AVANT-PROPOS
Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le comité d'entreprise est une institution représentative du personnel dont le rôle est apprécié de la majorité de nos concitoyens.
Obligatoire dans les entreprises employant plus de cinquante salariés, le comité d'entreprise assure en effet une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans la vie de l'entreprise et gère, le cas échéant, les activités sociales et culturelles.
Son image a toutefois été écornée ces dernières années au gré des enquêtes de la Cour des comptes, des révélations des médias et des plaintes déposées sur la gestion des ressources de certains gros comités. Par ailleurs, la recodification du code du travail en 2008 a rendu impraticable une disposition réglementaire relative à la certification des comptes des comités d'entreprise.
C'est pourquoi votre rapporteur a entamé plusieurs démarches ces dernières années afin de renforcer la transparence des comités d'entreprise et a déposé, le 18 juillet 2012, la proposition de loi n° 679 visant à un contrôle des comptes des comités d'entreprise. Cette proposition a été examinée conjointement à la proposition de loi n° 724 relative à la gestion des comités d'entreprise, déposée le 27 juillet 2012 et présentée par notre collègue Caroline Cayeux.
La commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi n° 679 modifiée par les nombreux amendements de votre rapporteur, témoignant ainsi de sa volonté de transcrire les principales conclusions des partenaires sociaux.
La transparence des comptes des comités d'entreprise permettra ainsi de renforcer la légitimité de cette institution et les droits des salariés, et d'éviter que les dérives de quelques-uns n'entachent l'action des milliers d'autres.
I. LA TRANSPARENCE DES COMITÉS D'ENTREPRISE EST PERFECTIBLE
A. LES COMITES D'ENTREPRISE EXERCENT UNE DOUBLE MISSION D'EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIÉS ET DE GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
1. Les comités d'entreprise sont obligatoires dans les entreprises de plus de cinquante salariés
Dans toute entreprise ayant employé au moins cinquante salariés au cours de douze mois consécutifs ou non, durant les trois années précédentes, la création d'un comité d'entreprise est obligatoire, en vertu de l'article L. 2322-1 du code du travail.
Cette obligation ne concerne pas que les entreprises du secteur privé. L'article L. 2321-1 du code du travail prévoit que les dispositions légales concernent les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), comme la SNCF, RFF ou la RATP, mais aussi les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient des salariés de droit privé. Des décrets en Conseil d'Etat sont cependant nécessaires pour tenir compte de certaines spécificités des établissements publics.
Dans les entreprises occupant moins de 50 salariés, un comité d'entreprise peut être mis en place par convention ou accord collectif de travail.
Une délégation unique du personnel peut être instituée dans les entreprises employant moins de 200 salariés. Selon les dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, les délégués du personnel constituent alors la délégation du personnel au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs, qui ont voix consultative, en vertu de l'article L. 2325-1 du code du travail. Seul l'employeur a le droit, sauf dans de rares exceptions, de convoquer le comité d'entreprise. Il établit, avec le secrétaire, son ordre du jour. L'employeur ne peut agir au nom du comité que s'il est mandaté à cet effet. Mais il a accès, en tant que membre du comité, à l'ensemble des archives et des documents comptables 1 ( * ) . Ainsi, la Cour de cassation a récemment rappelé que le président du comité d'entreprise est fondé à demander en justice la communication de ces documents à ceux qui les détiennent effectivement, et qu'il peut mandater un salarié pour en effectuer des copies à ses frais 2 ( * ) .
Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile. Il peut donc recruter du personnel, engager des frais pour son fonctionnement, mettre en place des activités à destination des salariés et disposer d'un patrimoine, comme le prévoit l'article L. 2325-1 du code du travail.
Il convient enfin de rappeler que de nombreuses structures exercent des missions similaires à celles d'un comité d'entreprise comme les Caisses centrales d'activités sociales (CCAS) dans l'industrie électrique et gazière.
2. Ils exercent une mission générale d'information et de consultation des salariés, distincte de la gestion des activités sociales et culturelles
Selon l'article L. 2323-1 du code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans la vie de l'entreprise, et notamment dans les décisions relatives à sa gestion et à son évolution économique et financière, l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
En outre, l'article L. 2323-83 du même code confie au comité d'entreprise le soin d'assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.
La dernière enquête réalisée par le ministère du travail [Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), enquête REPONSE 2004-2005], qui ne concerne que les entreprises de plus de vingt salariés, hors secteur agricole, évalue à environ 53 100 le nombre de comités d'entreprise ou d'établissements et à 378 400 le nombre d'élus, titulaires ou suppléants, à ces comités.
Tableau n° 1 : Estimation du nombre d'élus (titulaires et suppléants) aux comités d'établissement/entreprise dans les établissements de 20 salariés ou plus, selon la déclaration du représentant du personnel
Taille étab |
Nb total étab. |
Effectifs étab. (milliers) |
Nb étab avec RP |
Eff étab avec RP (milliers) |
Nb étab avec CE |
Eff étab avec CE (milliers) |
Elus CE |
Dont élus au CE non syndiqués |
Nb élus CE/étab CE |
Ensemble |
125 200 |
9 868 |
98 100 |
8 766 |
53 100 |
6 647 |
378 400 |
168 900 |
7,1 |
20 à 49 (*) |
79 200 |
2 618 |
55 500 |
1 858 |
20 600 |
716 |
121 400 |
66 600 |
5,9 |
50 à 99 |
25 500 |
1 774 |
22 700 |
1 599 |
15 500 |
1 132 |
94 200 |
51 100 |
6,1 |
100 à 199 |
12 200 |
1 701 |
11 800 |
1 638 |
9 400 |
1 322 |
79 900 |
33 400 |
8,5 |
200 à 499 |
6 500 |
1 943 |
6 300 |
1 887 |
5 800 |
1 751 |
59 200 |
15 200 |
10,2 |
500 et + |
1 800 |
1 830 |
1 800 |
1 784 |
1 700 |
1 725 |
23 700 |
2 600 |
13,6 |
Source : Enquête REPONSE 2004-2005 - volet « représentant du personnel »
Champ : établissements de vingt salariés et plus - secteur marchand non agricole.
(*) Quand il ne s'agit pas d'entreprises de vingt à quarante-neuf salariés, susceptibles de disposer conventionnellement d'un comité d'entreprise (CE), les établissements de vingt à quarante-neuf salariés peuvent soit disposer d'un CE au titre de la reconnaissance de la qualité « d'établissement distinct » soit participer aux élections du comité d'établissement ou d'entreprise du siège ; des élus de ce CE siégeant hors de l'établissement peuvent appartenir à l'établissement.
Afin d'obtenir une vue plus complète des comités d'entreprise, il conviendrait d'ajouter à ces chiffres les délégations unique du personnel, les entreprises relevant du secteur agricole et les entreprises publiques.
3. Des subventions distinctes
a) Le plancher de la subvention de fonctionnement est fixé par la loi
Le chef d'entreprise doit verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent au moins à 0,2 % de la masse salariale brute. L'article L. 2325-43 du code du travail exonère l'employeur de cette obligation s'il fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalents.
Cette subvention n'est pas suspendue pendant la carence d'un comité d'entreprise.
Il n'est pas rare que l'employeur verse une subvention supérieure au plafond légal.
En cas d'établissements multiples, c'est aux comités d'établissements que doit être versée la subvention, et non au comité central, d'où la nécessité d'un accord unanime sur les règles de répartition entre comités.
La subvention de fonctionnement ne peut être utilisée que dans le cadre de la mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise, et peut financer par exemple :
- le recours aux experts ;
- la formation économique des membres titulaires du comité ;
- les frais de déplacement ;
- les frais de fonctionnement administratifs.
Il a été jugé que la communication du comité sur ses préoccupations économiques, par le biais d'encarts dans la grande presse invitant les actionnaires à préserver l'emploi, relevait du budget de fonctionnement 3 ( * ) . De même, le juge a reconnu le droit au comité d'entreprise de la SNCF de procéder à une campagne d'affichage sur le fret ferroviaire et d'imputer son financement sur son budget de fonctionnement 4 ( * ) .
L'employeur ne peut pas récupérer les sommes non utilisées ni les imputer sur la subvention versée l'année suivante.
Symétriquement, le comité d'entreprise ne peut transférer sur le budget des activités sociales et culturelles les sommes non utilisées au titre de la subvention de fonctionnement.
b) La subvention pour les activités sociales et culturelles obéit à des règles complexes
Outre la subvention de fonctionnement, le comité d'entreprise reçoit une subvention spécifique pour financer les activités sociales et culturelles.
Cette obligation légale ne concerne pas les entreprises nouvelles et les entreprises dans lesquelles l'employeur ne finançait pas d'activités sociales et culturelles avant la constitution du comité.
Contrairement à la subvention de fonctionnement, le code du travail ne prévoit pas de taux prédéterminé. En revanche, trois règles de calcul doivent être suivies successivement, qui posent chacune une limite, un minimum, dont les effets sont « cumulatifs » pour ainsi dire : l'employeur ne peut pas verser pour une année n une subvention inférieure à la plus élevée de ces limites. C'est donc un mécanisme complexe d'effets cliquets qui est prévu dans le cadre du code du travail, afin de protéger le montant de la subvention relative aux activités sociales et culturelles.
