EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er - Approbation du rapport annexé présentant les objectifs de la politique d'éducation
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le rapport annexé dans le but de :
- permettre à chaque élève de bénéficier d'un séjour de découverte au moins une fois au cours de la scolarité obligatoire ;
- demander aux départements de veiller à recenser les communes de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas dotées d'un collège public et d'élaborer un plan d'action pour garantir l'égalité d'accès à l'enseignement public.
Votre commission a adopté cet article sans modification et ainsi approuvé le rapport annexé.
Article 3 A (article L. 111-1 du code de l'éducation) - Missions et valeurs fondamentales du service public d'éducation
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait inséré cet article dans le projet de loi afin d'assigner solennellement au service public de l'éducation une mission de démocratisation et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de réussite. Il était aussi posé le principe que tout enfant est capable d'apprendre et de progresser et qu'à ce titre, le service public devait veiller :
- d'une part, à l'inclusion sociale de tous les enfants, sans distinction d'origine, de milieu social ou de condition de santé ;
- d'autre part, à la mixité sociale des publics scolarisés.
La participation essentielle des parents, quelle que soit leur origine sociale, à la construction de l'école et la promotion du dialogue et de la coopération au sein de la communauté éducative étaient également inscrites dans le premier article du code de l'éducation.
Enfin, le Sénat avait distingué trois valeurs fondamentales, l'égale dignité des êtres humains, la liberté de conscience et la laïcité, que le service public de l'éducation a vocation à faire acquérir à tous les élèves.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à des coordinations et à des corrections rédactionnelles préservant toute la substance du texte sénatorial. Elle a précisé que :
- la lutte contre les inégalités devait concerner non seulement la réussite scolaire mais aussi la réussite éducative au sens large ;
- l'inclusion scolaire devait concerner tous les enfants « sans aucune distinction » pour éviter de lister les critères de discrimination.
II. - La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications de l'Assemblée nationale qui élargissent les formulations que le Sénat avait retenues en première lecture. Elle se félicite qu'un consensus puisse se dessiner pour définir les missions et les valeurs fondamentales du service public de l'éducation. Une fois ce cap symboliquement fixé, l'école de la République pourra durablement renouer avec sa vocation émancipatrice originelle.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 ter (article L. 111-1-1 [nouveau] du code de l'éducation) -Apposition de la devise de la République et du drapeau tricolore au fronton des établissements scolaires
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait inséré cet article dans le projet de loi afin de prévoir l'apposition de la devise de la République et du drapeau tricolore sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ainsi que l'affichage de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les locaux scolaires.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu de surcroît l'apposition du drapeau européen sur les façades des écoles et établissements scolaires.
II. - La position de votre commission
Votre commission approuve l'ajout du drapeau européen aux côtés du drapeau tricolore sur le fronton des écoles et des établissements publics et privés sous contrat afin de manifester l'attachement de notre nation à la construction européenne.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 bis (articles L. 541-1 du code de l'éducation et L. 2325-1 du code de la santé publique) - Promotion de la santé des élèves
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait inséré cet article dans le projet de loi afin d'inscrire les actions de promotion de la santé des élèves parmi les missions de l'éducation nationale. Ces actions, qui sont assurées en priorité par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale, doivent favoriser la réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
Afin de lever les obstacles financiers, le Sénat avait précisé que :
- les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles ;
- la rémunération versée par l'employeur peut être maintenue pour un parent accompagnant un de ses enfants à une visite médicale.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ce second dispositif en considérant qu'il n'apportait pas de garanties juridiques suffisantes, qu'il posait des difficultés de mise en oeuvre et qu'il risquait d'entraîner une multiplication imprévisible d'absences pénalisantes pour les entreprises.
Elle a également précisé que la visite médicale des six ans devait comprendre un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage.
II. - La position de votre commission
Votre commission considère que l'accent mis sur l'école primaire doit s'accompagner d'un renforcement de la médecine scolaire, élément essentiel pour améliorer le bien-être des élèves et accroître leurs chances de réussite. Les dépistages précoces des troubles langagiers et cognitifs s'inscrivent pleinement dans cette logique.
Les ajustements nécessaires au code du travail pour prévoir l'accompagnement par les parents lors des visites médicales sans les mettre en situation d'abandon de poste, nécessitent une expertise supplémentaire. Le présent projet de loi n'offre pas le véhicule adéquat.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale respecte la volonté exprimée par le Sénat en première lecture. C'est pourquoi votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 (article L. 113-1 du code de l'éducation) - Développement de la scolarisation des moins de trois ans
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En matière de scolarisation avant trois ans, le Sénat avait souhaité, en première lecture, enrichir le projet de loi afin de :
- rétablir la mention des classes enfantines, importantes dans les zones rurales ;
- préciser que les conditions d'accueil éducative et pédagogique des enfants sont adaptées à leur âge ;
- comptabiliser, dans les écoles concernées, les enfants de moins de trois ans dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée.
