CHAPITRE III - ENCADREMENT DU NÉGOCE À HAUTE FRÉQUENCE
ARTICLE 4 quinquies (Art. L. 451-4 [nouveau] du code monétaire et financier) - Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé
Commentaire : le présent article introduit une obligation d'information sur les dispositifs de traitement automatisé, qui devront être notifiés à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ils devront assurer la traçabilité des ordres envoyés et conserver les algorithmes utilisés .
Adopté en première lecture par la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, le présent article oblige d'abord toute personne à « notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente et d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ».
Par ailleurs, toute personne utilisant de tels systèmes doit également assurer « une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre , conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande ».
A cette fin, les personnes concernées « doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation ».
Il revient au Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) de fixer les conditions d'application du présent article.
En première lecture, votre rapporteur avait souligné que le présent article constitue le socle nécessaire à toute régulation du trading à haute fréquence , puisqu'il oblige d'abord les acteurs concernés à se faire connaître auprès de l'AMF .
En outre, il offre au régulateur la possibilité d'accéder aux algorithmes et aux ordres qu'ils ont émis . Cette faculté d'accès est indispensable tant les enquêtes sur les abus de marché liées au trading à haute fréquence sont fastidieuses. En particulier, le fait, pour l'AMF, de pouvoir facilement établir un lien entre un ordre donné et un algorithme est crucial pour déterminer la responsabilité d'un trader à haute fréquence dans le cadre d'un manquement.
En deuxième lecture, à l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels .
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 4 sexies A (Art. L. 533-10 du code monétaire et financier) - Contrôle par les prestataires de services d'investissement des flux d'ordres transmis
Commentaire : le présent article vise à encadrer la pratique consistant pour un prestataire de services d'investissement à offrir à une personne tierce la possibilité d'accéder directement au marché sans contrôle préalable des ordres émis par cette personne .
Le présent article a été adopté par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de notre collègue Frédérique Espagnac.
Il vise à encadrer la pratique dite du « naked market access ». Actuellement, un prestataire de services d'investissement disposant d'un accès direct au marché peut faire profiter un tiers de cet accès sans contrôler au préalable les ordres que ce dernier transmet au marché. Les traders à haute fréquence bénéficient souvent de ce type d'accès direct au marché.
Le présent article oblige les prestataires de services d'investissement à signer un accord écrit avec le tiers portant « sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service ». En particulier, l'accord stipule que le prestataire conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire . A cette fin, il doit mettre en place des systèmes lui permettant de vérifier le respect des engagements prescrits par l'accord , notamment en vue d'éviter toute perturbation du marché ou abus de marché.
Le présent article fait partie, avec l'article 4 quinquies et 4 sexies , des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture destinées à mieux encadrer les pratiques de marché, notamment celles favorisant le trading à haute fréquence. Elle vise à mettre fin à une pratique qui déresponsabilise les acteurs de marché. Désormais, les prestataires seront responsables des ordres transmis par leur intermédiaire, ce qui devrait les inciter à les contrôler, voire même à refuser l'offre de ce service.
En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté deux amendements rédactionnels.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 4 sexies (Art. L. 421-16-1 et L. 424-4-1 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Organisation des plateformes boursières en vue de limiter les ordres perturbateurs sur les marchés
Commentaire : le présent article impose aux entreprises gérant des plateformes de négociation boursière de disposer de mécanismes ad hoc , notamment des coupe-circuits, pour gérer les périodes de tensions sur les marchés. Elles doivent également être en mesure de rejeter des ordres et de limiter, par des règles tarifaires spécifiques, l'annulation des ordres .
Le présent article a été adopté, en première lecture, par la commission des finances du Sénat à l'initiative de votre rapporteur. Il tend à imposer plusieurs obligations aux entreprises gérant des plateformes de négociation boursière.
En premier lieu, elles doivent être en mesure de gérer des périodes de tensions sur les marchés. Une entreprise gestionnaire d'une plateforme doit ainsi mettre en place « des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonnée en période de tensions sur les marchés ». Le présent article dispose également que « ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise [...] met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes ».
En deuxième lieu, le présent article vise à éviter que certains ordres ne viennent perturber le marché. L'entreprise gestionnaire d'une plateforme doit mettre en place « des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés , de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler les transactions ».
Enfin et en dernier lieu, le présent article introduit des dispositions spécifiques destinées à limiter l'impact du trading à haute fréquence sur les marchés .
Ainsi, les entreprises gestionnaires de plateformes boursières devront mettre en place « des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché . Elle prend des mesures, en particulier tarifaires , permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés ». L'annulation des ordres sera découragée et permettra d'éviter un phénomène de liquidité artificielle sur les marchés .
Le présent article vient donc utilement encadrer les ordres et les pratiques qui perturbent le marché. Il tire les leçons d'événements boursiers récents, notamment le « flash crash » du 6 mai 2010.
Par ailleurs, la modification de la structure tarifaire des plateformes boursières permettra de décourager les ordres destinés à être annulés, en particulier ceux émis par les traders à haute fréquence.
En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté quatre amendements rédactionnels.
Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .