EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier Les missions
du service public de l'enseignement supérieur
Article 1er Disposition
de coordination
L'article 1 er comportait une annonce générale, disposition sans portée juridique spécifique, de modification du livre I er du code de l'éducation conformément aux articles suivants.
L'Assemblée nationale a opportunément supprimé cette disposition de coordination inutile.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article .
Article 1er bis (nouveau) Égalité du service public sur l'ensemble du territoire
I. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
L'article 1 er bis a été introduit par amendement lors de l'examen en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.
Il consacre le rôle de l'État comme garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national.
Comme l'indique le rapport n° 1042 de M. Vincent Feltesse sur le présent projet de loi, « il s'agit, par cette précision, de confirmer que les regroupements d'établissements et les contrats de site, bien qu'ils impliquent les collectivités territoriales, en particulier les régions, en vue d'assurer notamment la meilleure articulation possible entre les activités d'enseignement supérieur et le contexte socio-économique local, ne remettent nullement en cause le rôle primordial et unificateur de l'État dans la gestion du service public de l'enseignement supérieur. »
Cet objectif répond bien à un risque d'inégalité caractérisant l'enseignement supérieur en France. De nombreuses études ont montré les effets de concentration et les déséquilibres entre territoires. Dans un rapport de la Documentation française publié en février 2013 et intitulé « Vers l'égalité des territoires : Dynamiques, mesures, politiques », Catherine Soldano 24 ( * ) et Daniel Filâtre 25 ( * ) mettent en évidence les phénomènes d'inégalités territoriales de l'éducation supérieure et de la recherche : « Le nouveau paysage universitaire, tel qu'il s'est dessiné dans les dernières décennies, est plus diversifié et sans doute plus riche qu'auparavant. Reste que si l'État a joué un rôle clé dans le pilotage global du système universitaire à travers les politiques de rattrapage (Université 2000) et de labellisation, il doit encore montrer sa capacité à articuler de manière cohérente les actions menées aux différentes échelles territoriales. (...) À n'en pas douter, lorsque l'on considère le développement des activités scientifiques et de formations supérieures, la question territoriale est insuffisamment abordée. Il est cependant devenu urgent de mieux comprendre la manière dont des acteurs publics et privés arrivent à « organiser » et « structurer » leurs actions. Or, dans cette perspective d'analyse, une fois arrêtées au niveau national une stratégie et des perspectives claires, tout l'enjeu réside dans la capacité politique de l'ensemble des acteurs d'un même territoire à articuler les activités scientifiques et un projet de développement . »
Cette analyse met en lumière la pertinence de l'affirmation du principe d'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur dont l'État est le garant.
II. - La position de votre commission
Votre commission soutient pleinement cette disposition mais note que l'expression consacrée est impropre. En effet, on ne peut parler de « l'égalité du service public » mais de « l'égalité devant le service public ».
Ce principe a été consacré par le Conseil d'État (CE, 29 décembre 1911, Chomel ) qui l'a élevé au rang de principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société des concerts du Conservatoire).
Il découle du principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Votre commission a donc adopté un amendement rédactionnel pour rectifier cette erreur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 2 (article L. 121-3 du code de l'éducation) Extension des
exceptions au principe de l'enseignement
en langue française
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article vise à compléter l'article L. 121-3 du code de l'éducation pour prévoir de nouvelles dérogations au principe de l'enseignement en langue française.
Le I de l'article L. 121-3 du code de l'éducation rappelle que la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. Le premier alinéa du II précise que la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français.
Deux catégories d'exceptions sont actuellement prévues par le code :
- celles justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères,
- lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Enfin, le second alinéa précise que les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
Cette disposition issue de la codification de l'article 11 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite « loi Toubon », semble avoir été largement contournée.
D'après les informations fournies par Campus France, il existe aujourd'hui en France 795 programmes proposant des enseignements en anglais, dont 165 sont des formations proposées exclusivement dans cette langue. Parmi les établissements proposant de telles formations, on retrouve l'Université d'Aix-Marseille, l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, l'université de Bordeaux 1, l'université de Bourgogne, l'université François Rabelais de Tours, etc.
Ces universités ont donc fait le choix de suivre la dynamique des écoles de commerce qui depuis quinze ans proposent de tels cursus. Mais il est intéressant de noter que ces mêmes universités n'ont pas fait le choix exclusif de l'anglais puisque bon nombre d'entre elles sont membres du réseau de l'université franco-allemande et proposent des cursus trinationaux comprenant donc, à tout le moins, des enseignements en langues française et allemande. C'est le cas par exemple de l'université Blaise Pascal de Clermont Ferrand qui propose un cursus d'études interculturelles européennes ou de l'université de Bourgogne qui propose un cursus d'études européennes. Il est donc faux d'associer langues étrangères et enseignement exclusifs en anglais.
L'université franco-allemande (UFA) Base conventionnelle et objectif L'accord intergouvernemental établissant l'Université franco-allemande a été signé en 1997 lors du sommet de Weimar. L'UFA, dont le siège administratif est à Sarrebruck, a été inaugurée en 1999. L'Université franco-allemande offre des cursus intégrés franco-allemands au niveau du 1 er et du 2 e cycle et « post-licence », sanctionnés par un double diplôme franco-allemand. Organisation L'Université franco-allemande est un établissement « sans murs », constitué par un réseau d'établissements d'enseignement supérieur français et allemands qui échangent des étudiants. Pour l'année universitaire 2008/2009 l'Université Franco-Allemande a soutenu 145 cursus intégrés bi- et trinationaux entre établissements d'enseignement supérieur français, allemands et de pays tiers. L'UFA coopère avec 169 établissements d'enseignement supérieur répartis sur la quasi-totalité des deux territoires et compte environ 4 600 étudiants. Sous son égide sont délivrés tous les ans plus de 1 000 doubles diplômes franco-allemands. Elle a pour fonction de susciter, de coordonner et de financer des cursus intégrés entre établissements français et allemands conduisant à des doubles diplômes, voire à de triples diplômes dans le cadre de coopérations tri-nationales. Le budget, financé à parité par la France et l'Allemagne, s'élève à environ 9 millions d'euros. Les ministères français des affaires étrangères et de l'enseignement supérieur contribuent chacun à hauteur de 50 % au financement de la part française. La composante allemande est financée à 70 % par la fédération (les coûts du programme, par le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche, les coûts administratifs, par le ministère fédéral des affaires étrangères) et à 30 % par les Länder . |
Source : Portail officiel franco-allemand (http://www.france-allemagne.fr/L-Université-franco-allemande-UFA,268.html)
Les restrictions aujourd'hui posées par le code de l'éducation sont sources de difficultés pour mettre en place des cotutelles de thèses franco-allemandes. Pourtant de telles coopérations entre universités devraient être multipliées pour répondre à la dynamique européenne de la mobilité étudiante.
Selon l'agence Europe-Éducation-Formation France 26 ( * ) , aujourd'hui la totalité des universités françaises participent au programme Erasmus ainsi que la plupart des établissements d'enseignement supérieur non universitaires. L'accueil des étudiants étrangers est donc devenu une priorité pour les établissements. D'ailleurs le développement de ce programme a porté ses fruits : selon les statistiques européennes 27 ( * ) sur la mobilité étudiante, la France est la deuxième destination préférée des étudiants européens avec 26 141 jeunes en 2009/2010, après l'Espagne qui accueille 26 723 jeunes, mais avant l'Allemagne (14036 étudiants) ou l'Italie (7275 étudiants).
Toutefois son rang a reculé dans les comparaisons internationales car avec 280 000 étudiants étrangers chaque année, elle n'est plus leur cinquième destination de prédilection derrière les États-Unis et le Royaume-Uni ou plus récemment l'Australie.
C'est pour répondre à l'objectif d'attractivité de l'université française que le présent article propose d'assouplir l'article L. 121-3 du code de l'éducation. L'étude d'impact associée au présent projet de loi indique que les exceptions prévues dans le droit en vigueur sont « très restrictives et ne correspondent pas à l'évolution des échanges internationaux d'étudiants. Elles rendent difficiles par exemple la cotutelle de thèses ou les formations binationales pour l'université franco-allemande. Elles handicapent notre pays dans la compétition pour attirer les étudiants étrangers, notamment des pays émergents et nuisent à l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur . »
L'article 2 propose donc d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation. Il vise à étendre les exceptions pour permettre de dispenser en langues étrangères une partie des enseignements effectués dans le cadre :
- d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 23-7 du code de l'éducation. Ce dernier précise que les établissements qui participent au service public de l'enseignement supérieur passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents États et nouent des liens particuliers avec celles des États membres de l'Union ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et avec les établissement étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française ;
- d'un programme européen.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La Commission des affaires culturelles a adopté plusieurs amendements pour :
- introduire une nouvelle exception destinée à « faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues » ;
- préciser que les formations concernées ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère ;
- prévoir que les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française et que leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme.
Après de longs débats en séance publique, l'Assemblée a apporté de nouvelles modifications tendant à préciser que les dérogations doivent être justifiées par des nécessités pédagogiques.
III. - La position de votre commission
Votre commission a estimé nécessaire de remplacer le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation par six alinéas. En effet, la rédaction du présent article issue des travaux de l'Assemblée nationale soulève plusieurs difficultés :
- elle est tout d'abord source de confusion. Les amendements successifs de l'Assemblée nationale ne rendent pas la lecture du nouvel article L. 121-3 aisée. Il convient d'en clarifier la rédaction en optant pour une présentation séquencée des exceptions ;
- elle pose trois conditions cumulatives pour justifier les nouvelles exceptions : la justification par des nécessités pédagogiques, l'existence d'un accord avec une institution étrangère ou d'un programme européen, et le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. Or cette rédaction revient à privilégier de fait les pays limitrophes de la France, ce qui entraînerait des discriminations à l'égard des autres pays de l'Union. Aussi la dernière condition doit-elle être appréciée de manière distincte des deux premières ;
- elle ne pose pas clairement le principe de cours obligatoires et n'aborde que la question de l'apprentissage de la langue française. Il convient de prévoir des cours de culture française (histoire, civilisation, etc.), obligatoires pour tous les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère ; ceci rend inutile la mention de formations « partiellement proposées en langue étrangère » puisque ces cours se feront exclusivement en français. Les cours de langue française doivent être destinés aux étudiants étrangers non francophones.
Votre commission a souhaité en outre préciser que le niveau de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 2 (article L. 123-7 du code de l'éducation) Promotion de la langue française à l'étranger
Votre commission a adopté un article additionnel complétant les objectifs de coopération internationale du service public de l'enseignement supérieur. Il indique que ce dernier doit promouvoir le développement des enseignements en langue française à l'étranger ainsi que le développement des services et ressources numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française .
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 2 bis (nouveau) Rapport au Parlement sur l'impact des
modifications
apportées au principe de l'enseignement en
français
I. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article est issu d'un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles, adopté lors de l'examen en commission.
Il prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère (dit « FLE ») à destination des étudiants étrangers.
II. - La position de votre commission
Votre commission a souhaité modifier cet article pour plusieurs raisons :
- afin de prévoir un délai plus long, de trois ans, permettant de tenir compte de l'impact réel de l'article 2 du présent projet de loi. Compte tenu de la date supposée de la promulgation de la loi, la première année sera une année de transition qui ne reflètera pas l'évolution réelle de l'emploi de la langue française ;
- pour inclure un bilan de l'évolution des formations en langues étrangères et de celles en langue française à l'étranger afin de mesurer de façon pertinente l'évolution de la francophonie à travers l'enseignement supérieur, en France mais aussi à l'étranger ;
- pour évoquer l'enseignement du français et non du « français langue étrangère » , le « français langue étrangère» n'étant pas codifié.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 (article L. 123-1 du code de l'éducation) Instauration
d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur
et d'une
coordination ministérielle du service public
de l'enseignement
supérieur
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article L. 123-1 du code de l'éducation dispose que « le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ».
Le présent article du projet de loi le modifie en ajoutant une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination ».
En outre, deux alinéas sont ajoutés :
- le premier définit une stratégie nationale de l'enseignement supérieur . Elle doit être élaborée et révisée périodiquement sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités sont arrêtés après une concertation avec :
. les partenaires sociaux et économiques,
. la communauté scientifique et d'enseignement supérieur,
. les ministères concernés,
. les collectivités territoriales.
- le second prévoit un rapport biennal au Parlement sur cette stratégie et les conditions de sa mise en oeuvre . Il est précisé que ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences « mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 ». Ces dispositions du code de l'éducation prévoient un contrat pluriannuel d'établissement entre l'État et l'université, l'association des unités et services à l'élaboration du budget de l'établissement, et le pouvoir de répartition des obligations de service confié au conseil d'administration.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a largement complété cet article, de sorte que :
- il pose le principe de la cotutelle, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), de tous les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département . Le MESR participe de surcroît à la définition de leur projet pédagogique ;
- l'alinéa du texte initial relatif à la stratégie nationale est précisé avec une périodicité définie à 5 ans . En outre, la concertation est élargie aux partenaires culturels et suivie d'un débat au Parlement ;
- le MESR veille à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et est associé aux accréditations et habilitations des formations des établissements participant au service public de l'enseignement supérieur ;
- la stratégie nationale inclut les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur ;
- le rapport biennal présenté au Parlement inclut une analyse des modes de financement et évalue l'impact du transfert de ma gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés.
En outre, cinq amendements ont été adoptés en séance publique. Ils visent à :
- préciser que les éléments quantitatifs du rapport biennal comprennent des données sexuées ;
- imposer la représentation du ministre chargé de l'enseignement supérieur au conseil d'administration des établissements de l'enseignement supérieur dont il assure désormais la cotutelle . Il est en outre associé aux accréditations et habilitations de ces établissements dont les statuts peuvent prévoir des modalités complémentaires ;
- prévoir une programmation pluriannuelle des moyens dans la stratégie nationale.
III. - La position de votre commission
Votre commission se félicite que le texte offre au ministère de l'enseignement supérieur un rôle de coordination et prévoie que la tutelle ne soit plus assumée de manière totalement autonome par les autres ministères.
La rédaction du texte pourrait toutefois soulever des difficultés. Comme l'indique le rapporteur de la commission des affaires culturelles dans son rapport 28 ( * ) , « en cas de cotutelle, en principe, les deux ministères de tutelle ont le même pouvoir, notamment sur les nominations de dirigeants, l'approbation des actes, la signature des contrats d'objectifs ou encore les textes d'organisation. En réalité, il y a toujours une tutelle principale, qui est celle qui attribue les crédits. (...) Les ministères actuellement chargés de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur (...) continueront d'assurer la tutelle principale ». L'esprit de l'amendement diffère donc du texte instituant purement et simplement une cotutelle, sans nuance dans les rôles confiés à chacun des deux ministères ayant autorité sur les établissements.
Cette analyse du rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale met en lumière la lourdeur des procédures qu'entraîne le principe de cotutelle (co-signature, par les deux ministres de tutelle, de tous les actes administratifs de niveau ministériel ou réglementaire). En outre, elle ne peut s'appliquer de la même façon dans tous les établissements. Ainsi les écoles d'art sont aujourd'hui regroupées sous forme d'EPCC (établissement public de coopération culturelle) : imposer un membre du conseil d'administration serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Elles ne sont d'ailleurs pas formellement sous tutelle du ministère de la culture et de la communication.
« L'enseignement supérieur culture
(ESC) » :
101 établissements dépendent aujourd'hui du ministère de la culture. Ils regroupent 35 000 étudiants. Leurs statuts et tailles sont très divers puisqu'on y recense des établissements publics nationaux, des établissements publics de coopération culturelle créés à l'initiative des collectivités territoriales, des associations. Ces établissements délivrent des diplômes qui relèvent du ministère de la culture, évalués sauf exception par l'AERES. L'ESC est aligné sur le LMD, aux trois grades pour l'architecture, au grade de master ou au niveau licence pour les autres secteurs. Il est composé d'écoles d'excellence, sélectives, au fort ancrage professionnel (École du Louvre, Institut national du patrimoine, FEMIS, écoles d'architecture, écoles d'art, Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, ...). Plus de 40 % des « écoles Culture » ont adhéré à un PRES et plusieurs d'entre elles ont été lauréates des investissements d'avenir. L'insertion professionnelle à trois ans y est de 82 % dans le champ du diplôme et de 87 % globalement, avec un accès rapide au premier emploi. Le champ de la création artistique se décompose de la façon suivante : - le domaine des arts plastiques. Il s'appuie sur des établissements très variés : les établissements publics nationaux (tels que l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, l'École nationale supérieure des arts décoratifs ou les huit écoles nationales supérieures d'art) mais aussi les 31 écoles territoriales regroupées sous statut d'EPCC ; - le domaine du spectacle vivant. Il comprend la musique, la danse, le théâtre et le cirque qui sont enseignés soit dans les trois conservatoires nationaux supérieurs (établissements publics nationaux) soit dans les pôles supérieurs du spectacle vivant sous statut d'EPCC ; - deux EPCC (Toulouse et Strasbourg) sont mixtes et couvrent ces deux domaines. Depuis son inscription dans le schéma européen d'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur des arts plastiques a complété ses formations par des apports théoriques (recrutement de professeurs titulaires d'un diplôme de doctorat) et introduit la pratique de l'écrit dès la 1 re année dans ses cursus. Cette pratique se concrétise par la soutenance d'un mémoire de master en fin de second cycle. Interrogée sur la qualité de ces mémoires au printemps 2013, l'AERES a donné une appréciation positive des mémoires de master des écoles d'art. |
Source : Ministère de la culture et de la communication
En outre, la participation d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur au conseil d'administration de chaque établissement pourrait représenter une contrainte relativement lourde. Sur environ 200 établissements actuellement concernés par cette participation à leur conseil d'administration, 20 se retrouvent « orphelins », tant la présence requise par cette obligation de participation est importante au regard de la disponibilité réelle des agents du ministère. La cotutelle ajouterait 117 établissements dont il faudrait intégrer le conseil d'administration, ce qui paraît matériellement illusoire.
Votre commission n'a pas souhaité modifier ces dispositions.
En revanche, elle s'est attachée à corriger plusieurs autres difficultés ; elle rappelle qu'une loi ordinaire ne peut contraindre le Parlement à organiser un débat. Surtout, le rapport biennal ne prévoit qu'une analyse des modes de financement. Cette disposition manque de précision et ne peut encourager les établissements de l'enseignement supérieur à mettre en place une véritable comptabilité analytique qui fait aujourd'hui cruellement défaut, ainsi qu'il a été analysé dans le rapport d'information de Mme Dominique Gillot et M. Philippe Adnot n° 547 (2012-2013), intitulé Financement des universités : l'équité au service de la réussite pour tous .
Votre commission a donc amendé le texte afin de :
- prévoir que les priorités de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur , avant d'être fixées définitivement, soient transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- préciser que le rapport biennal présente une vision consolidée de l'ensemble des financements privés et publics , au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financements ;
- insérer, dans la liste des sujets présentés dans le rapport biennal, une évaluation des moyens mis à disposition des étudiants pour contribuer à leur qualité de vie (tels que les logements) et une évaluation de leur devenir professionnel ;
- affirmer que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont au centre de l'enseignement supérieur .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 4 (article L. 123-2 du code de l'éducation) Actualisation de la rédaction des dispositions relatives aux objectifs de l'enseignement supérieur
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 4 du projet de loi modifie l'article L. 123-2 du code de l'éducation relatif aux objectifs du service public de l'enseignement supérieur.
Le code indique actuellement que ce dernier contribue :
1°) au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent,
2°) à la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible,
3°) à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche,
4°) à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.
L'étude d'impact du projet de loi indique que l'ensemble des articles figurant dans les premiers livres du code de l'éducation est rédigé « de façon quelque peu obsolète ». L'essentiel remonte à la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, la dernière mission énumérée étant issue de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
Le texte du projet de loi propose ainsi de remplacer le 2° par l'objectif de contribution « à la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins des secteurs économiques et leur évolution prévisible ». Il ajoute un 5° pour indiquer que le service public de l'enseignement supérieur contribue également « à l'attractivité du territoire national ».
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Plusieurs amendements ont été adoptés en commission pour préciser que le service public de l'enseignement supérieur contribue également :
- à la diffusion des connaissances dans leur diversité (alinéa 2) ;
- à la réalisation d'une politique de l'emploi qui prend en compte non seulement les besoins économiques mais aussi les besoins sociaux, environnementaux et culturels (alinéa 4) ;
- à la lutte contre les discriminations (alinéa 6) ;
- à l'attractivité des territoires, au niveau local, régional et national ;
- au développement et à la cohésion sociale du territoire, par la présence de ses établissements ;
- à la réussite de ses étudiants.
En séance, trois amendements ont été adoptés :
- pour intégrer deux nouveaux objectifs : la promotion et la diffusion de la francophonie d'une part, la construction d'une société inclusive d'autre part ;
- pour préciser que le service public de l'enseignement supérieur vise le rayonnement des territoires.
III. - La position de votre commission
Finalement adopté en séance à l'Assemblée nationale en première lecture, l'amendement proposant d'insérer la construction d'une société inclusive au rang des objectifs de l'enseignement supérieur, avait tout d'abord été retiré en commission. Des critiques avaient été formulées, notamment par le rapporteur, sur le caractère flou de la formule.
Compte tenu du caractère primordial de la prise en compte du handicap, le rapporteur comme le Gouvernement ont donné un avis de sagesse en séance, laissant ainsi les députés ajouter ce nouvel objectif.
S'inscrivant dans la logique du projet de loi d'orientation et programmation pour la refondation de l'école de la République, votre commission a souhaité apporter les précisions utiles en reprenant les éléments de définition de l'inclusion scolaire figurant dans l'article 3A de ce texte, tel qu'adopté par le Sénat lors de sa séance du mercredi 22 mai 2013 29 ( * ) . Ainsi est-il précisé que cette inclusion se fait « sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ». Cette définition inclut le cas des personnes handicapées sans s'y limiter.
Votre commission a souhaité que :
- la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants figure au premier rang des priorités du service public de l'enseignement supérieur ;
- l'objectif d'aménagement et de cohésion sociale figure dans un nouvel alinéa ;
- soit pris en compte l'objectif de renforcement des interactions entre sciences et société ainsi que celui de l'amélioration des conditions de vie étudiante, la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, le renforcement du lien social et le développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 5 (article L. 123-3 du code de l'éducation) Consécration de la mission de transfert des résultats de la recherche du service public de l'enseignement supérieur
I. - Le texte initial du projet de loi
Le présent article modifie les missions du service public de l'enseignement supérieur.
L'article L. 123-3 du code de l'éducation précise en effet ces dernières :
1° La formation initiale et continue ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale.
L'article 5 du présent projet de loi modifie le 1° pour substituer la « formation tout au long de la vie » à celle de « formation initiale et continue »
Il ajoute l'objectif de transfert des résultats à ceux de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technologique au 2°.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a souhaité conserver la référence à la formation initiale et continue, en précisant « tout au long de la vie ».
Elle a en outre précisé que le transfert des résultats a lieu lorsque cela est possible. En effet, cet objectif ne peut s'appliquer à toutes les disciplines ni dans tous les cas de figure.
L'objectif de promotion sociale a également été ajouté au 3°.
III. - La position de votre commission
Par cohérence avec sa proposition de réécriture de l'article 10, qui modifie les objectifs de la politique nationale de la recherche et du développement technologique, votre commission vous propose de fixer comme objectif une « valorisation des résultats de la recherche au service de la société » . Cet objectif se décline au travers de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et de développement durable.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 5 (article L. 123-4 du code de l'éducation) Contribution du service public de l'enseignement supérieur à la réussite des étudiants
Votre commission a adopté un article additionnel modifiant l'article L. 123-4 du code de l'éducation relatif aux objectifs des formations offertes par le service public de l'enseignement supérieur.
