Larousse