III. UNE RÉFORME POUR L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE
A. LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE INITIAL
Rappelant l'engagement qu'il avait pris devant les Français pour garantir l'indépendance de la justice, le Président de la République, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le 18 janvier 2013, a présenté les trois principes qui devaient inspirer la réforme du Conseil supérieur de la magistrature :
- garantir une majorité de magistrats au sein du CSM, conformément aux règles en usage dans les autres démocraties européennes ;
- confier le pouvoir de nomination des membres extérieurs du CSM, sous le contrôle des commissions des lois des assemblées, à un collège indépendant et non plus au pouvoir politique ;
- étendre les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature et, notamment, imposer son avis conforme pour toutes les nominations des magistrats du Parquet.
Le présent projet de loi constitutionnelle est la traduction de cet engagement.
1. La consécration de la place institutionnelle et du rôle du Conseil supérieur de la magistrature
L'article 64 de la Constitution, qui présente le Président de la République comme le garant de l'indépendance de la justice, indique que le CSM l'assiste dans cette tâche.
Le projet initial de réforme proposait d'indiquer qu'il « concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance ». Cette modification symbolique tend à lui reconnaître un rôle complémentaire de celui du chef de l'État et non plus subordonné.
2. Le renforcement des prérogatives du CSM, renforcement de l'indépendance de la justice
Le projet de réforme renforce les compétences du CSM, pour une plus grande indépendance de la justice, sur trois points :
- il soumet la nomination des magistrats du parquet à un avis conforme et non plus un avis simple de la formation compétente du CSM ;
- il retire le pouvoir disciplinaire sur les magistrats du parquet au garde des sceaux et le confie à la formation compétente du CSM. Ce faisant le projet de loi aligne les garanties du ministère public sur celle du siège, à l'exception du pouvoir de proposition du Conseil supérieur de la magistrature pour les emplois de juge à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de TGI ;
- il reconnaît au CSM la possibilité de se saisir d'office de toute question relative à l'indépendance de l'autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats.
3. Une composition et des modalités de désignations renouvelées, pour asseoir sa légitimité
S'il conserve le cadre général et maintient notamment l'existence de trois formations, ou la présence d'un avocat et d'un conseiller d'État, le projet de réforme modifie largement l'organisation du CSM.
Il établit tout d'abord une majorité d'une voix, à huit contre sept, dans les deux formations compétentes à l'égard du siège et du parquet, au profit des membres magistrats.
Il abaisse le nombre de personnalités qualifiées au sein du CSM, hors avocat et conseiller d'État, de six à cinq. Ce faisant le projet de réforme aligne le droit français sur la pratique majoritaire en Europe.
Cette majorité monte à seize contre sept au sein de la formation plénière, qui regrouperait bien, contrairement au droit en vigueur, la totalité des membres du CSM.
Le projet de loi supprime, ensuite, la désignation des personnalités qualifiées par le Président de la République et ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il propose, à la place, qu'elles soient désignées ensemble, par une commission réunissant le vice-président du Conseil d'État, le président du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes et un professeur des universités.
La liste proposée serait soumise à l'avis des commissions compétentes des assemblées, qui se prononceraient, dans le même vote, sur l'ensemble des candidats. Selon une procédure équivalente à celle de l'article 13 de la Constitution, elle ne pourrait être rejetée qu'à la condition de réunir les 3/5 e des suffrages exprimés.
Cette modification est inspirée par le souci de donner plus de légitimité aux personnalités qualifiées, en détachant leur nomination de toute initiative politique.
Le projet de réforme prévoit par ailleurs que les chefs de la Cour de cassation, qui ne seraient plus membres du CSM, n'en président plus les formations, sauf en matière disciplinaire.
Le Conseil supérieur aurait un président unique, élu par l'ensemble des membres parmi les cinq personnalités qualifiées.