Elle a souhaité en effet préciser que les formations d'enseignement supérieur concourent à la réussite des étudiants , au même titre qu'à leur accueil ou à leur orientation.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 6 (article L. 123-4-2 du code de l'éducation [nouveau]) Mise à disposition de ses usagers par le service public de l'enseignement supérieur de services et ressources pédagogiques numériques
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 6 modifie le projet de loi pour introduire dans les formations du service public de l'enseignement supérieur la mise à disposition de ressources numériques à destination des usagers.
L'article L. 123-4-1 en vigueur devient l'article L. 123-4-2. Cet article prévoit les aménagements nécessaires pour les étudiants handicapés, reprenant ainsi l'article 20-1 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Un nouvel article L. 123-4-1 est ainsi rédigé : « Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques . »
Il s'agit de généraliser les pratiques développées dans certains établissements et d'en faire une priorité, comme le prévoit le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République dont l'article 10 crée un service public de l'enseignement numérique et de l'enseignement à distance.
L'étude d'impact associée au présent projet de loi indique que ces dispositions ne peuvent se faire que dans le respect de la législation applicable aux droits d'auteur.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a modifié le présent article pour préciser que « le développement de services et ressources pédagogiques numériques par le service public de l'enseignement supérieur contribue à la promotion de la francophonie . »
III. - La position de votre commission
Votre commission a supprimé cette mention. En effet, il paraissait peu opportun de mettre l'accent sur le seul objectif de promotion de la francophonie, alors que les outils numériques devront bien évidemment être utilisés pour répondre à de nombreuses priorités parmi lesquelles la construction d'une société inclusive comprenant l'insertion des personnes handicapées.
En outre, la mention de l'objectif de promotion de la francophonie paraît davantage pertinente dans l'article L. 123-7 du code de l'éducation relatif aux missions du service public de l'enseignement supérieur à l'international. Votre commission propose donc d'y insérer la phrase supprimée dans le présent article.
Enfin une coordination dans le code de la sécurité sociale s'impose.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7
(article L. 123-5 du code de
l'éducation)
Mission de transfert des résultats de la
recherche vers les secteurs socio-économiques et d'appui aux politiques
publiques
I. - Le texte initial du projet de loi
Le présent article modifie l'article L. 123-5 du code de l'éducation relatif aux missions de l'enseignement supérieur en matière de valorisation de la recherche. Cet article du code précise que le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
Le projet de loi fixe de nouveaux objectifs au service public de l'enseignement supérieur :
- développer le transfert des résultats de cette recherche vers les secteurs socio-économiques, en précisant qu'est développée une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques (alinéa 3) ;
- assurer la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation (alinéa 5) ;
Il supprime par ailleurs les références aux RTRA (réseaux thématiques de recherche avancée) et aux PRES (pôles de recherche et d'enseignement supérieur) ; ces derniers étant remplacés par la référence aux groupements du nouvel article L. 718-3 du code de l'éducation.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Plusieurs modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Sont ainsi ajoutés :
- un nouvel objectif , qui est d' assurer le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique en son sein (alinéa 3). En séance, les députés ont complété cet alinéa en indiquant que le service public favorise les interactions entre sciences et société (alinéa 8) ;
- une précision sur le développement du transfert des résultats , « lorsque les domaines scientifiques le permettent ». Ainsi le transfert n'est pas un objectif s'appliquant de façon automatique et uniforme à tous les pans de la recherche.
III. - La position de votre commission
Votre commission a complété l'alinéa 7 du présent article en indiquant que l'enseignement supérieur « facilite la participation du public à la prospection, à la collecte des données et au progrès de la connaissance scientifique ».
Il s'agit d'inscrire dans le code de l'éducation la référence à la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) et d'apporter une définition de la science participative .
Cette dernière vise la rencontre et le partage entre les membres de la communauté scientifique et les citoyens, experts ou néophytes, dans une optique d'enrichissement mutuel. Au travers de projets de médiation culturelle des sciences, les centres de CSTI sont des lieux d'expérimentation et de modélisation de nouvelles formes de dialogue avec les différents acteurs de la société. Cette nouvelle culture a été exposée à votre commission par M. Gilles Boeuf, président du Museum national d'histoire naturelle 30 ( * ) , lors de son audition. Le programme SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs), a notamment été évoqué pour illustrer l'apport des sciences participatives.
Il convient donc d'inscrire, dans le code, une disposition prenant en compte ce passage de la culture scientifique, privilégiant la seule diffusion de savoirs, vers le dialogue entre scientifiques et citoyens, afin de partager et mettre en avant les enjeux des sciences et leurs impacts sociétaux.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 bis
(article L. 123-6 du code de
l'éducation)
Promotion des valeurs d'éthique et lutte
contre les stéréotypes sexués
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale en séance, complète l'article L. 123-6 du code de l'éducation selon lequel le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
Le code y décline les objectifs : l'innovation, la création individuelle et collective, le développement de l'activité physique et sportive, la promotion de la langue française et des langues et cultures régionales, l'étude et la mise en valeur du patrimoine national et régional, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.
L'article 7 bis tend à insérer deux nouveaux alinéas qui fixent comme objectifs au service public de l'enseignement supérieur :
- de veiller à promouvoir des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité ;
- de mener une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. L'objet de l'amendement ayant permis cette modification souligne que « l'action concrète des universités pourra se traduire par des opérations de communication et de sensibilisation sur les stéréotypes, ou encore par la création de modules d'enseignements dédiés à ces problématiques ».
II. - La position de votre commission
Votre commission a apporté une modification rédactionnelle afin de mieux affirmer la mission du service public de l'enseignement supérieur en remplaçant les mots « veille à promouvoir » par le mot « promeut ».
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 8
(article
L. 123-7 du code de l'éducation)
Encouragement au
développement de parcours comprenant
des périodes
d'études et d'activités à l'étranger
I. - Le texte initial du projet de loi
Le présent article modifie l'article L. 123-7 du code de l'éducation qui précise les missions du service public de l'enseignement supérieur à l'international : rencontre des cultures, accueil et formation des étudiants étrangers, programme de coopération, grâce auxquels les personnels français et étrangers peuvent acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
Le projet de loi propose d'insérer une disposition encourageant le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger.
Cette modification tire les conséquences du développement des accords internationaux et des programmes européens d'ailleurs visés par le deuxième alinéa de l'article L. 123-7.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Plusieurs modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale.
L'objectif de développement de parcours à l'étranger est complété par :
- la promotion d'un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles ;
- l'encouragement des coopérations transfrontalières et de l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques ;
- l'orientation des élèves français à l'étranger vers l'enseignement supérieur français.
III. - La position de votre commission
Votre commission a souhaité apporter plusieurs modifications à cet article :
- pour insérer des dispositions relatives à la promotion de la francophonie qui complètent le dispositif relatif aux langues d'enseignement prévu par l'article 2 du présent projet de loi. Cet article met l'accent sur les langues des enseignements en France, tout en justifiant des exceptions au regard des accords internationaux entre établissements ou des programmes européens.
Ces derniers sont mentionnés à l'article L. 123-7 du code de l'éducation, qui mentionne notamment « le développement des établissements français à l'étranger ». Or, il est tout à fait logique de prévoir, dans ce même article, des objectifs de promotion de la langue française pour les enseignements à l'étranger, qui peuvent précisément être prévus par les accords internationaux précités ;
- pour insérer une disposition figurant aujourd'hui à l'article 6 du présent projet de loi. En effet, il paraît étrange de préciser uniquement l'objectif de promotion de la francophonie à cet article, alors que d'autres objectifs peuvent guider le développement des outils numériques : la lutte contre le handicap, le soutien des établissements établi dans les zones économiques les moins favorisées, etc. ;
- pour garantir les droits des personnels et étudiants choisissant de suivre un parcours à l'étranger . En effet, il serait préjudiciable qu'un tel choix, s'inscrivant dans les missions du service public de l'enseignement supérieur, ait pour conséquence de pénaliser leurs auteurs. Tel est l'objet de l'amendement complétant ainsi la troisième phrase de l'alinéa 4 : « sans préjudice du déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés » ;
- pour encourager les départements et régions d'outre-mer à favoriser les dynamiques régionales par conséquent internationales.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 8 bis
(article L. 241-2 du code de
l'éducation)
Missions de l'inspection générale de
l'éducation nationale
et de la recherche
Adopté en séance, cet article complète le I de l'article L. 241-2 du code de l'éducation. Il prévoit que « les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements ».
Comme le rappellent Mesdames Isabelle Attard et Barbara Pompili, auteurs de cet amendement, les établissements recourent de manière croissante aux formes d'emploi non permanent que sont les contrats courts et les vacations.
L'objectif est donc de renforcer le contrôle, par les services compétents de l'État, de la gestion des ressources humaines par les établissements. Il s'agit d'une nouvelle mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR).
Il convient de rappeler les précisions apportées par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche lors des débats en séance publique : 2 100 personnes par an vont être titularisées pendant quatre ans dans les universités. En outre, un plafond a été fixé pour le nombre de contrats à durée déterminée afin d'enrayer l'accroissement de la précarité dans le domaine de la recherche. Le Gouvernement a par ailleurs demandé aux organismes de recherche de procéder à un plan de résorption de la précarité.
La commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II
La politique
de la recherche et du développement technologique
Article 9
Disposition de coordination
Comme l'article 1 er du présent projet de loi, cet article constituait un article chapeau, introduisant les modifications du livre I er du code de la recherche.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition rédactionnelle superflue.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 10
(article
L. 111-1 du code de la recherche)
Objectif complémentaire de
la politique nationale de la recherche
I. - Le texte initial du projet de loi
Cet article modifie le code de la recherche pour insérer la notion de transfert parmi les objectifs de la politique nationale de la recherche.
L'article L. 111-1, prévoit que « la politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique . »
Le présent projet de loi propose ainsi que la valorisation des résultats de la recherche soit accompagnée d'un transfert de ceux-ci vers les secteurs socio-économiques.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au texte du projet :
- la première précise que le transfert des résultats de la recherche est « au service de la société ». La mention des secteurs socio-économiques est donc supprimée ;
- la deuxième remplace, dans le même article du code, la notion d'« information scientifique » par celle de « culture scientifique, technique et industrielle ». Il est ici fait référence à la CSTI, développée dans le présent rapport dans la partie consacrée à l'examen de l'article 7.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Tout en tenant compte des modifications adoptées à l'Assemblée nationale, la réécriture de l'article L. 111-1 du code de la recherche permet de :
- faciliter la lecture de cet article ;
- consacrer l'objectif de valorisation des résultats de la recherche au service de la société. Ce dernier concept se décline en plusieurs axes : l'innovation, le transfert technologique, la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques (sociales, de développement durable, etc.) Il s'agit d' affirmer la mission de service à la société, au lieu de consacrer comme un but en soi le concept de transfert .
Cet amendement s'inspire de l'article 10 bis adopté à l'Assemblée nationale. Comme l'indique le rapport n° 1042 de la commission des affaires culturelles sur le présent projet de loi, la notion de « service à la société » est couramment utilisée par les universités belges francophones pour caractériser leurs activités partenariales et de transfert de technologies et de compétences.
L'exemple de l'Université catholique de Louvain illustre l'application de ce principe au sein de l'enseignement supérieur. En effet, l'établissement a créé en son sein un Conseil du Service à la Société (CSES), commission relevant du conseil académique et qui est « chargée de structurer la mission de l'université dans sa tâche de service à la société . » Ses travaux s'organisent autour de plusieurs thèmes de réflexion : transfert, apport d'expertise, développement régional, développement durable et coopération universitaire au développement.
En outre il convient de substituer la notion de partage à celle de diffusion de la connaissance .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 10 bis (nouveau)
(article L. 111-5 du code de la
recherche)
Innovation et service à la société
I. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Ce nouvel article modifie l'article L. 111-5 du code de la recherche qui prévoit que « L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique . »
Le présent article le complète par un alinéa précisant que l'innovation est reconnue comme « service à la société » et qu'elle est favorisée par les activités de transfert.
Cet ajout s'inscrit ainsi dans une logique de cohérence du texte qui consacre par ailleurs la notion de transfert des résultats de la recherche.
II. - La position de votre commission
Par cohérence avec les amendements proposés à l'article 10, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, la précision qu'il apportait étant devenue inutile, voire inintelligible.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 11
(article L. 111-6 du code de la
recherche)
Stratégie nationale de la recherche
I. - Le texte initial du projet de loi
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 111-6 du code de la recherche qui dispose aujourd'hui que : « Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part . »
Le présent projet de loi propose de donner une nouvelle dimension à la politique de recherche en définissant une stratégie nationale de la recherche et en précisant le cadre de son pilotage.
Cette nouvelle impulsion répond aux recommandations formulées à plusieurs occasions :
- lors des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche organisées en novembre 2012 ;
- dans le rapport au Président de la République de M. Vincent Berger sur les travaux des Assises, en date du 17 décembre 2012 ;
- dans le rapport 31 ( * ) au Premier ministre de M. Jean-Yves Le Déaut, en date du 14 janvier 2013 ;
Comme l'indique l'étude d'impact associée au présent projet de loi, la stratégie nationale doit être mise en oeuvre pour répondre à la dynamique européenne développée avec la mise en place d'un « Espace européen de la recherche ». Premières traductions de cette dynamique, un Conseil européen de la recherche et « Initiatives technologiques conjointes » (ITC) 32 ( * ) pour une nouvelle méthode de financement de la recherche technologique ont été créées en 2007 ; en mars 2008 s'y est ajouté un Institut européen d'innovation et de technologie.
La même année, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avait présenté une « stratégie nationale de recherche et d'innovation » (SNRI) pour les années 2009 à 2012. La mise en oeuvre de cette stratégie fonctionnait à partir de groupes de travail articulés autour de cinq principes directeurs 33 ( * ) et trois axes prioritaires de recherche : santé, bien-être, alimentation et biotechnologies ; environnement et écotechnologies ; information, communication et nanotechnologies. Toutefois cette stratégie ne s'était pas accompagnée d'une formalisation des rôles et des objectifs dans le code de la recherche. Comme cela est rappelé dans l'exposé général du présent rapport, la politique de recherche n'a pas pu gagner en cohérence malgré cette impulsion de l'État.
L'article 11 propose d'instituer une stratégie nationale de recherche (SNR) définie de la façon suivante :
- elle doit être élaborée et révisée périodiquement, sous la coordination du ministre chargé de la recherche qui veille à sa cohérence avec la stratégie élaborée dans le cadre de l'Union européenne ;
- les priorités sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique, les partenaires sociaux et économiques, les ministères concernés et les collectivités territoriales. La stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques et sociétaux ;
- la stratégie et sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement et sont évaluées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT).
Selon l'étude d'impact précitée, cette stratégie doit « favoriser une répartition de la dépense de recherche plus conforme aux priorités et plus efficace. La prise en compte de la stratégie européenne est de nature à favoriser une meilleure participation des équipes françaises aux programmes européens et donc un développement de leurs ressources contractuelles ».
L'examen de cet article doit être rapproché de celui des articles 13 et 53 du présent projet de loi. Le premier élargit les compétences du CNESER (conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) à l'ensemble de la recherche, tandis que le second crée un Conseil stratégique de la recherche dont le rôle est de définir les orientations de la SNR.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé les points suivants :
- la périodicité de révision de la SNR est fixée à cinq ans ;
- l'objectif de maintien d'une recherche fondamentale de haut niveau est rappelé ;
- la SNR inclut la valorisation de la recherche par le transfert ainsi que la culture scientifique et technique. En outre elle encourage l'innovation ;
- le rapport biennal est effectué par l'OPESCT et comprend une analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée et des données quantitatives sexuées.
III. - La position de votre commission
Votre commission considère qu'il est nécessaire, par cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 10, de modifier la mention du transfert des résultats de la recherche pour l'inclure dans l'objectif de valorisation des résultats de la rechercher au service de la société.
La concertation avec la société civile doit en outre être précisée dans les modalités d'élaboration de la SNR.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 12
(article
L. 112-1 du code de la recherche)
Objectif complémentaire de
la politique publique de la recherche
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 12 modifie l'article L. 112-1 du code de la recherche qui définit ainsi les objectifs de la recherche publique :
a) le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
b) la valorisation des résultats de la recherche ;
c) le partage et la diffusion des connaissances scientifiques ;
c bis ) le développement d'une capacité d'expertise ;
d) la formation à la recherche et par la recherche.
Le texte du présent projet de loi insère au b) la notion de transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques et modifie le c bis) pour intégrer la capacité d'appui aux politiques publiques pour répondre aux grands défis sociétaux.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux précisions :
- pour affirmer le principe de libre accès aux données scientifiques (un e) est rajouté à cet effet), ce qui passe par une diffusion « donnant priorité aux formats libres d'accès » ;
- pour compléter le c bis) afin de viser également la capacité d'appui aux politiques publiques, celles-ci devant répondre aussi aux défis environnementaux.
III. - La position de votre commission
Votre commission a souhaité compléter cet article en reprenant la notion de valorisation des résultats de la recherche au service de la société, celle-ci reposant notamment sur l'innovation et le transfert de technologie.
Votre commission adopté cet article ainsi modifié.
Article 12 bis A (nouveau)
Livre blanc de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Cet article est issu d'un amendement adopté en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles. Il prévoit l'élaboration d'un Livre blanc définissant tous les cinq ans une stratégie globale.
Il doit permettre « de renforcer la cohérence, la visibilité et l'articulation des stratégies nationales de la recherche et de l'enseignement supérieur que le présent projet de loi met en place ». Comme le précise l'auteur de l'amendement, le Livre blanc devra s'attacher à déterminer les grandes orientations nationales et les objectifs et la programmation à moyen et long terme de la politique d'enseignement supérieur et de la recherche.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 bis (nouveau)
Objectif complémentaire des missions du
service public
de l'enseignement supérieur
Cet article vise à compléter les missions du service public de l'enseignement supérieur en matière de recherche fondamentale et appliquée et de technologie.
Ces missions sont définies à l'article L. 112-3 du code de la recherche qui reproduit l'article L. 123-5 du code de l'éducation.
Ce dernier étant modifié par l'article 7 du présent texte, il s'agissait pour la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale d'une mesure de coordination. En effet, l'article 12 bis reproduit l'alinéa 6 de l'article 7 du présent projet de loi qui précise que les missions de recherche du service public de l'enseignement supérieur comprennent « la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche, celles d'innovation . »
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 ter (nouveau)
Articulation des stratégies nationales
et des schémas régionaux
de l'enseignement supérieur et
de la recherche
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article vise à articuler les différentes échelles de la stratégie nationale de la recherche et de l'enseignement supérieur avec les politiques et schémas régionaux. Comme le note le rapport n° 1042 de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée, il s'agit d'un « élément essentiel de la cohérence des politiques publiques de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
Le présent article consiste à intégrer dans le présent projet de loi l'article 16 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires qui a pour objet, comme le précise l'exposé des motifs le concernant, de contribuer « à l'affirmation du rôle des régions en matière de formation supérieure en redéfinissant le périmètre et la portée du plan régional de développement des formations supérieures . »
L'article 12 ter modifie l'article L. 214-2 du code l'éducation qui, dans sa rédaction actuelle, précise que « dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche . »
Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale confèrent trois missions nouvelles à la région :
- la région coordonne les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), notamment auprès des publics jeunes ;
- elle définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI) dans le cadre des stratégies nationales de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les orientations de ce schéma sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique ;
- elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent.
II. - La position de votre commission
Votre commission a souhaité rappeler la place de toutes les collectivités territoriales aux côtés des régions. Il convient de préciser que les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont consultés, à leur demande, sur l'élaboration du schéma régional .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE II
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Article 13
(article L. 232-1 du code de
l'éducation)
Réforme du Conseil national de l'enseignement
supérieur
et de la recherche
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 232-1 du code de l'éducation afin d'étendre les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à la recherche dans son ensemble, au-delà de la seule recherche universitaire.
I. - Le texte du projet de loi et les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Deux instances consultatives sont, à l'heure actuelle, rattachées au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
- le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, créé en 1946 34 ( * ) , puis renforcé dans ses missions et sa représentativité successivement par la « loi Faure » 35 ( * ) et la « loi Jospin » 36 ( * ) ;
- le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), institué en 1982 37 ( * ) .
Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, le CNESER est consulté sur :
- les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels 38 ( * ) ;
- la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels ;
- la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.
Quant au CSRT, il a été installé par le ministère de la recherche, lui-même nouvellement créé en 1982, par le décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 qui lui confie pour missions :
- d'assister le Gouvernement dans la définition des grands choix de la politique scientifique et technologique de la nation, dans un cadre d'une concertation associant les acteurs de la recherche et la société ;
- de participer à l'animation du dialogue et du partage de l'information scientifique et technique avec la communauté nationale ;
- de se prononcer obligatoirement pour avis sur les textes et documents budgétaires relatifs au secteur de la recherche (les crédits budgétaires de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur », leur répartition entre programmes de recherche et de développement technologique, les rapports annuels de performance et les projets annuels de performance des programmes relevant du ministre chargé de la recherche, le rapport sur la mise en oeuvre de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006) ;
- de se prononcer pour avis, lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la recherche, sur les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche, les statuts des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et ceux des fondations de recherche, les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique, la mise à jour annuelle de la programmation des grands équipements scientifiques, la stratégie d'utilisation des crédits d'intervention alloués par l'Agence nationale de la recherche et sur toutes autres questions que le ministre chargé de la recherche juge utile de lui soumettre.
L'existence de deux instances consultatives s'explique par le fait que les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche dépendaient, au début des années 1980, de deux ministères distincts.
L'article 13 du projet de loi vise à étendre les compétences, en matière de recherche, du CNESER, en ne les cantonnant plus à la seule recherche universitaire. L'unification, au niveau du CNESER, des fonctions consultatives dans le domaine de la recherche se justifie par l'imbrication des activités de formation, de recherche et d'innovation. De plus, cet élargissement des attributions du CNESER contribue à la simplification du paysage des organes consultatifs dès lors qu'il emporte la suppression du CSRT, créé par décret.
L'article 13 complète, ainsi, les missions du CNESER inscrites à l'article L. 232-1 du code de l'éducation, en précisant qu'il est obligatoirement consulté sur « la stratégie de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ». En conséquence, il modifie la composition du conseil afin d'assurer la représentation des organismes de recherche et de leurs personnels. Il est également prévu qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles la parité sera assurée entre les femmes et les hommes parmi les membres élus et nommés du CNESER.
II. - La position de votre commission
Les principales propositions de modification de l'article 13 du projet de loi présentées par les organisations syndicales et les associations étudiantes, validées par le CNESER mais non retenues par le Gouvernement dans son projet de loi initial ont porté sur :
- l'attribution au CNESER de compétences délibératives en matière de répartition du budget entre les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, de délivrance des grades et de conditions de délivrance de diplômes nationaux par les établissements privés ;
- une garantie du maintien du poids relatif des représentants élus des étudiants au sein du CNESER, afin de tenir compte de l'introduction de nouveaux membres représentant les dirigeants, les chercheurs et les autres personnels des établissements publics de recherche.
À l'heure actuelle, en dehors de ses fonctions consultatives, le CNESER n'est habilité à statuer de façon délibérative qu'en matière disciplinaire, conformément aux articles R. 232-23 à R. 232-48 du code de l'éducation, dans une formation restreinte à 14 conseillers titulaires (et autant de conseillers suppléants), dont 10 représentants des professeurs d'université et des maîtres de conférence et 4 représentants des étudiants.
