II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR VOTRE COMMISSION
Par rapport au texte de deuxième lecture transmis par les députés, votre commission a adopté les principales dispositions suivantes :
? Au chapitre I er , votre commission a rétabli à l'article 1 er le dispositif d'action de groupe simplifiée tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, sous réserve d'un ajustement permettant de prendre en compte une critique du rapporteur de l'Assemblée nationale, un tel dispositif lui paraissant plus précis et juridiquement plus sûr que celui adopté par les députés.
? Au chapitre II , votre commission a adopté les principales positions suivantes :
- à l' article 4 bis A , elle a rétabli le caractère facultatif de la mention du fait maison , contre l'avis de votre rapporteur ;
- à l' article 5 , elle a opté pour le maintien du dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique intempestif qu'elle avait élaboré en première lecture , qui avait été supprimé par le Sénat en séance publique, puis rétabli par les députés, en deuxième lecture. Votre rapporteur souligne qu'avec l'inscription gratuite des consommateurs qui ne veulent pas être démarchés sur une liste d'opposition au démarchage, on crée un dispositif de protection très renforcé pour les consommateurs, sans commune mesure avec le dispositif Pacitel existant, et qui permet, en même temps, de ne pas ruiner tout un pan d'activité ;
- l' article 5 bis relatif à la mise aux normes des stations-service a été rétabli dans sa rédaction issue de la première lecture au Sénat ;
- l' article 9 bis relatif aux conditions de règlement des factures de téléphonie, d'énergie et d'eau a été rétabli dans une rédaction à la portée nettement plus restreinte qu'en première lecture, puisqu'il porte désormais exclusivement sur la possibilité de régler sans frais, par mandat-compte, les factures d'énergie ;
- à l' article 17 quater , votre commission a notamment rétabli deux dispositions importantes adoptées par le Sénat en première lecture : d'une part, le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter une prescription et, d'autre part, l'obligation d'existence d'une prescription médicale en cours de validité pour la délivrance de verres correcteurs.
? Au chapitre III , la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels ainsi que des modifications plus substantielles :
- à l' article 18 D , la commission a estimé préférable de synchroniser l'entrée en vigueur de la limitation de durée à sept ans des plans conventionnels de redressement avec la mise en place effective du registre national pour les crédits aux particuliers (RNCP). Approuvée par le Sénat en première lecture, cette synchronisation a pour but de ne pas réduire de façon excessive l'accès au crédit des ménages les plus modestes, ce qui risque d'être le cas si les prêteurs, en l'absence de visibilité suffisante de l'endettement des emprunteurs, se focalise sur la seule réduction des durées de remboursement. Elle a également prévu de retenir cette même date comme butoir pour la publication du rapport d'évaluation de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement. Enfin, elle a apporté des précisions sur les dossiers « en cours de procédure » qui seront concernés par la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement afin de lever toute ambiguïté ;
- à l' article 19 ter relatif à la dissociation du crédit renouvelable et des avantages accordés par les cartes de fidélité, elle a prévu des délais d'entrée en vigueur suffisants pour permettre aux professionnels de procéder aux développements informatiques importants que nécessitent les nouvelles mesures ;
- à l' article 19 octies , relatif à l'assurance emprunteur, outre plusieurs modifications rédactionnelles, la commission a prévu d'élargir l'interdiction au prêteur de prélever des frais en cas de changement d'assurance emprunteur, en exigeant la gratuité de l'émission de l'avenant consécutif à ce changement d'assurance.
? Au chapitre IV , le texte adopté par la commission comporte trois modifications essentielles portant sur l' article 23 relatif aux indications géographiques :
- la première prévoit que la consultation du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est lancée lorsque la dénomination de l'indication géographique artisanale ou industrielle peut créer un risque de confusion avec la dénomination d'une AOP ou IGP agricoles. Cette formulation, plus protectrice et plus précise que celle du texte qui nous est soumis, a pour but de couvrir les cas où la dénomination de l'IG industrielle ou artisanale correspond partiellement à la dénomination de l'AOP ou de l'IGP.
- la deuxième ramène de trois à deux mois la durée des consultations effectuées par l'INPI pendant la phase d'instruction. Ces consultations concernent plusieurs entités, et en particulier les collectivités territoriales ou les organismes représentant les consommateurs et les professionnels intéressés. Une durée de deux mois apparaît, en effet, suffisante pour émettre un avis sur un cahier des charges et la durée totale de l'instruction des demandes d'homologation doit être suffisamment rapide pour les professionnels en attente d'une protection efficace au moyen des indications géographiques.
