CHAPITRE IV - LA MÉTROPOLE
Article 31 (art. L. 5217-1 à 5217-20-1, L. 5211-5, L. 5211-19, L. 5211-28-2, L. 5211-28-3, L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 2113-5, L. 5212-29, L. 5213-30, L. 5214-26, L. 5215-22, L. 5216-7 et L. 5842-6 du code général des collectivités territoriales, art. 1043 du code général des impôts, art. 57 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) - Restructuration du régime métropolitain
L'article 31 modifie l'organisation du régime de la métropole, nouvel EPCI à fiscalité propre créé par la loi du 16 décembre 2010.
1) L'adhésion, sous réserves, du Sénat au dispositif proposé
Suivant sa commission, la Haute assemblée, en première lecture, a approuvé l'objectif poursuivi par le Gouvernement de réformer le statut de la métropole afin « de développer les potentialités des grandes agglomérations françaises » 26 ( * ) .
Mais il l'a retouché, en modifiant profondément les conditions de création de ces EPCI.
a) Privilégier l'initiative locale et favoriser le rayonnement des métropoles
- Les critères de création de l'établissement ont tout d'abord été modifiés.
Alors que le projet de loi initial prévoyait une double condition démographique fixée par un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants, votre commission des lois l'avait relevée respectivement à 450 000 habitants et 750 000 habitants.
Cependant, en séance, par l'adoption d'un amendement du rapporteur, le Sénat l'a finalement arrêtée à un ensemble de 400 000 habitants au sein d'une aire urbaine des 650 000 habitants.
- Parallèlement, suivant sa commission des lois, la haute assemblée a supprimé le principe de l'automaticité de la mise en place des métropoles -dès lors que le double critère démographique serait atteint- tel que le proposait le Gouvernement, au profit du principe du droit commun de l'intercommunalité à l'initiative des communes et sous réserve de leur accord à la majorité qualifiée des ? - ½.
Aux termes des travaux du Sénat, pourraient accéder au statut métropolitain neuf EPCI existants hors Lyon et Marseille : Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes et Rouen.
b) Ajuster les compétences
À l'initiative de la commission des lois et de son rapporteur, de nos collègues Pierre-Yves Collombat, Ronan Dantec, Michel Delebarre, Jean-Claude Gaudin, Jacqueline Gourault, Charles Guené, Hélène Lipietz, Jacques Mézard, Louis Nègre, le Sénat a modifié le format du champ des compétences communales transférées. Il a :
- opéré pour la métropole de droit commun des rectifications analogues à celles apportées au régime lyonnais (cf. supra art. 20) ;
- étendu les compétences en matière de développement et d'aménagement aux actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager d'intérêt métropolitain, d'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage ;
- institué la métropole en chef de file dans la gouvernance pour l'aménagement des gares d'intérêt national situées sur son territoire ;
- restreint le transfert des cimetières et sites cinéraires à leur intérêt métropolitain ;
- prévu la compétence métropolitaine en matière de gestion des plages concédées par l'État mais l'a écartée pour la promotion du tourisme par la création d'office du tourisme ;
- restreint le champ de la compétence des opérations d'aménagement aux opérations structurantes et stratégiques, qui sont d'intérêt métropolitain.
Par ailleurs, suivant sa commission et son rapporteur ainsi que nos collègues Pierre-Yves Collombat, Christian Favier et Christian Namy, le Sénat a rejeté tout transfert de plein droit de compétences départementales au profit d'une logique de conventionnement afin de préserver l'égalité sur les territoires.
Afin de lui permettre de jouer pleinement un rôle stratégique sur son territoire, la Sénat, sur proposition de sa commission des lois et de son rapporteur, a reconnu la fonction d'autorité organisatrice de réseaux à la métropole dès lors qu'elle serait compétente dans le domaine considéré (voirie, eau et assainissement, énergie...).
Enfin, par l'adoption d'un amendement de notre collègue Michel Delebarre, l'ensemble des compétences acquises librement par un EPCI antérieurement à sa transformation en métropole seraient transférées de plein droit à celle-ci.
c) Alléger les structures
À l'initiative de son rapporteur et de notre collègue Pierre-Yves Collombat, la Haute assemblée a supprimé les conseils de territoire -prévus par le projet gouvernemental- afin de ne pas alourdir le processus décisionnel.
Elle leur a préféré l'institution d'une instance de coordination à l'échelle du périmètre de l'EPCI : la conférence métropolitaine des maires.
