Rapport n° 681 (2012-2013) de M. Richard YUNG , fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 juin 2013

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N° 681

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juin 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , de séparation et de régulation des activités bancaires ,

Par M. Richard YUNG,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc , rapporteur général ; Mme Michèle André , première vice-présidente ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean-Pierre Caffet, Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mmes Fabienne Keller, Frédérique Espagnac, MM. Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; MM. Philippe Dallier, Jean Germain, Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Gérard Miquel, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 566 , 661 , 666 , 707 et T.A. 87

Deuxième lecture : 838 , 1091 et T.A. 149

Première lecture : 365 , 422 , 422 , 427 , 428 , 423 et T.A. 121 (2012-2013)

Deuxième lecture : 643 et 682 (2012-2013)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Après son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale puis le Sénat, 71 articles du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires demeuraient en discussion, sur un total de 91.

Alors que le Sénat s'apprête à l'examiner en seconde lecture, ce ne sont plus que 35 articles qui restent en discussion et encore, nombre d'entre eux n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles par l'Assemblée nationale.

Il convient en particulier de relever l'adoption conforme de l'ensemble du Titre I er relatif à la séparation des activités et de la quasi-intégralité du Titre II encadrant le régime de résolution . Sur ces deux sujets fondamentaux, l'Assemblée nationale et le Sénat ont donc trouvé, sur le fond, un accord total.

Parmi l'ensemble des articles examinés en seconde lecture par le Sénat, onze d'entre eux ont fait l'objet de modifications importantes à l'Assemblée nationale . Ces modifications constituent parfois des ajouts par rapport au texte sénatorial initial.

L'article 4 bis A , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'obligation de tenir un débat parlementaire annuel sur la liste française des paradis fiscaux. Supprimé par le Sénat, il a été rétabli, dans sa version initiale, par nos collègues députés.

L'article 4 bis , également introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, a fait l'objet de deux ajouts importants. Tout d'abord, l'obligation de transparence « pays par pays » imposée aux établissements bancaires a été étendue à toutes les entreprises. Ensuite, à l'initiative du Gouvernement, une disposition a été introduite afin de permettre la transmission de données bancaires à l'administration fiscale française en vue d'appliquer les conventions fiscales relatives à l'échange automatique d'informations à des fins fiscales.

L'article 4 quinquies B , introduit par le Sénat, et relatif à la régulation des matières premières, a également été complété par deux dispositions. En premier lieu, les banques devront indiquer chaque année les moyens mis en oeuvre afin d'éviter d'exercer un effet significatif sur le cours des matières premières. En second lieu, les députés leur ont interdit de constituer des stocks physiques de matières premières, en vue d'exercer un effet significatif sur les cours.

L'article 4 decies , introduit par le Sénat, vise à encadrer les rémunérations dans les établissements bancaires. Le champ du dispositif adopté par le Sénat a été modifié de sorte que la consultation de l'assemblée générale porte sur « l'enveloppe globale des rémunérations, versées durant l'exercice écoulé ».

En outre, l'article a été complété par deux dispositions. Tout d'abord, il prévoit que le comité des rémunérations procède à une revue annuelle des politiques de rémunérations des catégories de personnel qui ont une influence significative sur le profil de risque de l'entreprise (les opérateurs de marché notamment).

Enfin, il transpose, par anticipation, la directive européenne dite « CRD IV ». Ainsi, la rémunération variable ne pourra pas excéder la rémunération fixe. Toutefois, si l'assemblée générale le décide, elle pourra être égale au maximum à deux fois la rémunération fixe.

L'article 14 renforce le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) sur les dirigeants et les administrateurs des établissements de crédit. En seconde lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le dispositif, mis en place en première lecture par les deux assemblées, qui prévoyait que l'ACPR ne pouvait s'opposer à la nomination ou suspendre un dirigeant ou un administrateur d'une caisse régionale d'un groupe mutualiste qu'après avoir pris l'avis de son organe central et avoir respecté une procédure contradictoire.

L'article 15 ter vise à permettre à la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) d'ouvrir la possibilité à ses affiliés de convertir, au moment de leur cessation d'activité professionnelle, une partie de leurs droits à rente en un versement immédiat de capital. En première lecture, le Sénat avait mis à la charge de l'association gérant la CRH des obligations d'information des affiliés sur la tenue des assemblées générales et sur les décisions qui y sont prise. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accordé à cette association une dérogation aux règles régissant le fonctionnement des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation.

L'article 17 vise à plafonner les commissions d'intervention facturées par les banques à l'occasion du traitement des irrégularités de compte de leurs clients. En première lecture, l'Assemblée nationale avait élargi ce plafonnement à l'ensemble de la clientèle bancaire. Le Sénat avait complété ce plafonnement général en prévoyant un plafonnement spécifique pour la clientèle fragile disposant de la gamme de moyens de paiement alternatifs ou des services bancaires de base. En seconde lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ce plafonnement spécifique pour la clientèle fragile.

L'article 17 quinquies , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à rendre obligatoire la signature d'une convention écrite pour tout concours bancaire à durée indéterminée. Après que le Sénat a supprimé ce dispositif, l'Assemblée nationale l'a rétabli en seconde lecture.

L'article 18 vise à améliorer la procédure de délégation d'assurance emprunteur afin de rendre effectif le droit de l'emprunteur à choisir une autre assurance que le contrat de groupe proposé par le prêteur. En première lecture, le Sénat avait contraint le prêteur à répondre dans un délai de huit jours à toute demande de délégation d'assurance et à adresser une offre de prêt modifiée à l'emprunteur dans un délai de six jours ouvrables à compter de l'acceptation de l'assurance déléguée. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a réuni ces deux délais en un délai unique de dix jours ouvrés dont disposerait le prêteur à la fois pour répondre à l'emprunteur et pour émettre une offre modifiée.

L'article 23 vise à faciliter l'accès au compte du défunt pour le règlement de certaines dépenses et pour le reversement de son solde aux successibles, à travers trois procédures distinctes. En première lecture, le Sénat a précisé l'une de ces procédures et a supprimé les deux autres, qui permettaient à tout successible de faire régler sur simple déclaration de sa part toute dépense successorale urgente sur le compte du défunt ou de clôturer ce compte pour obtenir le reversement de son solde. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli ces deux procédures.

L'article 33 , introduit par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, tend à modifier le mode de remboursement de la monnaie électronique afin de favoriser l'émergence de nouveaux acteurs dans ce métier. Il a été supprimé par l'Assemblée nationale.

TITRE IER BIS - TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
CHAPITRE IER - LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX ET LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

ARTICLE 4 bis A - Débat annuel sur la liste des paradis fiscaux

Commentaire : le présent article instaure un débat parlementaire annuel sur la liste des paradis fiscaux établie en application du code général des impôts .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté le présent article tendant à instaurer un débat parlementaire annuel obligatoire sur la liste des paradis fiscaux, établie en application de l'article 238-0 A du code général des impôts.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission des finances a supprimé cet article, considérant qu'il n'était pas nécessaire de prévoir, dans la loi, l'organisation d'un débat .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, à l'initiative de Guillaume Bachelay, Laurent Baumel et d'autres députés du groupe socialiste, et avec un avis favorable de Karine Berger, rapporteure, et un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article dans la version qu'elle avait adoptée en première lecture .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En première lecture, votre rapporteur soulignait que « l'examen du projet de loi de finances est le moment privilégié du débat sur cette question, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans une loi . Il est d'ailleurs toujours loisible aux commissions des deux assemblées d'organiser, à tout moment , des auditions des ministres et des personnalités qualifiées sur ce thème. Il n'apparaît pas nécessaire que la loi vienne rigidifier à l'excès le travail parlementaire ».

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a supprimé cet article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article .

ARTICLE 4 bis (Art. L. 511-45 du code monétaire et financier et art. 1649 AC [nouveau] du code général des impôts) - Lutte contre les paradis fiscaux

Commentaire : le présent article oblige les banques et les entreprises à publier, pour chaque Etat ou territoire où elles sont implantées, le nom et la nature des activités, leur chiffre d'affaires (ou leur produit net bancaire) et leurs effectifs. En outre, il prévoit les modalités d'échange automatiques d'informations à des fins fiscales .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été adopté, en première lecture, par la commission des finances de l'Assemblée nationale, sur proposition de nos collègues députés Eric Alauzet et Eva Sas, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit que les banques publient, pour chaque Etat ou territoire où elles possèdent des implantations, le nom des entités et la nature de l'activité, le produit net bancaire et les effectifs en personnel.

En première lecture, la commission des finances du Sénat s'était attachée à définir précisément l'obligation juridique pesant sur les acteurs financiers . Elle avait ainsi adopté trois amendements.

Le premier précisait que l'obligation de transparence ne s'applique qu'aux établissements dont le siège social est situé en France.

Le second prévoyait que cette obligation concerne les implantations comprises dans le périmètre de consolidation comptable de la banque. Concrètement, conformément aux règles du code de commerce, seules sont visées les entités sur lesquelles la banque dispose d'un « pouvoir d'influence notable » 1 ( * ) .

Enfin, en vue de lever une ambiguïté, un dernier amendement visait à ce que le document de transparence soit publié en annexe aux comptes annuels ou dans les six mois suivant la clôture de ces comptes.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements. Le premier, présenté à l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol et des membres du groupe socialiste, ajoutait trois items parmi les informations demandées :

- le bénéfice ou la perte avant impôt ;

- le montant total des impôts dont les entités sont redevables ;

- les subventions publiques reçues.

Ces ajouts correspondent aux dispositions de la directive européenne dite « CRD IV ». Ces informations seront publiées à compter de 2015, compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions européennes équivalentes.

En outre, cet amendement élargissait les obligations déclaratives aux entreprises d'investissement.

Le second amendement, également proposé par notre collègue Laurence Rossignol, dispose qu'en « cas de manquement à l'obligation d'information [...] , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre des dirigeants de l'établissement concerné ». Cet amendement avait été adopté contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE APPLICABLES AUX BANQUES

S'agissant des obligations de transparence « pays par pays » applicables aux banques, l'Assemblée nationale a adopté, en commission puis en séance, six amendements rédactionnels.

A l'initiative de Dominique Potier, Laurent Baumel et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la commission des finances a adopté un amendement tendant à substituer le montant total des impôts dont les implantations sont redevables par le montant d'impôts sur les sociétés dont elles sont redevables. Là encore, il s'agit d'un alignement sur les dispositions européennes équivalentes.

Enfin, à l'initiative de notre collègue Karine Berger, rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec un avis de sagesse du Gouvernement, tendant à revenir à son texte s'agissant du champ d'application de l'obligation. En particulier, elle a supprimé la référence au périmètre de consolidation, sans que ni l'exposé des motifs de l'amendement, ni les débats ne viennent éclairer sa décision.

B. OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES

A l'initiative de nos collègues députés Dominique Potier, Laurent Baumel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à imposer aux entreprises des obligations similaires à celles applicables aux banques et aux entreprises d'investissement.

En effet, les conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 soulignent que « la proposition visant à modifier des directives en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par les grandes sociétés et groupes sera examinée, notamment dans le but d'assurer un reporting pays par pays de la part des grandes sociétés et groupes ».

C'est pourquoi, la disposition française ne sera applicable qu'à compter « de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif ».

De même, les sociétés redevables de ces obligations seront celles « dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État », afin d'aligner l'obligation française sur celle retenue au niveau européen.

C. ECHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS À DES FINS FISCALES

En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, donnant une base légale à la transmission d'informations bancaires à l'administration fiscale française , afin d'appliquer les conventions internationales organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales .

Le nouvel article 1649 AC du code général des impôts prévoit ainsi que « les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter , les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales . Cette obligation peut notamment porter sur tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que sur les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE APPLICABLES AUX BANQUES

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture permettent d'aligner les dispositions françaises avec celles prochainement en vigueur au niveau européen . Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a également modifié le champ d'application de la mesure de transparence « pays par pays ». En première lecture, le Sénat avait circonscrit cette mesure aux implantations « incluses dans le périmètre de consolidation comptable » de l'entreprise.

La référence au périmètre de consolidation permet de délimiter précisément l'obligation de transparence et d'éviter ainsi toute ambiguïté ou des interprétations divergentes selon les établissements sur la notion « d'implantation » 2 ( * ) .