Aux termes des articles D. 232-2 et D. 232-3 du code de l'éducation, lorsqu'il statue en matière consultative, le CNESER, présidé par le ministre de l'enseignement supérieur ou son représentant, est composé de 68 membres, dont :
- 45 représentants des responsables, des personnels et des étudiants des EPSCP qui se répartissent de la façon suivante :
• 5 responsables d'EPSCP, dont
4 représentants de la Conférence des présidents
d'université et un représentant de la Conférence des
directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
• 11 représentants des professeurs et
personnels de niveau équivalent ;
• 11 représentants des autres
enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
• 7 représentants des personnels BIATSS
(Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens,
personnels sociaux et de santé), dont un représentant des
personnels scientifiques des bibliothèques ;
• 11 représentants des
étudiants ;
- 23 personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, désignés par le ministre de l'enseignement supérieur.
Votre commission rappelle que, par un décret en date du 10 mai 2013 39 ( * ) , le Gouvernement a modifié l'article D. 232-4 du code de l'éducation relatif aux modalités de désignation des représentants des étudiants au CNESER, afin de tenir compte des dysfonctionnements persistants observés dans l'élection de ces membres qui ont abouti à l'annulation du scrutin en juin 2012. Il est désormais prévu que « les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités ».
Un arrêté du 10 mai 2013 40 ( * ) précise que ces grands électeurs sont les étudiants membres titulaires des conseils centraux des universités et, le cas échéant, leurs suppléants, étant entendu que le nombre de ces grands électeurs varie en fonction des effectifs des étudiants inscrits dans chaque établissement. À titre d'exemple, pour l'université dont les effectifs d'étudiants sont les plus importants, c'est-à-dire l'université d'Aix-Marseille, les grands électeurs sont l'ensemble des étudiants membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Les organisations syndicales et étudiantes ont, en outre, souhaité qu'il soit précisé que les avis du CNESER relatifs à la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements prennent explicitement en compte les dotations en emplois. Votre rapporteure considère que la rédaction finale proposée par le projet de loi, substituant à la notion de dotations d'équipement et de fonctionnement celle, plus large, de « moyens », suffit à satisfaire cette demande. En outre, le terme de « moyens » permet de couvrir non seulement les crédits de fonctionnement (y compris les emplois et les crédits de masse salariale correspondants) et d'investissement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche inscrits au budget général de l'État, mais également les moyens extrabudgétaires versés dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Cette nouvelle formule participe du renforcement d'une vision consolidée de l'ensemble des moyens mis à la disposition de nos universités.
Votre commission a adopté un amendement tendant à confier au CNESER un rôle consultatif sur les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique. En effet, la question de l'emploi scientifique, qui constituait un sujet prioritaire au sein du CSRT, doit demeurer au coeur de la réflexion du CNESER devenu l'instance consultative principale en matière de recherche.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE III
LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 14 A (nouveau)
Statistiques sur les
résultats des formations d'enseignement supérieur
dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire
L'article 14 A a été introduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Il rend systématique l'évaluation, par les établissements d'enseignement scolaire dispensant des formations d'enseignement supérieur, de la réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de même que la publication d'indicateurs renseignant la poursuite d'études et le taux d'insertion professionnelle de leurs diplômés.
Cet article permet d'appliquer aux établissements d'enseignement scolaire offrant des formations d'enseignement supérieur les mêmes obligations que celles applicables aux établissements d'enseignement supérieur, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, en matière de publication de statistiques permettant de faciliter l'orientation des élèves et des étudiants.
Votre commission estime que ces dispositions participent du renforcement de l'information et de l'orientation des élèves et des étudiants dans le cadre du parcours d'orientation « - 3/+ 3 », de la première année de lycée à la troisième année de licence.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 14
Disposition de coordination
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 15
(article L. 611-2 du code de
l'éducation)
Introduction de l'alternance comme modalité
à part entière
de la formation dans l'enseignement
supérieur
Cet article modifie l'article L. 611-2 du code de l'éducation relatif aux dispositions communes à l'organisation générale des enseignements supérieurs afin d'introduire l'alternance comme modalité à part entière de la formation dans l'enseignement supérieur et non plus comme une simple modalité des stages.
I. - Le texte du projet de loi
Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au projet de loi, les effectifs d'apprentis dans l'enseignement supérieur ont été multipliés par cinq depuis 1995 et devraient continuer à croître fortement. En 2010-2011, 111 405 jeunes ont suivi une formation d'enseignement supérieur en apprentissage, un chiffre en hausse de 8 % par rapport à l'année académique précédente. Alors que l'apprentissage constitue une modalité incontournable de nombreux diplômes proposés par les écoles de commerce et d'ingénieurs, les universités s'emploient de plus en plus à offrir des formations en apprentissage dans le cadre de licences et de masters professionnels dans des domaines aussi variés que l'informatique ou l'animation sociale ou culturelle.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 611-2 du code de l'éducation dispose que « les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels » et qu'à ce titre, « des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ».
L'article 15 du projet de loi propose de modifier ces dispositions afin de faire en sorte que la pédagogie de l'alternance ne soit plus considérée comme une simple modalité des stages mais soit pleinement intégrée à la formation universitaire. Il précise, ainsi, que les stages doivent « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant » de sorte qu'un suivi pédagogique rigoureux soit organisé dans le cadre de la formation universitaire, en complément de la formation théorique et pratique en milieu professionnel sur le lieu de travail et dans le centre de formation.
Par ces dispositions, le Gouvernement traduit l'objectif de doublement du nombre de formations proposées en alternance d'ici à 2020, tel qu'annoncé par le Président de la République lors de la présentation de ses voeux à la jeunesse à Grenoble le 23 janvier 2013.
Le projet de loi renforce la nécessité pour les stages effectués dans le cadre d'une formation d'enseignement supérieur de répondre à des nécessités pédagogiques, en étant obligatoirement « en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant », et de faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié. Cet encadrement pédagogique renforcé entend répondre aux contournements de la loi qui tendent à se multiplier parmi de nombreux étudiants acquittant des droits de scolarité auprès d'organismes proposant des formations supérieures afin d'obtenir une convention de stage, sans que lesdites formations aient de véritables contenus et obligations pédagogiques.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de ses commissaires écologistes, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a modifié l'article 15 du projet de loi afin d'ouvrir la possibilité d'effectuer des stages au sein d'organismes de l'économie sociale et solidaire. En effet, de nombreux organismes à but non lucratif, en particulier de statut associatif, sont prêts à accueillir en leur sein des étudiants de plus en plus demandeurs d'une expérience acquise dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.
Lors de son examen en séance publique, l'article 15 a également été modifié par l'adoption d'un amendement de M. Patrick Hetzel qui rappelle que la participation des représentants des milieux professionnels à la définition des programmes d'enseignement supérieur s'effectue « notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations », qui sont censés constituer l'interface entre le monde académique et le monde socio-économique.
III. - La position de votre commission
À l'heure actuelle, les conseils de perfectionnement ne sont prévus par la loi que dans le cadre du code du travail qui les adosse aux centres de formation d'apprentis. L'article L. 6232-3 du code du travail dispose que « les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement ». Leur organisation et leur fonctionnement sont précisés par la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail, dans sa partie réglementaire (articles R. 6233-31 à R. 6233-45).
Ce type d'instance n'est mentionné, dans le code de l'éducation, que dans sa partie réglementaire : des « conseils de perfectionnement et de la formation professionnelle » peuvent être constitués au sein des lycées professionnels maritimes, et des conseils de perfectionnement sont institués dans chaque établissement scolaire expérimental (article D. 314-7).
Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement tendant à reconnaître , dans la loi, la possibilité pour tout établissement d'enseignement supérieur d'instituer en son sein un conseil de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels .
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 15
(article L. 611-3 du code de
l'éducation)
Projet d'orientation universitaire et
professionnelle des étudiants
Votre commission a adopté un article additionnel ayant pour objet de préciser les conditions d'élaboration du projet d'orientation d'études et professionnelle des étudiants. Il reprend les critères posés pour l'orientation dans l'enseignement scolaire par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en cours de navette au Parlement. Il permet, en particulier, de tenir compte dans la constitution de ce projet « des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire » et dispose que « l'orientation favorise l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation ».
Votre commission a adopté cet article additionnel.
TITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES
EN MILIEU
PROFESSIONNEL
(Division et intitulé nouveaux)
Article 15 bis
(nouveau)
(article L. 611-5 du code de
l'éducation)
Missions des bureaux d'aide à l'insertion
professionnelle
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du député Jean-Jacques Vlody, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles additionnels après l'article 15, insérés dans un nouveau titre après le titre III du projet de loi, consacrés aux stages réalisés en milieu professionnel.
L'article 15 bis prévoit que le bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP), au sein de l'université, « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants ». Le BAIP est appelé à mettre en place, au profit des étudiants, un ensemble de services leur permettant de les accompagner dans leurs démarches de candidature à des stages, tels qu'une formation à la rédaction de curriculum vitæ (CV) et de lettres de motivation, des séances de préparation aux entretiens, la constitution d'une base de données sur les offres de stage disponibles et sur les organismes d'accueil, la mise en place d'un annuaire des anciens élèves...
Ces dispositions ont vocation à renforcer l'égalité d'accès aux stages des étudiants. Tenant compte des inégalités constatées entre ceux dont les familles disposent de réseaux puissants et de contacts diversifiés et ceux n'en bénéficiant pas, les BAIP devront, à ce titre, travailler à la mutualisation de l'information sur les offres de stages et constituer, pour tous les étudiants, une porte d'entrée sur le monde professionnel.
II. - La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement tendant à :
- reconnaître aux bureaux d'aide à l'insertion professionnelle des universités une responsabilité éminente dans l'identification du vivier d'entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants des possibilités de stages répondant aux besoins de leur formation. Le BAIP est ainsi encouragé à solliciter ces entreprises en vue de la signature de conventions de stage ;
- confier aux BAIP la mission de préparer les étudiants qui en font la demande à leurs entretiens d'embauche.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 15 ter (nouveau)
(section 4 du chapitre II du
titre Ier du livre IV
de la troisième partie du code
de l'éducation)
Modification de l'intitulé d'une division
du code de l'éducation
Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 15 ter tend à substituer, dans l'intitulé d'une section relative aux stages en entreprise dans la partie du code de l'éducation consacrée à l'organisation des enseignements supérieurs, au terme d' « entreprise » ceux de « milieu professionnel ». Cette modification est motivée par le souci de rappeler que les stages n'ont pas vocation à être effectués uniquement au sein des entreprises, mais pourront également se dérouler dans des établissements publics, des administrations de l'État, des collectivités territoriales ou hospitalières, ou encore dans le réseau associatif et des organismes de l'économie sociale et solidaire.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 quater (nouveau)
(article L. 612-8 du code de
l'éducation)
Définition du stage en milieu
professionnel
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 15 quater a été introduit dans le projet de loi par la voie d'un amendement déposé par le Gouvernement. Reprenant une obligation consacrée par l'article 30 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 41 ( * ) , il prévoit que les stages effectués dans le cadre d'une formation suivie dans un établissement scolaire ou universitaire doivent être pleinement intégrés dans la maquette pédagogique de ladite formation, c'est-à-dire associés à un cursus pédagogique, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation et les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil seront fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage afin de responsabiliser le stagiaire, le responsable de la formation et le responsable du stage au sein de l'organisme, de l'entreprise ou de l'association d'accueil.
Cet article pose également une définition légale du stage qui doit correspondre à « une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification ». Il est précisé que les missions confiées au stagiaire doivent être conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement d'origine et approuvées par l'organisme d'accueil.
Afin de prévenir un certain nombre d'abus et d'effets d'aubaine constatés dans le recours par les entreprises aux stages, l'article 15 quater dispose que « les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise ».
II. - La position de votre commission
En adossant les stages à une véritable formation, le présent article permet de renforcer les dispositions du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, modifié par le décret n° 2010-956 du 25 août 2010 42 ( * ) , qui entendaient interdire les stages effectués en dehors de tout cursus pédagogique. Ce décret a été régulièrement critiqué, depuis son adoption, pour les deux principales dérogations à cette règle qu'il prévoit, considérées comme trop larges. Il autorise, en effet, les stages organisés dans le cadre :
- des formations permettant une réorientation ;
- de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle.
Votre commission souscrit à l'objectif poursuivi par le Gouvernement de lutter contre la délivrance de conventions de stage qui ne seraient pas adossées à une formation disposant d'un véritable contenu pédagogique, de plus en plus accordées par des organismes de formation privés ou dans le cadre de diplômes universitaires aux maquettes pédagogiques qui ne font l'objet d'aucun contrôle ou évaluation. Elle encourage donc fortement le Gouvernement à réviser le décret du 29 août 2006 précité afin de prévenir les abus et les effets d'aubaine, en concertation étroite avec les milieux universitaires et professionnels.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 quinquies (nouveau)
(article L. 612-11 du
code de l'éducation)
Conditions de la gratification des
stages
L'article L. 612-11 du code de l'éducation, créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, impose une gratification pour tout stage effectué en entreprise d'une durée supérieure à deux mois consécutifs. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
L'article 15 quinquies , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, étend cette obligation de gratification aux stages qui se déroulent au sein d'une administration publique, d'une association ou de tout autre organisme d'accueil.
En outre, la question de la gratification des stages effectuées à l'étranger a vocation à être réglée dans le cadre de conventions entre les établissements d'enseignement et les organismes d'accueil en dehors du territoire national. Consciente des inégalités croissantes parmi les étudiants dans l'accès à une expérience professionnelle acquise à l'étranger (un certain nombre de jeunes étant dissuadés d'effectuer un stage non rémunéré à l'étranger faute de moyens pour assumer à eux seuls les charges d'hébergement, de déplacement et de couverture sociale et de santé), la France a contribué à la communication de la Commission européenne intitulée « Cadre de qualité pour les stages » de 2012 43 ( * ) . Parmi les principes de base qui nourrissent ce cadre de qualité pour les stages, on recense :
- la conclusion obligatoire d'une convention de stage qui doit couvrir les objectifs professionnels et d'apprentissage, la durée et, le cas échéant, le taux de rémunération ou d'indemnisation ;
- la définition des objectifs professionnels et d'apprentissage ainsi que du tutorat et de l'orientation ;
- la reconnaissance appropriée du stage ;
- la durée raisonnable ;
- la protection sociale et la rémunération appropriées du stagiaire ;
- la transparence des informations relatives aux droits et obligations.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 sexies (nouveau)
(article L. 612-11 du code
de l'éducation)
Évaluation par les étudiants de la
qualité de leur accueil en stage
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à introduire, au sein du code de l'éducation, un article L. 612-14 qui rend obligatoire, dans tout établissement d'enseignement, l'institution d'un dispositif permettant à tout étudiant ayant achevé son stage d'informer le bureau d'aide à l'insertion professionnelle sur la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme dans lequel s'est déroulé ce stage.
II. - La position de votre commission
Afin de rendre applicable l'obligation de restitution sur la qualité de l'accueil reçu en stage aux élèves relevant des établissements d'enseignement scolaires, votre commission a adopté plusieurs modifications d'ordre rédactionnel au dispositif retenu par l'Assemblée nationale. Est maintenue la précision selon laquelle le document servant de support à l'évaluation de la qualité de cet accueil doit être distinct de la restitution obligatoire du stagiaire (rapport de stage) et ne doit donc pas être pris en compte dans son évaluation ou l'obtention de son diplôme.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 16
(article L. 611-8 du code de
l'éducation)
Obligation de rendre disponibles certains
enseignements
sous forme numérique
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 16 du projet de loi crée un nouvel article L. 611-8 du code de l'éducation instaurant une obligation pour les établissements d'enseignement supérieur de rendre disponibles les enseignements dont les méthodes pédagogiques le permettent sous forme numérique, dans le respect de la législation sur la propriété intellectuelle. Dans un souci de démocratisation de l'accès et du recours aux ressources pédagogiques numériques, il est prévu qu'une formation à l'utilisation de ces ressources et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés sera dispensée aux étudiants dès leur entrée dans l'enseignement supérieur.
Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ont vocation à être fixées par le contrat pluriannuel liant l'établissement à l'État.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié le présent article afin de préciser que la mise à disposition des enseignements sous forme numérique « ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique ». Elle a également complété les dispositions concernant la formation des étudiants à l'usage des outils et ressources numériques, en rappelant que cette formation doit être « adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant » et s'inscrire « dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré ».
III. - La position de votre commission
Le Sénat a considérablement renforcé, en première lecture, les dispositions du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en cours de navette au Parlement, relatives au service public du numérique éducatif. Dans sa rédaction issue de l'examen au Sénat, l'article 10 de ce projet de loi confie à ce nouveau service public la responsabilité de développer une offre diversifiée de ressources, de contenus et de services pédagogiques numériques au bénéfice des établissements scolaires et de leurs enseignants. Il devra encourager les projets innovants et expérimentaux dans ce domaine, et l'utilisation prioritairement de logiciels libres et de formats ouverts de documents.
L'article 26 du projet de loi de refondation de l'école prévoit qu'une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques sera dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, et comportera une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage d'Internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.
Enfin, l'article 55 de ce même projet de loi modifie, au sein de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles l'exception pédagogique s'applique aux usages numériques des documents et ressources d'enseignement. Il autorise, en particulier, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, la représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres « dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ». Des extraits d'oeuvres pourront ainsi être incorporés à des ressources ou des travaux pédagogiques en vue d'être diffusés via un intranet, un extranet ou une connexion sécurisée.
Votre commission est convaincue que la mise en place d'un véritable service public d'enseignement numérique dépend de l'extension du champ de l'exception pédagogique à l'ensemble des nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage par la voie numérique : l'enseignement à distance numérique (« e-learning »), les cours ouverts et gratuits en ligne (« Massive Open Online Courses » - MOOC), l'enseignement collaboratif...
Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement permettant aux enseignants des universités de suivre, lorsqu'ils le désirent, une formation qui doit leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initier aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies d'information et de la communication.
Il est prévu que cette formation peut être suivie au sein des futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ), créées en lieu et place des instituts universitaires de formation des maîtres, qui se sont vu reconnaître par le projet de loi de refondation de l'école une mission explicite en matière de formation des enseignants aux usages numériques : « dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques ».
En outre, il convient de rappeler que l'Assemblée nationale a modifié l'article 28 du présent projet de loi afin de confier à la commission de la formation du conseil académique une mission dans la définition des règles d'accès au numérique. Dans cette logique, votre commission a souhaité préciser que les conditions de mise à disposition des enseignements sous forme numérique seront précisées par le conseil académique de l'établissement.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 16 bis (nouveau)
Mise à disposition des
statistiques produites
par les établissements dispensant des
formations
sanctionnées par un diplôme d'études
supérieures
Adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et confirmé en séance publique au bénéfice d'une légère modification rédactionnelle, l'article 16 bis a pour objet de renforcer l'information des étudiants sur les indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des formations supérieures.
L'article L. 612-1 du code de l'éducation, qui oblige déjà tous les établissements d'enseignement supérieur (y compris les établissements scolaires dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures comme les sections de technicien supérieur au sein des lycées) à rendre publics ces statistiques et indicateurs, est ainsi complété d'une disposition visant à s'assurer que les étudiants et leurs familles disposent bien de ces éléments d'information déterminants pour leur orientation. Cette précision participe du renforcement du parcours d'orientation continue « - 3/+ 3 », en généralisant à l'ensemble des jeunes qui doivent élaborer leur projet personnel d'études et leur projet professionnel - aussi bien les lycéens que les étudiants en licence - la transmission d'informations sur le taux de réussite et le taux d'insertion professionnelle constatés pour chaque formation supérieure.
Compte tenu de la difficulté rencontrée par nombre d'établissements dans l'élaboration de statistiques fiables sur l'insertion professionnelle de leurs diplômés, votre commission a adopté un amendement tendant à permettre aux établissements dispensant une formation supérieure de bénéficier du soutien méthodologique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ), de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et du bureau des études statistiques, de la prospective et de la performance du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la conduite de leurs enquêtes statistiques sur les taux de réussite aux examens et d'insertion professionnelle constatés pour chaque formation. Cet accompagnement devrait permettre d'évaluer la qualité des enquêtes statistiques produites par ces établissements et d'attester de leur fiabilité.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 16 ter (nouveau)
Introduction de la formation à
l'entreprenariat
au sein de chaque cycle de l'enseignement
supérieur
Cet article, introduit par la voie d'un amendement du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, propose de modifier l'article L. 612-1 du code de l'éducation afin de préciser que chaque cycle de l'enseignement supérieur fait une part à la formation à l'entrepreneuriat, conformément aux engagements du Président de la République annoncés lors des Assises de l'entrepreneuriat le 29 avril 2013. Cette formation a vocation à se développer de façon différenciée suivant les cycles.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 17
(article L. 612-2 du code de
l'éducation)
Finalités du premier cycle de l'enseignement
supérieur
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 17 propose de modifier l'article L. 612-2 du code de l'éducation, relatif aux finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur, afin d'y préciser que :
- les formations de licence doivent être conçues en tenant compte du principe de continuité entre les enseignements dispensés au lycée et ceux de l'enseignement supérieur ;
- le premier cycle de l'enseignement supérieur doit permettre à tout étudiant de constituer un projet personnel et professionnel, sur la base d'une spécialisation progressive des études.
Le second cycle de l'enseignement du second degré se voit ainsi conforté dans sa mission de préparation des élèves à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Il revient au premier cycle de l'enseignement supérieur de mettre en place une spécialisation progressive des études, en accompagnant l'étudiant dans l'élaboration de son projet personnel et professionnel. Cette articulation consacre la continuité du parcours d'orientation continue « - 3/+ 3 ».
Dans son rapport sur l'orientation en fin de collège de septembre 2012, la Cour des comptes rappelle que les comparaisons internationales laissent entendre que plus un système éducatif oriente tard, plus il est performant. Une spécialisation trop forte, étroite et précoce des élèves, illustrée par le foisonnement des filières de baccalauréat professionnel ou des certificats d'aptitude professionnelle (CAP), ne permet ni une adaptation aisée aux évolutions rapides du marché du travail 44 ( * ) , ni une ouverture aux aptitudes qui se révèlent chez les jeunes de façon progressive.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a complété le principe de spécialisation progressive des études applicable au premier cycle de l'enseignement supérieur par une exigence de pluridisciplinarité des enseignements dispensés. En séance, les députés ont également précisé que les formations de licence avaient pour finalités non seulement la constitution mais également l'identification d'un projet personnel et professionnel pour tout étudiant.
III. - La position de votre commission
Votre commission rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence prévoit que « la licence prépare à la fois à l'insertion professionnelle et à la poursuite d'études de son titulaire ». Son article 7 dispose, en outre, que les parcours en licence « sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus ».
L'élaboration par l'étudiant d'un projet personnel et professionnel cohérent et ambitieux implique la mise en place d'un accompagnement continu par l'ensemble de la communauté éducative sur toute la durée des études, de la première année de lycée à la dernière année de licence. Aussi bien les conseillers d'orientation-psychologues (COP) des lycées que les personnels des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) des universités ne peuvent assurer à eux seuls la cohérence entre le parcours académique de l'élève ou de l'étudiant et ses orientations professionnelles.
Les COP sont bien souvent tellement accaparés par leur mission fondamentale de suivi psychologique des élèves, qu'ils ne peuvent se consacrer dans des conditions optimales à leur mission d'aide à l'orientation auprès des lycéens. Les BAIP peinent encore, pour leur part, à garantir la pleine cohérence entre la formation suivie par l'étudiant et ses projets en termes d'insertion professionnelle, en l'absence d'une effective coordination avec les responsables de la formation. Dès lors, de fortes inégalités persistent dans l'accès des jeunes à l'information sur les perspectives d'insertion professionnelle correspondant à chaque type de formation. 68 % des premiers emplois s'obtiennent encore par la voie de réseaux.
