C. UN TRAITÉ CONFORME AUX ENGAGEMENTS DE LA FRANCE
1. Une intégration fluide en droit interne
Le droit européen et le droit français étant déjà très avancés en matière de législation sur le commerce des armes, le présent traité s'intègrera de façon fluide, d'autant plus que le champ d'application de la Position commune, qui couvre l'ensemble des équipements militaires de la liste commune de l'Union européenne, est plus vaste que les catégories couvertes par les articles 2, 3 et 4 du TCA. De même, les interdictions et critères d'évaluation des exportations, prévus dans les articles 6 et 7, sont eux-aussi couverts par la Position Commune.
Ainsi, la Commission européenne, le 8 mai 2013, a rédigé une proposition de décision du Conseil autorisant les États-membres à signer, dans l'intérêt de l'Union européenne, le traité sur le commerce des armes. Dans cette décision, l'Union européenne encourage ses États-membres à signer le présent traité, après avoir effectué une analyse de l'adéquation des dispositions du traité avec l'acquis communautaire en la matière :
« En conséquence, une analyse détaillée a été effectuée, conformément aux directives de négociation du Conseil sur ces questions, qui a conclu que les dispositions du TCA (articles 6, 7, 9 et 26) garantissent sa compatibilité avec l'acquis. En tout état de cause, en cas de problème de compatibilité, l'article 26, paragraphe 1, pourrait s'appliquer. Cet article dispose que l'application du traité ne porte pas atteinte aux obligations souscrites par les États parties en vertu d'accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le traité. »
De même, un projet de décision est actuellement en cours de négociation, afin d'autoriser les États-membres à ratifier le TCA, et aboutit à la même conclusion.
Également, le TCA prévoit la rédaction de rapports (sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du traité, sur les exportations et importations d'armes classiques, et sur les mesures prises en matière de lutte contre les détournements d'armes classiques). Or, la France, par son rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armements, met déjà en oeuvre cette transparence.
Néanmoins, certaines ONG soulignent que cette obligation de transparence pourrait être l'occasion d'aller un peu plus loin, s'appuyant sur des exemples européens : les Britanniques, Allemands, Néerlandais et Espagnols vont ainsi au-delà de la France dans le détail des informations, sans que cela ne porte préjudice aux exportations. Sont ainsi inclus le contenu analytique, les refus, des informations mensuelles aux parlementaires, ...
2. Des accords non affectés
Les exportations de défense constituent un volet important de la politique de sécurité et de défense de la France. Celles-ci ont toujours été mises en oeuvre de telle manière que les critères tels que le respect des droits de l'homme soient respectés. Le contrôle rigoureux des exportations d'armements est et demeure une priorité française.
Le droit français intégrant par définition, et de façon plus étroite, les avancées du traité, les autorisations en cours ont d'ores et déjà été accordées à l'aune des critères du TCA.
Il va donc de soi que le TCA n'aura aucun impact sur les engagements de la France, en matière de fourniture de matériels de défense, ou de coopération dans le domaine de la défense avec nos pays partenaires. Ainsi, les accords conclus ne seront nullement affectés par le TCA.
A cet égard, l'article 26 du Traité, introduit à la demande de l'Inde, soutenue par la France, soulève tout de même des interrogations sur la question de la place du TCA. Pour les ONG, il s'agit même d'une faille dans le dispositif.
Il est vrai que la rédaction même de cet article incite à la prudence : tout État pourrait ainsi se prévaloir des dispositions d'un accord précédemment conclu si les dispositions sont « cohérentes » avec celles du TCA. De plus, le TCA ne peut être invoqué pour priver un accord précédemment conclu. C'est d'ailleurs également le raisonnement tenu par la commission européenne dans sa proposition de décision précitée : « En tout état de cause, en cas de problème de compatibilité, l'article 26, paragraphe 1, pourrait s'appliquer ».
Les ONG ont fait part à votre rapporteur de leurs craintes de voir le TCA placé au second plan du fait de cette mesure, voyant ainsi sa portée et sa crédibilité affectées par une lecture dérogatoire.
Votre rapporteur encourage la France à faire en sorte que la norme mise en oeuvre soit la meilleure possible et la plus conforme aux intérêts du TCA.