Il était également prévu que la scolarisation à partir de deux ans fasse l'objet d'une étude nationale approfondie soumise au Parlement pour débat.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a réparé une omission en prévoyant la comptabilisation des enfants de moins de trois ans non seulement dans les écoles maternelles mais aussi dans les classes enfantines. Elle a, de plus, supprimé la demande d'étude nationale.
II. - La position de votre commission
La réalisation d'études nationales approfondies sur tout sujet scolaire est toujours souhaitable. La stimulation de la recherche sur l'éducation dans ses diverses dimensions psychologiques, pédagogiques, sociologiques et économiques est une condition nécessaire d'amélioration des performances de l'école.
Il ne paraît cependant pas nécessaire d'isoler comme unique sujet d'étude la préscolarisation des moins de trois ans. D'une part, il reviendra au Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNE) créé par l'article 21 du projet de loi de définir son plan de travail annuel en fonction des saisines. D'autre part, il convient de reconnaître que beaucoup d'études nationales et internationales ont déjà été réalisées sur les 2-3 ans et leurs résultats concordent.
Les synthèses réalisées par Bruno Suchaut (Université de Bourgogne) et Agnès Florin (Université de Nantes) établissent :
- qu'une scolarisation longue en maternelle sécurise les parcours ultérieurs ;
- que la scolarisation avant trois ans est bénéfique tant pour les enfants des milieux défavorisés et aussi de milieux favorisés ou très au fait des questions scolaires.
Votre commission considère en conséquence qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dans la loi la réalisation d'une étude supplémentaire, ce qui pourrait être interprété comme un signe de défiance à l'égard de la politique de scolarisation des enfants de moins de trois ans.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 bis (article L. 121-5 du code de l'éducation) - Contribution de l'éducation physique et sportive et du sport scolaire à l'éducation à la santé
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait souhaité insister sur la complémentarité entre les pratiques scolaires, périscolaires et extrascolaires et sur le cadre structurant que devaient offrir les projets éducatifs territoriaux et les partenariats avec le mouvement sportif associatif. L'Assemblée nationale a conservé ces ajouts tout en réaffirmant la responsabilité de l'éducation nationale dans la définition des contenus et dans l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
Par ailleurs, elle a supprimé la mention de la contribution apportée par le sport aux apprentissages, introduite par le Sénat en première lecture, en considérant qu'il n'existait pas de lien nécessaire entre la pratique sportive et les apprentissages.
II. - La position de votre commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait gardé l'esprit des apports du Sénat, qu'il s'agisse de la participation du sport scolaire à l'éducation à la citoyenneté ou de la reconnaissance de la complémentarité de pratiques trop souvent segmentées entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 (article L. 131-2 du code de l'éducation) - Création d'un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté une triple modification au présent article, qui créé un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance et en définit les missions.
Elle a d'abord, au troisième alinéa, précisé que le service public précité met à disposition des écoles et des établissements scolaires une « offre diversifiée » de services numériques, par cohérence avec l'alinéa suivant qui indique qu'une offre diversifiée de ressources pédagogiques est proposée aux enseignants.
Au cinquième alinéa, elle a complété la mission du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance relative à l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, afin d'intégrer à cet objectif la situation des enfants en difficulté scolaire durable, qui peuvent certes être scolarisés dans un établissement mais dans des conditions aménagées. Les élèves à besoins éducatifs particuliers pourront ainsi bénéficier de supports numériques adaptés.
À l'initiative du Gouvernement, elle a enfin modifié la rédaction du septième alinéa introduit par le Sénat afin de préciser que le service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance utilise en priorité des logiciels libres et des formats ouverts de documents. Considérant que la formulation initialement retenue, et notamment le terme « priorité » , ne respectait pas le droit européen de la concurrence, l'Assemblée nationale a préféré prévoir que « la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. »
II. - La position de votre commission
Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale précisent et complètent la rédaction du présent article telle qu'issue des travaux du Sénat, sans modifier aucunement l'esprit du dispositif.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 (article L. 211-8 du code de l'éducation) - Dépenses pédagogiques à la charge de l'État
L'Assemblée nationale a adopté une correction rédactionnelle pour reprendre la dénomination exacte des établissements de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Elle a conservé l'apport essentiel du Sénat, qui avait rétabli en première lecture la compétence de l'État pour la fourniture des manuels scolaires dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA).