Sur la proposition de notre collègue Hélène Lipietz, le Sénat a prévu la création d'un conseil de développement de la métropole : cet organe consultatif, « espace (s) de discussion, d'étude et de conseil très apprécié(s) des collectivités territoriales » 27 ( * ) réunirait des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs.
d) Préciser le régime juridique de la métropole
Le statut d'eurométropole a été reconnu, à l'initiative du président de la commission des lois, notre collègue Jean-Pierre Sueur, aux futures métropoles de Lille et Strasbourg, pour reconnaître leur rôle spécifique.
Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Jean-Claude Requier qui déroge au droit commun pour gérer les conséquences de la mise en place d'une métropole sur le périmètre d'un syndicat mixte ou d'un syndicat de communes compétent en matière de distribution publique d'électricité, auquel ont adhéré ses communes membres : la métropole leur serait substituée au sein du syndicat.
e) Préciser les conditions budgétaires et financières
En matière financière et budgétaire, le projet de loi prévoyait que les futures métropoles créées en application du présent article bénéficieraient d'une dotation d'intercommunalité calquée sur celle des communautés urbaines. En matière de compensation des transferts de compétences, l'évaluation des charges transférées aurait un caractère contradictoire. Alors qu'une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées - composée à égalité de représentants de la collectivité transférant des compétences et de représentants de la collectivité devant exercer à l'avenir ces compétences - doit, selon les dispositions issues de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, être consultée sur les modalités de compensation des charges, le montant des dépenses serait désormais constaté par les conventions de transferts.
Un amendement de coordination de notre collègue, M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances, a été adopté en séance publique, prévoyant que la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées serait consultée avant la constatation, au sein des conventions de transfert, des montants des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité.
2) Les aménagements votés par l'Assemblée nationale
À l'initiative de sa commission des lois, de son rapporteur et de plusieurs députés, l'Assemblée nationale a largement modifié l'article 31 et, au premier chef, le dispositif de création des métropoles.
a) Le rétablissement de la création, de droit, par l'effet de la loi
Les députés ont tout d'abord rétabli le principe de l'automaticité pour mettre en place les métropoles. Pour son rapporteur, « faire reposer l'accès au statut de métropole sur le volontariat plutôt que sur l'automaticité risque de réduire, voire d'annihiler la portée de la réforme ».
Parallèlement, les missions assignées aux métropoles ont été précisées par la prise en compte d'un « développement durable et solidaire du territoire régional », d'« un esprit de coopération régionale et interrégionale » et « le souci d'un développement territorial équilibré ».
Enfin, les critères d'accès au statut métropolitain ont notablement été élargis au fil de la discussion : le texte de la commission des lois est revenu au double critère initial du Gouvernement (un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants) qu'elle a complété par un dispositif alternatif : un ensemble de plus de 400 000 habitants doublé de l'intégration dans le périmètre du chef-lieu de région. Selon son rapporteur, certains EPCI « exercent des fonctionnalités stratégiques qui leur confèrent une stature métropolitaine, même s'ils ne sont pas situés dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants » 28 ( * ) . À l'appui de ce constat, il cite Montpellier qui, par sa proximité avec Barcelone, « occupe une place stratégique à l'échelle européenne. »
L'accès au statut métropolitain a encore été élargi par la mise en place d'un dispositif volontaire, ouvert, sur leur demande et sous réserve d'un accord de toutes les communes membres à la majorité qualifiée des ? - ½, aux autres EPCI, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l'INSEE 29 ( * ) et qui exercent déjà le bloc de compétences communales obligatoires prévu par le statut métropolitain à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi. Cependant, l'attribution du statut ne sera pas automatique : le décret de création devra prendre en compte « les fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire » de l'EPCI, « ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire ».
D'après le rapporteur, cette voie d'accès devrait concerner un nombre très limité d'EPCI.
b) Les rectifications apportées par l'Assemblée nationale aux blocs de compétences métropolitaines
Les compétences de la métropole de droit commun ont tout d'abord été modifiées tout comme celles de la métropole de Lyon en matière de gestion des milieux aquatiques, copilotage des pôles de compétitivité, aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, énergie et exercice, par délégation, des compétences « logement » de l'État (Cf. supra article 20).
Pour le reste, le bloc de compétences communales a réintégré la promotion du tourisme « dont la création d'offices de tourisme » « sans remise en cause des autres compétences des communes en matière de tourisme » 30 ( * ) mais la participation de la métropole au capital de sociétés d'investissement, de financement ou d'accélération de transfert de technologies en a été soustraite. La notion d'intérêt métropolitain a été écartée par le transfert à l'établissement des actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager.