Le périmètre de consolidation comptable est défini par l'article L. 233-16 du code de commerce. Il prévoit que « les sociétés commerciales établissent et publient chaque année [...] des comptes [...] , dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies. [...]

« L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise ».

En pratique, il revient aux commissaires des comptes de valider, si ce n'est d'établir, le périmètre de consolidation. Les documents financiers annuels renseignent les principes de consolidation retenus.

Par exemple, BNP Paribas explique qu'une « entreprise est présumée présenter un caractère négligeable pour l'établissement des comptes consolidés du Groupe dès lors que sa contribution dans les comptes consolidés reste en deçà des trois seuils suivants : 15 millions d'euros pour le produit net bancaire, 1 million d'euros pour le résultat brut d'exploitation ou le résultat net avant impôt, et 500 millions d'euros pour le total du bilan. Sont également consolidées les entités portant à leur actif des titres de participation de sociétés consolidées » 3 ( * ) .

Les principaux groupes bancaires français publient d'ores et déjà la liste des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation, ainsi que leur implantation géographique. Au 31 décembre 2012, la Société générale liste ainsi 647 sociétés. Un ordre de grandeur au moins comparable peut être retenu pour les autres groupes.

Les ONG, telle que CCFD-Terre Solidaire 4 ( * ) , utilisent ces informations consolidées pour mener leurs études sur l'évasion fiscale des multinationales.

Il faut enfin souligner que le périmètre de consolidation a également été retenu au niveau européen pour l'application de l'obligation de transparence « pays par pays ».

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a retenu le périmètre de consolidation comptable. La disposition est ainsi rédigée : « les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire ».

Enfin, votre commission a apporté des modifications aux dispositions relatives à la sanction en cas de manquement aux obligations d'information. Le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait l'ouverture automatique d'une procédure de sanctions à l'égard des dirigeants des établissements fautifs.

L'article L. 612-39 du code monétaire et financier ne prévoit que deux types de sanctions contre les dirigeants : la suspension temporaire ou la démission d'office. Or il apparaît disproportionné d'appliquer l'une ou l'autre de ces sanctions quel que soit le manquement identifié .

C'est pourquoi votre commission des finances a substitué à cette disposition un mécanisme général de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Si elle constate une absence de publication ou une omission dans les données publiées, elle pourra enjoindre, sous astreinte, l'établissement récalcitrant à se mettre en conformité.

B. OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES

L'application d'obligations de transparence aux grandes entreprises, à l'instar de celles imposées aux banques, permettra également de lutter contre l'évasion fiscale .

Il faut saluer la volonté politique de la France qui a permis de convaincre ses partenaires européens d'avancer sur ce sujet dans un contexte budgétaire difficile où l'érosion des bases fiscales devient inacceptable.

Un texte européen devrait ainsi rapidement traduire les conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013.

C. ECHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS À DES FINS FISCALES

Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs de l'amendement, « l'échange automatique d'informations à des fins fiscales connaît un développement majeur au niveau international , notamment sous l'impulsion de la France, et il est en passe de devenir un nouveau standard de coopération entre les États. [...]

« Un accord de ce type avec les États-Unis, dit FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), est en cours de finalisation et donnerait lieu à des échanges d'informations à compter de 2015.

« Dans la même optique, au niveau de l'Union européenne, la France promeut la mise en place d'une initiative ambitieuse en matière d'échange automatique reposant notamment sur un projet-pilote avec les États membres les plus engagés dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ».

Votre commission a procédé à un ajustement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 4 ter B (Art. L. 561-23 et L. 561-29 du code monétaire et financier) - Transmission d'informations par TRACFIN aux autorités judiciaires et à l'administration des douanes

Commentaire : le présent article vise à élargir la possibilité pour le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) de transmettre des informations aux autorités judiciaires et à l'administration des douanes .

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à élargir la possibilité, pour TRACFIN, de transmettre des informations aux douanes et aux autorités judiciaires. Il s'agit notamment de permettre la transmission d'informations aux juges et de rendre possible une telle transmission même en l'absence d'une infraction constatée .

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait procédé à une modification rédactionnelle .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté l'article 4 ter , qui créé un nouveau régime de transmission d'informations à TRACFIN en complétant l'actuel L. 561-15-1 du code monétaire et financier (CMF). Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

A l'initiative de Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement rédactionnel et un amendement de coordination avec l'article L. 561-23 du CMF. Cette coordination était rendue nécessaire par la création du nouveau régime de transmission d'informations à TRACFIN par l'article 4 ter , qui n'est plus en discussion .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE II - RÉGULATION DU MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

ARTICLE 4 quinquies B (Art. L. 451-5, L. 511-4-2 [nouveau] et L. 511-8-1 [nouveau] du code monétaire et financier) - Obligations d'information de détention d'instruments portant sur des matières premières agricoles

Commentaire : le présent article oblige tout détenteur d'instruments financiers assis sur une matière première agricole à transmettre quotidiennement à l'Autorité des marchés financiers (AMF) le détail de ses positions .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été adopté par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Yvon Collin et de plusieurs membres du groupe RDSE. Il oblige « toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole , au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, [à communiquer] quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de nos collègues députés Dominique Potier et Laurent Baumel et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements.

Le premier dispose que « les établissements [de crédit] qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en oeuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles . Ce rapport inclut des informations par catégorie de sous-jacent sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent ».

Le second prévoit qu'il est « interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles . Cette interdiction ne s'applique pas à la détention de stocks physiques nécessaires au dénouement d'une opération sur instruments financiers à terme ».

La commission des finances de l'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale tendent à réfréner la spéculation sur les marchés de matières premières, notamment par le biais d'instruments financiers à terme.

S'agissant de l'interdiction de constituer des stocks de matières premières, celle-ci ne vaut que dans le cas où la banque aurait l'intention d'exercer un effet significatif , par le biais de ce stock, sur le cours de la matière première. Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement rappelle que « ce scénario est théorique : aujourd'hui, aucun établissement bancaire ne possède de stocks de matières premières agricoles ».

En revanche, les banques peuvent se retrouver propriétaires de matières premières sans pour autant être en situation de spéculation. C'est le cas, par exemple, lorsque le stock a été remis en collatéral à une opération de financement et que l'entreprise initialement propriétaire de ce stock fait défaut.

Les dispositions du présent article ne constituent donc pas une interdiction générale de constituer des stocks de matières premières . Le simple fait de posséder un stock de matière première agricole ne révèle pas nécessairement une intention spéculative.

L'élément intentionnel dans le but d'exercer un effet significatif ») est donc primordial dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. A cet égard, votre rapporteur estime qu'aucune exception ne doit être apportée au principe de l'interdiction de constituer des stocks dans le but de manipuler les cours .

C'est pourquoi votre commission des finances a supprimé la phrase « cette interdiction ne s'applique pas à la détention de stocks physiques nécessaires au dénouement d'une opération sur instruments financiers à terme », qui soulève une ambiguïté sur la portée juridique exacte du dispositif .

En tout état de cause, les banques demeurent autorisées à constituer un stock de matières premières en vue de dénouer un dérivé, pour autant qu'elles n'aient pas l'intention de manipuler les cours .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

CHAPITRE III - ENCADREMENT DU NÉGOCE À HAUTE FRÉQUENCE

ARTICLE 4 quinquies (Art. L. 451-4 [nouveau] du code monétaire et financier) - Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé

Commentaire : le présent article introduit une obligation d'information sur les dispositifs de traitement automatisé, qui devront être notifiés à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ils devront assurer la traçabilité des ordres envoyés et conserver les algorithmes utilisés .

Adopté en première lecture par la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, le présent article oblige d'abord toute personne à « notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente et d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ».

Par ailleurs, toute personne utilisant de tels systèmes doit également assurer « une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre , conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande ».

A cette fin, les personnes concernées « doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation ».

Il revient au Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) de fixer les conditions d'application du présent article.

En première lecture, votre rapporteur avait souligné que le présent article constitue le socle nécessaire à toute régulation du trading à haute fréquence , puisqu'il oblige d'abord les acteurs concernés à se faire connaître auprès de l'AMF .

En outre, il offre au régulateur la possibilité d'accéder aux algorithmes et aux ordres qu'ils ont émis . Cette faculté d'accès est indispensable tant les enquêtes sur les abus de marché liées au trading à haute fréquence sont fastidieuses. En particulier, le fait, pour l'AMF, de pouvoir facilement établir un lien entre un ordre donné et un algorithme est crucial pour déterminer la responsabilité d'un trader à haute fréquence dans le cadre d'un manquement.

En deuxième lecture, à l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 4 sexies A (Art. L. 533-10 du code monétaire et financier) - Contrôle par les prestataires de services d'investissement des flux d'ordres transmis

Commentaire : le présent article vise à encadrer la pratique consistant pour un prestataire de services d'investissement à offrir à une personne tierce la possibilité d'accéder directement au marché sans contrôle préalable des ordres émis par cette personne .

Le présent article a été adopté par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de notre collègue Frédérique Espagnac.

Il vise à encadrer la pratique dite du « naked market access ». Actuellement, un prestataire de services d'investissement disposant d'un accès direct au marché peut faire profiter un tiers de cet accès sans contrôler au préalable les ordres que ce dernier transmet au marché. Les traders à haute fréquence bénéficient souvent de ce type d'accès direct au marché.

Le présent article oblige les prestataires de services d'investissement à signer un accord écrit avec le tiers portant « sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service ». En particulier, l'accord stipule que le prestataire conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire . A cette fin, il doit mettre en place des systèmes lui permettant de vérifier le respect des engagements prescrits par l'accord , notamment en vue d'éviter toute perturbation du marché ou abus de marché.

Le présent article fait partie, avec l'article 4 quinquies et 4 sexies , des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture destinées à mieux encadrer les pratiques de marché, notamment celles favorisant le trading à haute fréquence. Elle vise à mettre fin à une pratique qui déresponsabilise les acteurs de marché. Désormais, les prestataires seront responsables des ordres transmis par leur intermédiaire, ce qui devrait les inciter à les contrôler, voire même à refuser l'offre de ce service.

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté deux amendements rédactionnels.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 4 sexies (Art. L. 421-16-1 et L. 424-4-1 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Organisation des plateformes boursières en vue de limiter les ordres perturbateurs sur les marchés

Commentaire : le présent article impose aux entreprises gérant des plateformes de négociation boursière de disposer de mécanismes ad hoc , notamment des coupe-circuits, pour gérer les périodes de tensions sur les marchés. Elles doivent également être en mesure de rejeter des ordres et de limiter, par des règles tarifaires spécifiques, l'annulation des ordres .

Le présent article a été adopté, en première lecture, par la commission des finances du Sénat à l'initiative de votre rapporteur. Il tend à imposer plusieurs obligations aux entreprises gérant des plateformes de négociation boursière.

En premier lieu, elles doivent être en mesure de gérer des périodes de tensions sur les marchés. Une entreprise gestionnaire d'une plateforme doit ainsi mettre en place « des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonnée en période de tensions sur les marchés ». Le présent article dispose également que « ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise [...] met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes ».

En deuxième lieu, le présent article vise à éviter que certains ordres ne viennent perturber le marché. L'entreprise gestionnaire d'une plateforme doit mettre en place « des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés , de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler les transactions ».

Enfin et en dernier lieu, le présent article introduit des dispositions spécifiques destinées à limiter l'impact du trading à haute fréquence sur les marchés .

Ainsi, les entreprises gestionnaires de plateformes boursières devront mettre en place « des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché . Elle prend des mesures, en particulier tarifaires , permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés ». L'annulation des ordres sera découragée et permettra d'éviter un phénomène de liquidité artificielle sur les marchés .

Le présent article vient donc utilement encadrer les ordres et les pratiques qui perturbent le marché. Il tire les leçons d'événements boursiers récents, notamment le « flash crash » du 6 mai 2010.

Par ailleurs, la modification de la structure tarifaire des plateformes boursières permettra de décourager les ordres destinés à être annulés, en particulier ceux émis par les traders à haute fréquence.

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté quatre amendements rédactionnels.

Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

CHAPITRE IV - RÉPRESSION DES ABUS DE MARCHÉ

ARTICLE 4 octies (Art. L. 465-1, L. 465-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) - Extension des sanctions des abus de marché sur les systèmes multilatéraux de négociation

Commentaire : le présent article étend les sanctions applicables sur les marchés réglementés au titre de la répression des abus de marché aux systèmes multilatéraux de négociation .

Le présent article a été adopté par la commission des finances du Sénat à l'initiative de votre rapporteur.

Il étend les sanctions, administratives et pénales, applicables aux abus de marché commis sur les marchés réglementés à ceux commis sur les systèmes multilatéraux de négociation (SMN). Il prévoit que l'Autorité des marchés financiers (AMF) exerce son contrôle sur « les instruments financiers négociés sur un [SMN] , admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée » (article L. 621-9 du CMF). Enfin, il dispose que la commission des sanctions de l'AMF a compétence pour sanctionner de tels abus (article L. 621-15).

En première lecture, votre rapporteur avait eu l'occasion de souligner que l'absence de répression administrative et pénale des abus de marché sur les SMN était préjudiciable en termes de sécurité des investisseurs, rendant la Bourse peu attractive à la fois pour ces derniers et pour les émetteurs.

Le présent article permet donc de créer les conditions minimales pour inspirer la confiance des acteurs du marché.

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE IER TER - ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

ARTICLE 4 decies (Art. L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B [nouveau] et L. 511-41-1 C [nouveau] du code monétaire et financier) - Encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire

Commentaire : le présent article vise à encadrer les rémunérations dans le secteur bancaire. Il prévoit que l'assemblée générale est consultée sur l'ensemble des rémunérations accordées aux principaux employés de la banque. Conformément au droit européen prochainement applicable, il plafonne le montant des rémunérations variables .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article avait été adopté en première lecture à l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Il prévoyait que « l'assemblée générale ordinaire des actionnaires est consultée annuellement sur l'enveloppe des rémunérations de toutes natures des dirigeants responsables [...] et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, quatre amendements.

L'ensemble des dispositions relatives aux rémunérations sont tout d'abord regroupées au sein du code monétaire et financier (Section 7 « Dispositions prudentielles et contrôle interne » du chapitre consacré aux « Règles générales applicables aux établissements de crédit »).

A. UNE EXTENSION DES COMPÉTENCES DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Le 1° du I du présent article prévoit désormais que le comité des rémunérations (ou l'organe délibérant - conseil d'administration ou conseil de surveillance) procède à l'examen annuel de la politique de rémunération « des catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe ».

B. DES PRÉCISIONS SUR L'OBLIGATION DE CONSULTATION DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements modifiant le dispositif introduit par le Sénat.

Un premier amendement précise que l'obligation de consultation s'applique aux établissements de crédit, entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion), compagnies financières et compagnies financières holding mixtes.

Un second amendement modifie le champ de consultation. Dans le texte sénatorial, il était prévu que l'assemblée générale se prononce sur « l'enveloppe des rémunérations de toutes natures [...] ». Désormais, elle est consultée sur « l'enveloppe globale des rémunérations versées durant l'exercice écoulé ».

C. LE PLAFONNEMENT DES RÉMUNÉRATIONS VARIABLES

L'Assemblée nationale a transposé par anticipation la directive européenne dite « CRD IV », s'agissant du plafonnement de la part variable de la rémunération. En principe, elle ne pourra pas dépasser le montant de la part fixe. Si l'assemblée générale le décide, elle pourra atteindre deux fois le montant de la part fixe .

Ainsi, un nouvel article L. 511-41-1 C dispose que « les établissements de crédit, les entreprises d'investissement [...] et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables [...] et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie . Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie, sans que cela ne puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté ».

Cet article est applicable pour les rémunérations versées à compter des exercices ouverts au 1 er janvier 2014.

Le texte renvoie à un arrêté car l'Autorité bancaire européenne doit adopter des lignes directrices, fixant les modalités de calcul de la règle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'examen annuel, par le comité des rémunérations (ou l'organe délibérant), de la politique de rémunération de l'ensemble des preneurs de risques - et principalement les opérateurs de marché - constitue une première avancée importante du texte adopté par l'Assemblée nationale .

De même, votre rapporteur se félicite de la transposition des règles de la directive « CRD IV » concernant le plafonnement des bonus . Avec le Parlement européen, la France a particulièrement milité pour l'adoption de cette disposition visant à mettre un terme aux rémunérations extravagantes dans le domaine de la finance.

S'agissant enfin de la consultation des assemblées générales sur les rémunérations (dispositif say on pay ), votre rapporteur s'est interrogé sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer à l'Assemblée nationale un vote a posteriori portant sur l'enveloppe globale des rémunérations accordée pour l'exercice écoulé.

En réponse, le Gouvernement explique que « la consultation de l'assemblée générale sur l'enveloppe globale a une valeur incitative pour les dirigeants des établissements, mais n'est pas juridiquement contraignante. L'établissement peut difficilement prévoir, en avril de l'année N, quelle sera l'enveloppe des bonus payés en février N+1, qui se basent sur le résultat réalisé jusqu'en décembre de l'année N. Le chiffre serait sujet à trop grandes variations. C'est pourquoi le vote a lieu sur l'enveloppe a posteriori sur l'année N-1, payée en année N. Ce principe est d'ailleurs le même que celui retenu dans le nouveau code Afep-Medef 5 ( * ) sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : les actionnaires seront désormais consultés sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos ».

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE II - MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
CHAPITRE II - PLANIFICATION DES MESURES PRÉVENTIVES DE RÉTABLISSEMENT ET DE RÉSOLUTION BANCAIRES ET MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

ARTICLE 8 (Art. L. 517-5, L. 612-2, L. 612-16, L. 612-34, L. 613-24 et L. 613-27 du code monétaire et financier) - Mesures de police administrative et garanties apportées à l'administrateur provisoire

Commentaire : le présent article vise à renforcer le statut de l'administrateur provisoire, en garantissant notamment ses modalités de rémunération, ainsi qu'à compléter les dispositions relatives aux mesures de police administrative prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui prévoit les conditions dans lesquelles l'administrateur provisoire, désigné par l'ACPR, est rémunéré par l'établissement lui-même. Outre certaines garanties en matière de police administrative s'agissant des établissements en difficulté, le présent article prévoit également que les dirigeants suspendus par les établissements eux-mêmes ne peuvent recevoir aucune indemnité, rémunération ou avantages liés à la cessation de leurs fonctions pendant la durée de la mission de l'administrateur provisoire .

Cette interdiction, qui vise à mettre fin aux pratiques de parachutes dorés pour les dirigeants des établissements concernés, a été étendue par le Sénat, à l'initiative du groupe écologiste, au cas de dirigeants révoqués par l'ACPR dans le cadre d'une procédure de résolution .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement, un amendement de Jean Launay et du groupe socialiste, républicain et citoyen, sous-amendé par Karine Berger, rapporteure, afin de prévoir que l'assemblée générale des actionnaires se prononce, à la fin de la mission de l'administrateur provisoire, sur l'opportunité de reprendre ou non les versements .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'interdiction de versement des éléments de rémunération différée aux dirigeants suspendus s'appliquait, dans le texte issu du Sénat, uniquement pendant la durée d'accomplissement de la mission de l'administrateur provisoire désigné par l'ACPR .

Dès lors, il semble légitime de prévoir que l'assemblée générale qui, comme l'indiquent les députés auteurs de l'amendement, « jugera ainsi du rôle du dirigeant dans les problèmes traversés », décide de la reprise ou non des versements à l'issue de la mission de l'administrateur.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE III - SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

ARTICLE 11 (Art. L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 631-2-3 [nouveau] du code monétaire et financier) - Création du Haut Conseil de stabilité financière

Commentaire : le présent article crée le Haut Conseil de stabilité financière qui se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique avec des missions élargies. En particulier, conformément aux règles de Bâle III, il pourra imposer des surcharges en fonds propres ou une limitation du crédit dans des périodes de « bulles » .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Haut Conseil de stabilité financière se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique. Il conserve les missions dévolues à ce dernier mais voit son rôle élargi. En particulier, il est doté de pouvoirs propres nouveaux et contraignants, conformément aux règles qui seront introduites par la directive européenne dite « CRD IV ».

Ainsi, l'article 126 de la proposition de directive européenne prévoit que chaque Etat membre désigne « une autorité chargée de fixer le taux des coussins contracycliques applicable dans cet Etat membre ».

En première lecture, votre commission des finances avait renommé le Conseil de stabilité financière en Haut Conseil de stabilité financière afin d'éviter toute confusion avec l'instance internationale du même nom.

A l'initiative de votre rapporteur, elle avait également institué une base légale pour que le ministre de l'économie, la Banque de France, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des normes comptables puissent contrôler et éventuellement sanctionner, chacune dans leur domaine d'intervention, la bonne application des décisions du Haut Conseil.

En séance publique, à l'initiative de notre collègue Michèle André et des membres du groupe socialiste, le Sénat avait précisé les dispositions relatives à la parité au sein du Haut Conseil.

A l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois, le Sénat avait adopté un amendement tendant à mettre en cohérence les dispositions relatives au caractère non opposable du secret professionnel dans le domaine financier à l'égard des commissions d'enquête parlementaires, de sorte que l'ensemble des dispositions relatives aux commissions d'enquête soient rassemblées au sein de l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté, outre trois amendements rédactionnels, un amendement tendant à préciser la disposition relative au principe de parité au sein du Haut Conseil.

La commission des finances a également rétabli la disposition relative à la non opposabilité du secret professionnel par les membres du Haut Conseil devant les commissions d'enquête parlementaires.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale s'inscrivent dans la droite ligne du texte adopté par le Sénat, à l'exception de la disposition relative aux commissions d'enquête parlementaires. Toutefois, pour les raisons indiquées dans le commentaire de l'article 11 bis , votre commission des finances n'a pas souhaité revenir au texte adopté par le Sénat.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement tendant à ce que les membres de droit 6 ( * ) du Haut Conseil ne puissent pas se faire représenter . En effet, compte tenu des pouvoirs contraignants dont il dispose désormais, il importe que ses membres participent effectivement aux réunions du Haut Conseil et qu'ils soient responsables des décisions adoptées.

Elle a également adopté un amendement tendant à clarifier le régime des conflits d'intérêts pour les membres du Haut Conseil.

Enfin, elle a adopté trois amendements rédactionnels.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

TITRE III BIS A - POUVOIRS DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER

ARTICLE 11 bis (Art. L. 511-33 du code monétaire et financier et art. 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Inopposabilité du secret bancaire aux commissions d'enquête parlementaires

Commentaire : le présent article vise à préciser, au sein du code monétaire et financier et de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, que le secret professionnel bancaire est inopposable aux commissions d'enquête parlementaires, lorsque celles-ci ont décidé l'application du secret .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de notre collègue Christian Eckert, rapporteur général, a pour objet de prévoir que le secret professionnel applicable aux dirigeants et employés des établissements de crédit aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier (CMF) peut être levé dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire .

Le présent article introduit cette disposition à la fois au sein de l'article L. 511-33 du CMF et au sein de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

A l'initiative de notre collègue Thani Mohammed Sohili, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, le Sénat a supprimé l'insertion de la disposition au sein du code monétaire et financier , en considérant que les dispositions relatives aux commissions d'enquête devaient être rassemblées dans la seule ordonnance de 1958.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 11 du présent projet de loi, le Sénat a également introduit au présent article la possibilité de levée du secret professionnel pour les personnes participant ou ayant participé aux travaux du Haut Conseil de stabilité financière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement visant à rétablir l'insertion, supprimée par le Sénat, de la disposition relative à la levée du secret professionnel au sein du CMF .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La rapporteure de l'Assemblée nationale souligne qu'il « résulte du texte adopté au Sénat que le code monétaire et financier prévoit le principe du secret professionnel applicable aux membres du Haut Conseil [et des dirigeants et employés d'établissements de crédit] puis énumère trois exceptions. Dès lors que les auditions devant les commissions d'enquête ne figurent pas parmi ces exceptions, il pourrait être soutenu, par un raisonnement a contrario , que cette disposition ne prévoit aucune exception pour les commissions d'enquête » 7 ( * ) .