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 14 (article L. 214-6 du code de l'éducation) - Dépenses informatiques à la charge des régions
Par coordination avec l'article 12, l'Assemblée nationale a apporté une correction rédactionnelle pour reprendre la dénomination exacte des établissements de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Elle a conservé l'apport du Sénat, qui avait précisé en première lecture que la région a la charge du transport pédagogique des élèves des EPLEFPA, dès lors qu'il est assuré dans le cadre des enseignements réguliers.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 14 bis (article L. 213-2-1 [nouveau] du code de l'éducation) - Utilisation des locaux et équipements scolaires des collèges en dehors du temps scolaire
L'Assemblée nationale a adopté une modification purement rédactionnelle. Elle a conservé l'ensemble des apports du Sénat en première lecture qui avait :
- confirmé la possibilité d'utilisation des locaux et des équipements des collèges en dehors des besoins de la formation initiale et continue ;
- réglé le cas particulier de la collectivité territoriale de Corse ;
- astreint les activités organisées au respect des principes de neutralité et de laïcité.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 (article L. 214-6-2 [nouveau] du code de l'éducation) - Utilisation des locaux et équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté
L'Assemblée nationale a adopté une modification purement rédactionnelle. Elle a conservé les apports du Sénat en première lecture qui avait confirmé la possibilité d'utilisation des locaux et des équipements des lycées en dehors des besoins de la formation initiale et continue et astreint les activités organisées au respect des principes de neutralité et de laïcité.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 20 (articles L. 231-14 à L. 231-17 [nouveaux] du code de l'éducation) - Création du Conseil supérieur des programmes
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait modifié la composition du Conseil supérieur des programmes (CSP) pour augmenter le nombre de députés et de sénateurs de 4 à 6. Pour maintenir l'effectif global à 16 membres, le nombre des personnalités qualifiées avait été abaissé de 10 à 8.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a préféré augmenter de deux unités l'effectif global qui passe à 18 membres afin de maintenir 10 personnalités qualifiées dans le CSP.
En revanche, elle a gardé intacts les apports essentiels du Sénat :
- l'impossibilité de cumuler les mandats de membres du CSP et de membre du Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNE) ;
- la réflexion demandée au CSP sur l'adaptation et l'aménagement des épreuves du baccalauréat et des concours de recrutement d'enseignants pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
II. - La position de votre commission
Votre commission estime que, pour faire jouer pleinement au CSP son rôle d'expertise, il est judicieux d'y nommer un volant suffisamment large de personnalités qualifiées. Elle approuve donc la rectification réalisée par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 21 (articles L. 241-12 à L. 241-15 [nouveaux] du code de l'éducation) - Création du Conseil national d'évaluation
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait remanié la nouvelle instance d'évaluation du système scolaire pour :
- renforcer la prise en compte de l'enseignement agricole ;
- élargir le pouvoir de recommandation du CNE à l'ensemble des évaluations qu'il réalise ou fait réaliser sans restriction ;
- confirmer le principe du non-cumul de mandat entre membre du CSP et membre du CNE, déjà introduit à l'article 20 du projet de loi.
- doter les commissions compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat d'un pouvoir de saisine en lieu et place de celui qui avait été confié aux présidents des deux chambres ;
- prévoir la nomination des personnalités qualifiées après avis des commissions compétentes du Parlement.
Outre quelques modifications rédactionnelles qu'elle a apportées, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé l'avis préalable des commissions parlementaires sur la désignation des personnalités qualifiées.
II. - La position de votre commission
L'Assemblée nationale a retenu une interprétation stricte des pouvoirs d'avis des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les nominations par le pouvoir réglementaire.
Elle a considéré que seules les nominations par le Président de la République en application de l'article 13 de la Constitution étaient soumises à un avis parlementaire préalable selon une procédure strictement définie. A contrario , toute autre nomination par l'exécutif ne pourrait faire l'objet d'un avis préalable du Parlement, sous peine de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs.
Devant le risque d'inconstitutionnalité soulevé, votre commission a approuvé la suppression opérée par l'Assemblée nationale.
Considérant que l'ensemble de ses autres apports ont été retenus au cours de la navette, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 25 (article L. 311-3-1 du code de l'éducation) - Dispositifs d'aide à la maîtrise du socle commun
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
L'article 25 du projet de loi modifie l'article L. 311-3-1 du code de l'éducation relatif à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) à destination des élèves en difficulté au cours de leur scolarité.
