TITRE II - L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
CHAPITRE IER - LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ILE-DE-FRANCE
SECTION 1 - Achèvement de la carte intercommunale

Article 10 (supprimé) (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales) - Rationalisation des intercommunalités de la grande couronne francilienne situées dans l'unité urbaine de Paris

Par l'adoption en commission d'un amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 10 -supprimé par le Sénat- mais dans un objectif plus contraint que celui poursuivi dans le projet de loi initial.

1) Le rejet en première lecture par le Sénat du dispositif proposé

Le projet de loi déposé par le Gouvernement poursuivait deux objectifs :

- d'une part, supprimer la dispense, ouverte par la loi du 16 décembre 2010, au profit des départements de la petite couronne 7 ( * ) , du principe d'achèvement intégral de l'intercommunalité ;

- d'autre part, fixer à 300 000 habitants la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de ces trois départements ainsi que de ceux sis dans l'unité urbaine de Paris et comprenant des communes alto-séquanaises, séquano-dionysiennes et val-de-marnaises.

Les autres intercommunalités dont le siège est fixé dans l'unité urbaine de Paris 8 ( * ) devraient, pour leur part, réunir une population de plus de 200 000 habitants.


Le souci de votre commission des lois d'adopter un dispositif réaliste et respectueux des accords locaux

Si elle comprenait la volonté gouvernementale de constituer des EPCI d'une taille suffisante « pour peser face à la ville de Paris au sein de la future métropole » 9 ( * ) , votre commission avait néanmoins considéré que le seuil de 300 000 habitants n'était pas réaliste au regard de la diversité, d'une part, des caractéristiques géographiques et démographiques des territoires concernés, d'autre part, des intercommunalités existantes.

En conséquence, à l'initiative de notre collègue Alain Richard, la commission des lois avait abaissé à 200 000 habitants, en petite couronne, le seuil de constitution des EPCI à fiscalité propre assorti d'une composition minimale de trois communes pour « donner une réelle consistance intercommunale à ces nouveaux ensembles ».

En revanche, dans les mêmes conditions, la commission avait supprimé l'exigence nouvelle qui pèserait sur les autres intercommunalités situées dans l'unité urbaine de la capitale de même que celles touchant les groupements constitués pour partie de communes de la petite et de la grande couronne. Il ne lui était, en effet, pas paru raisonnable de bouleverser les cartes intercommunales des départements de la grande couronne, soumis au droit commun de l'achèvement et de la rationalisation de la carte intercommunale de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dont la mise en oeuvre s'achève comme sur le reste du territoire national.

Le relèvement du seuil de constitution des EPCI à plus de 200 000 habitants ou 300 000 habitants aurait inéluctablement eu des répercussions sur les autres établissements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise pour permettre d'atteindre ce seuil.


La suppression, en séance publique, du dispositif

En séance publique, l'examen de l'article 10 a donné lieu à un long débat élargi au projet de métropole parisienne, à son périmètre, aux différentes thèses en présence.

L'opposition à la fixation d'un seuil trop élevé pour la constitution des EPCI à fiscalité propre, à la remise en cause des schémas départementaux de la coopération intercommunale (SDCI) dans les départements de la grande couronne, a conduit la Haute assemblée à supprimer l'article 10.

2) Le rétablissement du dispositif dans une version modifiée à l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement pour restreindre l'objet de l'article 10 à l'obligation, pour les EPCI à fiscalité propre de Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise dont le siège est situé dans l'aire urbaine de Paris, de former un ensemble de plus de 200 000 habitants.

La petite couronne est soustraite du principe de l'achèvement de l'intercommunalité et l'ensemble de ses 124 communes intégrées, par l'article 12, au périmètre de la métropole du Grand Paris ( cf. infra ).

A l'appui de sa proposition, le ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Mme Marylise Lebranchu, a justifié ce relèvement majeur du seuil de constitution des établissements concernés aujourd'hui soumis à la condition de droit commun de 5 000 habitants 10 ( * ) , - par la nécessité de regrouper les communes « dans des ensembles qui pèsent dans la région - l'essentiel étant de ne pas créer de frontière entre la métropole et le reste de la région » 11 ( * ) .

Ce dispositif a été voté, en séance par les députés, sous réserve d'une précision rédactionnelle proposée par le rapporteur.

3) Le maintien, par votre commission des lois, du principe retenu en première lecture

Votre commission, lors de son premier examen du projet de loi, a veillé à ne pas bouleverser les équilibres locaux établis dans le cadre du dispositif d'achèvement de la carte intercommunale dont la mise en oeuvre vient de s'achever.

Le relèvement du seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre situés dans l'unité urbaine conduit à remettre en cause les accords intervenus dans le cadre des schémas départementaux qui, d'ailleurs, feront l'objet d'une révision en 2015, comme le prévoit l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010.

Il ne lui apparaît donc toujours pas pertinent de restructurer dès 2014 les intercommunalités existantes dont les organes délibérants seront élus en mars 2014.

Aussi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 10 .

Article 11 (supprimé) - Schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne francilienne

L'article 11, supprimé par le Sénat, a été rétabli par l'Assemblée nationale afin de fixer les modalités d'élaboration et le calendrier de mise en oeuvre du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) de la seule grande couronne francilienne, qu'il crée dans le même temps.