Ainsi, le rétablissement opéré par l'Assemblée nationale ne modifie pas le fond des dispositions prévues par le présent article mais vise à se prémunir contre toute possibilité de contournement de la part d'une personne auditionnée par une commission d'enquête parlementaire. Votre commission des finances a donc décidé de maintenir l'article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE III BIS - ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

ARTICLE 11 ter (Art. L. 1611-3-1 [nouveau] et L. 2337-3 du code général des collectivités territoriales) - Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours

Commentaire : le présent article vise à mettre en place un encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales afin d'éviter qu'elles ne contractent des « emprunts toxiques » .

Le présent article, introduit en première lecture à l'initiative de nos collègues députés Christian Eckert, rapporteur général de la commission des finances, et Axelle Lemaire, rapporteure pour avis de la commission des lois, vise à encadrer les conditions d'emprunt des collectivités .

Il prévoit, le cas échéant, la couverture du risque de change par la conclusion d'un contrat d'échange de devises, l'encadrement des formules d'indexation des taux variables. Les contrats financiers conclus par les collectivités ne peuvent avoir pour effet de contourner ces obligations. Il autorise à déroger à ces règles lorsqu'il s'agit de désensibiliser un crédit toxique déjà contracté, afin de permettre une « désensibilisation par palier ».

Votre commission des finances avait adopté en première lecture un amendement de clarification de la rédaction de l'article.

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat avait également adopté un amendement visant à étendre l'encadrement des emprunts aux services départementaux d'incendie et de secours, à restreindre cet encadrement aux emprunts bancaires et à supprimer l'interdiction de la souscription de contrats financiers autres que ceux servant à couvrir un risque, afin de ne pas contraindre excessivement les collectivités.

Enfin, le Sénat avait adopté deux amendements proposés par notre collègue Maurice Vincent. Le premier précise que dans le cadre de la désensibilisation des emprunts toxiques, les établissements de crédit sont tenus de fournir « un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation » . Le second prévoit la remise au Parlement chaque année d'un rapport recensant l'encours d'emprunts toxiques .

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels et un amendement de précision .

Votre commission des finances a décidé de maintenir l'article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Il n'en reste pas moins que cet article concerne avant tout le flux « d'emprunts toxiques », sans résoudre la question du stock , et ne peut donc être considéré comme la solution pérenne à ce problème.

A cet égard, il convient de souligner que le Gouvernement a annoncé le 18 juin dernier la mise en place d'un nouveau fonds de soutien pluriannuel , permettant d'apporter une réponse pérenne aux problèmes soulevés par le remboursement des emprunts toxiques. Il visera en particulier à faciliter la conclusion de transactions entre les banques et les collectivités locales.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 11 quater B (Art. L. 423-17 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré

Commentaire : le présent article vise à mettre en place un encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitation à loyer modéré afin d'éviter qu'ils ne contractent des « emprunts toxiques » .

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement reprenant le dispositif prévu à l'article 11 ter pour encadrer les emprunts des collectivités territoriales ( cf. supra ) et l'appliquant aux organismes d'habitations à loyer modéré .

Il faut en effet rappeler que ces organismes n'ont pas été épargnés par le problème des emprunts toxiques : la commission d'enquête « Bartolone » 8 ( * ) avait évalué leur encours de crédit à risque à près de 2 milliards d'euros, dont environ 1,5 milliard d'euros très risqués.

En deuxième lecture, à l'initiative sa rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant le champ d'application du dispositif . Il mentionne expressément les groupements d'intérêt économique, les associations de gestion et les structures de coopération, auxquels l'article faisait implicitement référence.

Elle a également adopté cinq amendements rédactionnels .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 11 quater (Art. L. 631-1 du code monétaire et financier) - Communication d'informations entre l'ACPR, l'AMF et la DGCCRF

L'article 11 quater organise la communication d'informations entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a supprimé cet article afin de le déplacer, sans le modifier , au sein du présent projet de loi du titre III bis « Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements » vers le titre IV « Renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Décision de la commission : votre commission a décidé de confirmer la suppression de cet article .

TITRE IV - RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

ARTICLE 14 (Art. L. 511-10-1 [nouveau], L. 532-2-1 [nouveau], L. 511-47-1 [nouveau], L. 612-11, L. 612-23-1 [nouveau], L. 612-24, L. 612-25, L. 612-26, L. 612-33, L. 612-39 et L. 613-31-2 du code monétaire et financier) - Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle

Commentaire : le présent article vise à renforcer le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les instances dirigeantes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en précisant la procédure de contrôle des nominations des dirigeants, en l'élargissant aux membres des organes collégiaux et en clarifiant la possibilité, pour l'ACPR, de convoquer ou d'auditionner collectivement ces derniers, ainsi que d'intervenir devant ces même organes .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise globalement à améliorer le contrôle de l'ACPR sur la gouvernance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à travers quatre principaux éléments :

- préciser la procédure de notification des dirigeants responsables à l'ACPR ;

- étendre aux membres des organes collégiaux (conseils d'administration, conseils de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes) l'obligation de notification à l'ACPR, en prévoyant des exigences d'honorabilité, de compétence et d'expérience proportionnées ;

- donner à l'ACPR la possibilité de révoquer, en cours de mandat , un dirigeant ou un administrateur ne respectant plus les critères exigés ;

- donner au secrétaire général de l'ACPR la possibilité de convoquer ou d'auditionner collectivement les membres des organes collégiaux.

Outre des précisions rédactionnelles et une extension du champ du contrôle de l'ACPR, le débat a principalement porté, dans les deux assemblées, sur le contrôle devant être exercé par l'ACPR sur les groupes mutualistes .

En première lecture, l'Assemblée nationale avait notamment inséré une disposition visant à prendre en compte la situation des groupes mutualistes, en sortant du champ d'application du présent article les caisses locales et en précisant que, lorsque l'ACPR envisage de suspendre ou de s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'un dirigeant ou d'un administrateur d'une caisse régionale, elle doit préalablement recueillir l'avis de l'organe central .

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat a renforcé cette obligation en première lecture en prévoyant qu'une procédure contradictoire doit être engagée par l'ACPR, qui doit, le cas échéant, justifier sa décision de ne pas suivre l'avis de l'organe central.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, et de notre collègue député Eric Alauzet, la commission des finances a modifié le présent article afin de supprimer le dispositif mis en place en première lecture, par l'Assemblée nationale et le Sénat, pour les caisses régionales des groupes mutualistes . En effet, la rapporteure de l'Assemblée nationale a considéré que prendre l'avis de l'organe central pour un problème relevant des caisses régionales « contrevient au final à l'esprit mutualiste en soumettant les organes régionaux à un contrôle de l'organe central ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Contrairement aux députés auteurs des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, votre rapporteur estime que le dispositif mis en place en première lecture relève moins d'un contrôle que d'une possibilité offerte au groupe, via son organe central, de défendre ses choix de gouvernance.

En tout état de cause, l'objectif premier doit être d' assurer la capacité de l'ACPR à exercer le contrôle des dirigeants et des administrateurs de tous les établissements de crédit, y compris les organes régionaux dont le total de bilan dépasse 1 700 milliards d'euros. A cet égard, votre rapporteur considère que la modification opérée par l'Assemblée nationale ne réduit pas le champ du contrôle de l'ACPR sur les caisses régionales .

En tout état de cause, les caisses locales des groupes mutualistes, qui n'ont pas d'agrément bancaire, restent exclues du champ de contrôle de l'ACPR sur les dirigeants et les administrateurs .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 14 bis AAA (Art. L. 631-1 du code monétaire et financier) - Communication d'informations entre l'ACPR, l'AMF et la DGCCRF

Le présent article a été introduit par la commission de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure.

Afin de mieux respecter l'architecture du texte, il reprend, sans les modifier, les dispositions de l'article 11 quater . Cet article est ainsi déplacé, au sein du présent projet de loi, du titre III bis « Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements » vers le titre IV « Renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE III - SUPERVISION DES CHAMBRES DE COMPENSATION ET DES CONTREPARTIES AUX TRANSACTIONS SUR DÉRIVÉS

ARTICLE 15 ter - (Art. L. 132-23 et L. 141-7 du code des assurances) - Complémentaire retraite des hospitaliers

Commentaire : le présent article autorise la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) à ouvrir la possibilité à ses affiliés de convertir, au moment de leur cessation d'activité professionnelle, une partie de leurs droits à rente en un versement immédiat de capital et lui accorde une dérogation, assortie d'obligations d'information des affiliés, aux règles régissant le fonctionnement des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) est un contrat d'épargne retraite de groupe, à adhésion facultative, souscrit par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) auprès de la société Allianz Vie.

Le présent article a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Son objet est d'étendre à la CRH la faculté, dont bénéficiait déjà la PREFON, de prévoir une possibilité de rachat des droits individuels, au moment du départ en retraite, dans la limite de 20 % de leur valeur . Il prévoit en outre que le bénéficiaire demandant la liquidation de ses droits reçoit une information détaillant les options qui sont lui ouvertes .

Votre commission avait complété le dispositif, d'une part, en étendant au régime de la PREFON l'obligation d'information de l'affilié au moment de la liquidation de ses droits et, d'autre part, en alignant la définition de la date d'exercice de l'option de rachat sur celle, plus précise, retenue pour la CRH dans le dispositif proposé.

En séance publique, par un amendement déposé par le président Philippe Marini et repris par votre rapporteur, le Sénat avait en outre aligné les obligations d'information de la CRH sur celles pesant sur la PREFON , en prévoyant que les affiliés :

- devaient être informés de l'ordre du jour d'une assemblée générale trente jours au moins avant sa tenue ;

- devaient être destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale ;

- pourraient, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a codifié au sein de l'article L. 141-7 du code des assurances les dispositions introduites au Sénat relatives aux obligations d'information des affiliés au régime de la CRH et introduit en faveur du CGOS une dérogation aux dispositions de droit commun sur le fonctionnement des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article L.141-7 du code des assurances prévoit que les adhérents à un contrat de groupe sont membres de droit de l'association souscriptrice , disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale .

Ces dispositions générales ont omis de prendre en compte la spécificité d'associations telle que la PREFON ou la CRH qui ont pour membres des organisations syndicales assurant la représentation des affiliés.

L'assemblée générale de la CGOS ne comporte ainsi pas d'affiliés mais seulement des représentants de la Fédération hospitalière de France et de centrales syndicales (CGT, FO, CFDT, SUD et UNSA).

La PREFON, qui se trouve dans une situation analogue , a bénéficié en 2006 d'une dérogation aux règles de droit commun. Le mode de fonctionnement de la CRH reste lui privé de base légale .

Cette situation fragilise un régime qui a connu des difficultés financières . Il apparaît nécessaire pour la préservation des droits individuels acquis par les affiliés de conforter la gouvernance de la CRH afin que le CGOS poursuive la mise en oeuvre du plan de consolidation financière du régime , qui a été défini avec les pouvoirs publics et l'assureur Allianz. A cet égard, la modification du présent article, adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, apparaît bienvenue.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE VI - PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
CHAPITRE IER - MESURES DE PROTECTION DES PARTICULIERS ET DE SOUTIEN À L'INCLUSION BANCAIRE

ARTICLE 17 (Art. L. 312-1-3 [nouveau] du code monétaire et financier) - Plafonnement des frais d'incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité

Commentaire : le présent article vise à plafonner les commissions d'intervention prélevées par les établissements bancaires à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte, ainsi qu'à obliger ces établissements à proposer une offre de services bancaires adaptée à la clientèle fragile .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article vise à insérer, au sein du code monétaire et financier, un nouvel article L. 312-1-3 , introduisant un plafond unique des commissions d'intervention pour la clientèle fragile, défini par décret en Conseil d'État.

Par ailleurs, l'article fait obligation aux banques de proposer aux clients en situation de fragilité « une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents », en référence à la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) .

En première lecture, l'Assemblée nationale a élargi le plafonnement des commissions d'intervention en prévoyant qu'il s'applique à l'ensemble de la clientèle bancaire . Elle a par ailleurs prévu un double plafond, par mois et par opération .

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat a adopté un amendement visant à mettre en place deux plafonds distincts, l'un pour l'ensemble de la clientèle et l'autre, plus bas, pour la clientèle fragile bénéficiant du service bancaire de base ou de la gamme de moyens de paiement alternatifs. Egalement à l'initiative de Jean-Pierre Caffet, le Sénat a précisé que la GPA ne devait concerner que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et que ses conditions tarifaires seraient fixées par décret.

Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol, le Sénat a prévu que la GPA comprend obligatoirement au moins deux chèques de banques par mois .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à deux modifications.

A l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé la référence au décret devant fixer les conditions tarifaires de la GPA . En effet, le présent article prévoit déjà, dans son alinéa 5, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions d'application.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Christian Paul et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, après avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer le plafonnement spécifique pour les personnes fragiles bénéficiant du droit au compte et de la GPA , c'est-à-dire à revenir au plafonnement universel, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les députés auteurs de l'amendement font valoir deux principaux arguments pour supprimer le plafond aménagé pour la clientèle fragile.

Tout d'abord, ils soulignent que parmi les bénéficiaires de minima sociaux et personnes en situation de pauvreté, particulièrement touchés par les dépassements d'autorisations de découverts, « tous - loin de là, ne bénéficient pas de la GPA ou des services bancaires de base , conditions d'accès au plafond aménagé pour les plus fragiles ». Cependant, l'objet du présent article est précisément d'élargir le nombre de bénéficiaires de la GPA afin de couvrir et, ainsi, de protéger le plus grand nombre possible de consommateurs fragiles .

Par ailleurs, ils avancent que « l'existence d'un double plafond complique le dispositif, qui risque d'être difficilement applicable », car les banques ne sauront pas à qui appliquer le plafond adéquat . Or, comme le souligne notre collègue Karine Berger dans son rapport de deuxième lecture, « le dispositif retenu [par le Sénat] apporte une solution satisfaisante à l'identification des personnes pouvant bénéficier d'un tel plafond » 9 ( * ) , en la reportant en amont au moment de l'octroi de la GPA ou des services bancaires de base : dès lors, cette identification est automatique et systématiquement connue des banques et de leurs systèmes d'information.

De façon générale, le plafonnement spécifique pour la clientèle fragile doit être perçu davantage comme une garantie supplémentaire au service des populations fragiles que comme une remise en cause du plafonnement général souhaité par les députés et conservés par les sénateurs. Comme le soulignait Jean-Pierre Caffet lors des débats au Sénat en première lecture, « le système ainsi promu permettrait de réintroduire le principe du plafonnement des commissions pour les personnes fragiles . Ce faisant, il respecterait l'esprit initial du projet de loi déposé par le Gouvernement, tout en conservant le plafonnement général , applicable à l'ensemble des clients des établissements de crédit ».

De plus, il est à craindre que le plafonnement universel souhaité par les députés soit établi à un niveau proche de celui du deuxième plafond pour l'ensemble de la clientèle voulu par les sénateurs. En supprimant le plafonnement spécifique, le plafonnement universel prive la clientèle fragile d'une protection supplémentaire sans garantir une meilleure protection de l'ensemble des consommateurs .

Dans ces conditions, votre commission des finances a décidé de revenir au texte du Sénat en rétablissant un plafonnement spécifique pour les populations fragiles.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 17 bis B (Art. L. 221-9 et L. 312-1-1 B [nouveau] du code monétaire et financier) - Création d'un observatoire de l'inclusion bancaire

Commentaire : le présent article vise à créer un observatoire de l'inclusion bancaire auprès de la Banque de France, chargé de recueillir des statistiques sur l'accès aux services bancaires et l'usage qu'en font les particuliers, ainsi que les pratiques des établissements de crédit en la matière .

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui créé un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires, sur les usages bancaires des particuliers, ainsi que d'évaluer les pratiques d'inclusion bancaire des établissements.

Votre commission des finances a adopté cet article en modifiant son insertion au sein du code monétaire et financier.

En séance publique, le Sénat a précisé, à l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol, le contenu du rapport annuel délivré par l'observatoire, qui pourra notamment comprendre une analyse des bonnes et mauvaises pratiques individuelles des établissements de crédit .

En deuxième lecture, à l'initiative de Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à tirer les conséquences de la création du nouvel observatoire en supprimant l'analyse de l'accessibilité bancaire des missions confiées par l'article L. 221-9 du code monétaire et financier à l'observatoire de l'épargne réglementée .

La création de l'observatoire de l'inclusion bancaire auprès de la Banque de France doit fournir une plateforme unique d'analyse des pratiques bancaires en matière d'accessibilité et d'inclusion bancaire.

Dès lors, les conséquences sur l'accessibilité bancaire de la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A devront être suivies par ce nouvel observatoire et non plus par l'actuel observatoire de l'épargne réglementée , dont la mission d'évaluation se concentrera désormais sur l'épargne des ménages et le financement du logement social.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE IER BIS - MESURES RELATIVES À LA PROTECTION ET À L'INFORMATION DES ENTREPRISES

ARTICLE 17 quater (Art. L. 312-1-6 [nouveau] du code monétaire et financier) - Obligation d'une convention écrite entre un entrepreneur individuel et un établissement de crédit pour la gestion d'un compte de dépôt

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la signature d'une convention écrite entre l'établissement de crédit et l'entreprise individuelle pour la gestion d'un compte de dépôt .

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui insère, au sein du code monétaire et financier (CMF), un article L. 312-1-6 qui élargit l'obligation existante de convention écrite pour la gestion d'un compte de dépôt aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, à savoir les entrepreneurs individuels .

En séance publique, le Sénat a précisé, à l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, que la convention écrite devrait notamment contenir les modalités d'accès à la médiation .

En deuxième lecture, à l'initiative de Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 17 quinquies (Art. L. 313-12 du code monétaire et financier) - Obligation d'une convention écrite pour tout concours bancaire autre qu'occasionnel à une entreprise

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la signature d'une convention écrite entre l'établissement de crédit et l'entreprise pour tout concours autre qu'occasionnel .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent article vise à prévoir que « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise fait l'objet d'une convention ». Sont en particulier visées les autorisations de découvert en compte.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission des finances du Sénat avait, en première lecture, supprimé cet article en considérant que l'obligation de convention écrite rigidifiait les relations d'affaires et pourrait avoir un effet contre-productif sur la distribution de crédits aux entreprises .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson et de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa version initiale .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Faute d'informations suffisantes sur les conséquences du présent article sur le financement des entreprises, votre commission des finances avait décidé, en première lecture, de le supprimer à titre conservatoire, dans l'attente d'une meilleure analyse.

Le principal argument avancé en faveur de l'adoption du présent article est que la formalisation, par une convention écrite, du découvert en compte permettrait l'application du délai de préavis de 60 jours minimum fixé par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier , aux termes duquel « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut être inférieur à 60 jours ».

Or, il apparaît que cette obligation s'applique aussi bien aux concours faisant l'objet d'une convention écrite qu'à ceux accordés oralement .

A l'inverse, les établissements de crédit doivent prendre en compte, dans le calcul de leurs fonds propres au sens de la réglementation prudentielle, l'ensemble des lignes de crédit accordées, quel que soit le montant véritablement utilisé par l'entreprise, dès lors que la ligne fait l'objet d'une convention écrite .

Le conventionnement des découverts représente donc, pour les établissements de crédit, un coût en fonds propres. Dès lors, l'obligation de conventionnement risque bien d'avoir pour effet de réduire le nombre et le montant des découverts en compte autorisés, ou d'en renchérir le coût pour les entreprises . D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ce coût supplémentaire s'établirait autour de 50 points de base (0,5 %) pour la partie tirée et autour de 150 points de base (1,5 %) pour la partie non tirée de la ligne de crédit.

En conséquence, dans l'intérêt du financement des petites entreprises, essentiellement concernées par ces pratiques de découverts non conventionnés, votre commission a supprimé le présent article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article .

CHAPITRE II - ASSURANCE-EMPRUNTEUR

Article 18 (Art. L. 311-4, L. 311-4-1 [nouveau], L. 311-6, L. 312-6-1 [nouveau], L. 312-6-2 [nouveau], L. 312-8, L. 312-9 et L. 313-2-1 [nouveau] du code de la consommation) - Assurance-emprunteur

Commentaire : le présent article vise à améliorer l'information des emprunteurs en matière d'assurance, à clarifier la procédure de délégation d'assurance et à interdire la facturation de frais en cas de souscription d'une assurance autre que celle proposée par le prêteur .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article :

- définit les informations devant être portées à la connaissance de l'emprunteur, relatives au coût de l'assurance proposée par le prêteur ;

- prévoit qu'une fiche standardisée d'information est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt ;

- permet au prêteur d'établir une offre de prêt modifiée sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 du code de la consommation ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de nos collègues Jean Desessard et Jean-Vincent Placé, a souhaité imposer au prêteur de répondre dans un délai de huit jours à toute demande de délégation d'assurance et d'émettre dans un délai de six jours ouvrables l'offre modifiée faisant suite à une demande de délégation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre des modifications rédactionnelles adoptées à l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a modifié l'article sur trois points.

En premier lieu, la commission des finances de l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, fusionné en un délai unique de dix jours ouvrés les deux délais prévus pour la réponse du prêteur à la demande de substitution et pour l'envoi de l'offre modifiée, qui avaient été fixés par le Sénat respectivement à huit jours et six jours ouvrables.

En deuxième lieu, la commission des finances de l'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative du Gouvernement, que, dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, ce dernier doit émettre une offre modifiée, alors que le texte initial lui ouvrait simplement la possibilité d'émettre cette offre modifiée. Dans les deux versions, l'émission de l'offre s'effectue sans que les délais légaux ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.

Enfin, à l'initiative de notre collègue député Christian Paul et d'autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, il a été précisé que la fiche standardisée d'information mentionnant la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance devait être remise dès la première simulation de prêt.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article permet de rééquilibrer la relation entre prêteur et emprunteur, dans le sens d'une meilleure capacité de l'emprunteur à faire jouer la concurrence pour le choix de son assurance.

La fusion des délais de réponse imposés au banquier en un délai unique de dix jours est globalement favorable à l'emprunteur et permet aux différentes parties de conclure leurs échanges en temps utile pour la réalisation de l'opération immobilière en cours.

La précision relative au moment de la remise de la fiche d'information standardisée contribue à clarifier la procédure.

En revanche, la modification apportée à la disposition relative à la non prorogation des délais légaux en cas d'émission d'une offre modifiée ne paraît pas opportune. En effet, la rédaction modifiée par l'Assemblée nationale a pour conséquence d'obliger le prêteur a émettre une offre modifiée dès lors que l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance, alors même que le prêteur a la possibilité de refuser ce contrat si celui-ci ne présente pas des garanties équivalentes à celles du contrat de groupe .

En conséquence, votre commission a rétabli la rédaction initiale de cette disposition.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 18 bis (Art. L. 331-3-1 du code de la consommation) - Maintien du contrat d'assurance-emprunteur dans le cadre d'une procédure de surendettement

Commentaire : le présent article vise à retarder la possibilité pour l'assureur de suspendre le contrat d'assurance emprunteur d'un assuré surendetté et d'empêcher la résiliation de ce contrat durant la période de suspension et d'interdiction des procédures et des cessions de rémunération .

Lorsqu'un assuré omet de régler intégralement une prime, l'article L. 133-3 du code des assurances ouvre à l'assureur la faculté de suspendre la garantie offerte par le contrat d'assurance concerné. Cette suspension est effective sous un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure de l'assuré.

Adopté en première lecture par le Sénat, le présent article porte ce délai à 120 jours pour les contrats d'assurance destinés à garantir le remboursement d'un prêt immobilier dès lors que le dossier de surendettement déposé par l'assuré est déclaré recevable par la commission de surendettement. Il prévoit également que, durant la période de suspension des voies d'exécution, le contrat d'assurance emprunteur ne peut être résilié.

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE IV - RÉFÉRENTIEL DE PLACE

ARTICLE 20 (Art. L. 214-23-2 [nouveau] du code monétaire et financier) - Référentiel de place

Commentaire : le présent article vise à créer un référentiel de place dont l'objet est de recueillir et diffuser pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français les informations jugées utiles au public et aux différents intervenants du secteur .

Il n'existe pas pour l'instant de base de données exhaustive recensant les OPCVM et les informations les concernant.

Le présent article tend à ajouter au code monétaire et financier un article L. 214-23-2 confiant la gestion d'un référentiel de place à un organisme agréé et mettant à la charge des OPCVM, à partir du 1 er janvier 2015, une obligation de transmission d'informations et de versement de frais d'inscription annuels.