Le renforcement de la connaissance des milieux professionnels et de la maîtrise des enjeux de la spécialisation progressive des études et de l'insertion professionnelle doit donc constituer une priorité dans la formation tant des enseignants du second degré (et, en particulier, les professeurs principaux) et des directeurs d'établissements que des enseignants-chercheurs.
Enfin, votre commission rappelle que tout enseignement dispensé en premier cycle universitaire doit, autant que faire se peut, être adossé à la recherche. L'article L. 612-1 du code de l'éducation dispose, en effet, que « chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part [...] à la recherche » et l'article L. 612-2 du même code précise que le « le premier cycle a pour finalités [entre autres] de permettre à l'étudiant [...] de se sensibiliser à la recherche ». Dans ces conditions, l'enseignement dispensé en premier cycle universitaire sera non seulement interdisciplinaire mais également adossé à la recherche, afin de permettre à l'étudiant d'être initié, dès son entrée dans l'enseignement supérieur, aux travaux de recherche de son université.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18
(article L. 612-3
du code de l'éducation)
Orientation des bacheliers technologiques
et professionnels et rapprochement entre lycées et établissements
d'enseignement supérieur
I. - Le texte initial du projet de loi
A- L'entrée dans le premier cycle de l'enseignement supérieur : le droit en vigueur
L'article L. 612-3 du code de l'éducation ouvre le premier cycle de l'enseignement supérieur à tous les titulaires du baccalauréat. Il pose le principe de la liberté de choix de l'établissement par le candidat, sous réserve qu'il ait suivi la procédure de préinscription. Il exclut toute sélection à l'entrée, sauf pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements et plus largement tout établissement où l'admission est subordonnée à un concours national ou un concours de la fonction publique.
La jurisprudence administrative éclaire à la fois le principe de non-sélection et les dérogations légales au régime général. Le refus de la sélection repose sur le principe de l'égalité des candidats à l'accès au service public de l'enseignement supérieur (CE 5 novembre 2011, Ministre de l'éducation nationale ).
Le seul motif recevable de refus d'inscription d'un bachelier à l'université est le dépassement des capacités d'accueil, les dispositions législatives n'autorisant pas le président d'université à poser d'autres critères (CE, 27 juillet 1990, Université Paris Dauphine c/ MM. Ardant et Langlois-Meurinne ).
La vérification de l'aptitude physique, par exemple pour l'admission au premier cycle d'études STAPS 45 ( * ) , contrevient à la liberté d'inscription et doit être déclarée illégale (CE, 28 juin 1996, Université de Clermont II ). Plus généralement, doivent être annulées pour excès de pouvoir les décisions des présidents d'université rejetant une demande d'inscription au motif d'un niveau scolaire estimé insuffisant dans une ou plusieurs disciplines (TA Lyon, 21 janvier 2010, M. D . ; TA Montreuil 15 avril 2010, M elle B. c/ Université de Paris XIII-Nord ).
Il revient à l'autorité administrative d'apporter la justification du dépassement des capacités d'accueil (CAA Bordeaux, 24 mai 2004, Université Victor-Segalen - Bordeaux II ). En cas de dépassement des capacités, le président de l'université n'est pas compétent pour refuser l'inscription, car c'est la prérogative du recteur d'académie (CAA Nancy, 14 octobre 1999, Université Henri-Poincaré - Nancy I c/ M. Pascal Ruckert ).
En matière de sélection à l'entrée, le Conseil d'État (CE) a confirmé que le ministre peut légalement fixer les modalités de sélection et les conditions d'admission pour l'accès aux Instituts universitaires de technologie (IUT) (CE, 4 novembre 1996, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public ). La même solution prévaut pour les grands établissements. L'Université Paris-Dauphine, qui possède ce statut depuis 2004, a pu ainsi recevoir par décret la faculté de procéder à la sélection de ses étudiants à l'entrée du premier cycle (CE 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche ). En matière de diplômes d'établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ont pleine compétence pour organiser une sélection pour l'accès aux formations conduisant à leur obtention (CE 28 décembre 2005, Université de Paris-Dauphine ).
En outre, le juge administratif, saisi d'un recours contre une décision de rejet d'une demande d'entrée dans une filière sélective, comme une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), n'exerce qu'un contrôle restreint. Il ne se prononce pas sur la réalité de l'insuffisance des résultats de l'élève motivant le rejet de sa demande d'inscription (CE sect., 23 octobre 1987, Consorts Métrat ).
B- Les innovations du projet de loi
1. L'élargissement de l'ouverture des filières sélectives aux bacheliers technologiques et professionnels
L'article 18 du projet de loi donne la faculté au recteur d'académie de fixer :
- un pourcentage minimal de bacheliers professionnels pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs (STS), qui sont intégrées aux lycées ;
- et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques pour l'accès aux IUT, qui sont des composantes des universités.
Pour fixer les quotas, le recteur devra tenir compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure obligatoire de préinscription.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, conforté par la jurisprudence et non modifié par le projet de loi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur garde une compétence générale pour fixer les modalités selon lesquelles la sélection dans l'accès aux STS et aux IUT peut être opérée. Dans le cas particulier des quotas réservés aux bacheliers professionnels et technologiques, il reviendra au recteur le soin de fixer des critères appropriés de vérification des aptitudes des candidats.
2. Le renforcement conventionnel des liens entre les établissements d'enseignement secondaire et supérieur
L'article 18 du projet de loi rend obligatoire pour chaque lycée proposant au moins une formation d'enseignement supérieur la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).
Le choix des EPSCP est laissé à l'appréciation du lycée ; la seule contrainte est d'ordre géographique, les EPSCP visés devant appartenir à la même académie.
L'objet des conventions est de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche d'une part, de faciliter les parcours de formation des étudiants, d'autre part.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a très significativement enrichi le texte initial.
Elle a précisé que les quotas de bacheliers professionnels et technologiques dans les STS et les IUT respectivement seront fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des IUT, les directeurs des centres de formation d'apprentis (CFA) et les proviseurs des lycées comprenant des STS. Il paraît opportun d'associer les parties prenantes à la décision du recteur afin d'assurer une mise en oeuvre effective du dispositif.
Elle a également clarifié les règles du conventionnement :
- en le restreignant aux seuls lycées publics ;
- en faisant obligation à un EPSCP de motiver sa décision lorsqu'il refuse de conventionner avec un lycée ;
- en assurant l'information des élèves sur les conventions passées entre les lycées et les EPSCP au moment de la préinscription.
Elle a enfin inséré un nouvel article L. 612-3-1 dans le code de l'éducation afin d'ouvrir un droit d'accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur aux meilleurs élèves de chaque lycée. Cette disposition vise en particulier à diversifier socialement le recrutement des classes préparatoires aux grandes écoles, en luttant contre l'autocensure des enfants de milieu populaire. Le pourcentage d'élèves bénéficiant de ce droit d'accès sera fixé chaque année par décret, tandis qu'il reviendra au recteur de réserver un contingent de places au profit des bacheliers concernés. Les résultats obtenus au baccalauréat devront servir à identifier les élèves pouvant bénéficier du droit d'accès spécial, mais il appartiendra au recteur de prévoir de surcroît des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.
III. - La position de votre commission
La reconnaissance de l'égale dignité des voies de formation dans le second degré est un complément essentiel de la refondation de l'école entreprise par le Gouvernement. Elle nécessite un effort de valorisation des baccalauréats technologiques et professionnels dans l'enseignement supérieur. L'accès aux filières sélectives offrant d'excellentes possibilités d'insertion professionnelle demeure trop étroit pour les bacheliers qui n'ont pas suivi la voie générale.
C'est particulièrement le cas pour l'entrée en IUT, où les bacheliers généraux de la filière S demeurent un vivier d'étudiants convoités. Sur l'année scolaire 2011-2012, les IUT ont accueillis 116 000 étudiants environ pour préparer un diplôme universitaire de technologie (DUT). 46 ( * ) À la rentrée 2011, 12 000 nouveaux bacheliers technologiques (- 5,3 % en variation annuelle) se sont inscrits en IUT contre 30 000 bacheliers généraux (+ 1,5 %). 47 ( * ) Les bacheliers S représentent à eux seuls plus de 40 % des effectifs des entrants en première année d'IUT, ce taux montant même à près de 65 % dans les filières de production. 48 ( * )
Les politiques incitatives visant à sensibiliser et responsabiliser les acteurs n'ont pas conduit à une amélioration générale du sort des bacheliers technologiques et professionnels. De 2000 à 2011, le taux d'inscription des bacheliers technologiques en IUT a stagné, passant en une décennie de 9,1 % à 9,6 %. 49 ( * ) Plus gravement, le taux de réussite des bacheliers technologiques au DUT en deux ans a chuté, entre 2004 et 2010, de 65 % à 58 %. 50 ( * )
Il appartient donc à l'État de prendre des mesures plus volontaristes, puisqu'il est garant de l'égalité d'accès au service public de l'enseignement et que lui incombe une mission fondamentale de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de réussite , en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, redéfini par le projet de loi de refondation de l'école de la République.
C'est pourquoi votre commission soutient fermement l'introduction ambitieuse de quotas de places réservées aux bacheliers professionnels en STS et aux bacheliers technologiques en IUT . Cette mesure contribuera à l'accroissement de la mixité sociale et ainsi à la démocratisation des filières sélectives de l'enseignement supérieur, dans la mesure où les enfants des catégories socioprofessionnelles défavorisées sont surreprésentées dans la voie technologique et, surtout, dans la voie professionnelle.
Sa mise en oeuvre par les recteurs se fera dans la concertation avec les différents acteurs concernés de l'enseignement supérieur, afin de moduler le contingent de places réservées en fonction des secteurs et des filières. Afin d'éviter localement des concurrences préjudiciables entre des formations similaires relevant toutes du secteur public, il paraît aussi nécessaire de renforcer le dialogue entre le ministère de l'éducation nationale, dont dépendent les STS intégrées aux lycées, et le ministère de l'enseignement supérieur, dont relèvent les IUT, composantes des universités.
Pour renforcer le dispositif, votre commission a adopté un amendement qui fait obligation aux recteurs de fixer des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels et technologiques en STS et en IUT, alors que le projet de loi ne leur donnait que la faculté de le faire.
Une attention toute particulière mérite d'être portée au parcours des bacheliers professionnels. La rénovation de la voie professionnelle engagée à partir de 2008 a, en effet, suscité dans bien des familles et chez beaucoup d'élèves l'espoir d'une poursuite d'études en BTS qui s'est traduit par une forte poussée de demandes d'admission en STS à partir de 2013.
Or, les bacheliers professionnels souffrent d'un désavantage par rapport à leurs camarades d'autres filières, car leurs acquis sont souvent plus fragiles dans les matières scolaires. Cela se reflète dans les taux de réussite des bacheliers professionnels en BTS, aujourd'hui beaucoup plus faibles que ceux des bacheliers généraux ou technologiques. À titre d'exemple, en 2011, 32 780 anciens bacheliers professionnels étaient candidats aux BTS, seuls 17 874 ont été admis, soit un taux de 54,5 % de réussite. En comparaison, le taux de réussite en BTS des bacheliers généraux est de 82,6 %, avec un pic à 84,1 % pour les titulaires d'un bac S, et celui des bacheliers technologiques est de 74,3 % avec un pic à 80,3 % pour la filière STI. 51 ( * )
S'il est important d'insister sur les possibilités de poursuite d'études en BTS offertes aux bacheliers professionnels, il conviendra donc de compléter le dispositif législatif de quota en menant de mener une politique volontariste d'accompagnement afin de leur donner toutes les chances de réussite.
Par ailleurs, votre commission se félicite de l'obligation de conventionnement entre les lycées publics dispensant une formation d'enseignement supérieur et un ou plusieurs EPSCP. C'est une étape nécessaire au renforcement des liens entre l'université et les classes préparatoires , qui gommera le dualisme dont souffre l'enseignement supérieur français. Sur cette base, des échanges pédagogiques permettront une fertilisation croisée de structures d'enseignement qui s'ignorent trop souvent.
Afin d'ouvrir l'éventail des conventions possibles, votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer la condition restreignant la signature aux EPSCP appartenant à l'académie du lycée concerné.
Afin de parachever le dispositif, à l'initiative de votre rapporteure, votre commission a également adopté un amendement afin de prévoir la double inscription des étudiants suivant une formation d'enseignement supérieur au sein d'un lycée dans une des universités ayant conclu une convention avec ce lycée . Cette proposition a été évoquée dans le cadre des Assises de l'enseignement supérieur. C'est une pratique courante pour les étudiants des classes préparatoires littéraires mais beaucoup plus rare dans les classes de mathématiques supérieures et spéciales ou les voies commerciales.
La double inscription est le complément évident du conventionnement permettant le rapprochement des formations de CPGE et universitaires. L'étudiant s'acquittera des droits d'inscription de droit commun prévus à l'article L. 719-4 du code de l'éducation auprès de l'université où il s'inscrit. Ainsi, il bénéficiera des mêmes services que les étudiants de l'université, comme l'accès aux bibliothèques notamment. Les étudiants boursiers bénéficieront des mêmes exonérations. Cette solution paraît préférable à la suppression de la gratuité des classes préparatoires, qui encourt un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Enfin, votre commission soutient le droit d'accès dans les filières sélectives, en particulier dans les classes préparatoires, reconnu aux meilleurs élèves de chaque lycée . À l'initiative de la rapporteure, elle a adopté plusieurs amendements afin de :
- garantir la prise en compte des meilleurs élèves de chaque filière , pour éviter de conforter les hiérarchies existantes entre les parcours et de favoriser excessivement la filière S ;
- préciser que sont concernés par le droit d'accès les formations de l'enseignement supérieur public ;
- supprimer les critères supplémentaires de vérification des aptitudes , qui étaient laissés à la discrétion des recteurs, car la prise en compte des résultats au baccalauréat permet déjà d'attester objectivement la capacité des lycéens à suivre la formation demandée.
Il conviendra également dans l'application de loi à s'assurer que les élèves obtiennent une place dans une filière sélective correspondant à leur formation au lycée. À défaut, une gestion globale du contingent de places réservées pourrait conduire à de mauvaises estimations des besoins filière par filière et amener certains lycéens à renoncer à leur droit d'accès faute de places disponibles dans la filière dans laquelle ils souhaitent entrer.
Enfin votre commission a adopté un amendement afin de consacrer la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de mettre en place, en premier cycle, des parcours pédagogiques adaptés à la diversité et aux caractéristiques des publics étudiants accueillis , afin de favoriser la réussite de tous les étudiants. Les conditions dans lesquelles ces parcours seront organisés devront être définies par l'arrêté d'accréditation de l'établissement. À titre d'exemple, ces parcours pourront comprendre la mise en place d'un accompagnement pédagogique renforcé, de sessions de perfectionnement ou d'un tutorat spécifique pour les étudiants n'ayant pas les connaissances de base indispensables à leur réussite dans la filière de formation qu'ils auront choisie.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 18 bis (nouveau)
(article L. 132-2 du code de
l'éducation)
Suppression de la gratuité des classes
préparatoires aux grandes écoles
Cet article additionnel a été adopté à l'Assemblée nationale afin de supprimer la gratuité de la formation dispensée dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Il visait à tenir compte de la surreprésentation des enfants de milieu favorisé dans ces formations gratuites, alors que les étudiants plus défavorisés doivent eux s'acquitter de droits d'inscription à l'université.
Par coordination avec l'amendement de la rapporteure adopté à l'article 18 du présent projet de loi qui prévoit la double inscription des étudiants en CPGE au sein d'une université ayant conventionné avec leur lycée.
Il était plus utile de supprimer la gratuité des CPGE, dans la mesure où parallèlement l'étudiant doit s'acquitter des droits d'inscription auprès de l'université partenaire. Cette solution est plus lisible et plus efficace que la rédaction de l'Assemblée nationale, qui ne mentionne aucune des conséquences de la fin de gratuité. En particulier, elle ne précise pas qui prélèverait les droits et à quelle fin.
La double inscription permet, en outre, de contourner l'objection d'inconstitutionnalité qui ne manquerait pas d'être soulevée contre l'article 18 bis , la gratuité de l'enseignement public étant protégée par le préambule de la Constitution de 1946 intégré au bloc de constitutionnalité.
Votre commission a supprimé cet article.
Article additionnel avant l'article 19
(article L. 612-3 du code de
l'éducation)
Accès aux préparations aux concours de
la fonction publique
Votre commission a adopté cet article additionnel pour préciser au sein de l'article L. 612-3 du code de l'éducation que la préparation aux formations sélectives de l'enseignement supérieur et aux concours de la fonction publique est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les EPCP, dans des conditions fixées par décret.
Il prévoit également que les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations. L'objectif est de favoriser la préparation aux concours à l'intérieur de l'université et ainsi de préserver une formation de haut niveau accessible à tous les étudiants désireux de suivre ce type de préparation.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 19
(article L. 612-4 du code de
l'éducation)
Poursuite d'études des étudiants
de
l'enseignement supérieur technologique court
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article L. 612-4 du code de l'éducation permet la poursuite d'études en deuxième cycle des étudiants des enseignements technologiques courts et prévoit des compléments de formation professionnelle à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
Ces dispositions sont antérieures à l'introduction du parcours Licence-Master-Doctorat qui a placé la fin du premier cycle en troisième année, soit un an après la fin des enseignements technologiques courts, qui durent deux ans. Leur rédaction nécessite en conséquence une actualisation. C'est ce qu'entreprend l'article 19 du projet de loi en supprimant deux mentions :
- la référence au second cycle, à laquelle est substituée l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle comme objectif de poursuite d'études ;
- le renvoi obsolète au complément de formation professionnelle.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle tendant à souligner le rôle actif que jouent les étudiants dans leur propre orientation : ils doivent « s'orienter » plutôt que d' « être orientés ».
III. - La position de votre commission
Votre commission approuve l'actualisation des dispositions de l'article L. 612-4 conformément à la reconnaissance de la licence comme diplôme de fin de premier cycle universitaire.
Toutefois, elle souhaite que soit maintenue la référence à une poursuite d'études éventuelle des étudiants des filières technologiques courtes dans le second degré. Après l'obtention de la licence, les étudiants concernés peuvent viser dans un deuxième temps l'obtention d'un diplôme de fin de deuxième cycle, soit le niveau master.
Après avoir adopté un amendement à cette fin, votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 19 bis (nouveau)
(article L. 612-7 du code
de l'éducation)
Poursuite d'insertion professionnelle des
doctorants
Adopté à l'initiative de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, l'article 19 bis procède à une modification de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, relatif au troisième cycle universitaire, afin de substituer à la mention d' « étudiants » [en formation doctorale] celle de « doctorants ». En effet, les jeunes chercheurs inscrits en école doctorale dénoncent l'ambiguïté de leur statut qui tend à les considérer, avant tout et à tort, comme des étudiants et non comme des professionnels de la recherche.
L'article 19 bis , dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, entend lever cette ambiguïté en précisant que les doctorants sont appelés « à poursuivre » leur insertion professionnelle, dans une démarche de reconnaissance de la formation doctorale comme une première expérience professionnelle et de réaffirmation de la primauté du caractère professionnel du doctorat sur le statut étudiant.
Votre commission considère que cette clarification est cohérente avec l'esprit de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation qui dispose que les formations doctorales « constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ». En effet, en sus de ses compétences disciplinaires de haut niveau, le titulaire d'un doctorat aura développé, au cours de sa formation, des compétences transversales en lien avec la gestion de projet, la coopération avec des structures de recherche de différentes natures et de statuts divers et la prise d'initiative en matière d'innovation.
Votre commission a souhaité modifier l'article 19 bis afin de consacrer le doctorat à la fois comme une formation à la recherche et par la recherche et donc comme une véritable première expérience professionnelle dans la communauté académique qui peut être reconnue dans le cadre de conventions collectives.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 19 bis (nouveau)
(article L. 612-9 du
code de l'éducation)
Encadrement des dérogations à
la durée maximale
de six mois pour les stages
Votre commission a adopté un article additionnel visant à mieux encadrer les exceptions prévues par l'article L. 612-9 du code de l'éducation qui permettent de déroger à la règle interdisant les stages dépassant une durée de six mois, en cumulant deux stages successifs.
En l'état du droit en vigueur, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale de six mois sont les suivantes :
- si les stagiaires souhaitent interrompre momentanément leur formation (année de césure par exemple) afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation ;
- si les stages sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel.
Cet article additionnel entend garantir qu'au cours d'une même année universitaire, seuls les stages s'appliquant à des formations à des métiers dont la durée de six mois est insuffisante, puissent dépasser cette durée, dans des conditions fixées par décret. En effet, au-delà de six mois, il existe un risque de détournement du stage de ses objectifs pédagogiques ainsi qu'une concurrence d'offre avec les formations d'apprentissage.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 20
(article L. 613-1 du code de
l'éducation)
Accréditation des établissements
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 20 modifie l'article L. 613-1 du code de l'éducation, définissant les règles générales de délivrance des diplômes nationaux, afin de remplacer l'actuelle procédure d'habilitation des établissements par une procédure d'accréditation.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 613-1 (à l'exception d'une coordination rédactionnelle tenant compte du remplacement de l'habilitation par l'accréditation) ne sont pas modifiés dans les principes fondamentaux qu'ils posent :
- l'État conserve le monopole de la collation des grades et des titres universitaires ;
- les diplômes nationaux délivrés par les établissements accrédités à cet effet confèrent les grades et titres universitaires dont la liste est établie par décret après avis du CNESER, sur la base des résultats obtenus dans le cadre d'un contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements.
L'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux dispose que :
« Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'État, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
« Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets ».
Il revient au ministre chargé de l'enseignement supérieur de prendre, par arrêté, les décisions d'habilitation, après avis du CNESER. En cas de demande de renouvellement de l'habilitation, les décisions doivent s'appuyer sur les évaluations des formations conduites par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Les exigences requises, dans le cadre de l'examen des demandes d'habilitation, sont précisées par les arrêtés relatifs aux différents grades et titres universitaires (arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence, arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale...).
À l'heure actuelle, l'octroi de l'habilitation à délivrer un diplôme national est accordé par le ministère de l'enseignement supérieur dans près de 99 % des cas. L'habilitation délivrée par la puissance publique à un établissement confère à ce dernier une capacité juridique à délivrer un diplôme. Elle ne qualifie pas cet établissement par rapport à un référentiel d'évaluation. Dans la mesure où elle n'est pas octroyée à partir des résultats d'une évaluation approfondie des demandes sur la base d'un référentiel précis, l'habilitation ne permet pas d'affirmer que les formations des établissements habilités correspondent à un niveau d'exigence correspondant aux standards internationaux et européens.
En outre, la procédure d'habilitation, dont les critères ne sont pas précisés au niveau législatif, n'a pas permis de contenir le foisonnement des mentions des diplômes nationaux constaté dans un contexte de concurrence accrue entre établissements.
Avec plus de 3 600 diplômes de licences habilitées, le paysage national des formations supérieures est insuffisamment lisible pour ses premiers destinataires, les jeunes, ainsi que leurs familles et les secteurs professionnels. L'offre de formation supérieure du niveau licence se caractérise par une arborescence et une complexité qui génèrent de la confusion tant au plan national qu'au plan international. En effet, elle comprend :
- 2 217 licences professionnelles réparties entre 47 dénominations nationales et un peu moins de 2 000 spécialités ;
- 1 420 licences générales, comportant 322 intitulés différents dont plus de 200 intitulés (soit 67 %) uniques qui ne concernent qu'un seul établissement, une soixantaine d'intitulés (soit 19 %) qui ne concerne que deux à cinq établissements, une quarantaine d'intitulés (soit à peine 14 %) étant partagée par le plus grand nombre d'établissements.