Le souci du Sénat de prendre en compte l'importance de l'aménagement des gares dans celui de l'espace métropolitain a été ajusté pour respecter le rôle en la matière des régions, autorités organisatrices des transports express régionaux et chefs de file en matière d'intermodalité, comme le relève le rapporteur de l'Assemblée nationale : M. Olivier Dussopt souligne que « la fonction première d'une gare est bien la fonction « transports ferroviaires et intermodalité » . Les aménagements des gares sont avant tout destinés à rendre plus performante cette fonction première » 31 ( * ) . C'est pourquoi les députés ont précisé la compétence métropolitaine, déterminée par un chef de filât pour l'aménagement urbain autour des gares du périmètre, y compris celles d'intérêt national.
Enfin, le transfert à la métropole de la gestion des plages concédées par l'État a été clarifié au regard du régime juridique de ces biens, lequel a été adapté en conséquence par l'article 31 bis A ( nouveau ) (Cf. infra ).
c) Le régime juridique de la métropole
Le statut métropolitain a été modifié sur plusieurs points :
- le principe de parité a été introduit pour l'élection des vice-présidents du conseil ;
- l'incompatibilité entre le mandat de conseiller métropolitain et de membre du conseil de développement a été expressément prévue ;
- l'association des autorités locales des pays limitrophes de la métropole européenne de Lille et de l'eurométropole de Strasbourg aux travaux de leur conseil de développement a été instituée ainsi qu'à Strasbourg, celle des institutions et organismes européens.
Le dispositif de substitution de la métropole à ses communes membres d'un syndicat d'électricité a été supprimé.
Par ailleurs, une dérogation au dispositif de retrait d'une commune d'un EPCI a été introduite au profit des communes qui décideraient de rejoindre une métropole.
Aux termes de l'article L. 5211-19, le retrait est aujourd'hui subordonné à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement de départ et de celui des conseils municipaux de ses communes membres, exprimé à la majorité qualifiée des ? - ½.
Ce double accord a été écarté par les députés sous réserve que l'adhésion de la nouvelle commune ne crée pas une discontinuité territoriale sur le périmètre métropolitain.
d) Les conditions budgétaires et financières
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de M. Paul Molac et de Mme Estelle Grelier, visant à faciliter les conditions d'instauration d'une dotation globale de fonctionnement (DGF) territoriale. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales permet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'unifier tout ou partie de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour la mettre en oeuvre, il convient de recueillir l'accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Le dispositif adopté par la commission des lois tend à assouplir ces règles en remplaçant l'unanimité par une majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. L'objectif de cet assouplissement est de renforcer l'intégration et les capacités financières des métropoles.
Un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoit que le travail de la commission locale d'évaluation des charges et des ressources entre le département du Rhône et la métropole de Lyon serait placé sous le contrôle de la chambre régionale des comptes afin d'éviter des évaluations biaisées.
3) Les ajustements opérés par votre commission des lois
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements à l'article 31 dans le respect des principes qui l'ont guidée en première lecture.
Elle a tout d'abord modifié les conditions de création des métropoles : elle a à nouveau supprimé le principe de l'automaticité par application de la loi au bénéfice d'une initiative des communes résultant d'un accord recueilli à la majorité des ? - ½ conformément au droit commun.
Sur la proposition de notre collègue Jacqueline Gourault, l'appréciation du bloc de compétences exercées par les EPCI, centres d'une zone d'emplois de plus de 400.000 habitants, qui pourront accéder au statut métropolitain, interviendra au moment de la demande de transformation.
Pour le transfert à l'EPCI devenu métropole des compétences antérieurement acquises, la commission a adopté un amendement de notre collègue Michel Delebarre, destiné à tenir compte du régime particulier des communautés urbaines créées par la loi du 31 décembre 1966.
Puis elle a ajusté les blocs de compétences métropolitaines en procédant, en premier lieu, à des modifications analogues à celles introduites à l'article 20 en matière d'énergie, d'infrastructures pour l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, de gares, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, d'articulation entre les actions métropolitaines et le schéma régional en matière d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'association à la planification dans ce secteur.
Suivant son rapporteur, la commission a repris le dispositif adopté en première lecture par le Sénat pour l'exercice par délégation des compétences « logement » de l'État. Cependant, à l'initiative de nos collègue Gérard Collomb et Michel Delebarre, le bloc a été élargi aux conventions d'utilité sociale et à la délivrance des agréments pour la vente de logements HLM. Par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, la métropole pourra dénoncer la convention si elle considère que les moyens délégués sont insuffisants pour remplir les objectifs définis dans ce document.