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement rédactionnel.

En première lecture, votre rapporteur avait salué la mise en place d'un référentiel unique qui répond à la nécessité de préserver la compétitivité de la place de Paris dans un environnement européen et international de plus en plus concurrentiel, en facilitant et sécurisant les échanges d'information entre les intervenants de la gestion financière, ainsi qu'en favorisant la commercialisation des fonds français à l'étranger.

Le référentiel constituera également un progrès pour l'AMF en facilitant la collecte et le traitement des données qui doivent lui être communiquées.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE V - MESURES DE SIMPLIFICATION

ARTICLE 21 (Art. L. 312-1 du code monétaire et financier) - Accessibilité bancaire

Commentaire : le présent article vise à simplifier la procédure de droit au compte prévue à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, à en faciliter la mise en oeuvre par la Banque de France en précisant dans la loi l'obligation de remise d'une attestation de refus d'ouverture de compte et à en permettre le déclenchement par le conseil général, la caisse d'allocations familiales, le centre communal d'action sociale ou toute association de protection des familles ou des consommateurs .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à faciliter l'exercice du droit au compte et à assurer son effectivité .

Le Sénat a procédé à deux modifications. A l'initiative de notre collègue Jean Desessard, le Sénat a imposé aux banques désignées un délai de trois jours pour ouvrir effectivement le compte à la personne ayant bénéficié du droit au compte. Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le Sénat a élargi la liste des structures pouvant déclencher la procédure de droit au compte au profit des personnes physiques, en y incluant également les associations d'accompagnement des personnes en difficulté, de protection des familles et des consommateurs .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale a procédé à deux modifications s'agissant de la nouvelle possibilité pour les associations et fondations de déclencher la procédure de droit au compte :

- à l'initiative de Karine Berger, rapporteure, elle a adopté un amendement rédactionnel et a précisé que les conditions dans lesquelles ces associations peuvent agir dans le cadre de la procédure de droit au compte seront déterminées par décret ;

- à l'initiative de Christian Paul et d'autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, elle a précisé que seules les associations de consommateurs agréées pourront être à l'origine de la procédure de droit au compte. En effet, les associations de consommateurs, locales ou nationales, peuvent être agréées aux termes de l'article L. 411-1 du code de la consommation, précisé par les articles R 411-1 et suivants du même code.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale permettent de préciser utilement le champ des associations habilitées à agir au nom des personnes concernées par le droit au compte.

En effet, la détermination par décret des conditions auxquelles doivent répondre les associations, ainsi que la nécessité de disposer d'un agrément pour les associations (locales ou nationales) de consommateurs, permettent d'encadrer cette disposition nouvelle et d'en garantir l'effectivité .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 22 (Art. L. 331-1, L. 331-6, L. 331-3-1, L. 331-3-2, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 330-1, L. 331-3, L. 332-5-2 [nouveau], L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-4, L. 334-5, L. 333-7 du code de la consommation et L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale) - Procédure de surendettement

Commentaire : le présent article vise à simplifier et à accélérer la procédure de surendettement des particuliers en permettant à la commission de surendettement, dans certains cas, d'imposer ou de recommander des mesures sans passer par une phase de conciliation, et en supprimant la pratique des intérêts dits « intercalaires », en supprimant la possibilité de recours contre la décision d'orientation et en permettant au juge d'instance, saisi en recours contre une mesure imposée ou recommandée par la commission, de prononcer directement un rétablissement personnel .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à simplifier la procédure de surendettement et à en améliorer certaines dispositions dans le sens d'une meilleure protection des débiteurs surendettés :

- possibilité de recommander ou d'imposer directement certaines mesures de redressement sans passer par une phase amiable de conciliation ;

- suppression des intérêts dits intercalaires accumulés entre le moment de l'arrêté du passif et de l'expiration du délai de contestation par les créanciers ;

- suppression de l'obligation de réexamen systématique de la situation du débiteur à l'issue de la période de suspension des créances ;

- suppression de la possibilité de recours devant le juge contre la décision d'orientation prise par la commission ;

- possibilité, pour le juge, de prononcer directement un rétablissement personnel à l'occasion d'un recours contre les mesures de redressement imposées ou recommandées.

En séance publique, le Sénat a procédé à deux principales modifications.

A l'initiative de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, le Sénat a précisé que, lorsqu'est mise en oeuvre la procédure simplifiée sans phase de conciliation, l'avis des créanciers doit être recueilli dans une phase contradictoire et la dette locative reste prioritaire .

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat a adopté un amendement apportant plusieurs améliorations à la procédure de surendettement en allongeant à deux ans la période de suspension des voies d'exécution après la décision de recevabilité, en prévoyant une information obligatoire des agents de recouvrement dès la décision de recevabilité, en portant à deux mois le délai laissé aux créanciers pour contester la décision du juge de procéder à un redressement personnel sans liquidation judiciaire et en précisant que la durée d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est de huit ans lorsque les personnes font l'objet d'une procédure de surendettement. Enfin, cet amendement prévoit que le présent article s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2014, y compris aux procédures en cours.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a procédé, outre à la correction d'une erreur matérielle et une modification rédactionnelle, à une modification visant à préciser qu'en cas de recevabilité du dossier de surendettement, les créanciers sont chargés d'informer les agents de recouvrement non seulement de cette recevabilité, mais également de ses conséquences, à savoir la suspension des voies d'exécution jusqu'à la mise en place des mesures de redressement et, en tout état de cause, pendant au moins deux ans. Cette précision permet de s'assurer de l'effectivité de la disposition introduite par le Sénat en première lecture , qui vise à mettre un terme, dès la décision de recevabilité, aux procédures de recouvrement par des agents mandatés en ce sens par les créanciers.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à remplacer le terme de « responsable départemental de la direction générale des finances publiques » par celui de « directeur départemental des finances publiques » parmi les membres de la commission de surendettement prévus par l'article L. 331-1 du code de la consommation. Le même amendement prévoit également que les modalités de remplacement de ce directeur départemental sont fixées par décret.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de la rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, visant à harmoniser à deux ans au lieu d'un la durée maximale de suspension des voies d'exécution et des mesures d'expulsion , en cohérence avec la disposition introduite par le Sénat.

*

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission des finances a adopté un amendement de coordination au sein du code de la sécurité sociale .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 22 quater (Art. L. 331-3 du code de la consommation) - Suivi budgétaire ou social pour les personnes en situation de surendettement persistant

Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à permettre à la commission de surendettement de recommander au juge la mise en place d'un suivi budgétaire ou social en cas de redépôt d'un dossier de surendettement .

A l'initiative de notre collègue Muguette Dini, le Sénat a adopté en première lecture le présent article qui vise à permettre à la commission de surendettement, saisie à nouveau par le débiteur après un rétablissement personnel, de recommander au juge que la nouvelle mesure d'effacement des dettes soit assortie d'un suivi budgétaire ou social .

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption de deux amendements rédactionnels et à la correction d'une erreur de référence .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 23 (Art. L. 312-1-4 [nouveau] du code monétaire et financier) - Compte du défunt

Commentaire : le présent article vise à simplifier les conditions d'utilisation du compte d'une personne décédée pour régler des dépenses nécessaires à l'accomplissement d'actes conservatoires ainsi que les modalités de clôture de ce compte et de versement de son solde .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le texte soumis au Sénat en première lecture visait à introduire trois nouvelles facilités d'accès au compte d'un défunt :

- la première autorisant la personne qui pourvoit aux funérailles à régler le ou les fournisseurs par débit du compte du défunt ;

- la deuxième permettant à un successible en ligne directe justifiant de sa qualité par la seule production de son acte de naissance d'avoir accès aux fonds, pour le paiement de toute dépense qu'il présenterait comme conservatoire, sans vérification par l'établissement bancaire ;

- la troisième ouvrant à tout successible en ligne directe la possibilité de clôturer les comptes du défunt, en faisant valoir, qu'à sa connaissance, il n'existe pas de contrat de mariage, ni de testament, ni d'autres successibles.

S'agissant de la première facilité, la commission avait, à l'initiative de votre rapporteur, réservé la possibilité de faire régler sur le compte du défunt la facture des obsèques à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

A l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois, avec l'avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat avait supprimé les deux autres facilités.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a rétabli la deuxième et la troisième facilité d'accès au compte du défunt.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En première lecture, votre rapporteur avait exprimé de sérieux doutes quant à la sécurité juridique des deux facilités que le Sénat a finalement supprimées, doutes tenant notamment :

- à l'absence totale de contrôle des déclarations du successible et de la nature des dépenses réglées sur le compte du défunt ;

- aux risques d'atteinte au droit du conjoint survivant sur les sommes relevant de la communauté ainsi qu'à celui que l'indivisaire détient au titre de l'article 815-2 du Code civil ;

- au transfert de la responsabilité du règlement de la succession vers les héritiers , qui doivent attester d'éléments qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure d'établir avec un degré de certitude suffisant , ce qui les place dans une situation de vulnérabilité à l'égard d'éventuels ayants droit ou créanciers qui s'estimeraient lésés.

Le rapport pour avis de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, fait au nom de la commission des lois, pointait également les graves failles que présentent ces dispositions et soulignait en particulier les risques de conflit de succession , notamment avec le bénéficiaire d'un testament olographe.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a supprimé ces deux dispositions.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 23 ter (Art. L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales) - Détermination des conditions d'affectation des bénéfices des contrats de prestations d'obsèques

Commentaire : le présent article vise à instaurer un mécanisme d'affectation des bénéfices financiers des contrats de prestations d'obsèques .

Le présent article a été adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois. Il vise à remplacer le mécanisme de revalorisation actuel des contrats obsèques, qui prend pour base le taux d'intérêt légal, par un dispositif d'affectation des bénéfices financiers réalisés par ces contrats. Est également instaurée une obligation d'information du souscripteur sur la situation financière de son contrat.

En deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le mécanisme de revalorisation mis en place ne peut conduire à affecter aux contrats que des montants positifs et précise que, s'agissant de la détermination de la quote-part du solde positif du compte financier qui servira à la revalorisation de ce type de contrat, le montant affecté est net, le cas échéant, des intérêts techniques déjà servis .

Le présent article prévoit un mécanisme de revalorisation des contrats obsèques plus favorable que celui aujourd'hui en vigueur. Il est utile de préciser que la revalorisation des contrats ne doit pas aboutir à leur affecter des sommes négatives. La prise en compte de l'éventuel versement d'intérêts techniques permet d'adapter le dispositif à la diversité des contrats existants.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 23 quater (Art. L. 132-9-3 et L. 132-9-4 [nouveau] du code des assurances et art. L. 223-10-2 et L. 223-10-3 [nouveau] du code de la mutualité) - Information sur les contrats d'assurance-vie en déshérence

Commentaire : le présent article vise à obliger les organismes d'assurance sur la vie à s'informer au moins annuellement de l'éventuel décès de leurs assurés et à organiser la publication annuelle du bilan des recherches effectuées et notamment le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire .

Le présent article a été adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois. Il vise à obliger les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ainsi que les mutuelles à s'informer, au moins annuellement, d'un éventuel décès des personnes ayant souscrit un contrat d'assurance-vie dont la provision mathématique est supérieure à un seuil de 2 000 euros.

Le présent article prévoit également que les organismes professionnels en charge, aux termes des articles L. 132-9-2 du code des assurances et L. 223-10-2 du code la mutualité, de la recherche des contrats d'assurance-vie en cas de décès, doivent publier annuellement un bilan des recherches effectuées, précisant notamment le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire .

Compte tenu de l'ampleur du phénomène des contrats d'assurance-vie non réclamés, cet article instaure un dispositif devenu particulièrement nécessaire .

A l'initiative de nos collègues Christian Eckert, Karine Berger, Laurent Baumel, Dominique Lefebvre et des autres commissaires de la commission des finances du groupe socialiste, républicain et citoyen, la commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé le seuil de 2 000 euros , étendant ainsi le champ de l'obligation de recherche annuelle à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 24 bis (Art. L. 112-11 du code monétaire et financier) - Information sur les frais de services de paiement

Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à prévoir une information obligatoire en matière de frais facturés par les prestataires de services de paiement pour l'encaissement des paiements par carte .