Dans sa version issue de l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 25 ouvrait la possibilité de mettre en place d'autres dispositifs d'aide que les PPRE mais écartait les parents de la décision ainsi que de la mise en oeuvre. Seule demeurait une information des parents. C'est pourquoi le Sénat était revenu en première lecture sur cette rédaction pour maintenir le principe d'une mise en place conjointe entre l'école et les parents de l'aide apportée aux élèves en difficulté.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau modifié le dispositif pour :
- donner l'initiative de la mise en place du dispositif d'aide au directeur d'école ou le chef d'établissement ;
- prévoir l'association des parents à la mise en place du dispositif, plutôt que leur simple information.
II. - La position de votre commission
La nouvelle rédaction de l'article 25 issue des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture constitue un compromis entre les positions des deux chambres exprimées en première lecture.
D'une part, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, l'école prend l'initiative de mettre en oeuvre une aide appropriée aux élèves en difficulté. D'autre part, comme le souhaitait le Sénat, les parents ne sont pas laissés à l'écart comme des spectateurs passifs mais sont impliqués dans la mise en oeuvre de l'aide. Cet équilibre paraît satisfaisant.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 27 (article L. 312-9-2 du code de l'éducation [rétabli]) - Enseignement des langues vivantes étrangères et initiation à la diversité linguistique
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait enrichi cet article pour promouvoir le plurilinguisme à l'école. Il avait prévu qu'outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves puissent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique, les langues parlées au sein des familles pouvant être utilisées à cette fin. En outre, il avait ouvert la possibilité de favoriser dans chaque académie l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a conservé ces modifications. Elle a adopté de surcroît un amendement afin qu'une continuité des apprentissages de langues étrangères soit assurée entre le primaire et le collège.
II. - La position de votre commission
La nouvelle disposition introduite en deuxième lecture à l'Assemblée nationale vise à résoudre les nombreuses discontinuités d'apprentissage des langues étrangères qui existent entre le premier et le second degrés. Il est en effet essentiel d'assurer une continuité tant dans la langue enseignée que dans la progression des apprentissages. Cela va dans le sens d'un renforcement de la liaison entre l'école et le collège.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 31 (article L. 312-3 du code de l'éducation) - Redéfinition des missions de l'école élémentaire
En première lecture, le Sénat avait ajouté, parmi les missions de l'école élémentaire, celle d'assurer l'acquisition et la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences, ainsi que de l'égalité entre les femmes et les hommes.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif pour prévoir également la transmission de l'exigence du respect des droits de l'enfant.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 32 A (articles L. 313-1 et L. 331-7 du code de l'éducation) - Élaboration du projet d'orientation scolaire et professionnelle
En première lecture, le Sénat avait précisé que l'orientation et les formations proposées aux élèves devaient tenir compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes, sans les considérer comme une donnée figée une fois pour toutes.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a clarifié la rédaction de la procédure d'élaboration du projet d'orientation afin que le parcours individuel d'information et de découverte du monde professionnel soit défini avec l'élève, ses parents ou son responsable légal.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 32 B (article L. 331-8 du code de l'éducation) - Expérimentation d'une procédure d'orientation donnant un pouvoir de décision aux parents
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une modification strictement rédactionnelle ne modifiant par le dispositif expérimental introduit au Sénat en première lecture. Pour mémoire, celui-ci prévoit que pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation puisse être modifiée afin qu'après une proposition du conseil de classe et une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 42 (article L. 421-2 du code de l'éducation) - Représentation de la collectivité de rattachement au sein du conseil d'administration des EPLE
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait tenu compte des difficultés rencontrées par les collectivités de rattachement pour nommer leurs représentants aux conseils d'administration de l'ensemble des établissements d'enseignement qui sont placés sous leur responsabilité. Il avait ainsi ouvert la possibilité que l'un des représentants ne soit pas membre de l'assemblée délibérante.
L'Assemblée nationale a conservé en deuxième lecture cet apport important. Elle a également prévu la présence systématique de deux représentants de la collectivité de rattachement au conseil d'administration, même lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le problème se pose en effet dans les conseils d'administration des collèges de moins de 600 élèves, où les collectivités ne disposent que de trois sièges. Le projet de loi initial prévoyait d'attribuer :
- soit un siège à la commune d'implantation et deux au département compétent ;
- soit un siège à la commune, un au département et un à l'EPCI, lorsque celui existe.
L'amendement adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale prévoit que dans tous les cas un siège est attribué à la commune d'implantation et deux au département. Lorsque l'EPCI existe, il se voit attribué un représentant supplémentaire sans voix délibérative.