Pour le reste, la commission a limité le transfert de la compétence communale en matière de valorisation du patrimoine naturel et paysager aux actions structurantes définies par la métropole. Parallèlement, elle a adopté un amendement du Gouvernement pour supprimer du transfert les actions de restructuration et de rénovation urbaines pour lesquelles les communes ont souvent la qualité de maître d'ouvrage.
En revanche, à l'initiative de nos collègues Gérard Collomb et Michel Delebarre, le bloc de compétences communales transférées a été élargi :
- à l'établissement, l'exploitation, l'acquisition et la mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications pour permettre aux métropoles de les maitriser au service de la « ville intelligente » ;
- au service public de défense extérieure contre l'incendie (le président de la métropole exercera le pouvoir de police spéciale dans ce domaine).
Le dispositif d'exercice, par délégation, de compétences départementales, a été précisé, à l'initiative de notre collègue Jacqueline Gourault : le conventionnement pourra s'opérer « à la carte ».
La commission a ensuite supprimé l'introduction du principe de parité pour l'élection des vice-présidents de la métropole : cette disposition s'avère en effet difficilement applicable puisque la désignation des conseillers communautaires, délégués des communes de moins de 1 000 habitants, n'est pas soumise à l'obligation paritaire.
Par ailleurs, la commission a réformé les modalités de participation des autorités locales des pays limitrophes, des institutions et organismes européens aux travaux des conseils de développement de l'eurométropole de Strasbourg et de la métropole européenne de Lille : leur association relèvera de leur seule décision.
La détermination des modalités de fonctionnement du conseil de développement par le règlement intérieur de la métropole a été supprimée pour laisser à cette instance le soin de s'organiser librement, sur la proposition de notre collègue Michel Delebarre.
Enfin, à l'initiative de votre rapporteur, la faculté, pour une commune, de se retirer de l'EPCI auquel elle appartient pour rejoindre une métropole sans que soit requis l'accord de l'organe délibérant de l'établissement et celui des conseils municipaux des communes membres, a été supprimée afin de ne pas bouleverser la cohérence et l'équilibre des EPCI existants.
Sur la proposition du rapporteur pour avis de la commission du développement durable, notre collègue Jean-Jacques Filleul, la commission a rétabli le mécanisme de représentation-substitution de la métropole, au sein du syndicat d'électricité, à ses communes membres, assorti d'une obligation, pour le syndicat, d'assurer, au sein de son organe délibérant, une place correspondant à son poids démographique.
Votre commission approuve les améliorations apportées par l'Assemblée nationale sur les dispositions budgétaires et fiscales. En revanche, elle s'étonne de l'assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la DGF territoriale. Un amendement identique a été déposé en séance publique au Sénat à l'initiative de notre collègue, Mme Hélène Lipietz, mais a été rejeté avec l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement. En outre, plusieurs de nos collègues, parmi lesquels Mme Marie-France Beaufils, se sont émus des conséquences de ce dispositif alors que les disparités entre les communes d'une même intercommunalité sont importantes. C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur et de M. Pierre Jarlier, votre commission a adopté deux amendements de suppression des modalités proposées par les députés.
Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .
Article 31 bis A (art. L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Transfert aux métropoles de la gestion des plages concédées par l'État
Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de MM. Christian Estrosi et Rudy Salles. Il complète la modification apportée à l'article 31 (cf. supra ) pour permettre une gestion mutualisée, par la métropole, des plages concédées par l'État ainsi que le principe en a été adopté à l'initiative, au Sénat, de notre collègue Louis Nègre.
Il convenait, cependant, de clarifier le texte adopté afin de l'adapter au régime juridique de ces biens : leur gestion ne constitue pas une compétence communale mais comme le rappellent les deux auteurs de l'amendement « une responsabilité juridique (...) (qui) peut néanmoins être déléguée » 32 ( * ) .
Or, aujourd'hui, l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable ».
Le même article est donc complété pour créer un dispositif spécifique aux métropoles qui bénéficiera, en priorité, de la concession en lieu et place des communes. Il est bien entendu que l'établissement pourra y renoncer selon le principe précédemment rappelé.
L'article 31 bis A consolidé donc l'objectif poursuivi par le Sénat.
Votre commission a adopté l'article 31 bis A sans modification.
Article 32 (art. L. 3211-1-1 et L. 4221-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Délégation de compétences départementales et régionales à la métropole
L'article 32 prévoit un mécanisme symétrique du dispositif institué à l'article 31 au profit de la métropole, la faculté pour le département et la région, à leur initiative ou à la demande de la métropole, de transférer à cette dernière certaines de leurs compétences.