Ce constat, lié à la volonté des universités d'accroître leur attractivité, est en contradiction avec le caractère général et national de la licence. Votre rapporteure souligne que la carte nationale des formations, déjà prévue par la loi (article L. 614-3 du code de l'éducation), a toujours fait défaut 52 ( * ) .
Comme l'indique le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette multiplicité d'intitulés ne concerne, toutefois, qu'un nombre limité d'établissements :
- seules 10 universités se caractérisent par un grand nombre (de 5 à 18) d'intitulés uniques de licence ;
- 19 universités proposent trois ou quatre intitulés uniques ;
- la majorité des universités (38) n'en proposent que très peu (un ou deux) ou pas du tout (une dizaine d'universités).
La procédure d'habilitation des diplômes a favorisé l'inflation de l'offre de formation, qui a été identifiée par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) comme une des principales sources de difficultés financières attestées des universités 53 ( * ) .
Dans un paysage universitaire de plus en plus concurrentiel marqué par l'harmonisation des parcours universitaires dans le système LMD, l'idée semble s'être diffusée au sein des établissements qu'il fallait diversifier l'offre de formation (avec le sentiment que communiquer sur des « points saillants » pouvait faire la différence), sans pour autant tenir compte de la demande réelle des étudiants. Dans un certain nombre d'établissements, des mentions de master ont ainsi été ouvertes malgré des effectifs étudiants potentiellement très faibles, comme produits d'appel sur un catalogue... De nombreux établissements ont multiplié les nouvelles formations, parfois sans évaluation préalable solide des besoins réels de leur environnement économique, ni des attentes du public étudiant, cherchant uniquement à se distinguer des autres établissements par l'aspect novateur de leurs diplômes, voire quelquefois de leurs seuls libellés.
Ces nouvelles formations ont contribué à rendre le paysage national de la formation universitaire extrêmement confus. Elles révèlent même, dans certains cas, une mauvaise appréhension par ces universités des fondements de leur attractivité et une insuffisante mise en cohérence de leur politique de formation avec leur projet d'établissement. En l'absence d'informations sur le contenu précis et les débouchés de ces nouveaux enseignements, les étudiants ne sont pas en mesure de se déterminer en connaissance de cause. Peu importe l'inventivité du libellé du nouveau diplôme, les étudiants et leurs familles fondent traditionnellement leur choix sur la notoriété générale de l'université ou sur l'adéquation du projet d'établissement avec une aspiration personnelle déjà fortement affirmée. Demeurent ainsi attractifs les établissements qui apportent la preuve de la qualité des formations dispensées, en particulier sur la base des résultats et du rythme de l'insertion professionnelle de leurs diplômés, mettent en place une évaluation régulière des enseignements et consacrent des efforts de façon innovante à la formation évolutive de leurs enseignants en lien avec le secteur professionnel concerné.
Face à cette situation, la procédure d'accréditation a été conçue comme un moyen de conforter l'autonomie pédagogique des établissements d'enseignement supérieur, tout en posant un cadre minimal dans l'octroi de l'autorisation à délivrer un diplôme national. Dans ce schéma :
- le contenu et les modalités de l'accréditation sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, après avis du CNESER. Dans l'examen de la maquette de formation, l'accréditation devra prendre en compte la qualité pédagogique, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation ;
- les formations devront respecter le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur après avis du CNESER, qui comprendra la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines et les règles relatives à l'organisation des formations.
L'accréditation sera accordée à l'établissement pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État (d'une durée de cinq ans depuis 2011). Elle ne pourra être renouvelée qu'après une évaluation nationale opérée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a renforcé le cadre de l'accréditation, en précisant les critères pris en compte lors de l'examen des demandes d'accréditation. Elle a introduit le principe de cohérence entre la formation proposée et la carte territoriale des formations et a ajouté aux critères de l'accréditation la nécessaire prise en compte du lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement.
III. - La position de votre commission
L'habilitation est octroyée à partir d'un examen du descriptif détaillé des contenus et des caractéristiques pédagogiques des formations proposées par l'établissement demandeur et d'une maquette de diplômes. Toutefois, la procédure d'habilitation actuelle n'offre pas la possibilité pour l'État de réexaminer cette habilitation afin de tenir compte des évolutions et des adaptations de l'offre de formation habilitée. L'accréditation, accordée pour une période déterminée correspondant à la durée du contrat pluriannuel, permet, elle, à l'État de suivre l'évolution des formations et de tenir compte des évaluations conduites par l'établissement et l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur avant tout renouvellement.
L'accréditation offrira plus de souplesse aux établissements d'enseignement supérieur dans l'organisation de leur offre de formation, en l'adaptant aux besoins des étudiants, aux résultats des évaluations (aussi bien par les autorités nationales que par les étudiants), aux exigences des milieux professionnels et aux standards européens et internationaux. Des parcours pluridisciplinaires ou personnalisés pourront ainsi être plus facilement mis en oeuvre.
Votre commission a souhaité reprendre une des principales propositions du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, en précisant que l'accréditation est accordée par niveau et par grand domaine de formation. Les diplômes nationaux ayant vocation à être regroupés par grands domaines de formation au sein du cadre national des formations, il convient de rappeler que l'accréditation permettra aux établissements d'enseignement supérieur d'exercer leur autonomie pédagogique pour un niveau et un grand domaine de formation. Ce fonctionnement coïncide avec les évaluations effectuées par l'AERES par niveau et par domaine de formation.
Votre commission a également adopté un amendement prévoyant que les modalités du contrôle des connaissances pour l'obtention d'un diplôme national doivent tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 21
(articles L. 233-1, L. 612-7, L. 614-3
et L. 642-1 du code de l'éducation
et L. 812-1 du code
rural)
Dispositions de coordination
Cet article procède aux diverses mises en cohérence des articles du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime faisant référence aux habilitations des établissements d'enseignement supérieur, afin de tenir compte du remplacement de la procédure d'habilitation par celle de l'accréditation, opérée par l'article 20 du présent projet de loi.
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré à l'article 21 un alinéa transposant la procédure d'accréditation créée par l'article 20 aux écoles d'architecture, en précisant que cette accréditation sera accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, après avis du CNESER. Cette accréditation devrait permettre aux écoles d'architecture de délivrer des diplômes nationaux dans leurs domaines de compétence, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 22
(article L. 631-1 du code de
l'éducation)
Expérimentation de nouvelles modalités
d'accès aux études médicales
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 22 propose d'expérimenter, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique qui seront déterminées par décret.
Le 1° de l'article prévoit que les étudiants de la première année commune aux études de santé pourront se voir proposer une réorientation à l'issue d'épreuves portant sur les enseignements dispensés au début de cette première année. Parmi les étudiants dont le niveau, établi sur la base de ces épreuves, sera considéré comme ne leur permettant pas d'être classés en rang utile à l'issue de la première année :
- une réorientation obligatoire sera proposée aux étudiants les moins bien classés dans la limite d'un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées ;
- une réorientation facultative sera proposée aux étudiants considérés comme non susceptibles d'être classés en rang utile au-delà du pourcentage des réorientations obligatoires.
Il est prévu que l'université devra inscrire les étudiants faisant l'objet d'une réorientation dans une formation qui les accueillera dès l'année universitaire en cours.
La réorientation devrait être systématique pour les étudiants les moins bien classés, dans la limite de 15 % des étudiants inscrits qui devrait correspondre au taux établi par voie réglementaire.
Le 2° de l'article vise à permettre une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après un premier cycle universitaire adapté ayant conduit à un diplôme national de licence. Le terme « adapté » permet d'inclure dans les formations ouvrant droit à ces passerelles divers parcours spécialisés dans les domaines de la santé, de la biologie et des sciences de la vie. Le nombre des étudiants appelés à bénéficier de ces passerelles sera fixé, pour chaque université concernée et pour chaque filière, par arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
Au cours de la cinquième année, un rapport d'évaluation de ces expérimentations sera présenté conjointement par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé au CNESER et sera adressé au Parlement.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié l'article 22 afin de garantir que ces expérimentations s'opèreront dans l'intérêt des étudiants et de leur réussite :
- elle a introduit un délai minimal de huit semaines après le début de la PACES avant l'organisation des épreuves destinées à évaluer le niveau des étudiants ;
- elle a prévu que l'université propose une inscription aux étudiants concernés par une réorientation obligatoire ou facultative, et non pas une inscription d'office ;
- le système de passerelles permettant aux étudiants suivant un premier cycle adapté d'accéder à la deuxième ou troisième année des études médicales pourra bénéficier aux étudiants justifiant d'au moins une année de licence, et non pas aux seuls étudiants ayant achevé leur premier cycle. En effet, certaines formations de licence dans le domaine de la santé offrent une spécialisation progressive permettant l'entrée dans les études de la santé à la fin d'une, de deux ou trois années de cursus commun.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement tendant à préciser qu'il revient à chaque conseil élu de l'UFR de médecine de chaque université de déterminer le niveau qui permettra d'identifier les étudiants non susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la PACES, en tenant compte du numerus clausus applicable à l'université pour chacune des filières.
Votre commission rappelle, en outre, que les professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers diplômés d'État, qui justifient de deux ans d'expérience professionnelle peuvent, s'ils ont obtenu la moyenne aux épreuves de la PACES 54 ( * ) , s'inscrire en deuxième année des études médicales en fonction de leur choix de filière et de leur classement, dans le cadre d'un contingentement complémentaire au numerus clausus , égal à 3 % de ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 mars 1993 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 22 bis (nouveau)
Expérimentation d'une
première année commune
aux formations paramédicales
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un article additionnel visant à mettre en place une expérimentation, d'une durée de six ans, d'une première année d'études commune à diverses formations paramédicales (ergothérapeute, kinésithérapeute, rééducateur, podologue, prothésiste dentaire, aide-soignant, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de gérontologie...), sur le modèle de la PACES. La liste des formations paramédicales concernées par cette expérimentation, dont certaines donnent lieu à l'organisation d'un concours pour l'accès à un diplôme reconnu par l'État, sera fixée par arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation au cours de la cinquième année de mise en oeuvre, dont le rapport sera présenté par les ministres concernés au CNESER, qui formulera un avis, et transmis au Parlement.
II. - La position de votre commission
Votre commission souligne qu'un nombre significatif d'étudiants souhaitant suivre des formations paramédicales s'investissent dans des parcours parfois très coûteux, proposés par des écoles ou des instituts privés. D'autres, en particulier ceux intéressés par le métier de kinésithérapeute, s'inscrivent en PACES. Dès lors, l'institution d'une première année commune pour l'ensemble de ces formations paramédicales constitue un moyen efficace d'organiser la sélection de ces étudiants pour les différentes filières dans un cadre plus transparent et juste, d'assurer une mutualisation des enseignements et la validation d'acquis communs et de garantir une qualité d'enseignement au sein des universités publiques.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE IV
LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
CHAPITRE Ier
Les établissements publics d'enseignement
supérieur
Article 23
(article L. 711-2 du code de
l'éducation)
Ajout des communautés d'universités et
établissements
à la catégorie des établissements
publics à caractère scientifique,
culturel et
professionnel
Par coordination, cet article propose de modifier l'article L. 711-2 du code de l'éducation qui dresse la liste des établissements appartenant à la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) afin d'y inclure les communautés d'universités et établissements créées par l'article 38 du projet de loi.
La liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels témoigne de la très grande diversité de leurs statuts et du foisonnement des structures :
- 131 EPSCP, parmi lesquels on recense :
a) 119 EPSCP relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
• 75 universités ;
• un institut national polytechnique, assimilé
à une université ;
• 15 instituts et écoles
extérieurs aux universités (les quatre écoles
centres, les cinq instituts nationaux des sciences appliqués, les
trois universités de technologie, une école nationale
d'ingénieurs et une école nationale supérieure des arts et
industries textiles) ;
• 20 grands établissements (dont le
Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers,
l'École nationale supérieure des arts et métiers,
l'École des hautes études en sciences sociales, l'Institut
d'études politiques de Paris, l'École des hautes études en
santé publique, l'Université de Lorraine) ;
• 3 écoles normales
supérieures ;
• 5 écoles françaises à
l'étranger (Madrid, Athènes, Rome, Le Caire et
Extrême-Orient) ;
b) 12 EPSCP relevant d'autres ministères :
• 11 grands établissements ;
• une école extérieure à
l'université (l'école nationale des travaux publics de
l'État) ;
- 33 établissements publics à caractère administratif (EPA), dont certains poursuivent une finalité plus professionnelle ou sont consacrés essentiellement à la documentation. Parmi ces établissements, outre 9 EPA autonomes, on recense 24 EPA rattachés à un EPSCP, dont 15 écoles nationales supérieures d'ingénieurs, 7 instituts d'études politiques de province et deux autres établissements ;
- 27 pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), dont :
a) 24 établissements publics de coopération scientifique (EPCS) ;
b) 3 fondations de coopération scientifique (FCS) ;
- 14 établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un EPSCP.
L'expression de « communauté d'universités et établissements » correspond à un statut précisé par loi, mais que, dans les faits, les regroupements qui prendront cette forme seront libres de choisir leur appellation usuelle, notamment dans le cadre de leur promotion à l'international. La fusion des quatre universités de Bordeaux, dont le processus a été achevé le 30 mai 2013, devrait donner naissance à l' « Université de Bordeaux ». Les regroupements qui devraient intervenir entre les établissements de la région lyonnaise devraient vraisemblablement conduire à l'institution de l' « Université de Lyon ».
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 bis (nouveau)
Limite d'âge des dirigeants
d'EPSCP
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit que la limite d'âge des présidents, de directeurs et des personnes qui exercent la fonction de chef d'établissement des EPSCP est fixée à 68 ans. Ces derniers pourront rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.
Cette règle, qui s'applique déjà aux dirigeants des PRES, est ainsi étendue à l'ensemble des chefs d'établissement.
Votre commission a uniquement apporté une correction d'ordre légistique au texte adopté par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 23 bis
(nouveau)
Obligation de publicité de la liste des diplômes
universitaires
et de leurs enseignants
Plusieurs rapports sénatoriaux (médecine esthétique 55 ( * ) , dérives sectaires dans le domaine de la santé 56 ( * ) ) ont mis en évidence le risque de dérive au sein des enseignements propres aux diplômes universitaires (DU) que les universités mettent en place sans aucune contrôle possible du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce dernier ne dispose même pas des outils pour les recenser, ce qui pourrait pourtant faciliter des contrôles de l'inspection générale en cas de signalements.
Dans ces conditions, votre commission a adopté un article additionnel visant à garantir la publicité de ces formations, y compris la liste des enseignants intervenant dans ces formations. L'Internet facilite en effet le travail des cyber-patrouilles de la gendarmerie nationale et du service de renseignement de la police nationale qui effectuent une veille permanente sur la toile à partir de mots clés pour lutter contre les risques de dérives sectaires.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Section 1
La gouvernance des universités
Article 24
(article L. 712-1 du code de
l'éducation)
Administration de l'université
Cet article procède à une coordination au sein de l'article L. 712-1 du code de l'éducation afin de tenir compte de la création du conseil académique, en lieu et place du conseil scientifique (CS) et du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU).
Alors que la loi du 10 août 2007 avait retiré au CS et au CEVU tout pouvoir délibératif, en les cantonnant à un rôle purement consultatif, le projet de loi vise à les réunir au sein d'un conseil académique doté non seulement d'attributions à caractère consultatif mais également de prérogatives délibératives, sur un certain nombre de sujets précisés à l'article 28 du projet de loi. Par conséquent, la nouvelle rédaction proposée par l'article 24 à l'article L. 712-1 du code de l'éducation est la suivante : « le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ».
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 25
(article L. 712-2 du code de
l'éducation)
Président de l'université
L'article 25 modifie l'article L. 712-2 du code de l'éducation, relatif à la désignation et aux pouvoirs du président d'université.
I. - Le texte initial du projet de loi
La loi LRU avait considérablement renforcé le rôle du président de l'université en tant que dirigeant exécutif chargé de préparer et de mettre en oeuvre la stratégie de l'établissement adoptée par le conseil d'administration. Le projet de loi ne revient pas sur les prérogatives du président de l'université ; il s'attache principalement à consolider sa légitimité en modifiant son mode d'élection, à préciser les conditions d'exercice d'un certain nombre de ses pouvoirs et à prévoir les incompatibilités qui lui sont applicables afin qu'il puisse se consacrer pleinement à sa fonction.
Alors qu'il était jusqu'ici élu par les seuls membres élus du conseil d'administration, l'article 25 propose que le président de l'université soit élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration, y compris les personnalités extérieures 57 ( * ) .
Le mandat du président de l'université demeure de quatre ans, renouvelable une fois.
En outre, l'article 25 précise les incompatibilités de mandat applicables au président de l'université : celui-ci ne pourra être membre élu du conseil académique, directeur de composante, d'école ou d'institut ou de tout autre structure interne de l'université ou dirigeant exécutif de tout EPSCP ou de l'une de ses composantes ou structures internes. La rédaction proposée par le projet de loi, suffisamment large pour que les incompatibilités comprennent la direction de toute structure interne de l'université quelle qu'elle soit, tient compte de la possibilité reconnue à l'université de créer des composantes ad hoc par délibération de son conseil d'administration.
Le texte prévoit également une nouvelle exception au droit de veto dont dispose le président, depuis la loi LRU, sur l'affectation des personnels. À l'heure actuelle, le président peut s'opposer au recrutement de personnels enseignants à condition qu'il ne s'agisse pas de la première affectation de lauréats du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur. Cette exception est étendue, par le projet de loi, à la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours interne ou externe lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.
Le présent article introduit également une exception à la compétence du président de l'université en matière de nomination des jurys d'examen, en permettant au conseil d'administration de confier les compétences relatives aux jurys d'examen aux directeurs de composante. Cette disposition répond à une exigence de subsidiarité dans la gestion des questions académiques au sein de l'université, en rapprochant les décisions prises en la matière des acteurs les plus directement concernés.
Enfin, l'article modifie l'alinéa de l'article L. 712-2 du code l'éducation, qui permettait jusqu'ici au président de déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils centraux de l'université (conseil d'administration, CS et CEVU), afin de restreindre cette délégation aux seuls vice-présidents du conseil d'administration.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a confié au président de l'université le soin d'installer, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission « égalité entre les hommes et les femmes » 58 ( * ) .
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels :
- l'un substitue à l'expression de « personnels administratifs et techniques » celle de « personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service », retenue par l'article L. 953-1 du code de l'éducation. Cette formule est plus englobante, dès lors que ces personnels « exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé » ;
- l'autre procède à une réactualisation de l'appellation de secrétaire général de l'université, pour lui préférer celle de « directeur général des services ». La fonction de secrétaire général d'université a profondément évolué depuis la mise en oeuvre des responsabilités et compétences élargies dans le cadre de l'autonomie. Les responsables des établissements ont dû assumer des responsabilités managériales et de gestion stratégique accrues, si bien que leur organisation représentative a choisi de rénover l'appellation de leur fonction, en choisissant celle de « directeur général des services » qui vaut aujourd'hui pour la fonction la plus éminente dans l'administration territoriale.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26
(article L. 712-3 du
code de l'éducation)
Composition et
compétences du conseil d'administration des
universités
Le présent article a pour objet de modifier la composition du conseil d'administration des universités, ses compétences et le mode de désignation de certains de ses membres et de son président.
I. - Le texte du projet de loi
A. Les modifications des équilibres entre les différents collèges
L'article 26 du projet de loi modifie l'article L. 712-3 du code de l'éducation relatif à la composition et aux compétences du conseil d'administration (CA) des universités.
Le nombre de membres de ce conseil, autrefois de 40 à 60 membres en application de la loi Savary de 1984, avait été resserré à une fourchette comprise entre 20 et 30 membres par la loi LRU en 2007. Le projet de loi propose d'augmenter globalement ce nombre de 20 %, afin que le conseil d'administration des universités puisse comprendre au minimum 24 membres et au maximum 36 membres. Les modifications des équilibres entre les différents collèges s'établissent de la façon suivante :
Collège |
Composition actuelle du conseil d'administration |
Composition du conseil d'administration proposée par le projet de loi |
Représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs |
8 à 14 (de 40 % à 47 % du CA) |
8 à 16 (de 33 % à 44 % du CA) |
Personnalités extérieures à l'établissement |
7 ou 8 (de 27 % à 35 % du CA) |
8 (de 22 % à 33 % du CA) |
Représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement |
3 à 5 (de 15 % à 17 % du CA) |
4 ou 6 (17 % du CA) |
Représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques |
2 ou 3 (10 % du CA) |
4 ou 6 (17 % du CA) |
Total |
20 à 30 |
24 à 36 |
Comme l'illustre le tableau ci-dessus, l'impact de la nouvelle composition du conseil d'administration proposée par l'article 26 sur les équilibres entre les différents collèges se traduit principalement par :
- un renforcement du poids relatif des représentants des personnels BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques), porté à 17 % des membres du conseil d'administration. La loi LRU avait auparavant diminué significativement la proportion des représentants de ces catégories de personnels au sein du principal organe exécutif de l'université (10 %), alors même qu'ils représentent parfois jusqu'au tiers du total des personnels employés par l'établissement ;
- une légère diminution, consécutive à l'augmentation de l'effectif global du conseil d'administration, du poids relatif des représentants des enseignants-chercheurs (dont la moitié continue de devoir être constituée de professeurs d'université ou personnels assimilés) et des personnalités extérieures, qui passe respectivement d'une proportion comprise entre 40 % et 47 % à une proportion comprise entre 33 % et 44 % et d'une proportion comprise entre 27 % et 35 % à une proportion comprise entre 22 % et 33 %.
Le poids relatif des représentants des étudiants n'est que très marginalement affecté par cette nouvelle configuration, en s'établissant à près de 17 % des membres du conseil d'administration, contre une proportion comprise entre 15 % et 17 % en l'état actuel du droit.
À une large majorité (29 pour, 12 contre), le CNESER souhaitait revenir sur l'attribution de nombres absolus de sièges aux différents collèges au sein du conseil d'administration, introduite par la loi LRU, afin de lui substituer une logique de proportions respectives de sièges. Le nombre total de membres du conseil d'administration aurait ainsi été de 30, 40 ou 50 en fonction de la taille de l'établissement et chaque collège aurait disposé, respectivement, de 20 % des sièges (c'est-à-dire 6, 8 ou 10 sièges), étant entendu que les représentants des enseignants-chercheurs sont répartis en deux collèges, l'un pour les professeurs d'université, l'autre pour les maîtres de conférences.
Le principal argument avancé par les défenseurs de cette formulation consiste à considérer que le retour à une logique de proportion de sièges identique pour chaque collège permettrait de mettre un terme aux situations de blocage à l'issue desquelles la liste arrivée en tête aux élections est parfois conduite à solliciter le soutien de certains représentants des personnels BIATSS ou des étudiants afin de réunir une majorité absolue. Ces négociations sont mal perçues par les autres collèges qui les soupçonnent d'être assorties d'une distribution de postes clé en échange d'un soutien.
Cette suggestion n'a pas été retenue par le Gouvernement dans la version définitive de son projet de loi. Afin de répondre aux situations de blocage qui ont pu être constatées depuis la mise en oeuvre de la loi du 10 août 2007, il a préféré modifier les règles électorales, et en particulier revenir sur le mécanisme de la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête aux élections.
