TITRE III BIS A - POUVOIRS DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER

ARTICLE 11 bis (Art. L. 511-33 du code monétaire et financier et art. 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Inopposabilité du secret bancaire aux commissions d'enquête parlementaires

Commentaire : le présent article vise à préciser, au sein du code monétaire et financier et de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, que le secret professionnel bancaire est inopposable aux commissions d'enquête parlementaires, lorsque celles-ci ont décidé l'application du secret .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de notre collègue Christian Eckert, rapporteur général, a pour objet de prévoir que le secret professionnel applicable aux dirigeants et employés des établissements de crédit aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier (CMF) peut être levé dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire .

Le présent article introduit cette disposition à la fois au sein de l'article L. 511-33 du CMF et au sein de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

A l'initiative de notre collègue Thani Mohammed Sohili, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, le Sénat a supprimé l'insertion de la disposition au sein du code monétaire et financier , en considérant que les dispositions relatives aux commissions d'enquête devaient être rassemblées dans la seule ordonnance de 1958.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 11 du présent projet de loi, le Sénat a également introduit au présent article la possibilité de levée du secret professionnel pour les personnes participant ou ayant participé aux travaux du Haut Conseil de stabilité financière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement visant à rétablir l'insertion, supprimée par le Sénat, de la disposition relative à la levée du secret professionnel au sein du CMF .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La rapporteure de l'Assemblée nationale souligne qu'il « résulte du texte adopté au Sénat que le code monétaire et financier prévoit le principe du secret professionnel applicable aux membres du Haut Conseil [et des dirigeants et employés d'établissements de crédit] puis énumère trois exceptions. Dès lors que les auditions devant les commissions d'enquête ne figurent pas parmi ces exceptions, il pourrait être soutenu, par un raisonnement a contrario , que cette disposition ne prévoit aucune exception pour les commissions d'enquête » 7 ( * ) .

Ainsi, le rétablissement opéré par l'Assemblée nationale ne modifie pas le fond des dispositions prévues par le présent article mais vise à se prémunir contre toute possibilité de contournement de la part d'une personne auditionnée par une commission d'enquête parlementaire. Votre commission des finances a donc décidé de maintenir l'article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .


* 7 Rapport n° 1091 (XIV e législature) de Karine Berger au nom de la commission des finances, 29 mai 2013.

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