En première lecture, le Sénat a approuvé ce dispositif sous réserve, sur la proposition de notre collègue Christian Namy, d'en exclure l'aide sociale à l'enfance pour préserver la cohérence de l'action départementale.
L'Assemblée nationale, à son tour, l'a adopté, son rapporteur estimant « qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le choix fait par le Sénat de privilégier la contractualisation à l'automaticité du transfert des compétences départementales » 33 ( * ) .
Elle a cependant complété l'article 32 à l'initiative de sa commission des lois pour conformer le format de la compétence « lycées et collèges » à la rédaction de l'article 21 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui l'a expressément élargie à la « reconstruction » des établissements.
Votre commission a adopté l'article 32 sans modification.
Article 32 bis A - Rapport sur l'élection des conseillers communautaires en 2014
L'article 32 bis A résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture, d'un amendement de notre collègue Michel Delebarre.
Il fixe au Gouvernement la présentation au Parlement d'un rapport sur le déroulement de la première élection au suffrage universel, dans le cadre de l'élection municipale, des conseillers communautaires tel que l'a instituée la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales puis organisée la loi du 17 mai 2013.
Ce bilan devrait être établi dans les six mois du scrutin de mars prochain.
Il a été complété par l'Assemblée nationale, sur la proposition de Mme Nathalie Appéré, par une étude sur la parité.
Votre commission a adopté l'article 32 bis A sans modification.
Article 32 bis (supprimé) (art. L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales) - Prise en compte, par les régions, des orientations économiques définies par une métropole
Résultant de l'adoption par votre commission des lois d'un amendement de son rapporteur reprenant celui déposé par notre collègue Gérard Collomb à l'article 2, l'article 32 bis prévoit, pour favoriser la coordination des politiques, la prise en compte, par le conseil régional, dans ses orientations stratégiques en matière de développement économique, la stratégie arrêté par les métropoles situées sur le périmètre de la région.
Suivant sa commission des lois, l'Assemblée nationale a approuvé le principe porté par cet article « qui tend à renforcer le statut des métropoles de manière à leur permettre d'atteindre le niveau requis pour compter dans la compétition européenne et internationale » 34 ( * ) .
En séance, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement pour étendre ce dispositif à la métropole de Lyon dont devra tenir compte la région Rhône-Alpes.
Votre commission a adopté deux amendements de suppression du présent article, à l'initiative de son rapporteur et de Mme Hélène Lipietz, ces dispositions ayant été insérées à l'article 2 du présent projet de loi.
Votre commission a supprimé l'article 32 bis .
Article 34 (art. L. 5217-21 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Transfert des services et des personnels
L'article 34 règle le sort des services concourant à l'exercice des compétences transférées à la métropole et précise la situation des personnels qui y sont affectés selon les principes arrêtés précédemment par les lois de transferts de compétences entre l'État et les collectivités locales.
En première lecture, par coordination avec la suppression à l'article 31 du transfert de plein droit à la métropole de compétences départementales, le Sénat, suivant sa commission des lois, a supprimé les dispositions correspondantes à l'article 34 qui a été adopté par l'Assemblée nationale sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles.
La commission des lois a adopté un amendement de coordination présenté par notre collègue Michel Delebarre.
Votre commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.
Article 34 bis (art. L. 2213-2, L. 2333-68, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) - Coordination liée à l'institution des autorités organisatrices de la mobilité
Résultant de l'adoption en séance publique d'un amendement de M. Roland Ries et plusieurs de ses collègues lors de la première lecture au Sénat, cet article procède à des coordinations avec les dispositions régissant les autorités organisatrices de la mobilité. Initialement prévues aux articles 12 et 13 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, il a en effet été jugé nécessaire de rapatrier dans le premier projet de loi ces dispositions dans la mesure où celui-ci accorde aux métropoles le statut d'autorités organisatrices de la mobilité urbaine.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel. Votre commission a adopté un amendement de coordination.
Votre commission a adopté l'article 34 bis ainsi modifié .
* 26 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 495 (2012-2013).
* 27 Cf. objet de l'amendement n° 720.
* 28 Cf. rapport n° 1216 Assemblée nationale, précité.
* 29 D'après l'INSEE, « une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ».
* 30 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 1366.
* 31 Cf. rapport n° 1216 AN précité.
* 32 Cf amendement n° 404 rectifié.
* 33 Cf rapport n° 1216 AN.
* 34 Cf rapport n° 1216 AN précité.