B. La modification du mode de désignation des personnalités extérieures et du président du conseil d'administration
La désignation du président de l'université, à laquelle pourront désormais participer les personnalités extérieures, alors qu'il était jusqu'ici désigné par les seuls membres élus du conseil d'administration, constitue une des principales innovations apportées par le projet de loi.
Depuis l'adoption de la loi LRU, les personnalités extérieures sont choisies par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent obligatoirement :
- au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
- au moins un autre acteur du monde économique et social ;
- deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
Le présent article prévoit que les personnalités extérieures, dont il est précisé qu'elles peuvent être de nationalité française ou étrangère, doivent comprendre :
- au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise et un représentant des organisations représentatives des salariés, désignés par le président du conseil économique, social et environnemental (CESE) régional ;
- au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un de la région désignés par ces collectivités ou groupements ;
- au moins un représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
- au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'établissement autre que le président du CESE régional ou les collectivités territoriales ;
- au plus deux personnalités désignées par les membres élus du conseil et les personnalités extérieures susmentionnées.
Il est précisé que les personnalités extérieures sont désignées avant la première réunion du conseil d'administration, à l'exception de celles qui ont vocation à être désignées par les membres élus du conseil et les personnalités extérieures nommées par des entités extérieures. Il revient aux statuts de l'université de déterminer le nombre de personnalités extérieures au titre des différentes catégories précitées et les collectivités et entités appelées à les désigner.
C. Les compétences du conseil d'administration
Le projet de loi ne modifie que très marginalement les compétences attribuées au conseil d'administration. Il est simplement tenu compte de la création du conseil académique, issu de la fusion du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire : il est prévu que le conseil d'administration délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique et approuve celles de ses décisions qui comportent une incidence financière.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les modifications introduites par l'Assemblée nationale portent sur les modalités de désignation des personnalités extérieures et le respect du principe de parité.
Les députés ont ainsi souhaité que les représentants du monde économique et social soient désignés non pas par le président du CESE régional mais par l'ensemble des membres élus du conseil d'administration et les autres personnalités extérieures ayant fait l'objet d'une nomination institutionnelle. À l'initiative du Gouvernement, le nombre de personnalités extérieures « cooptées » par le conseil a été porté à un maximum de quatre, afin de comprendre obligatoirement un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés, mais également un représentant d'une entreprise employant moins de 500 salariés.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rendu obligatoire l'application du principe de parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures.
Il convient de rappeler que la place des femmes aux postes de direction des universités a reculé entre 2008 et 2012, de 16 % à 8 %. Le député Sébastien Denaja part du constat chiffré suivant : « alors que les femmes sont 50 % parmi les doctorants des universités, elles ne sont plus que 40 % parmi les maîtres de conférences, 20 % parmi les professeurs d'université et 10 % seulement sont présidentes d'université. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche connaît donc le même plafond de verre qu'ailleurs, qu'il s'agit non de faire exploser, mais au moins de fissurer rapidement » 59 ( * ) . Il constate, en particulier, dans son rapport d'information sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, que, « alors que les femmes sont majoritaires au stade des études, leur proportion diminue progressivement au fur et à mesure que le niveau hiérarchique augmente, pour ne représenter finalement qu'un pourcentage modeste des professeurs et présidents d'universités » 60 ( * ) . Cette situation est illustrée par le tableau suivant :
LA PART DES HOMMES ET DES FEMMES À L'UNIVERSITÉ EN 2011
Source : Rapport d'information précité
de M. Sébastien Denaja,
à partir des données de
l'Association internationale des femmes diplômées des
universités.
L'introduction de la parité dans la constitution des listes de candidats pour chaque collège de membres élus ne peut garantir à elle seule le renforcement de la présence des femmes au sein du principal organe exécutif de l'université. À l'issue de la première lecture du texte, l'Assemblée nationale a créé un nouvel article 37 bis tendant à modifier l'article L. 719-3 du code de l'éducation, relatif aux modalités de désignation des personnalités extérieures membres des conseils des universités, afin de prévoir qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures. Toutefois, dès lors que l'article L. 712-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent article, précise que la répartition des personnalités extérieures membres du conseil d'administration déroge à l'article L. 719-3 précité, l'Assemblée nationale a introduit des dispositions spécifiques garantissant le respect de la parité pour la nomination de ces personnalités.
Le décret appelé à fixer les conditions dans lesquelles est assurée cette parité pourra déterminer un ordre de nomination entre les différentes entités devant désigner des personnalités extérieures, chaque entité devant pouvoir, après chaque renouvellement du conseil d'administration, nommer une personnalité de l'autre sexe.
Enfin, les députés ont modifié les compétences du conseil d'administration en matière de politique sociale et de handicap.
Votre commission rappelle que l'article 2 de la charte « Universités-handicap », signée le 4 mai 2012, stipule que :
« Chaque établissement élabore sa politique en la matière et en définit les axes stratégiques.
« Cette politique est déclinée sous forme d'un schéma directeur pluriannuel adopté en conseil d'administration.
« Le schéma directeur couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap (étudiant-e-s, personnels, formation et recherche, accessibilité). Il présente les priorités stratégiques retenues par les établissements, au regard des obligations fixées par la loi. Il explicite le pilotage et les modalités de mise en oeuvre, décrit les actions engagées et à venir et précise le calendrier.
« Il est articulé avec les schémas directeurs existants ».
Alors que l'article 28 du projet de loi prévoyait initialement de confier à la commission de la formation du conseil académique l'adoption de « mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés », l'Assemblée nationale a considérablement renforcé les compétences de cette commission en matière de politique du handicap. Il lui reviendrait ainsi de « propose [r] un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap, notamment l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, la formation des personnels et l'accessibilité », dans une rédaction plus conforme aux prescriptions de la charte du 4 mai 2012 précitée.
La charte stipulant que le schéma directeur pluriannuel doit être « adopté en conseil d'administration », l'Assemblée nationale a modifié en conséquence l'article 26 afin de prévoir que le schéma directeur proposé par le conseil académique est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
III. - La position de votre commission
A. Renforcer les responsabilités du conseil d'administration en matière sociale
L'article L. 951-1-1 du code de l'éducation impose la présentation d'un bilan de la politique sociale de l'établissement au comité technique paritaire, sans pour autant préciser l'organe ou le dirigeant à qui incombe la réalisation de ce bilan. Le bilan social de l'université est, en règle générale, préparé par le président assisté de son équipe de direction et de ses services des ressources humaines, puis fait l'objet d'une présentation au conseil d'administration. Néanmoins, aucune disposition législative ne garantit l'examen par le conseil d'administration du bilan de la politique sociale conduite par l'établissement. L'Assemblée nationale s'est cantonnée à préciser que le bilan annuel approuvé par le conseil d'administration devait inclure un volet social, sans toutefois préciser les grandes lignes de son contenu.
Votre commission a adopté un amendement tendant à l'examen et à l'approbation par le conseil d'administration d'un bilan présentant l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan devront être examinés en regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines contenus dans le contrat.
Votre commission a confirmé le principe d'approbation du schéma directeur pluriannuel en matière de handicap par le conseil d'administration, tout en rappelant que ce schéma doit être proposé par le conseil académique. Elle a également précisé que, chaque année, le président doit présenter au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
B. Garantir la pleine implication des personnalités extérieures dans la définition de la stratégie de l'université
Votre commission se félicite de la présence, au sein du conseil d'administration, d'au moins deux représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région. Elle devrait garantir la prise en compte des enjeux de l'aménagement du territoire et des besoins de qualifications du monde socio-économique et du bassin d'emploi environnants dans l'élaboration de la politique de formation et de recherche de l'université. Les députés ont, dans cette logique, introduit dans le projet de loi les dispositions issues du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires 61 ( * ) visant à rendre obligatoire l'élaboration par les régions d'un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (article 12 ter du projet de loi).
Votre commission se réjouit, en outre, que le Gouvernement ait fait le choix, lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, de confier la désignation d'au plus quatre personnalités extérieures, dont des représentants du monde socio-économique, au conseil d'administration composé de ses membres élus et des personnalités extérieures nommées par voie institutionnelle. En effet, il est parfois reproché au mode de désignation par une entité extérieure à l'université, en l'espèce le président du CESE régional pour les représentants du monde socio-économique dans la version initiale du projet de loi, de ne pas permettre une pleine implication de la personne nommée dans la définition de la stratégie de l'établissement.
Comme votre rapporteure l'a souligné dans son rapport commun précité avec M. Ambroise Dupont sur le contrôle de l'application de la loi LRU, les présidents d'université restent fortement attachés à leurs prérogatives dans la sélection des personnalités extérieures qui, hormis en ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales, fait l'objet d'une validation par le conseil d'administration, en dernier ressort.
Ils considèrent que ce mode de désignation assure une sélection de personnalités prêtes à s'investir dans la vie de l'établissement, autour d'un projet porté par le chef d'établissement. À l'appui de son argumentation, la CPU fait référence à une enquête menée sur un échantillon d'établissements en 2012 qui montre que la présence physique des personnalités extérieures aux réunions du conseil d'administration est de l'ordre de 40 % en moyenne, mais de 27 % seulement pour les représentants désignés par les collectivités territoriales. La CPU en conclut que le taux de participation des personnalités extérieures est beaucoup plus fort lorsque ces personnes sont choisies par le président et son conseil d'administration.
Cette enquête ne renseigne toutefois pas sur les appréciations des absentéistes, qui expriment par ailleurs une vraie lassitude à participer à des conseils d'administration trop longs, confus, traversés de rivalités, où ils seraient observés comme élément de majorité.
Votre commission approuve la participation de l'ensemble des personnalités extérieures à l'élection du président de l'université, proposée par le projet de loi, conformément aux recommandations des rapports successifs du comité de suivi de la loi LRU et du rapport final des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette élection constitue un élément fort dans la vie démocratique de l'université et contribue à responsabiliser les membres du conseil qui y participent sur les choix stratégiques qui en découleront.
Elle rappelle, par ailleurs, que l'assiduité des personnalités extérieures tient moins à leur mode de désignation qu'au contenu de l'ordre du jour et à la durée envisagée des délibérations du conseil. Lorsque des débats stratégiques ont été clairement identifiés, sur la base de documents préparatoires pertinents, les personnalités extérieures sont certainement plus disposées à participer à des réunions pour lesquelles elles se sentent concernées.
Sur les huit personnalités extérieures appelées à faire partie du conseil d'administration, sept sont d'ores et déjà déterminées dans leur catégorie et leur mode de désignation respectifs : le présent article prévoit, en effet, au moins deux représentants des collectivités territoriales, au moins un représentant d'un organisme de recherche, au moins une personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'université et au moins trois représentants du monde socio-économique désignés par le conseil d'administration dans son ensemble. Les statuts de l'établissement devant fixer le nombre des personnalités extérieures au titre des différentes catégories et leur mode de désignation, il y a fort à penser que la huitième personnalité sera désignée par le conseil d'administration composée de ses membres élus et des personnalités nommées par voie institutionnelle.
Votre commission a adopté un amendement qui entend permettre au conseil d'administration de limiter le nombre de personnalités extérieures faisant l'objet d'une nomination par des organismes et entités extérieurs. Le conseil d'administration se voit ainsi reconnaître la faculté de désigner un maximum de cinq personnalités extérieures sur huit, parmi lesquelles devront figurer des représentants du milieu socio-économique, dont un dirigeant d'entreprise, un représentant des organisations syndicales et un représentant des salariés des entreprises occupant moins de 500 salariés, mais également un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire. Prévoir la présence d'un tel représentant se justifie par la nécessité d'assurer un continuum entre le second cycle de l'enseignement scolaire et le premier cycle universitaire pour favoriser la réussite des étudiants.
Cet amendement prévoit également qu'au moins une des personnalités extérieures, parmi les cinq désignées par le conseil d'administration, a la qualité d'ancien diplômé de l'université.
Afin de garantir la présence au sein du conseil de personnalités extérieures motivées et prêtes à s'investir dans la définition des orientations stratégiques de l'université, il est proposé que ces personnalités soient désignées par le biais d'un appel public à candidatures.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 26
(article L. 953-2 du code de
l'éducation)
Coordination
Par coordination avec les modifications apportées à l'article 25, votre commission a adopté un article additionnel après l'article 26 permettant de substituer, au sein de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les termes de « directeur général des services » à ceux de « secrétaire général ».
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 27
(articles L. 712-4,
L. 712-5 et L. 712-6 du code de
l'éducation)
Création et composition du conseil
académique
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 27 du projet de loi institue un conseil académique appelé à réunir, en son sein, les membres de la commission de la recherche, qui se substitue au conseil scientifique, et les membres de la commission de la formation, qui se substitue au conseil des études et de la vie universitaire. Les attributions de ce nouvel organe, qui s'apparente à un « sénat académique », sont précisées par l'article 28.
Deux sections seront obligatoirement instituées au sein de ce conseil académique :
- la section disciplinaire, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. À l'heure actuelle, le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil d'administration ;
- la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. L'article L. 952-6 du code de l'éducation se borne à préciser que l'organe, constitué au sein de l'université et chargé d'examiner ces questions, doit être composé uniquement de représentants des enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui du poste qu'occupe l'enseignant-chercheur lorsque sont étudiés son affectation ou son déroulement de carrière ou sur lequel il postule lorsqu'est examiné son recrutement.
L'article 27, prévoit, en outre, qu'il revient aux statuts de l'université de déterminer les modalités de désignation du président du conseil académique, qui préside les deux commissions du conseil (formation et recherche), ainsi que de son vice-président étudiant. L'article 25 du projet de loi dispose que le président de l'université ne peut être membre élu du conseil académique. Par conséquent, selon le Gouvernement, l'article 27 devrait permettre de maintenir la possibilité pour le président de l'université d'être également le président du conseil académique en tant que membre non élu de ce conseil, cette éventualité étant laissée au choix du conseil d'administration qui a compétence pour définir les statuts de l'université.
Les statuts de l'université devront également préciser les conditions dans lesquelles sera assurée, au sein des deux commissions constitutives du conseil académique, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié l'article 27 afin de prévoir que :
- le directeur du CROUS dont relève l'université ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation du conseil académique, créée en lieu et place du CEVU ;
- la composition du conseil académique doit garantir la parité entre les femmes et les hommes ;
- les statuts de l'université définissent les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
III. - La position de votre commission
Votre commission tient à rappeler que le conseil d'administration de l'université conserve la possibilité, lors de la définition des statuts de l'établissement, de prévoir que le président du conseil académique peut également être le président du conseil d'administration.
Votre commission a souhaité maintenir, dans l'intitulé de la commission de la formation, la mention de la « vie universitaire », domaine dans lequel elle assurera des compétences décisionnelles substantielles sur le fondement de l'article 28.
Votre commission a également adopté un amendement visant à prévoir la présence obligatoire au sein de la commission de la formation du conseil académique d'un représentant d'établissement d'enseignement secondaire, pour favoriser la prise en compte, dans la définition de la politique de formation de l'université, du nécessaire continuum entre le second cycle de l'enseignement scolaire et le premier cycle de l'enseignement supérieur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 28
(article L. 712-6-1 du code de
l'éducation)
Compétences du conseil académique
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 28 détaille les compétences du conseil académique en formation plénière et les compétences respectives de ses deux commissions constitutives, à savoir la commission de la formation et la commission de la recherche.
Le I prévoit que la commission de la formation reprend, pour l'essentiel, les compétences du conseil des études et de la vie universitaire précisées, à l'heure actuelle, par l'article L. 712-6 du code de l'éducation. À l'inverse, alors que le CEVU était cantonné par la loi LRU à un rôle purement consultatif et n'avait la possibilité que de formuler des voeux, la commission de la recherche se voit reconnaître des compétences à la fois délibératives et des compétences à caractère consultatif.
Ses compétences délibératives concernent :
- l'adoption des règles relatives aux examens ;
- la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration ;
- l'adoption des mesures visant à améliorer les conditions de vie sur le campus et de réussite de tous les étudiants, dont en particulier les mesures destinées à :
• mettre en oeuvre l'orientation des étudiants
et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie
active ;
• favoriser les activités culturelles,
sportives, sociales ou associatives ;
• mettre en place des activités de
soutien ;
• améliorer les services mis à la
disposition des étudiants : les oeuvres universitaires et
scolaires, les services médicaux et sociaux, les bibliothèques et
les centres de documentation ;
• faciliter l'accueil des étudiants
handicapés.
En matière consultative, la commission de la formation est appelée à se prononcer pour avis sur les programmes de formation des composantes.
Le II de l'article 28 définit les compétences de la commission de la recherche qui statue :
- en matière délibérative, sur la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration, ainsi que les règles de fonctionnement des laboratoires ;
- en matière consultative, sur les conventions avec les organismes de recherche.
Le III du présent article prévoit que le conseil académique, en formation plénière, sera consulté ou pourra émettre des voeux « sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation [...,] sur le contrat d'établissement [et] sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants ».
Le IV fait du conseil académique, dans sa formation restreinte aux enseignants-chercheurs, l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Dans ce cadre, il sera appelé à délibérer que l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des postes contractuels de formation ou de recherche, c'est-à-dire les attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Enfin, le V soumet toute décision du conseil académique comportant une incidence financière à l'approbation du conseil d'administration.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété les missions de la commission de la formation afin qu'elle puisse se prononcer, à titre délibératif, sur :
- les mesures en faveur de la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
- les mesures destinées à favoriser l'accès des usagers aux ressources numériques ;
- les mesures visant à « promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement » ;
- le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qu'elle propose au conseil d'administration, qui doit comprendre des mesures permettant d'accompagner les étudiants en situation de handicap et concernant la formation des personnels et l'accessibilité.
Les députés ont également souhaité confier à la commission de la recherche des compétences délibératives portant sur les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont également permis de préciser que les décisions de chacune des deux commissions doivent s'inscrire dans le strict respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Conformément aux intentions du projet de loi, l'articulation des compétences entre le conseil d'administration et le conseil académique repose à la fois sur un principe de subsidiarité et sur un principe de déconcentration de la gestion opérationnelle. Le conseil d'administration est chargé de déterminer la stratégie de l'établissement en matière de politique de formation et de recherche ; le conseil académique et ses deux commissions sont, pour leur part, chargés de prendre les mesures de gestion opérationnelle dans les domaines de l'enseignement, la vie universitaire et la recherche, dans le respect du cadre stratégique de la répartition des enveloppes budgétaires décidé par le conseil d'administration. Ce dernier doit demeurer en mesure d'accorder un soutien financier à un certain nombre de priorités stratégiques et d'opérer, le cas échéant, des redéploiements entre les moyens disponibles.
III. La position de votre commission
Outre quelques amendements rédactionnels, votre commission a adopté un amendement visant à confier au conseil académique en formation plénière la responsabilité d'élaborer le schéma pluriannuel de l'établissement en matière de politique du handicap, compte tenu de la transversalité de cette question à l'ensemble de la communauté universitaire, schéma qui sera proposé au conseil d'administration. Après avis du comité technique paritaire de l'université, ce schéma devra également définir les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail en matière d'emploi et d'insertion professionnel des personnes handicapées.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 29
(articles L. 611-5, L. 712-6-2,
L. 811-1, L. 811-5
et L. 954-2 du code de
l'éducation)
Coordination
Cet article procède à une série de mises en cohérence au sein du code de l'éducation. Il remplace les références aux anciens conseils des études et de la vie universitaire et conseil scientifique, afin de tenir compte de la création du conseil académique et de ses deux commissions constitutives, la commission de la formation et la commission de la recherche.
Il permet de préciser que le pouvoir disciplinaire, qui relève jusqu'ici du conseil d'administration en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et des usagers, appartient désormais au conseil académique. Il procède également aux modifications nécessaires de l'article L. 811-5 du code de l'éducation relatif à la procédure disciplinaire applicable aux usagers de l'université.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 30
(article L. 713-1 du code de
l'éducation)
Liberté de créer des composantes
L'article 30 a pour objet de modifier l'article L. 713-1 du code de l'éducation, relatif aux composantes des universités, afin de renforcer la liberté d'administration et d'organisation interne des établissements et de rapprocher, au niveau des structures internes, les centres de décision des personnels et des usagers.
I. - Le texte initial du projet de loi
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 713-1 du code de l'éducation précise que les universités regroupent diverses composantes :
- des unités de formation et de recherche (UFR), des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
- des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du CNESER.
Il prévoit, en outre, que ces composantes déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Par ailleurs, le président de l'université est tenu de les associer à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement qui lie ce dernier à l'État.
Enfin, les composantes disposent, au sein même de l'université, d'une autonomie reconnue par la loi et qui s'incarne dans des conseils élus :
- les UFR sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce même conseil (article L. 713-3 du code de l'éducation) ;
- les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés soit par un directeur nommé par le ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil pour les écoles, soit par un directeur élu par le conseil pour les instituts (article L. 713-9 du code de l'éducation). Ils disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière.
Le présent article vise, dans un premier temps, à consacrer pleinement l'autonomie des universités dans leur organisation interne en reconnaissant à leur conseil d'administration la faculté d'instituer d'autres types de composantes que ceux déjà mentionnés par la loi. Cette précision permet également de tenir compte de la création des futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation, chargées de la formation des maîtres en lieu et place des instituts universitaires de formation des maîtres, inscrite dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
Le présent article prévoit, par ailleurs, la mise en place au sein des universités d'un conseil des directeurs de composantes, dont les compétences seront définies par les statuts de l'établissement. Présidé par le président de l'université, ce conseil est appelé à participer à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Enfin, il reviendra au président de l'université de conduire un dialogue de gestion avec les composantes afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a introduit la possibilité pour le conseil d'administration de l'université de créer, après avis du conseil académique, des regroupements de composantes. Des écoles ou des instituts pourront également être regroupés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du CNESER.
Ces regroupements ont vocation à rapprocher les centres de décision des personnels et usagers de l'établissement : il est prévu, en effet, que ces regroupements soient autorisés à exercer, dans des conditions définies par les statuts de l'université, des compétences qui leur auront été déléguées par le conseil d'administration ou le conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Cette disposition, inspirée directement des statuts de l'Université de Lorraine 62 ( * ) , est de nature à favoriser les fusions et donne aux statuts des universités, les mêmes souplesses, qui avaient justifié le recours au grand établissement. Cette disposition est ainsi cohérente avec celle de l'article 35 du projet de loi qui encadre la notion de grand établissement. Elle est conforme à l'autonomie d'organisation des universités et ne saurait être contraire à l'identité stratégique de l'établissement puisqu'il lui revient lui-même, par une délibération du conseil d'administration après avis du conseil académique, de mettre en oeuvre ce qui n'est qu'une possibilité.
De plus, ce sont les statuts de l'université qui détermineront les compétences que le conseil d'administration ou le conseil académique entendent déléguer à ces regroupements. Les membres du conseil d'administration et du conseil académique décident donc en toute connaissance de cause de ces délégations, les inscrivent dans les statuts et les approuvent par un vote.
En outre, les députés ont entendu préciser que le dialogue de gestion conduit par le président de l'université avec les composantes pourra prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 31
(section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre VII
de la troisième partie du code de
l'éducation)
Dispositions de coordination
Cet article tient compte de l'intégration de la formation des sages-femmes à l'université opérée par loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, en complétant l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation afin d'inclure la référence à la maïeutique dans la dénomination des UFR de médecine, pharmacie et odontologie.
En effet, l'article 60 de la loi du 21 juillet 2009 précitée a créé, au sein du code de la santé publique, un article L. 4151-7-1 qui dispose que « la formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional ».
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 32
(article L. 713-4 du code de
l'éducation)
Dispositions de coordination
Cet article procède à une série de mises à jour dans divers articles du code de l'éducation en vue de tenir compte des modifications opérées par les précédents articles du projet de loi concernant notamment la création du conseil académique et de ses commissions de la formation et de la recherche, en lieu et place du conseil des études et de la vie universitaire et du conseil scientifique et la nouvelle dénomination des UFR de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique.
Votre commission a adopté un amendement visant à insérer, au sein de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, la référence aux établissements de santé privés à but non lucratif. En effet, ces établissements comportent également des activités hospitalo-universitaires.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 32 bis (nouveau)
(article L. 714-1 du code de
l'éducation)
Compétences des services communs internes aux
universités
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 714-1 du code de l'éducation relatif aux compétences des services communs internes librement créés par les universités, afin de prévoir que des services communs peuvent être institués en vue d'assurer l'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement.
Cette disposition vise à garantir la prise en compte, dans le cadre d'une politique transversale visible à la fois en interne et en externe aux établissements, d'enjeux tels que l'environnement social au travail, la responsabilité sociale de l'université, le développement durable ou la culture.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Section 2
Les autres établissements publics à caractère
scientifique, culturel
et professionnel et les établissements publics
administratifs
d'enseignement supérieur
Article 33
(articles L. 715-1 et L. 715-2 du code de
l'éducation)
Maintien de la structure actuelle des instituts et
écoles ne faisant pas partie des universités et
possibilité de se doter d'un conseil académique
Cet article vise à permettre aux instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, dont le statut est régi par le chapitre V du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, de choisir entre conserver leur mode d'organisation actuel ou s'aligner sur le mode d'organisation rénové prévu par le projet de loi pour les universités. Les décrets créant ces instituts ou écoles, qui ont le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pourront ainsi prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences dévolues par l'article 28 du projet de loi au conseil académique des universités. Le conseil académique de l'institut ou de l'école pourrait dès lors exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers, à l'image de la section disciplinaire du conseil académique des universités, et connaître des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
Le II du présent article prévoit qu'en l'absence de conseil académique au sein de l'institut ou de l'école, il revient au conseil d'administration d'exercer le pouvoir disciplinaire. Dans ces conditions, l'institut ou l'école continue de disposer d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie universitaire qui assument respectivement les compétences consultatives confiées au conseil académique des universités par le projet de loi, les fonctions décisionnelles demeurant du ressort du conseil d'administration de ces établissements.
À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a complété la rédaction de cet article afin que le conseil d'administration d'un institut ou d'une école ayant le statut d'EPSCP puisse déléguer une partie de ses attributions à son directeur, à l'instar des délégations que peuvent consentir les conseils d'administration des universités au président d'université. Sont exclus, en revanche, du champ de cette délégation l'approbation du contrat d'établissement et des comptes, de même que le vote du budget et du règlement intérieur.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 34
(articles L. 716-1, L. 718-1 et L. 741-1
du code de l'éducation)
Dispositions de coordination
Cet article a pour objet de procéder, dans le cas des écoles normales supérieures, des écoles françaises à l'étranger et des établissements publics à caractère administratif relevant de la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur, à des coordinations analogues à celles proposées par l'article 33 pour les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités.
À la différence des instituts et écoles visées par l'article 33, il est prévu qu'en l'absence de conseil académique au sein des autres EPSCP qui ne sont pas des universités, les compétences qui lui auraient été dévolues sont transférées non pas au conseil d'administration mais aux instances de ces établissements définies par leurs statuts propres. En effet, les décrets constitutifs de ces établissements précisent qu'ils sont dotés d'organes de gouvernance sui generis qui n'ont pas vocation à être remis en cause par le projet de loi.
À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a également étendu le bénéfice du droit de veto sur l'affectation des personnels dont dispose le président de l'université et le directeur d'un institut ou d'une école ne faisant pas partie de l'université au président ou directeur d'une école normale supérieure ou d'une école française à l'étranger, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels stagiaires de la fonction publique, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs ou des personnels BIATSS.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 35
(article L. 717-1 du code de
l'éducation)
Définition, fonctionnement des grands
établissements
et procédures de recrutement pour la nomination
de leurs dirigeants
I. - Le texte initial du projet de loi
Le présent article tend à compléter l'article L. 717-1 du code de l'éducation afin de définir la notion de grand établissement et les conditions dans lesquelles leur mode de gouvernance peut être aligné sur celui prévu par le projet de loi pour les universités.
Ont vocation à faire partie de la catégorie des grands établissements, qui eux-mêmes sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposant d'un mode de gouvernance et de compétences dérogatoires du droit commun des EPSCP, les établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire ou dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
Afin de garantir l'impartialité de la procédure de recrutement pour la nomination des dirigeants des grands établissements, l'article prévoit également que ces derniers soient choisis après appel public à candidatures et examen de celles-ci par une commission selon des modalités fixées par les statuts des établissements. Des exceptions sont prévues pour les établissements dont les statuts instituent une élection de leurs dirigeants ainsi que pour les établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense pour lesquels les fonctions de direction sont exercées par des militaires.
Le 3° de l'article institue la possibilité de créer, au sein des grands établissements, un conseil académique investi de tout ou partie des compétences qui sont attribuées à cet organe au sein des universités par le projet de loi. En l'absence d'un tel conseil académique, il reviendra au conseil d'administration de ces établissements d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires culturelles et de l'éducation avait, dans un premier temps, introduit à l'article 35 des dispositions spécifiques aux « grands établissements nationaux de formation et de recherche structurés en implantations régionalisées et dont la mission obéit à des priorités nationales ». Étaient visés, en particulier, des grands établissements tels que le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM qui possède 28 centres régionaux répartis sur le territoire métropolitain et les collectivités ultra-marines), l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM ou aussi appelée Arts et métiers ParisTech - Paris, Lille, Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Cluny, Châlons-en-Champagne, Chambéry, Châlons-sur-Saône, Metz) ou encore l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS - Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse). Ces grands établissements se voient reconnaître la possibilité de déroger au principe d'appartenance à une seule communauté d'universités et établissements, car certains de ces établissements ont jusqu'ici fait le choix d'intégrer plusieurs PRES (l'ENSAM est membre fondateur des PRES HESAM et ParisTech).
Les antennes régionales de ces grands établissements devraient s'associer aux communautés d'universités et établissements de leur territoire d'implantation par la voie de conventions.
Par ailleurs, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale avait souhaité préciser, dans le texte issu de ses travaux, que les lycées dispensant une formation d'enseignement supérieur, tenus de conclure une convention avec un EPSCP en vertu de l'article 18 du projet de loi, pourraient le faire avec un grand établissement structuré en implantations régionales même s'ils ne se trouvent pas dans la même académie que ce grand établissement.
Toutefois, l'ensemble de ces dispositions concernant les grands établissements structurés en implantations régionalisées a été supprimée en séance, à l'initiative du Gouvernement, qui a souhaité que les dispositions spécifiques les concernant figurent à l'article 38.
Par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale afin d'étendre le bénéfice du droit de veto sur l'affectation des personnels dont dispose le président d'université au président ou directeur d'un grand établissement qui a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels stagiaires de la fonction publique, qu'il s'agisse d'enseignants-chercheurs ou de personnels BIATSS.
Le Gouvernement a également fait adopter des dispositions permettant de conserver, au sein des grands établissements, les différents conseils institués par leur décret statutaire qui assistent leur conseil d'administration, et sont dotés de compétences soit facultatives soit décisionnelles. Il convient, en effet, de ne pas restreindre au seul conseil d'administration l'exercice de l'intégralité des compétences confiées par la loi au conseil académique, alors que ces établissements disposent d'organes spécifiques qui pourraient les assumer, pour tout ou partie.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 36
(Chapitre II du titre Ier du livre VIII du
code rural et de la pêche maritime)
Maintien de la
compétence du conseil d'administration pour l'exercice
du pouvoir
disciplinaire dans les établissements de
l'enseignement
supérieur agricole et vétérinaire public
Cet article a pour objet de rétablir, au sein du code rural et de la pêche maritime, un article L. 812-5 permettant de maintenir la compétence du conseil d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire dans les établissements de l'enseignement supérieur public agricole et vétérinaire. Il convient de rappeler que ces établissements, régis par l'article L. 812-4 du code rural et de la pêche maritime, se verront appliquer l'ensemble des modifications apportées par le projet de loi concernant la gouvernance des universités, la composition et les compétences de leur conseil d'administration.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Section 3
Dispositions communes relatives à la composition des
conseils
Article 37
(article L. 719-1 du code de
l'éducation)
Mode d'élection des membres des conseils
L'article 37 modifie l'article L. 719-1 du code de l'éducation relatif à l'élection des membres des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur. Il prévoit que les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
I. - L'état du droit en vigueur
L'article L. 719-1, dans sa rédaction en vigueur, pose le principe selon lequel « les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct ». Il précise qu' « à l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université ».
Dans le rapport qu'elle a consacré au contrôle de l'application de la loi LRU, conjointement avec le sénateur Ambroise Dupont, votre rapporteure a analysé les multiples problèmes posés par les règles électorales en vigueur, qui ont conduit à un certain nombre de blocages.
Les organisations syndicales ont dénoncé les effets délétères de la sectorisation sur la constitution des listes pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration. Depuis la loi LRU, le principe de la sectorisation veut que « chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé ». Toutefois, les modalités de répartition des électeurs dans les différents collèges électoraux ont pu rendre délicate la structuration des listes.
En définissant quatre grands secteurs de formation et en imposant aux listes de candidats dans les collèges A (professeurs des universités et assimilés) et B (maîtres de conférence et assimilés) la représentation de tous les secteurs de formation enseignés dans l'université (dans le collège des étudiants, au moins deux des grands secteurs doivent être représentés sur les listes de candidats), le législateur a voulu éviter le risque d'un monopole disciplinaire au sein du conseil d'administration. Ce dispositif, très contraignant pour la constitution des listes de candidats dans les collèges A et B n'a parfois pas permis la réunion d'enseignants autour d'un projet.
Dans certains établissements, des listes de candidats n'ont pu être constituées de manière conforme aux dispositions de la loi, faute, par exemple, de candidat issu du secteur représentant les disciplines de santé. Ceci a pu conduire à organiser une élection avec une seule liste recevable dans un collège donné, ce qui porte évidemment atteinte au pluralisme. D'une manière générale, il est arrivé que le faible nombre de professeurs des universités relevant d'un grand secteur de formation, pourtant bien présent dans l'université, pose de sérieuses difficultés dans la constitution des listes. Ainsi, à l'université d'Artois, compte tenu de la présence de seulement six professeurs, il n'a pas été techniquement possible de déposer trois listes distinctes aux trois conseils.
Cette impossibilité numérique se rencontre surtout au niveau des filières d'économie, de gestion et de santé. Le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP) estime à environ un quart du total des universités le nombre d'établissements ayant rencontré des problèmes d'effectifs dans la constitution de leurs listes. La question s'est même posée de savoir si, faute de représentants dans certains secteurs, il était possible d'autoriser la constitution de listes incomplètes.
Au demeurant, un élu du conseil d'administration doit, à ce titre, défendre un projet pour l'intérêt de l'établissement. Il n'a pas vocation à représenter les intérêts particuliers de sa discipline ou de son grand secteur de formation. S'est ainsi posée la question de l'opportunité et de la faisabilité juridique de la réunion dans un seul collège des représentants des corps d'enseignants-chercheurs, qui contribuerait à faciliter la constitution d'une équipe de direction cohérente ou la réunion de personnalités autour d'un projet commun. Une telle réunion autour d'un projet est rendue possible par le cinquième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation dans le respect des collèges distincts. Sa mise en oeuvre est toutefois suspendue à une évolution de la jurisprudence du conseil constitutionnel sur le principe d'indépendance des professeurs d'université, à l'occasion de l'exercice du contrôle de constitutionnalité d'une prochaine disposition législative.
En outre, dans nombre d'établissements, il est apparu que la prime majoritaire, prévue par les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, attribuée dans chacun des collèges de personnels enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration à la liste arrivée en tête aux élections aurait pu être à l'origine de situations de blocage lorsque des listes « concurrentes » recueillaient une majorité de suffrages dans le collège correspondant, contribuant ainsi à se neutraliser. Ce sont les voix des représentants des personnels BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques) et des étudiants qui ont permis au final au candidat élu de recueillir la majorité absolue, parfois à l'issue d'une distribution négociée, « marchandée » aux yeux de certains, de postes clé.
Par ailleurs, la liste arrivée en tête dans un collège participe également à la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui renforce encore sa représentation au conseil d'administration au détriment des autres listes. Il est parfois arrivé que cette liste n'ait en réalité que quelques voix d'avance sur les autres listes, voire une seule, situation à l'origine de nombreux recours et qui a évidemment conduit à un blocage du dialogue et à des antagonismes persistants au sein des conseils.
II. - Le texte initial du projet de loi
Tenant compte de toutes ces dérives ou insuffisances, le présent article s'emploie à refonder le régime électoral universitaire dans le respect des principes de démocratie, de collégialité, de parité et d'indépendance des professeurs d'université et des enseignants-chercheurs.
A. Les principales modifications apportées à la constitution des listes, au scrutin et à la prime majoritaire
La composition de chaque liste de candidats devra respecter l'obligation générale de parité entre les femmes et les hommes.
Le présent article propose d'instituer un scrutin de liste à deux tours, avec possibilité de listes incomplètes sans panachage, pour les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS, en lieu et place d'un scrutin de liste à un tour qui n'est maintenu que pour l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue. Il institue, en outre, une obligation de déclaration de candidature pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
Il prévoit, par ailleurs, de nouvelles modalités de mise en oeuvre de la prime majoritaire, applicable aux seuls collèges des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS.
Depuis la loi LRU, cette prime permet d'attribuer, dans chacun des collèges, à la liste qui obtient le plus de voix un nombre égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le projet de loi atténue significativement cette prime majoritaire. Seuls demeurent concernés les collèges des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS.
À l'issue du premier tour de scrutin, il est prévu qu'un siège soit attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, les autres sièges étant ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Lorsqu'aucune liste n'a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Un siège est alors attribué à la liste arrivée en tête, les autres sièges étant ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il convient de souligner que seules les listes ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. Ne peuvent, en outre, se présenter au second tour du scrutin que les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où cette condition n'est remplie par aucune liste ou par seulement une liste, ce sont les deux listes arrivées en tête qui participent au second tour.
B. La suppression de la sectorisation
L'article 37 procède à la suppression du cinquième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation qui prévoyait :
- la possibilité pour une liste de professeurs des universités et une liste de maîtres de conférences de s'associer autour d'un projet d'établissement. En effet, la mise en oeuvre de cette possibilité, ouverte par la loi LRU, restait suspendue à une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, jusqu'ici, considère que le principe constitutionnel d'indépendance des professeurs d'université doit être garanti par une représentation « propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire » 63 ( * ) ;
- la nécessité pour chaque liste de candidats à l'élection des représentants des enseignants-chercheurs d'assurer la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, qui sont reconnus au nombre de quatre dans la loi :
• les disciplines juridiques, économiques et
de gestion ;
• les lettres et sciences humaines et
sociales ;
• les sciences et technologies ;
• les disciplines de santé.
Le principe de la sectorisation des listes est également supprimé pour les listes de candidats à l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue.
C. L'institution d'une procédure de dissolution du conseil d'administration
L'article 37 instaure une procédure de dissolution du conseil d'administration par la démission concomitante des deux tiers de ses membres titulaires qui met fin, par la même occasion, au mandat du président de l'université.
III. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a considérablement modifié l'article 37 du projet de loi :
- elle a souhaité maintenir le principe d'un scrutin de liste à un tour pour l'élection de l'ensemble des représentants des personnels (enseignants et BIATSS), des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue ;
- compte tenu du maintien du principe d'un scrutin de liste à un tour pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs, elle a porté la prime majoritaire à deux sièges attribués à la liste arrivée en tête dans chacun des deux collèges (professeurs d'université et maîtres de conférences), les autres sièges étant répartis entre toutes les listes. Il convient de souligner qu'une prime majoritaire de deux sièges favorise la mise en oeuvre du principe de parité entre les femmes et les hommes entre les membres élus du conseil d'administration ;
- elle a augmenté le seuil minimal de suffrages obtenus permettant aux listes d'être éligibles à la répartition proportionnelle des sièges. Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges ;
- elle a réintroduit des dispositions visant à garantir la représentation des disciplines au sein des listes de candidats tant pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs que des représentants des étudiants. Il est ainsi prévu qu'au moins deux des quatre grands secteurs de formation reconnus par la loi sont représentés dans les listes, et qu'au moins trois de ces secteurs sont représentés lorsque l'université comprend les quatre secteurs ;
- elle a adopté une disposition tendant à ce que la dissolution du conseil d'administration emporte également celle du conseil académique.
IV. - La position de votre commission
Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre commission a adopté un amendement tendant à répondre à la situation dans laquelle plusieurs listes disposeraient du même reste pour l'attribution du dernier siège. Il est prévu que ce siège soit attribué à la liste ayant recueilli le plus de suffrages ou, en cas d'égalité de suffrages, au candidat le plus jeune.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 37 bis (nouveau)
Décret relatif à la
parité entre les femmes et les hommes
dans la désignation des
personnalités extérieures
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le décret fixant les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures membres des conseils des universités et les modalités de leur désignation détermine les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
Votre commission souligne que l'article L. 719-3 du code de l'éducation n'a pas vocation à s'appliquer à la désignation des personnalités extérieures membres du conseil d'administration. En effet, l'article 26 du présent projet de loi dispose déjà que la composition de ces personnalités déroge à l'article L. 719-3. C'est pourquoi il est prévu qu'un décret spécifique à la désignation des personnalités extérieures membres du conseil d'administration fixe les conditions dans lesquelles la parité entre les femmes et les hommes, en précisant « le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes ».
Dans ces conditions, les dispositions du présent article ne devraient concerner que la désignation des personnalités extérieures membres de la commission de la formation et de la commission de la recherche du conseil académique.
En tout état de cause, votre commission souligne la nécessité d'assurer une stricte parité entre femmes et hommes dans la désignation des personnalités extérieures, en particulier au sein du conseil d'administration. Comme l'illustrent les tableaux ci-dessous, l'accession des femmes au poste de présidente d'université a reculé depuis le dernier renouvellement des conseils d'administration des universités. L'introduction de la parité dans la constitution des listes de candidats ne peut suffire à elle seule à assurer la parité dans la composition des conseils d'administration.
Avant le renouvellement des conseils d'administration d'université au printemps 2012, seules onze femmes assuraient les fonctions de présidente d'université, sur quelques 80 universités. Cette faible féminisation a encore significativement reculé à la suite des élections d'avril 2012.
Les présidents d'université se recrutent essentiellement parmi les professeurs. Or, les femmes ne constituent que 20 % des professeurs, contre 41,5 % des maîtres de conférences.
Dans une motion adoptée le 23 juin 2011, la CPU avait interpelé le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité pour « les universités [de] se dot [er] de conseils proches de la parité », avec « des listes comprenant des femmes et des hommes en position alternée pour les élections aux trois conseils centraux ». Elle avait ainsi enjoint au ministère de s'inspirer utilement des orientations de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, en modifiant le décret électoral. Rien n'a été fait en ce sens.
Même si la loi LRU ne comportait pas de dispositions expresses en faveur de la féminisation des instances dirigeantes des universités et du respect de la parité, c'est un oubli coupable au regard de la révision constitutionnelle de 1999 et des réformes législatives intervenues depuis lors en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, c'est un manquement grave à la mission d'exemplarité que doivent assumer les établissements d'enseignement supérieur vis-à-vis des générations montantes, révélant une capacité dangereuse de reproduction des schémas dominants, au détriment de la progression sociale et culturelle.
Liste des présidents membres de la CPU - Répartition par genres |
||||||
2013 février |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités (dont 3 UT) |
71 |
9 |
80 |
89% |
11% |
|
Ens |
3 |
0 |
3 |
100% |
0% |
|
Grands établissements |
13 |
3 |
16 |
81% |
19% |
|
Écoles françaises à l'étranger |
2 |
2 |
4 |
50% |
50% |
|
Institutions et écoles extérieures |
3 |
0 |
4 |
75% |
0% |
|
PRES |
19 |
3 |
22 |
86% |
14% |
|
129 |
||||||
2012 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
72 |
8 |
80 |
90% |
10% |
|
Ens |
3 |
0 |
3 |
100% |
0% |
|
Grands établissements |
19 |
1 |
20 |
95% |
5% |
|
Institutions et écoles extérieures |
2 |
2 |
4 |
50% |
50% |
|
107 |
||||||
2011 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
69 |
12 |
81 |
85% |
15% |
|
Ens |
2 |
1 |
3 |
67% |
33% |
|
Grands établissements |
18 |
0 |
18 |
100% |
0% |
|
Institutions et écoles extérieures |
7 |
0 |
7 |
100% |
0% |
|
109 |
||||||
2009 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
68 |
13 |
81 |
84% |
16% |
|
Ens |
3 |
1 |
4 |
75% |
25% |
|
Grands établissements |
16 |
0 |
16 |
100% |
0% |
|
Institutions et écoles extérieures |
7 |
0 |
7 |
100% |
0% |
|
108 |
||||||
2008 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
67 |
16 |
83 |
81% |
19% |
|
Ens |
2 |
2 |
4 |
50% |
50% |
|
Grands établissements |
13 |
1 |
14 |
93% |
7% |
|
Institutions et écoles extérieures |
7 |
0 |
7 |
100% |
0% |
|
108 |
||||||
2007 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
73 |
10 |
83 |
88% |
12% |
|
Ens |
2 |
2 |
4 |
50% |
50% |
|
Grands établissements |
9 |
2 |
11 |
82% |
18% |
|
Institutions et écoles extérieures |
6 |
0 |
6 |
100% |
0% |
|
104 |
||||||
2006 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
72 |
10 |
82 |
88% |
12% |
|
Ens |
2 |
2 |
4 |
50% |
50% |
|
Grands établissements |
8 |
3 |
11 |
73% |
27% |
|
Institutions et écoles extérieures |
6 |
0 |
6 |
100% |
0% |
|
103 |
||||||
2005 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
73 |
9 |
82 |
89% |
11% |
|
Ens |
3 |
1 |
4 |
75% |
25% |
|
Grands établissements |
7 |
4 |
11 |
64% |
36% |
|
Institutions et écoles extérieures |
5 |
0 |
5 |
100% |
0% |
|
102 |
||||||
2004 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
75 |
7 |
82 |
91% |
9% |
|
Ens |
3 |
1 |
4 |
75% |
25% |
|
Grands établissements |
7 |
4 |
11 |
64% |
36% |
|
Institutions et écoles extérieures |
5 |
5 |
100% |
0% |
||
102 |
0% |
|||||
2003 |
H |
F |
total |
Part des hommes |
Part des femmes |
|
Universités |
73 |
9 |
82 |
89% |
11% |
|
Ens |
3 |
1 |
4 |
75% |
25% |
|
Grands établissements |
8 |
1 |
9 |
89% |
11% |
|
Institutions et écoles extérieures |
5 |
5 |
100% |
0% |
||
100 |
0% |
Votre commission a adopté cet article sans modification .
CHAPITRE II
Coopération et regroupements des
établissements
Article 38
(articles L. 718-2 à L. 718-15
nouveaux du code de l'éducation)
Coopération de site entre
différents établissements
L'article 38 prévoit la création, au sein du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, d'un chapitre VIII bis consacré à la coopération de site entre les établissements d'enseignement supérieur et aux regroupements de ces établissements.