La première règle de calcul, présentée au premier alinéa de l'article L. 2323-86 du code du travail, pose un minimum en valeur absolue . Le montant annuel de la subvention de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise observé au cours des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Sont exclues de ce calcul les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. On considère alors comme année de référence celle où les dépenses sociales étaient les plus élevées.
La deuxième règle de calcul, définie au second alinéa du même article, pose un minimum en pourcentage par rapport à l'année de référence . Le ratio entre la subvention et la masse salariale pour une année n ne peut pas être non plus inférieur au ratio observé pendant l'année de référence. Cette règle permet donc, par nature, de tenir compte de l'évolution de la masse salariale au fil des années.
Enfin, la troisième règle , exposée à l'article R. 2323-35 du code du travail, fixe un minimum en valeur relative en interdisant à l'employeur de verser une subvention inférieure à la somme versée la plus élevée pendant l'une des trois dernières années.
Toutefois, la jurisprudence a dégagé une quatrième règle. Le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu que si la masse salariale reste constante : lorsqu'elle diminue la subvention doit subir une variation proportionnelle , comme l'a précisé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un jugement du 6 juin 2000, palliant ainsi le silence de l'article R. 2323-35.
Cette subvention sert à financer différents activités comme par exemple les cantines, les arbres de Noël, des soirées, des séjours, des voyages scolaires ou encore la création de bibliothèques.
En aucun cas les sommes reçues au titre des activités sociales et culturelles ne peuvent être transférées sur le budget de fonctionnement, et inversement.
Se fondant sur les valeurs planchers retenues dans les conventions collectives, le ministère du travail estime que les sommes versées au titre des activités sociales et culturelles représentent 0,8 % de la masse salariale, soit quatre fois le taux de la subvention légale de fonctionnement du comité d'entreprise.
c) Les budgets des comités d'entreprise sont très différents selon la taille de l'entreprise
Parmi les autres ressources des comités d'entreprise, il convient de citer les différents moyens attribués par les employeurs et diverses contributions (dons, legs, revenus de placement, recettes procurées par des manifestations, subventions de collectivités territoriales...).
Interrogée par votre rapporteur, la Direction générale du travail indique ne pas disposer de données nationales et consolidées sur les ressources des comités d'entreprise, compte tenu du fait qu'ils sont gérés de manière autonome par les élus.
Il est possible toutefois d'évaluer leurs ressources à partir des données collectées par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), même si les comités d'établissement et les comités interentreprises ne sont pas pris en compte.
Il ressort de cette évaluation que le budget des comités dans les entreprises de 500 salariés et plus dépasse 600 000 euros, contre un peu moins de 19 000 euros dans les entreprises de moins de 99 salariés.
Tableau n° 2 : Estimation des ressources des comités d'entreprise
Taille d'entreprise |
Nombre d'entreprises en 2009 |
% d'entreprises concernées |
Masse salariale brute moyenne par entreprise (en euros)
|
Budget de fonctionnement (0,2 % de la masse salariale brute) |
ASC
|
Ressources totales (BF+ASC) |
Entre 50
|
29 552 |
52,48 % |
1 874 820 € |
3 750 € |
14 999 € |
18 749 € |
Entre 100
|
16 598 |
29,48 % |
4 388 833 € |
8 778 € |
35 111 € |
43 889 € |
Entre 200 et 499 salariés |
5 300 |
9,41 % |
10 294 940 € |
20 590 € |
82 360 € |
102 950 € |
500 salariés
|
4 858 |
8,63 % |
60 183 858 € |
120 368 € |
481 471 € |
601 839 € |
Source : ministère du travail, septembre 2013
Certains comités d'entreprise disposent de ressources considérables et de personnel importants.
Ainsi, la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) qui gère les activités sociales centralisées des agents des industries électrique et gazière (IEG), emploie 3 400 salariés en contrat à durée indéterminée et autant de salariés saisonniers pour son activité de séjours de vacances.
Selon la Cour des comptes, les services gestionnaires du comité d'entreprise de la RATP, organisés en huit directions, comptaient environ, en 2010, 600 agents en équivalent temps plein, dont 450 salariés sous contrat à durée indéterminée.
* 1 Voir par exemple l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 1990, n° 88-17-677.
* 2 Voir l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2012, n° 1794 F-D, pourvoi n° 11-15.384.
* 3 Voir l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 12 février 2003, n° 00-19.341.
* 4 Voir l'arrêt du Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2011, n° 15810.