- enfin, la troisième prenant en compte l'évolution de la réglementation européenne, met à jour la liste des indications géographiques visées à l'article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle.
? Au chapitre V , en dehors de plusieurs corrections matérielles, la commission a particulièrement ciblé l'amélioration des relations de sous-traitance, des délais de paiement et de l'équilibre des négociations entre fournisseurs et distributeurs.
- En ce qui concerne, l' article 61 sur le renforcement des sanctions en matière de délais de paiement, le Sénat avait supprimé, en première lecture, le régime dérogatoire introduit par les députés en faveur des factures récapitulatives, en particulier pour l'achat de matériaux de construction. Il avait estimé qu'une telle mesure pénaliserait les fournisseurs de matériaux de construction, au profit des promoteurs immobiliers. Or ces fournisseurs sont souvent des petites et moyennes entreprises (PME), qui devraient trouver des financements complémentaires pour faire face à des besoins accrus de trésorerie, ce qui n'est pas facile dans un contexte où l'accès des entreprises au crédit a été durci.
Dans le même esprit, le texte adopté par la commission supprime le nouveau régime dérogatoire en matière de délais de paiements introduit en deuxième lecture par les députés. Ayant pour but d'affranchir certaines entreprises exportatrices - à savoir les entreprises de négoce spécialisées dans la grande exportation hors de l'Union européenne - de la contrainte du délai maximum de règlement pour les biens achetés en franchise de TVA, la disposition que la commission propose de supprimer contredit cependant l'objectif de réduction globale des délais de paiement et les « effets de bord » de cette dérogation risquent de se révéler dévastateurs pour un certain nombre de petites et moyennes entreprises.
- A l'article 62 bis AA , en matière de régulation des relations de sous-traitance, la commission a rétabli, en le réaménageant, le dispositif adopté par le Sénat en première lecture. La nécessité d'imposer la conclusion de conventions dans les relations de sous-traitance est ainsi réaffirmée et plusieurs correctifs ont étés introduits pour répondre aux objections qui ont été formulées par les députés. Dans le prolongement des préconisations du rapport de M. Louis Gallois et du rapport remis par votre rapporteur au Gouvernement en tant que parlementaire en mission, il a paru essentiel à la commission de contribuer sans plus attendre, dans ce projet de loi, à la pacification des relations de sous-traitance de production, ce qui passe par un dispositif de contrats-types.
- S'agissant des relations entre fournisseurs et distributeurs, la commission a adopté plusieurs amendements à l'article 62 du projet de loi.
Tout d'abord, un amendement d'équilibre vise à sortir les nouveaux instruments promotionnels (NIP) du champ de la convention unique, tout en donnant une définition et un cadre juridiques à cette pratique extrêmement répandue mais dont aucune mention n'est faite dans la législation commerciale.
Ensuite, la commission a supprimé le dispositif adopté par les députés qui instaure, pour le distributeur, une obligation de répondre dans un délai de deux mois au fournisseur qui estime qu'un accord a été remis en cause. En effet, si son intention sous-jacente est parfaitement compréhensible, la portée juridique du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale est insuffisante et sa mise en oeuvre pratique paraît difficilement compatible avec la réalité de terrain.
Enfin, la commission a adopté plusieurs aménagements à cet article 62 tendant :
- tout d'abord à préserver la possibilité d'une remise globale concernant les « autres obligations » auxquelles s'engage le distributeur à l'égard de son fournisseur afin de contrecarrer le retour au « ligne à ligne », tout en prévoyant que cette rémunération globale ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur de ces services ;
- ensuite à introduire la notion d'abus dans la disposition qui interdit la pratique des « garanties de marge » ;
- et enfin, à améliorer la précision du texte et à supprimer des redondances dont l'interprétation pourrait susciter des conflits d'interprétation.
En outre, et comme l'y autorise l'alinéa 7 de l'article 48 du Règlement du Sénat, la commission a ré-ouvert sept articles adoptés conformes en première ou en deuxième lecture, pour y « opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou procéder à la correction d'une erreur matérielle ».
Au cours de sa réunion du mercredi 15 janvier 2014, la commission des Affaires économiques a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux . |