2. Sa transcription dans la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013
L'engagement des partenaires sociaux au point 6 de l'article 12 de l'ANI du 11 janvier 2013 a été transposé à l'article 19 de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi.
Cet article a inséré l'article L. 1233-90-1 dans le code du travail, qui ne vise que les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71. Le législateur a ainsi fait le choix de restreindre le champ d'application de l'obligation de recherche d'un repreneur aux seules entreprises soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement, à savoir :
- les entreprises ou les établissements d'au moins 1 000 salariés ;
- les entités soumises à la création d'un comité de groupe ou à la création d'un comité d'entreprise européen, à condition qu'elles emploient « au total » au moins 1 000 salariés.
Lorsque l'une de ces entreprises envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, elle doit rechercher un repreneur et en informer le comité d'entreprise. Cette information du comité d'entreprise doit avoir lieu dès l'ouverture de la procédure d'information et de consultation relative à un PSE, prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail.
L'information et la consultation du comité d'entreprise en cas de grands licenciements collectifs depuis la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours pour examiner l'opération projetée et ses caractéristiques (le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi). Surtout, il doit rendre ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur à : - deux mois après sa première réunion lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ; - trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ; - quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250. |
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.
Le comité est également informé des offres de reprise formalisées, étant précisé que les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Il peut émettre un avis, qui doit être rendu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, et formuler des propositions.
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative.
La convention de revitalisation L'article L. 1233-84 oblige les entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées 4 ( * ) , à mener des actions pour en compenser les effets. Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ne sont pas concernées par cette obligation. Celle-ci prend la forme d'une convention conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative (les services de la Direccte sous l'autorité du Préfet), au plus tard six mois après la première notification de l'employeur de son projet de licenciement pour motif économique. Cette convention détermine la nature des actions à engager : l'entreprise doit contribuer à la création d'activités et au développement des emplois, et atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés. Le montant de la contribution de l'entreprise à la revitalisation du bassin ne peut être inférieur à deux fois le Smic mensuel par emploi supprimé. Le montant est inférieur si l'entreprise est dans l'incapacité d'en assurer la charge. La contribution est fixée à quatre Smic mensuel par emploi supprimé en l'absence de convention ou d'accord collectif d'entreprise en tenant lieu. |
* 4 Plus précisément, l'article L. 1233-84 qui pose l'obligation de revitalisation vise les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71, c'est-à-dire qui sont soumises à l'obligation de proposer aux salariés un congé de reclassement en cas de licenciement économique.