A l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le Sénat a adopté en première lecture le présent article qui vise à obliger les prestataires de services de paiement à fournir aux bénéficiaires une information annuelle sur les frais d'encaissement des paiements par carte .

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a modifié le présent article afin, notamment, d'exclure du champ de la mesure les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels .

Cette modification permet en effet de préciser le champ d'application du dispositif, dont l'objectif est essentiellement d'améliorer l'information des petites entreprises .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE VIII - TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS

ARTICLE 30 - Dissolution de l'Etablissement public de réalisation de défaisance

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du Gouvernement. Il prévoit la dissolution de l'Etablissement public de réalisation de défaisance (EPRD), structure créée en 1995 dans le cadre du redressement du Comptoir des entrepreneurs (CDE).

En première lecture, le Sénat avait complété le présent article en précisant les modalités d'arrêté des comptes de l'EPRD dissous.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission a également adopté un amendement de correction rédactionnelle.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 31 - Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak des avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français

Commentaire : le présent article vise à transférer aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak les avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français et gelés depuis 2003.

La résolution n° 1483 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 22 mai 2003 avait décidé le gel des avoirs détenus par l'Etat irakien et les dirigeants du régime de Saddam Hussein. Ces avoirs devaient être transférés au Fonds de développement pour l'Irak (FDI).

La mise en oeuvre de cette résolution dans l'Union européenne reposait sur le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil.

Pour application de ce règlement, a été adopté l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 autorisant le transfert des avoirs irakiens gelés au FDI.

La clôture du fonds et le transfert de ses actifs à ses « mécanismes successeurs » gérés par le gouvernement irakien sont intervenus avant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009, dès lors devenues sans objet .

Le présent article, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, annule ces dispositions et autorise le transfert des avoirs aux « mécanismes successeurs » du FDI.

En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances a adopté quatre amendements rédactionnels et un amendement de précision. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la rapporteure, deux amendements rédactionnels et un amendement revenant sur la précision adoptée en commission.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 33 (Art. L. 133-36 du code monétaire et financier) - Modalités de remboursement de la monnaie électronique

Commentaire : le présent article modifie les règles de remboursement de la monnaie électronique, de sorte que son remboursement en pièces et en billets ne puisse être exigé que si elle a été créée à partir de pièces et de billets .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait adopté le présent article qui modifie l'article L. 133-6 du code monétaire et financier.

Celui-ci prévoit que le remboursement de la monnaie électronique (monnaie stockée sur un support électronique) est opéré suivant le choix du détenteur et, éventuellement, en pièces et en billets.

L'article adopté par le Sénat dispose que le remboursement en pièces et billets peut être exigé - sans être obligatoire - si la monnaie électronique a été créée par remise de pièces et de billets. En tout état de cause, cette opération demeure à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, « trois arguments s'opposent à cet article.

« D'une part, la fongibilité de la monnaie empêcherait de mettre en oeuvre ces dispositions. A titre d'exemple, une carte rechargeable dont on demande le remboursement peut avoir été alimentée par un versement en pièces et billets ou par d'autres moyens de paiement.

« D'autre part, la contrainte ainsi imposée sur les utilisateurs de monnaie électronique pourrait constituer un obstacle au développement de ce moyen de paiement, alors que tel est l'objectif poursuivi par le présent article.

« On peut enfin mentionner le fait que la nécessité de garantir la stabilité de la loi s'oppose à l'adoption de cet article, qui modifie une disposition législative adoptée il y a moins de six mois ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les émetteurs de monnaie électronique peuvent s'adosser sur un réseau physique de distributeurs (agences de banques, réseau des buralistes, etc.) Dans ce cas, il est possible d'émettre de la monnaie électronique par remise de pièces et de billets.

D'autres émetteurs exercent leur activité uniquement sur Internet . La monnaie électronique est alors émise uniquement après un virement ou un prélèvement.

Le droit français ne distingue pas l'un ou l'autre de ces modèles économiques . Dans tous les cas, si le client l'exige, la monnaie électronique doit être remboursée en pièces et en billets . Cette disposition pose un problème pour les entreprises qui opèrent sans réseau physique : elles devront recourir à un « mandat cash », dont le coût peut être relativement important au regard des sommes remboursées (6,70 euros en dessous de 100 euros).

Pour votre rapporteur, cette disposition est de nature à empêcher l'émergence de nouveaux acteurs français sur ce marché . Le présent article consiste donc à ne rendre exigible le remboursement en pièces et en billets que pour les seules entreprises disposant d'un réseau physique .

Votre rapporteur a modifié la rédaction de l'article initialement adopté. Désormais, le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en pièces et billets même si seulement une partie de la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et billets. Il reviendra à l'émetteur de savoir, par une configuration appropriée de ses systèmes d'information, si la monnaie électronique a été émise, en tout ou partie, par remise de pièces et de billets.

S'agissant enfin de « la stabilité de la loi », votre rapporteur rappelle que la loi dite « DDADUE » 10 ( * ) transposant la directive relative à la monnaie électronique a du être adoptée en urgence afin d'éviter une condamnation pécuniaire de la France pour défaut de transposition. L'examen par le Sénat puis l'Assemblée nationale se devait donc d'être bref et n'avait pas permis d'évoquer cette question.

Décision de la commission : votre commission a décidé de rétablir cet article ainsi rédigé .

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le 19 juin 2013, sous la présidence de M. Philippe Marini, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Richard Yung, rapporteur, et à l'élaboration du texte sur le projet de loi n° 643 (2012-2013), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, de séparation et de régulation des activités bancaires (deuxième lecture).

EXAMEN DU RAPPORT

M. Richard Yung , rapporteur . - Nous examinons en deuxième lecture le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Après l'examen en première lecture, le projet de loi comprend 92 articles. En seconde lecture, l'Assemblée nationale était saisie de 71 d'entre eux. Elle a voté 36 articles conformes et en a modifié 35. Les divergences entre nos deux chambres ne sont pas très importantes : nombre de modifications n'étaient que rédactionnelles. Ainsi, le Titre I er et le Titre II, portant respectivement sur la séparation des activités et sur la gestion des faillites bancaires, ont été votés conformes.

Sur les 35 articles que nous sommes conduits à examiner, 11 me semblent particulièrement devoir retenir notre attention.

Commençons par les modifications de fond que j'estime bienvenues. La première concerne l'article 4 bis relatif à la lutte contre les paradis fiscaux et à la transparence des activités bancaires « pays par pays ». Le Sénat avait précisé le dispositif obligeant les banques à publier chaque année des données sur leur implantation dans chaque territoire (produit net bancaire, personnels, impôt payés, etc.). Cette obligation fait partie de l'arsenal anti-paradis fiscaux. Une obligation similaire a été introduite dans la directive « CRD IV ». Tous les établissements européens sont ainsi placés sur un pied d'égalité. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article en soumettant les grandes entreprises aux mêmes obligations d'informations. En effet, sous l'impulsion de la France, le Conseil européen du 22 mai a pris l'engagement de soumettre les grandes entreprises à cette obligation de transparence. Il s'agit d'une transposition par anticipation, qui entrera en vigueur en même temps que la règle européenne. De même, l'Assemblée nationale a autorisé la transmission d'informations bancaires au fisc afin d'appliquer les accords d'échanges automatiques d'informations à des fins fiscales, et en particulier le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) américain.

L'article 4 quinquies B relatif à l'encadrement du marché des matières premières agricoles, adopté à l'initiative de notre collègue Yvon Collin, a également été enrichi par une disposition obligeant les banques à indiquer dans leurs rapports annuels les moyens mis en oeuvre afin d'éviter d'exercer un effet significatif sur les cours des matières premières agricoles. L'Assemblée nationale a aussi interdit la constitution de stocks physiques de matières premières en vue de manipuler les cours.

M. Aymeri de Montesquiou . - S'agit-il uniquement de stocks physiques ?

M. Richard Yung , rapporteur . - En effet : seuls les stocks physiques sont concernés.

S'agissant des rémunérations dans le secteur bancaire, le Sénat avait adopté, à l'initiative de Yannick Vaugrenard, l'article 4 decies obligeant à consulter annuellement l'assemblée générale sur les rémunérations des dirigeants et des « preneurs de risques », c'est-à-dire les traders . L'Assemblée nationale a maintenu cet encadrement, en précisant que la consultation porterait sur l'enveloppe globale des rémunérations versées au titre de l'exercice écoulé, à l'image de ce qui vient d'être retenu dans le code AFEP-MEDEF. Elle a aussi obligé le comité des rémunérations à procéder à une revue annuelle de la politique de rémunération non seulement des dirigeants mais aussi de tous les preneurs de risques. Enfin, elle a transposé l'accord européen sur l'encadrement des bonus. Ceux-ci ne pourront plus dépasser la rémunération fixe. Sur décision de l'assemblée générale, ils pourront atteindre deux fois le montant de la rémunération fixe. Aucun seuil n'est prévu parce que l'Autorité bancaire européenne doit encore préciser la manière dont la législation européenne s'appliquera ainsi que la définition de la « rémunération fixe » et de la « rémunération variable ».

En outre, le Sénat, à l'initiative du président de notre commission, avait modifié l'article 15 ter , relatif à la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH), afin de renforcer l'information des personnes affiliées par l'association gestionnaire de la CRH, sur le modèle de la PREFON. Les députés ont aligné le régime juridique de la CRH et de la PREFON : elle bénéficiera ainsi de la même dérogation aux règles de droit commun relatives aux associations souscriptrices de contrats d'assurance. Sa situation juridique est confortée dans un contexte financier difficile. Notre président a déposé un amendement pour revenir au texte du Sénat.

Enfin, l'Assemblée nationale a modifié l'article 18 relatif à l'assurance-emprunteur. Nos collègues députés ont réduit à dix jours ouvrés le délai dont dispose un prêteur pour accepter une demande de substitution d'assurance et pour émettre une nouvelle offre de prêt. Dans la version sénatoriale, il disposait de huit jours pour la première procédure puis de six jours pour la seconde.

J'en viens aux points de désaccords. Le premier, en voie de résolution, porte sur l'article 14 qui renforce le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les dirigeants et les administrateurs des établissements de crédit. Après un long débat, nous avions prévu que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ne pourrait exercer ses pouvoirs sur les organes régionaux qu'après avoir respecté une procédure contradictoire avec l'organe central. Il apparaissait discutable que l'organe central donne un avis sur la désignation des administrateurs des caisses régionales. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a considéré que l'intervention de l'organe central dans l'administration des caisses régionales était contraire à l'esprit mutualiste. Elle est revenue au texte initial du Gouvernement.

Deux points me semblent essentiels. L'ACPR ne doit pas contrôler les caisses locales, car elles ne sont pas des établissements de crédit. En revanche, le principe d'un contrôle sur les caisses régionales ne doit pas être remis en cause. Les caisses régionales pèsent plusieurs centaines de milliards d'euros de bilan, presque 500 milliards d'euros pour la plus grosse caisse régionale française - le Crédit Mutuel Est.

Je ne présenterai pas d'amendement sur cet article. L'essentiel est que l'ACPR exerce son contrôle.

Sur d'autres articles, en revanche, je présenterai des amendements pour revenir au texte du Sénat. Il s'agit tout d'abord de l'article 4 bis A qui prévoit un débat annuel au Parlement sur la liste française des paradis fiscaux. De même, à l'article 17, je souhaite rétablir le double plafond, proposé par Jean-Pierre Caffet, des commissions d'intervention facturées par les banques en cas d'incident de paiement, l'un spécifique pour les populations fragiles, l'autre général pour l'ensemble des consommateurs. Je souhaite supprimer l'article 17 quinquies , qui impose la signature d'une convention pour la gestion des découverts bancaires des TPE et PME, ainsi que les II et III de l'article 23 relatif à l'accès au compte d'une personne défunte, sujet cher à la commission des lois. Enfin, je vous proposerai de rétablir l'article 33 sur les modalités de remboursement de la monnaie électronique que j'avais proposé au Sénat et qui a été supprimé par l'Assemblée nationale.

