C. DES PRÉCISIONS OU CLARIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
Sur les 36 articles du projet de loi restant en discussion, un certain nombre procède de modifications ou d'améliorations rédactionnelles apportées par les deux chambres au cours de la navette parlementaire et dont l'adoption ne soulève pas, à ce stade de l'examen du texte, de difficultés.
Ainsi, à l'article 3 , qui vise, d'une part, à élargir le champ du délit de fraude fiscale aggravée, et, d'autre part, à permettre d'appliquer aux auteurs de ce délit le mécanisme de réduction de peine prévu pour les « repentis », l'Assemblée nationale a supprimé une restriction, issue d'un amendement de notre collègue Jacques Mézard, tendant à limiter le champ du délit de fraude fiscale aggravée à la détention de comptes bancaires à l'étranger non déclarés. En séance publique, votre rapporteur avait fait valoir que cette précision n'était pas utile, dans la mesure où seuls étaient visés par l'article 3 les faits visant à éluder l'impôt et, de ce fait, les sommes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale.
À l'article 3 bis B , qui est relatif à la création d'un registre public des trusts, le Sénat avait, sur proposition de votre rapporteur, estimé que l'ensemble des modalités de création d'un registre public des trusts pourraient être fixées par voie réglementaire, comme c'est le cas actuellement en matière de fiducies (article 2020 du code civil). En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité reprendre son texte et ainsi encadrer les marges de manoeuvre du pouvoir réglementaire dans la création de ce registre. Elle a toutefois supprimé les dispositions prévoyant que ce registre pourrait être consulté librement sur demande.
L'Assemblée nationale a par ailleurs proposé une nouvelle rédaction de l'article 9 septies C , inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Thierry Foucaud et qui vise à mieux informer le Parlement sur la mise en oeuvre des conventions de coopération judiciaire signées par la France en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière.
À l'article 11 bis C , qui concerne la possibilité de sanctionner par une amende le refus de fournir à l'administration fiscale des copies de documents, elle a précisé que l'amende infligée, si elle dépasse les 10 000 euros, ne pourrait pas aller au-delà de 1% du chiffre d'affaires ou des recettes brutes annuelles de l'entreprise.
Enfin, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications ou précisions rédactionnelles aux articles 3 bis A , relatif à la lutte contre les « carrousels de TVA », 3 sexies , relatif aux logiciels de comptabilité, 9 octies , relatif à l'assistance du service central de prévention de la corruption (SCPC), 11 bis B , relatif à l'emploi de personnes qualifiées par l'administration des douanes, 11 bis , relatif aux « perquisitions informatiques » réalisées par des agents des douanes, 11 quinquies , qui instaure un droit de communication reposant sur l'ACPR et l'AMF, 11 decies , relatif à l'examen des relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires à l'étranger, et 11 undecies , relatif à l'allongement des délais de reprise de l'administration fiscale en cas d'évasion fiscale.