II. - La position de votre commission
Votre commission approuve la solution élégante trouvée à l'Assemblée nationale pour régler la répartition des sièges revenant aux collectivités territoriales dans les conseils d'administration des collèges de moins de 600 élèves et des établissements régionaux d'enseignement adapté. Il paraît en effet légitime de donner une place prépondérante à la collectivité de rattachement qui prend à sa charge le fonctionnement matériel de l'établissement. Il convient de noter que l'apport du Sénat en première lecture, qui desserre la contrainte sur les nominations, a rendu possible la nouvelle rédaction à l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 44 bis - Rapport sur l'application de la parité de financement entre écoles publiques et privées accueillant des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une modification strictement rédactionnelle pour prévoir la transmission aux commissions « permanentes » compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationales du rapport d'évaluation de l'impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement public-privé en cas de scolarisation d'élèves hors de leur commune de résidence.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 45 bis (article L. 521-4 du code de l'éducation) - Architecture scolaire
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une modification strictement rédactionnelle. Elle a précisé que l'espace destiné aux parents d'élèves et à leurs délégués, créé à la demande du Sénat en première lecture, devait être prévu dans tous les établissements « d'enseignement ». Dans un article du code de l'éducation consacré à l'architecture scolaire, cette précision a tout son sens.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 47 - Aides versées aux communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté des coordinations rédactionnelles. Elle a ainsi tiré les conséquences de l'amendement adopté en première lecture au Sénat pour prévoir que les communes qui ont transféré leur compétence scolaire à un EPCI lui reversent les aides perçues pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 51 (articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-3 du code de l'éducation) - Création, missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait modifié l'article 51 du projet de loi afin de prévoir que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ) « assurent en collaboration avec l'ensemble de leurs partenaires » les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation. L'objectif poursuivi était de ne pas cantonner les ÉSPÉ au rôle de maîtres d'ouvrage délégués de la formation des maîtres et de simples structures de coordination et d'organisation de stages, mais bien d'en faire les acteurs de premier plan de la réforme de la formation des enseignants.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a renforcé cette disposition en précisant l'identité des différents partenaires avec lesquels les ÉSPÉ pourront assurer ces formations initiales. Elle s'est appuyée, pour ce faire, sur une disposition déjà existante au sein du présent article (première phrase du dernier alinéa du nouvel article L. 721-2 du code de l'éducation dans sa rédaction proposée par le projet de loi) qui rappelle que les ÉSPÉ assurent leurs missions « avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires ».
L'Assemblée nationale a par ailleurs complété les missions des futures ÉSPÉ en leur confiant la responsabilité d'organiser des formations de sensibilisation à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
II. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 52 ter (article L. 912-1-2 du code de l'éducation) - Formation continue des personnels enseignants
I. - Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait adopté un article additionnel ayant pour objet d'assurer une formation continue de qualité aux enseignants tout au long de leur carrière. Cet article ouvre la possibilité aux enseignants déjà en fonction de suivre une formation au sein d'une ÉSPÉ, le recours à cette formation n'ayant pas un caractère obligatoire. Il pose le principe selon lequel « chaque enseignant doit être encouragé à se former régulièrement » et, à ce titre, « une offre de formation continue adaptée aux besoins des personnels d'éducation est proposée, notamment par le biais des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ».
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité placer au tout début de l'article L. 912-1-2 du code de l'éducation la disposition prévoyant que chaque enseignant est encouragé à se former régulièrement. Ce faisant, elle a précisé que l'offre de formation est adaptée aux besoins des personnels non pas d'éducation mais d'enseignement, ceux-ci étant les seuls visés par le chapitre du code que prévoit de modifier le présent article. Enfin, s'agissant du « temps » pris pour la formation continue des enseignants, elle a préféré conserver la rédaction actuelle du code, en vertu de laquelle cette action s'accomplit « en priorité en dehors » des obligations réglementaires de service (ORS), au motif que les heures devant les élèves doivent être préservées.
II. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 54 bis A - Dispositions de coordination
Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture, cet article entendait procéder à diverses coordinations dans le code de l'éducation et le code général des collectivités territoriales concernant le transfert des biens immobiliers des instituts universitaires de formation des maîtres aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le II de cet article, afin d'en restreindre le champ d'application.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 61 - Habilitation à créer par ordonnance l'école européenne de Strasbourg
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté des corrections strictement rédactionnelles. Elle a validé l'article additionnel inséré en première lecture par le Sénat pour autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la création de l'école européenne de Strasbourg, établissement public local d'enseignement à statut particulier allant de la maternelle à la terminale.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
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Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi sans modification.