M. Francis Delattre . - Je regrette que sur ce sujet aussi technique nous ne disposions des amendements qu'au dernier moment, ce qui ne permet pas un examen sérieux. Comment nous prononcer dans ces conditions ? Dans les assemblées locales, les élus sont informés de manière détaillée du contenu de l'ordre du jour. On nous propose des auditions en indiquant l'identité des intervenants mais sans véritablement préciser le thème à l'avance. Il faut nous donner les moyens de préparer nos réunions.

M. François Marc . - Je soutiens la position de notre rapporteur sur le projet de loi. Quant au texte, nous ne le découvrons pas : il a été adopté par l'Assemblée nationale il y a deux semaines. Grâce à Internet, chacun peut voir où en est le texte.

Mme Michèle André . - Le texte est connu, il s'agit d'une deuxième lecture. Les amendements sont consultables en ligne depuis deux jours. Nous avons été plus bousculés...

M. Philippe Marini , président . - Nous élaborons aujourd'hui le texte de la commission. Nous examinerons les amendements extérieurs la semaine prochaine.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 4 bis A

M. Richard Yung , rapporteur . Le débat parlementaire annuel sur la liste française des paradis fiscaux prévu à l'article 4 bis A est inutile. Les commissions parlementaires restent toujours libres d'organiser des débats et des auditions. Il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans la loi. L'amendement n° 1 supprime l'article.

M. Francis Delattre . - Il est difficile de donner la définition d'un paradis fiscal. Seuls quelques pays figurent sur la liste de l'OCDE. Ne serait-il pas plus judicieux de considérer qu'un paradis fiscal est un pays qui refuse l'échange d'informations ?

M. Richard Yung , rapporteur . - Différentes définitions existent en effet et le G8 a indiqué son souhait de parvenir à une liste plus complète.

L'amendement n° 1 est adopté.

L'article 4 bis A est supprimé.

Article 4 bis

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 2 aligne les obligations imposées aux banques avec celles imposées aux grandes entreprises. Il précise que l'obligation de transparence s'applique au périmètre de consolidation. Je propose de supprimer l'expression « ayant leur siège social en France » à l'alinéa 4 de mon amendement. L'important, c'est qu'elles aient une activité en France.

M. Philippe Marini , président . - Le texte s'applique aux comptes consolidés. Touchera-t-il les filiales ou seulement les sociétés mères ?

M. Richard Yung , rapporteur . - Toutes les sociétés qui répondront aux critères.

M. Philippe Marini , président . - Et dans le cas d'une société internationale étrangère ?

M. Richard Yung , rapporteur . - Seule la partie française est concernée.

L'amendement n° 2 rectifié est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 3 est adopté.

M. Richard Yung, rapporteur . - L'amendement n° 4 prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect de l'obligation transparence « pays par pays ». Elle dispose pour ce faire d'un pouvoir d'injonction sous astreinte.

L'amendement n° 4 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 5 est adopté.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 4 ter B est adopté sans modification.

Article 4 quinquies B

M. Richard Yung, rapporteur . - L'article 4 quinquies B interdit aux banques de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles, dans le but de manipuler les cours. Néanmoins la dernière phrase de l'alinéa 8 est source d'insécurité juridique. L'amendement n° 6 la supprime.

M. Francis Delattre . - Je suis d'accord. Pourquoi ne pas préciser que l'interdiction concerne les banques et leurs filiales ?

M. Richard Yung, rapporteur . - L'article concerne tous les établissements de crédits, donc les filiales. Nous vérifierons ce point d'ici la semaine prochaine.

M. Philippe Marini , président . - Assurons-nous en d'ici à la semaine prochaine.

L'amendement n° 6 est adopté.

L'article 4 quinquies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 4 quinquies et 4 sexies A sont adoptés sans modification.

Article 4 sexies

L'amendement de correction n° 7 est adopté.

L'article 4 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 4 octies, 4 decies et 8 sont adoptés sans modification.

Article 11

L'amendement rédactionnel n° 9 est adopté.

M. Richard Yung, rapporteur . - Les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) ont été renforcés. L'amendement n° 10 supprime la possibilité pour les membres de droit de se faire représenter. De plus la parité sera ainsi mieux respectée.

Mme Michèle André . - Très bien !

L'amendement n° 10 est adopté.

Les amendements rédactionnels n° s 11 et 12 sont adoptés.

M. Richard Yung, rapporteur . - L'amendement n° 13 clarifie le régime des conflits d'intérêts des membres du Haut Conseil de stabilité financière.

Il pose un principe général d'interdiction de détention d'un mandat ou d'un intérêt dans une personne soumise au contrôle de l'ACPR ou de l'AMF. Ensuite, il interdit la nomination d'une personnalité qualifiée si elle est salariée ou si elle détient un mandat ou un intérêt dans une personne soumise au contrôle de l'ACPR ou de l'AMF.

M. Yann Gaillard . - Pourrions-nous remplacer l'expression malheureuse « un intérêt dans une personne » par « intérêt dans une entité » ?

M. Richard Yung, rapporteur . - Tout à fait d'accord.

L'amendement n° 13 rectifié est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 11 bis, 11 ter et 11 quater B sont adoptés sans modification.

La suppression de l'article 11 quater est maintenue.

Les articles 14 et 14 bis AAA sont adoptés sans modification.

Article 15 ter

M. Philippe Marini, président . - L'amendement n° 21 rétablit le texte du Sénat en première lecture qui imposait au Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS), association qui gère la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH), des obligations minimales d'information de ses affiliés, sans pour autant entériner, comme le souhaite le Gouvernement, son mode de fonctionnement interne anormal et illégal, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 141-7 du code des assurances.

M. Richard Yung, rapporteur . - Ce régime dérogatoire n'est pas totalement satisfaisant, mais je ne suis pas favorable à cet amendement. Le fonctionnement actuel du CGOS n'est pas préjudiciable aux affiliés : il existe depuis plusieurs années et répond aux conditions justifiant une dérogation aux règles prévues par le code des assurances. En effet, la représentation des affiliés est assurée par les organisations membres du CGOS. Celui-ci est indépendant de l'assureur qui propose le contrat. Votre amendement en première lecture a rendu la gouvernance plus transparente. Enfin un plan de consolidation est en cours depuis 2008 ; poursuivons sa mise en oeuvre sans le perturber par des problèmes de gouvernance.

L'amendement n° 21 n'est pas adopté.

L'article 15 ter est adopté sans modification.

Article 17

M. Richard Yung, rapporteur . - L'article 17 plafonne les commissions d'intervention facturées par les établissements bancaires à l'occasion du traitement des opérations sans provisions. Afin de protéger la clientèle fragile, le Sénat a prévu que deux plafonds devraient être fixés, l'un général et l'autre, plus bas, spécifique à la clientèle fragile. L'Assemblée nationale a supprimé ce double plafond, considérant qu'il compromettait l'effectivité du plafond universel qu'elle avait instauré. Mais celui-ci n'est pas suffisamment protecteur pour les plus fragiles. L'amendement n° 14 revient au texte adopté par le Sénat.

L'amendement n° 14 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 17 bis B et 17 quater sont adoptés sans modification.

Article 17 quinquies

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 15 supprime l'article 17 quinquies car le délai de soixante jours pour la dénonciation d'un concours bancaire, principal argument des auteurs de l'article, s'applique déjà. Inutile de rendre obligatoire une convention écrite. Ne cédons pas au péché français de vouloir tout codifier.

L'amendement n° 15 est adopté.

L'article 17 quinquies est supprimé.

Article 18

M. Richard Yung, rapporteur . - L'amendement n° 16 rétablit dans sa version initiale l'alinéa 22 de l'article 18 relatif à l'assurance-emprunteur. Ainsi dans l'hypothèse d'une demande de substitution d'assurance, le prêteur peut émettre une offre modifiée sans prorogation des délais légaux.

L'amendement n° 16 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 18 bis, 20 et 21 sont adoptés sans modification.

Article 22

L'amendement de coordination n° 17 est adopté.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 22 quater est adopté sans modification.

Article 23

M. Richard Yung, rapporteur . - L'article 23 porte sur l'accès au compte bancaire d'une personne défunte. L'amendement n° 18 rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture et supprime le II et le III de cet article qui soulèvent des graves difficultés juridiques et sont de nature à provoquer des conflits de succession.

L'amendement n° 18 est adopté.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 23 ter, 23 quater et 24 bis sont adoptés sans modification.

Article 30

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 19 est rédactionnel.

M. Francis Delattre . - Le rapporteur a-t-il eu accès aux comptes du Consortium de réalisation (CDR) ? Ce dossier a coûté cher. L'Etat semble se substituer au CDR car les éléments de passif et d'actif lui sont transférés. Les recours futurs éventuels le viseront-ils ? A l'époque j'avais été le seul avec Jean-Pierre Chevènement à voter contre le CDR.

M. Richard Yung , rapporteur . - L'article 30 concerne l'établissement public de réalisation de défaisance, qui gère la défaisance du Comptoir des entrepreneurs.

M. Philippe Marini , président . - Le montage de défaisance est identique, réalisé à la même époque, mais les montants en jeu sont plus limités que pour le CDR.

M. Richard Yung , rapporteur . - D'après les informations qui m'ont été transmises, à la fin de l'année 2012, l'EPRD dispose à son actif de titres de participation pour un montant d'environ 7 millions d'euros et d'une trésorerie de 17,7 millions d'euros. Son passif est principalement constitué des capitaux propres, pour environ 23 millions d'euros.

M. Philippe Marini , président . - Le Comptoir des entrepreneurs avait reçu le Prix Cristal de la bonne information financière remis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes quelques mois avant sa déconfiture !

M. Francis Delattre . - Concernant le CDR, deux banques étrangères avaient, à l'époque, présenté des offres de reprise mais la place de Paris s'y était opposée craignant cette concurrence qui aurait profité du réseau des agences locales du Crédit Lyonnais.

M. Albéric de Montgolfier . - L'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) est actionnaire du CDR et assure son financement. Il bénéficie d'un prêt du Crédit Lyonnais de 4,5 milliards d'euros. Nul ne sait ce qu'il adviendra lorsqu'il arrivera à échéance l'an prochain.

M. Jean-Claude Frécon . - Je faisais partie au nom de notre commission du conseil d'administration de l'EPRD. En première lecture, cet article a été complété par le Sénat afin de préciser que l'arrêté des comptes serait réalisé par un comptable public afin d'avoir une vue précise de la somme qui revient au Trésor, soit, comme l'a dit le rapporteur, 17 millions d'euros au titre des opérations passées et achevées au début de l'année.

M. Philippe Marini , président . - En définitive, cette opération de défaisance se termine bien.

L'amendement rédactionnel n° 19 est adopté.

L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 31 est adopté sans modification.

Article 33 (supprimé)

M. Richard Yung, rapporteur . - L'amendement n° 20 rétablit l'article 33 qui modifie les règles de remboursement de la monnaie électronique pour en faciliter le développement. Je propose une rectification à l'alinéa 5 de mon amendement, afin de préciser que le détenteur de monnaie électronique peut « exiger » le remboursement en pièces et en billets et non simplement « demander » le remboursement.

M. Philippe Dallier . - Comment prouver l'existence des versements ?

M. Richard Yung, rapporteur . - Le gestionnaire dressera un suivi du compte.

L'amendement n° 20 rectifié est adopté.

L'article 33 est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.


* 1 Article L. 233-16 du code de commerce : « l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise ».

* 2 Par exemple, certaines participations, parce qu'elles sont significatives entrent dans le périmètre de consolidation. Pourtant, il pourrait être argué qu'elles ne sont, à proprement parler, des implantations.

* 3 BNP Paribas, Document de référence et rapport financier annuel 2012.

* 4 CCFD-Terre solidaire, Aux paradis des impôts perdus, Enquête sur l'opacité fiscale des 50 premières entreprises européennes , juin 2013.

* 5 Code de gouvernement des sociétés cotées AFEP-MEDEF, adopté le 16 juin 2013.

* 6 Ministre de l'économie, Gouverneur de la Banque de France, vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, président de l'Autorité des marchés financiers et président de l'Autorité des normes comptables.

* 7 Rapport n° 1091 (XIV e législature) de Karine Berger au nom de la commission des finances, 29 mai 2013.

* 8 Rapport n° 4030 (XIII e législature) au nom de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, présidée par Claude Bartolone.

* 9 Rapport n° 1091 (XIV e législature) de Karine Berger au nom de la commission des finances, 29 mai 2013.

* 10 Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

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