1) D'un schéma interdépartemental à la suppression du document par le Sénat

a) Initialement, l'article 11 créait un schéma régional couvrant les sept départements franciliens hors Paris dans le cadre de l'achèvement et de la rationalisation de l'intercommunalité en Ile-de-France.

b) À l'initiative de son rapporteur et de notre collègue Alain Richard, votre commission des lois, en première lecture, a modifié l'article 11 sur plusieurs points :

- pour substituer au SRCI un schéma interdépartemental de la petite couronne en conséquence de la suppression à l'article 10 des dispositions concernant la grande commune ;

- pour exonérer les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), adoptés dans le cadre des dispositifs d'achèvement de l'intercommunalité de la loi du 16 décembre 2010, de la procédure de révision prévue après les élections de mars 2014 ;

- pour prévoir la prise en compte de ces schémas par le SRCI ;

- pour assouplir le calendrier d'élaboration et de mise en oeuvre de celui-ci afin d'offrir aux communes et aux intercommunalités existantes un délai suffisant pour préparer la nouvelle carte régionale ;

- pour renforcer la double condition de majorité requise de la commission régionale de la coopération intercommunale (CRCI) - créée parallèlement par la réunion des sept commissions départementales intéressées - pour modifier le projet de SRCI puis les projets préfectoraux de sa mise en oeuvre (deux tiers des membres de la CRCI, y compris les deux tiers des membres des CDCI des départements concernés au lieu des deux tiers des membres de la CRCI dont la moitié des membres de ces CDCI).

c) En séance, le Sénat a supprimé l'article 11 en conséquence de la suppression de l'article 10 qui prévoyait l'achèvement de l'intercommunalité dans les trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

2) La création, par l'Assemblée nationale, d'un schéma régional de la seule grande couronne

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui rétablit l'article 11, dans le droit fil de l'article 10 précédemment adopté dans les mêmes conditions, en instituant un schéma régional néanmoins limité aux seuls quatre départements de la grande couronne.

Ce dispositif, tout comme le projet de loi initial, reprend l'économie générale de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, destiné à achever et à rationaliser les cartes intercommunales dans l'ensemble des départements hors Paris et la petite couronne.


• le calendrier d'adoption du SRCI

Le projet de schéma devrait être présenté avant le 1 er septembre 2014 à la CRCI dont la commission serait logiquement réduite aux quatre CDCI concernées dans leur formation restreinte 12 ( * ) mais élargie, pour chacune des commissions départementales, à la participation d'un représentant du conseil général et d'un représentant du conseil régional, tous deux désignés par leur assemblée selon les règles du droit commun des CDCI fixées par l'article L. 5211-43 4° et 5° du code général des collectivités territoriales.

Saisies du projet, les communes et EPCI à fiscalité propre concernés disposeraient de trois mois à compter de son envoi pour rendre leur avis.

La CRCI disposerait ensuite d'un même délai pour se prononcer.

Le schéma serait arrêté avant le 28 février 2015.


• le calendrier de la mise en oeuvre des SRCI

Les projets préfectoraux devraient être arrêtés avant le 1 er juillet 2015.

La CRCI disposerait ensuite de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur un projet ne figurant pas dans le schéma.

Le même délai serait ouvert aux communes et EPCI à fiscalité propre à compter de la notification de l'arrêté au maire ou au président de l'établissement.

À défaut de leur accord, la CRCI de nouveau saisie de l'arrêté préfectoral disposerait d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

Enfin, les projets de création, de modification de périmètre et de fusion d'EPCI seraient arrêtés par les préfets de département concernés avant le 31 décembre 2015.

Votre rapporteur constate la reprise, par le Gouvernement, des ajustements prévus en première lecture par votre commission des lois à l'article 11, en premier lieu en ce qui concerne la double condition de majorité requise de la CRCI (deux tiers - deux tiers), puis le délai de trois mois (au lieu de un) ouvert à la CRCI pour se prononcer lorsque le préfet s'écarte du schéma, et enfin de la dispense de révision après le prochain renouvellement général des conseils municipaux, en 2014, ouverte au profit des SDCI concernés.

Sous réserve de l'adoption d'amendements rédactionnels présentés par son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté l'article 11 ainsi rétabli en le modifiant sur un seul point à l'initiative de la députée Nathalie Appéré. Lorsque la composition des organes communautaires, résultant de la mise en oeuvre du SRCI, n'aura pas été fixée avant la publication des arrêtés préfectoraux correspondants, la compétence pour constater l'accord des communes intéressées sur le nombre et la répartition des sièges ou, à défaut, l'application du tableau prévu à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales a été transférée, par l'amendement adopté, du préfet de département au préfet de région : « le périmètre de la Métropole du Grand Paris dépassant celui d'un département, il ne peut qu'appartenir au préfet de région de représenter l'État » 13 ( * ) .

Cette modification apparaît surprenante alors qu'il s'agit en l'espèce de mettre en oeuvre la carte de l'intercommunalité dans les quatre départements de la grande couronne.

3) Le refus par la commission des lois d'un nouveau document

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a rejeté l'élaboration d'un schéma régional de la coopération intercommunale en conséquence du refus opposé à l'article 10 de refondre les schémas départementaux des quatre départements de la grande couronne.

Aussi votre commission a-t-elle supprimé l'article 11 .


* 7 Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

* 8 D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi n° 495 (2012-2013), 60 EPCI auraient été concernés dont 11 comptant moins de 30 000 habitants et 10 de plus de 150 000 habitants au 1 er janvier 2013.

* 9 Cf. rapport n° 580 (2012-2013).

* 10 Cf. article L. 5210-1-1-III du code général des collectivités territoriales.

* 11 Cf. rapport n° 1216 AN (XIVè Législ.) de M. Olivier Dussopt.

* 12 La formation restreinte est composée de la moitié des membres élus par le collège des maires dont deux membres représentant les communes de moins de 2000 habitants, du quart des membres représentant les EPCI à fiscalité propre et de la moitié du collège des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes (Cf. art. L. 5211-45, 2 nd al.).

* 13 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 1265.

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