CHAPITRE II - MODE DE SCRUTIN
Article 33 bis - Collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend l'article 13 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs 16 ( * ) , conformément au voeu de votre commission consistant à intégrer le contenu de cette ordonnance dans le présent projet de loi, relatif à la représentation des Français établis hors France, afin de réunir dans un seul et même texte l'ensemble des règles régissant l'élection des divers représentants des Français établis hors de France, à la seule exception des députés, dont l'élection est régie par les articles L.O. 328 à L. 330-1 du code électoral.
Cet article concerne la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il prend en compte la création des conseillers et délégués consulaires, qui remplacent les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger au sein du collège.
Pour mémoire, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs 17 ( * ) , le 18 juin 2013, le Sénat a décidé d'intégrer les sénateurs dans le collège électoral sénatorial. Dans le cadre de la navette de ce projet de loi, il conviendra, s'il y a lieu, de procéder à cette même modification pour le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
CHAPITRE III - DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE
Article 33 quater - Déclarations de candidature pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend les articles 15 à 17 de l'ordonnance précitée du 4 février 1959. Ces dispositions précisent les conditions de présentation et de déclaration des listes de candidats, par renvoi au droit commun des articles L. 298 et L. 300 du code électoral. Par rapport au droit actuel, le délai de dépôt des candidatures serait avancé du deuxième vendredi au troisième lundi précédant le jour du scrutin.
Article 33 quinquies - Contrôle de recevabilité des déclarations de candidature pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article se borne à reprendre l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959, prévoyant la saisine du tribunal administratif de Paris par le ministre des affaires étrangères lorsque la déclaration de candidature n'est pas conforme aux prescriptions légales.
* 16 Cette ordonnance fixe les modalités d'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, lesquelles n'ont pas été intégrées dans le code électoral, à l'instar des règles relatives à l'élection des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et, dans le présent projet de loi, celles relatives à l'élection des conseillers consulaires.
* 17 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-377.html