B. MIEUX PRÉVENIR ET RÉPRIMER LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES

Votre commission, par ailleurs, a souhaité renforcer le dispositif de prévention et de répression des violences psychologiques.

Consciente de la nécessité de prévoir la mise en place d'une formation adaptée des professionnels impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elle s'est interrogée sur la nécessité de recourir à une habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance dans ce domaine, la fixation du contenu des programmes de formation relevant principalement du pouvoir réglementaire ( article 23 ). Elle a estimé que le principe de cette obligation avait vocation à être inscrit directement dans la loi du 9 juillet 2010 précitée, et que ses modalités de mise en oeuvre pour chaque profession concernée seraient déclinées par le pouvoir réglementaire - l'intention du Gouvernement manifestée dans ce projet de loi à travers l'article 23 permettant de surmonter, en l'espèce, les contraintes de l'article 40 de la Constitution ( nouvel article 15 bis ).

Par ailleurs, votre rapporteur souhaite qu'une réflexion s'engage rapidement pour trouver une solution à une nouvelle forme de violences psychologiques encouragée par le développement des nouvelles technologies : le « cyber-harcèlement » , dont sont victimes aujourd'hui de nombreux jeunes, et notamment de nombreuses jeunes filles.

Souvent commis entre camarades de classe, ce phénomène se manifeste par des humiliations et des intimidations répétées, commises par le biais des réseaux sociaux et des téléphones portables, et s'accompagnent fréquemment de la diffusion de photographies ou de vidéos de l'intéressé prises à son insu ou sans son consentement.

Or le droit pénal, qui réprime certes les violences psychologiques, les menaces ou encore les atteintes à la vie privée, ne parvient toutefois qu'imparfaitement à saisir ce phénomène qui se manifeste par une succession de faits qui, pris isolément, ne mériteraient sans doute pas une réponse pénale mais qui, mis bout à bout, conduisent à affecter profondément la personne qui en est victime. Des « faits divers » récents ont mis en lumière le caractère tragique de ces formes de harcèlement, auxquels le législateur se devrait de répondre.

C. DONNER TOUTE SON EFFECTIVITÉ AU PRINCIPE DE PARITÉ

Enfin, votre commission a adopté plusieurs modifications aux dispositions du projet de loi relatives à la parité.

S'agissant de l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux ( article 18 ), votre commission a approuvé le relèvement de la minoration financière possible de la première fraction de l'aide publique pour les partis politiques lorsqu'ils ne présentent pas en nombre égal des candidats de chaque sexe aux élections législatives générales. Poursuivant l'objectif du projet de loi tel que proposé par le Gouvernement, elle a précisé les conditions de rattachement des candidats à un parti politique pour le calcul de la minoration de l'aide publique qui leur est versée : les partis politiques auraient ainsi la faculté de s'opposer à un rattachement lorsque ce dernier porte sur un candidat - souvent dissident - qui n'a pas été réellement soutenu par le parti politique en question.

Concernant l'accès des femmes aux responsabilités économiques, votre commission a approuvé l'extension aux entreprises publiques non couvertes par un dispositif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance ou de leur organe équivalent de l'obligation de respecter la parité dans la désignation des personnalités qualifiées devant siéger dans ces organes.

En outre, dans la continuité de ses travaux sur la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, votre commission a souhaité lever une difficulté d'interprétation dans le calendrier d'application aux sociétés non cotées de plus de 500 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan de l'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. L'intention du législateur est bien de leur donner trois ans de plus que pour les sociétés cotées afin de leur permettre de s'adapter à cette nouvelle obligation, c'est-à-dire jusqu'au 1 er janvier 2020, les sociétés cotées étant quant à elles tenues de respecter cette obligation dès le 1 er janvier 2017 ( nouvel article 20 bis ).

Concernant la progression de la place des femmes dans les chambres consulaires, votre commission a approuvé les dispositions du projet de loi relatives aux chambres de commerce et d'industrie. Par pragmatisme, elle a supprimé l'obligation de stricte parité à terme pour les listes de candidats aux chambres d'agriculture , préférant s'en tenir à une obligation d'au moins un tiers de représentants de chaque sexe, en l'état actuel de la sociologie des professions agricoles (article 22).

Elle a en revanche complété le projet de loi en introduisant une disposition analogue concernant les chambres de métiers et de l'artisanat, prévoyant que les listes de candidats devraient au moins comporter un tiers de représentants de chaque sexe, pour tenir compte également de la sociologie ( nouvel article 22 ter ).

Toutefois, élargissant ce que prévoyait le projet de loi pour les seules chambres de commerce et d'industrie, à l'issue des prochains renouvellements des chambres consulaires, un rapport au Parlement devra dresser un bilan de la place des femmes en leur sein et proposer des mesures pour l'améliorer, tout en tenant compte des réalités sociologiques des professions concernées et de leurs évolutions ( nouvel article 22 quater ).

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement de Mme Catherine Tasca visant à introduire la parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ( nouvel article 22 bis ).

Enfin, votre commission s'est attachée à assurer l'effectivité de l'application de ces mesures sur l'ensemble du territoire national, prenant en compte les territoires ultramarins confrontés également et de façon prégnante aux inégalités entre les femmes et les hommes. Aussi, a-t-elle prévu d' étendre l'obligation pour l'État de mener la politique intégrée d'égalité entre les deux sexes prévu à l'article 1 er du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ( article 25 ).

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Votre commission a par ailleurs adopté huit amendements présentés par Mme Michelle Meunier au nom de la commission des affaires sociales , à laquelle elle avait délégué au fond l'examen des articles 2, 4, 5 et 6 16 ( * ) .

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 16 Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-717.html

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