C. LES LIMITES DU DISPOSITIF PROPOSÉ
Parmi les objectifs poursuivis, la Commission européenne se fixe celui du rendement grâce à des moyens plus efficaces de lutte contre la fraude à la TVA .
Là encore, votre commission des finances souscrit pleinement à cet objectif. Votre rapporteur général avait d'ailleurs, en tant que rapporteur pour avis du projet de loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière, déposé un amendement permettant de mieux contrôler la réalité de l'activité des entreprises après l'attribution d'un numéro de TVA.
Plus récemment, le rapport d'information d'Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier, « Les douanes face au commerce en ligne : une fraude fiscale importante et ignorée » 4 ( * ) , a mis en évidence le fait que les droits et taxes à l'importation, et notamment la TVA, ne sont pas recouvrés à leur juste niveau.
Pour autant, le dispositif proposé par la Commission européenne n'offre pas toutes les garanties nécessaires à une lutte plus efficace contre la fraude et pourrait même ouvrir de nouvelles brèches . En effet, en France, la déclaration de TVA telle qu'elle existe aujourd'hui contient plus de vingt-six champs à renseigner ; au surplus, la définition actuelle des champs en France est souvent plus précise que celle choisie par la Commission européenne.
Certes, aux termes de la présente proposition de directive, les Etats membres pourront exiger des informations complémentaires. Cependant, cette faculté sera strictement encadrée : elle ne vaudra que pour certains territoires et certains régimes particuliers. En outre, la liste de ces informations complémentaires serait fixée par la procédure de comitologie, et donc contrôlée par la seule Commission européenne.
La déclaration normalisée de TVA imaginée par la Commission européenne risque donc de se traduire par une perte d'information préjudiciable à l'action des services fiscaux nationaux . La conséquence pourrait en être une moindre efficacité dans la lutte contre la fraude à la TVA.
Enfin, la proposition de directive de la Commission européenne implique de s'assurer que les normes d'échanges des données informatisées qui seraient définies au niveau communautaire ne remettent pas en cause les modes de transmission d'ores et déjà adoptés, soit la norme dite « Echange de données informatisées pour l'administration, le commerce et le transport » (EDIFACT), élaborée par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies comme une norme universelle de transfert de données. A ce stade, cette compatibilité n'est pas garantie.
* 4 Sénat, rapport d'information n° 93 (2013-2014).