Il vise à une mise en cohérence de l'offre d'enseignement supérieur et de recherche sur un territoire pertinent, à l'échelle académique ou inter-académique, par la mise en place d'une coordination territoriale et d'un dialogue contractuel renforcé entre tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, aussi bien les établissements d'enseignement supérieur de tous types et les organismes de recherche que l'État et les collectivités territoriales.
Il est ainsi proposé aux établissements d'enseignement supérieur ou de recherche d'organiser cette coordination selon trois modalités de regroupements : la fusion en un nouvel établissement, la participation à une communauté d'universités et établissements ou l'association d'établissements par voie de conventionnement.
I. - L'état du droit en vigueur
Dans leur rapport consacré au bilan de la mise en oeuvre de la loi LRU de 2013 64 ( * ) , votre rapporteure et le sénateur Ambroise Dupont ont jugé « insuffisamment structurants et peu stratégiques » les regroupements universitaires opérés par les instruments de coopération institués par la loi de programme pour la recherche de 2006 65 ( * ) et la loi du 10 août 2007.
L'article 2 de la loi LRU a modifié l'article L. 711-1 du code de l'éducation afin de permettre aux établissements de « demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué ». Le regroupement doit être approuvé par décret.
Trois regroupements ont eu lieu sur le fondement de l'article L. 711-1 précité, tel que modifié par la loi du 10 août 2007 :
- l'université de Strasbourg, sous la forme d'une université de droit commun, par le décret n° 2008-787 du 18 août 2008 ;
- l'université de Lorraine, sous la forme d'un grand établissement régi par l'article L. 717-1 du code de l'éducation, par le décret n° 2011-169 du 22 septembre 2011 ;
- l'université d'Aix-Marseille, sous la forme d'une université de droit commun, par le décret n° 2011-1010 du 24 août 2011.
Ces regroupements se distinguent de la création des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), découlant de la mise en oeuvre de la loi de programme pour la recherche de 2006. On dénombre, à l'heure actuelle, 24 PRES ayant le statut d'établissement public de coopération scientifique (EPCS). La formule de l'EPCS a largement été privilégiée par rapport aux autres statuts possibles (fondation de coopération scientifique ou groupement d'intérêt public), en raison de sa capacité à porter des projets dans le cadre de l'opération Campus.
La très grande majorité des universités françaises participe désormais à un PRES, ce type d'association ayant effectivement connu une accélération sous l'effet de la loi LRU et des investissements d'avenir. Ces regroupements universitaires ont été constitués dans une logique de seuil, par la mutualisation tant des capacités de recherche et de formation que des publics étudiants accueillis. Ils ont permis d'établir des périmètres universitaires plus comparables aux grands ensembles universitaires prestigieux occupant une place de choix dans les comparaisons internationales. À cet égard, il est intéressant de rappeler que l'université de Bologne accueille pas moins de 85 000 étudiants répartis sur de multiples sites, soit deux fois plus qu'une « grande » université française 66 ( * ) .
La constitution de PRES a été encouragée, au cours des cinq dernières années, par la voie d'incitations financières promises par le Gouvernement. Vos rapporteurs ne disposent pas d'informations précises sur le montant du surplus de financement public (dotation d'amorçage) accordé aux établissements participant à un nouveau PRES. Aucun des établissements visités impliqués dans un PRES n'a, du reste, fait état d'un accompagnement financier supplémentaire véritablement incitatif lié au regroupement.
Le professeur Gilles Cottereau, ancien président de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur (AMUE), a identifié deux principales motivations à l'origine de ces rapprochements, qui ont nécessairement une influence notable sur l'ampleur des délégations de compétences consenties :
- lorsque « la coopération n'est consentie que du bout des lèvres, pour obtenir des miettes d'un financement public promis », les opérations conduites en commun concernent essentiellement « la facilitation des conditions de vie des membres de la communauté, des outils de la communication externe, des services d'accompagnement de la mission principale » ;
- lorsque la constitution du PRES précède une fusion définitive des entités constitutives, « les questions essentielles à propos de l'enseignement et de la recherche [...] sont traitées en commun, voire intégrées » 67 ( * ) .
Le fonctionnement collégial et démocratique des organes de gouvernance des PRES a fait l'objet de multiples critiques de la part de la communauté enseignante et scientifique ainsi que de la communauté étudiante.
Dans son rapport public annuel de février 2011, la Cour des comptes a dressé un bilan de la mise en oeuvre des PRES, en appelant à « un second souffle » de ce mode de coopération. La Cour souligne, en effet, que « les PRES ont un impact encore faible en matière de formation et de recherche » et « éprouvent des difficultés à développer des actions de mutualisation structurantes ». Elle relève également que « la gouvernance de nombre d'entre eux repose sur des compromis peu satisfaisants » 68 ( * ) . Le fait que les organismes de recherche soient restés à l'écart du mouvement de constitution des PRES, parfois en raison de la prudence manifestée par les responsables de ces organismes et leurs incertitudes sur le rôle effectif des PRES, n'a pas permis d'apporter une cohérence de site supplémentaire aux partenariats qu'ils entretiennent avec les universités.
La loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 69 ( * ) , adoptée à l'initiative des sénateurs Jean-Léonce Dupont et Philippe Adnot, tend à renforcer le rôle des PRES, notamment dans la délivrance de diplômes nationaux. Elle ouvre également aux universités ainsi qu'aux PRES de nouvelles possibilités dans l'exercice de droits réels sur leur patrimoine immobilier. En pratique, les effets de ce texte ont été limités, en particulier dans le domaine immobilier, compte tenu de l'interruption de l'expérimentation de la dévolution aux universités de la gestion de leur patrimoine.
La logique de mutualisation qui accompagne la constitution de PRES semble avoir essentiellement porté, pour l'heure, sur les moyens, et moins sur les stratégies de développement scientifique et pédagogique. Le comité de suivi de la loi LRU a relevé une forme de frilosité entre établissements partenaires qui hésitent à s'engager dans une démarche véritablement fédérale emportant des transferts de compétences. Nombre d'établissements associés ont privilégié une logique de confédération qui s'est traduite, bien souvent, par des conseils d'administration de PRES sans pouvoirs réels.
Or, la constitution de PRES concentrés sur les moyens et s'apparentant à des « coquilles vides » en termes de stratégie est en contradiction avec les objectifs de structuration du paysage national de l'enseignement supérieur et de la recherche poursuivis par les lois de 2006 et 2007. En l'absence de responsabilisation stratégique des PRES, vos rapporteurs soulignent que les sites universitaires « importants » ne sont pas encouragés à accompagner le développement des sites plus modestes dans une logique de complémentarité. Encore une fois, l'autonomie ne peut être considérée comme appropriée que lorsqu'elle a effectivement permis de dégager des priorités stratégiques. La caisse à outils était bien là, mais tous les outils n'ont pas été utilisés de façon optimale, sans doute en raison d'un contexte budgétaire peu enthousiasmant, mais également en raison de volontés politiques insuffisamment définies, expliquées, légitimées et coordonnées.
Dans ces conditions, il est difficile de considérer que le renforcement des structurations de site par le biais des PRES, conjugué au renforcement de l'autonomie stratégique des établissements dans le cadre de la loi LRU, ait véritablement conduit à replacer l'université au coeur du développement du système d'enseignement supérieur et de recherche. Malgré ces deux lois fondatrices, il n'est pas certain que l'université soit reconnue durablement comme le seul lieu liant effectivement les trois missions de service public que sont la formation, la recherche et l'innovation.
Le passage concomitant des universités aux responsabilités et compétences élargies peut expliquer en partie les réserves de nombre d'établissements associés à consentir des délégations de compétences stratégiques aux PRES. L'apprentissage des fonctions de pilotage a conduit les universités à se concentrer sur leurs propres enjeux ; il a alors été difficile pour certaines de définir un équilibre optimal entre stratégie d'établissement et politique de site. Ce n'est en général qu'une fois que leurs marges de manoeuvre budgétaires et financières ont été identifiées et sécurisées de façon pluriannuelle que les universités font le choix de « sauter le pas » en termes de rapprochement. Du reste, la pratique encore rare montre que lorsque cette condition est réunie, le recours au PRES n'est que temporaire et débouche rapidement sur une stratégie fusionnelle.
II. - Le texte initial du projet de loi
A. Le principe d'une coordination territoriale de l'offre d'enseignement supérieur et de recherche autour d'un projet partagé
La première section du nouveau chapitre créé par l'article 37 porte sur la définition des principes et des modalités de mise en oeuvre de la coordination territoriale de l'offre de formation et de recherche sur un territoire.
1. Le projet partagé
Le nouvel article L. 718-2 proposé par le présent article pose le principe selon lequel les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires doivent coordonner, dans le cadre d'un projet partagé, leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche. Cette obligation de coordination n'a vocation à peser que sur les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Afin de lever toute ambiguïté, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que ne sont concernés par cette obligation que les établissements relevant du « seul » ministère chargé de l'enseignement supérieur, afin qu'elle ne soit pas directement aux établissements placés sous une tutelle partagée par le ministère de l'enseignement supérieur avec d'autres ministères.
Il est, toutefois, précisé que les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle pourront s'associer à cette coordination territoriale de l'offre de formation et de recherche conduite sur la base d'un projet partagé.
2. Les modalités de la coordination territoriale
Le nouvel article L. 718-3 proposé par le présent article définit les trois modalités de coopération selon lesquelles sera mise en oeuvre la coordination territoriale :
- la création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements ;
- l'institution d'un regroupement qui peut prendre la forme :
• de la participation à une communauté
d'universités et établissements ;
• du rattachement d'établissements ou
d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public
de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un EPSCP.
L'article L. 718-3 pose le principe selon lequel un seul établissement d'enseignement supérieur assure les fonctions de chef de file dans l'organisation de la coordination territoriale. Il s'agira donc soit de l'établissement résultant d'une fusion, soit de la communauté d'universités et établissements, soit de l'EPSCP auquel sont rattachés d'autres établissements. Le texte prévoit une dérogation à ce principe pour les académies de Paris, Créteil et Versailles, dans lesquelles plusieurs établissements pourront assurer la coordination territoriale.
3. Le contrat de site unique
a) Le caractère obligatoire du contrat de site unique
Le nouvel article L. 718-4 proposé par le présent article prévoit que, dans toutes les hypothèses, la mise en oeuvre d'une coordination territoriale doit conduire à la conclusion d'un seul contrat pluriannuel d'établissement entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle.
Dans le cas où des établissements d'un même territoire relevant de la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur n'aurait pas encore procédé à une fusion ou à un regroupement, un seul contrat pluriannuel sera, néanmoins, conclu par le ministre avec ces établissements. Il reviendra à ce contrat de préciser les différentes étapes de la fusion ou du regroupement qui devront intervenir avant son échéance.
Dans un cas comme dans l'autre, pourront être parties à ce contrat les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités.
b) L'articulation du contrat de site autour d'un volet commun et de volets spécifiques aux établissements
Le contrat de site comprendra deux types de volets :
- un volet commun correspondant au projet partagé et aux compétences partagées ou transférées ;
- des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement, qui devront être proposés par les établissements et adoptés par leur propre conseil d'administration. Ces volets ne seront pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'EPSCP de rattachement.
Le projet de loi prévoit également la possibilité pour l'État d'attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
c) L'association d'autres partenaires institutionnels à ces contrats de site
Les contrats pluriannuels de site pourront associer la région concernée et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. À ce titre, ils devront prendre en compte les schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Dans le cadre de leur rapport commun sur le bilan consolidé des sources de financement des universités, votre rapporteure et le sénateur Philippe Adnot 70 ( * ) ont précisé un certain nombre de conditions à réunir afin de garantir la réussite des contrats de site uniques.
Déjà expérimentés avec les établissements de la vague C, les contrats de site entendent renforcer la coopération et la coordination entre tous les acteurs composant le paysage de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur un territoire déterminé dans la définition d'une stratégie de formation et de recherche cohérente. Ces contrats de site permettent, en même temps, de disposer d'une vision globale des moyens disponibles sur un site déterminé, dans une logique d'équité territoriale.
Le dialogue contractuel de site avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation - organismes de recherche, pôles de compétitivité, établissements d'enseignement supérieur sous tutelle d'autres ministères - devrait permettre d'établir une cartographie consolidée des financements de l'État disponibles sur un site. Cette cartographie pourrait, par la suite, servir de document de référence aux régions dans l'élaboration de leurs schémas régionaux d'enseignement supérieur et de recherche. En envisageant la distribution des ressources publiques au niveau territorial (principalement à l'échelle de la région), le contrat de site vise à mieux tenir compte, dans la déclinaison territoriale de la politique nationale d'enseignement supérieur et de recherche, des enjeux d'aménagement territorial et de répartition équitable des dotations.
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche envisage la conclusion d'une trentaine de contrats de site.
Le regroupement d'universités est, en lui-même, un facteur de réduction des inégalités. En effet, pour des raisons statistiques, les universités tendent d'autant plus à s'écarter de la moyenne qu'elles sont de petite taille 71 ( * ) , comme le montre le graphique ci-après.
Taille des universités et emplois en % de leur nombre théorique
Source : Rapporteurs, d'après les fichiers du système SYMPA pour 2013.
Le comité de suivi de la loi LRU, dans son rapport de 2012, avait défini le contrat de site en ces termes : « une telle démarche peut apparaître comme la déclinaison territoriale de la politique de l'État, elle ne peut être assimilée à une territorialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche pas plus qu'une structuration de site ne peut aboutir à une université territoriale ».
Les rapporteurs avaient alors souligné, pour leur part, la nécessité de concilier coordination territoriale autour d'un projet partagé et respect de l'autonomie, de l'identité et des spécificités de chaque établissement. Dans des territoires où la diversité des établissements peut être très forte, la mise en commun de valeurs mais aussi de moyens et de contraintes peut s'avérer une opération particulièrement compliquée. La rencontre des contraintes géographiques, institutionnelles et budgétaires autour d'un projet territorial ne peut, à l'évidence, s'apprécier dans les mêmes termes en Bretagne ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Le contrat de site doit donc, en particulier sur la question délicate de la répartition et du pilotage des moyens entre établissements, offrir des garanties suffisantes en termes de respect du projet propre de chaque établissement et de son identité. Le contrat de site ne saurait constituer un « carcan » supplémentaire réduisant l'autonomie des universités.
La difficulté pour l'État d'établir un contrat de site en Alsace illustre en partie ces craintes. L'université de Haute-Alsace Mulhouse, qui a choisi l'option du rattachement à l'université de Strasbourg, s'est émue, le 8 mars 2013, d'un projet de contrat qui confiait le pilotage de la politique d'enseignement supérieur et de recherche en Alsace à l'université de Strasbourg. L'université de Mulhouse craint, dans ces conditions, que les moyens de la recherche (écoles doctorales, négociation des partenariats avec les organismes de recherche...) soient concentrés sur l'université de Strasbourg et qu'elle soit réduite, pour sa part, à un collège universitaire de premier cycle. Au terme des négociations, le contrat de site « Alsace 2013-2017 » a finalement été approuvé par les conseils d'administration des quatre établissements concernés (Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg) le 23 mai 2013.
B. La fusion d'établissements
Le projet de loi initial reprend les dispositions qui avaient été introduite par la loi LRU à l'article L. 711-1 du code de l'éducation pour les inscrire dans un nouvel article L. 718-5. La fusion demeure conditionnée à l'approbation du projet à la majorité absolue des membres en exercice de chacun des conseils d'administration des établissements concernés. La fusion doit, ensuite, être approuvée par décret.
C. La communauté d'universités et établissements
1. Les conditions d'adoption et de modification des statuts de la communauté
Le nouvel article L. 718-6 du code de l'éducation créé par le présent article institue les communautés d'universités et établissements (CUE), dotées du statut d'EPSCP. Les communautés ont vocation à se substituer aux PRES, qui disposaient pour la plupart d'un statut d'établissement public de coopération scientifique (EPCS). Il reviendra à la communauté d'assurer les fonctions de chef de file de la coordination territoriale.
Les statuts de la communauté d'universités (nouvel article L. 718-7 du code de l'éducation) et établissements devront être adoptés unanimement par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. Les statuts devront déterminer les compétences que chaque établissement entend transférer à la communauté.
En revanche, ces statuts pourront être modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté, après un avis conforme du conseil des membres, qui comprend les représentants de chaque établissement membre, rendu à la majorité simple.
Rien dans le présent article n'interdit aux établissements privés de faire partie d'une communauté d'université et établissements. L'alinéa 27 mentionne « les membres » de la communauté sans autre précision et l'alinéa 28 mentionne « les établissements et organismes de la communauté ayant décidé d'y participer ». De fait, les établissements privés peuvent être membres d'une communauté (comme c'est déjà le cas pour les PRES) et ceux qui sont membres des PRES seront automatiquement membres de la communauté dès la promulgation de la loi. Le statut d'EPSCP de la communauté n'implique donc pas que tous les établissements qui en sont membres soient de statut public.
L'accréditation des établissements membres de la CUE ne vaut pas accréditation de la CUE. Les établissements privés membres de la CUE ne pourront donc pas se prévaloir de leur appartenance éventuelle à une CUE pour délivrer des diplômes nationaux pour lesquels d'autres membres de la CUE seraient accrédités. Il n'existe pas de transitivité en la matière ; l'accréditation demeure le fait de l'État.
Pour qu'une CUE délivre elle-même des diplômes nationaux, elle devra être accréditée en tant qu'établissement délivrant ces diplômes et à la condition, bien sûr, que ses établissements membres aient décidé de lui déléguer ces diplômes. C'était déjà le cas de certains PRES. Ainsi, l'ensemble des membres du PRES Université Paris-Est lui ont délégué le diplôme de doctorat, aucun ne le délivrant plus.
Les établissements privés peuvent aujourd'hui établir une convention avec des EPSCP et permettre à leurs étudiants de passer les examens d'obtention d'un diplôme national. À défaut de convention, le recteur d'académie désigne un jury rectoral chargé de délivrer les diplômes nationaux, dans les conditions définies à l'article L. 613-7 du code de l'éducation. À titre d'exemple, un élève d'une école d'ingénieur privée obtient son titre d'ingénieur si l'école est habilitée par la Commission des titres d'ingénieur et s'il souhaite obtenir un diplôme national de master, il doit alors s'inscrire en parallèle dans un EPSCP accrédité. Le projet de loi ne modifie nullement le droit en vigueur sur ce point.
2. La gouvernance des communautés
a) Le président et les conseils
Le conseil d'administration (nouvel article L. 718-8 du code de l'éducation) de la CUE aura la responsabilité de définir la politique de l'établissement, de voter son budget et d'en contrôler l'exécution. Il sera assisté, conformément au droit commun des EPSCP (universités), d'un conseil académique. Il disposera également d'un conseil des membres. Le président de la CUE (nouvel article L. 718-9 du code de l'éducation) assurera la direction de l'établissement. Il est prévu que le conseil d'administration élise, en son sein, un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
b) La composition et le mode de désignation ou d'élection des membres du conseil d'administration
Le conseil d'administration comprend, aux termes du projet de loi initial, des représentants des membres de la communauté (pour au moins 20 %), des personnalités qualifiées (pour au moins 30 %) et des représentants élus des personnels (enseignants et BIATSS) et des étudiants (pour au moins 40 %). La moitié au moins des représentants élus doit être constituée de représentants des enseignants-chercheurs.
Les proportions entre les membres élus pourront être diminuées lorsque les membres de la communauté seront supérieurs à quinze.
Il reviendra aux statuts de la communauté de déterminer si l'élection sera organisée au suffrage direct ou au suffrage indirect. Dans ce cas, les élus des conseils des établissements et organismes membres désigneront leurs représentants au conseil d'administration de la communauté.
c) Le conseil académique de la communauté
Le nouvel article L. 718-11 proposé par le projet de loi prévoit que le conseil académique d'une CUE comprend au moins 70 % de représentants élus des enseignants-chercheurs, des personnels BIATSS et des étudiants, dont au moins 60 % sont des représentants des enseignants-chercheurs. Il comprend également des représentants des établissements membres et des personnalités extérieures. Sa composition doit être fixée par les statuts et assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Le président du conseil académique est élu en son sein, selon des modalités fixées par les statuts.
Le conseil académique ne se voit reconnaître, pour les compétences transférées à la communauté, qu'un rôle consultatif. Il donne un avis sur le projet partagé et le contrat de site.
d) Le conseil des membres de la communauté
Le conseil des membres (nouvel article L. 718-12 du code de l'éducation) réunit les représentants de chacun des établissements membres de la CUE. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs de composantes de la communauté.
3. Les personnels et ressources des communautés
Le nouvel article L. 718-13 proposé par le présent article prévoit que chaque établissement et organisme membre pourra désigner ceux de ses agents qui seront appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la CUE. Cette forme de mise à disposition devra s'effectuer dans le respect des règles et des dispositions statutaires qui leur sont propres. S'ils continuent de demeurer en position d'activité dans leur établissement ou organisme d'origine, ces agents seront placés sous l'autorité du président de la communauté pour l'exercice de leur activité au sein de la CUE.
Quant aux ressources des communautés, elles seront de deux ordres :
- les contributions de toute nature apportées par les membres ;
- la perception directe, facultative, des droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
D. Les conventions et le rattachement
La quatrième section créée par le présent article, intitulée « Conventions et rattachement », introduit un nouvel article L. 718-15 dans le code de l'éducation qui reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 719-10 du même code, relatif au rattachement à un EPSCP d'établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Le présent article modifie néanmoins les dispositions de l'article L. 719-10 sur deux points. Afin de renforcer les liens qui fondent le rattachement, le décret qui formalise cette association doit prévoir les compétences partagées entre l'établissement de rattachement et le ou les établissements qui lui sont associés.
Est conservée la disposition selon laquelle un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur peut être intégré à un EPSCP, dans le cadre d'un regroupement associatif. Le paragraphe concernant l'intégration reprend les dispositions existantes du code de l'éducation à l'article L. 719-10. Lorsqu'un établissement privé est intégré à un établissement public, il disparaît en tant qu'établissement privé. Ce cas s'est produit, par exemple, pour la constitution de Centrale Marseille avec l'intégration d'une école de la chambre de commerce territoriale. L'intégration est donc très différente du rattachement et se rapproche de la fusion.
Enfin, le présent article prévoit qu'un conseil académique commun à l'établissement de rattachement et aux établissements qui lui sont associés puisse être institué.
III. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au présent article.
À l'initiative du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement précisant les modalités de regroupement applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur structuré en plusieurs implantations régionales (CNAM, ENSAM, EHESS...). Cette question avait été abordée, dans un premier temps, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, à l'article 35 (cf. le commentaire de cet article dans le présent rapport). Les dispositions adoptées au présent article entendent permettre à ces établissements de déroger au principe d'appartenance à une seule CUE, afin qu'ils puissent être membres de plusieurs communautés dans les différentes académies où il possède des implantations régionales. Il est également précisé que chaque implantation régionale de cet établissement public doit conclure une convention d'association avec au moins une CUE.
L'Assemblée nationale a également inséré, dans le nouvel article L. 718-4 relatif au contrat de site unique, une disposition tendant à soumettre ce contrat pluriannuel au vote pour avis des conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
Elle a renforcé la place des collectivités territoriales dans l'élaboration du contrat de site :
- dans la mesure où ce contrat peut couvrir des territoires inter-académiques, il est prévu que la ou les régions concernées pourront y être associées ;
- ce contrat devra également tenir compte des orientations fixés par les schémas élaborés par d'autres niveaux de collectivités en matière d'enseignement supérieur et de développement universitaire, notamment ceux adoptés par les communes, les EPCI à fiscalité propre ou les pôles métropolitains ;
- un document d'orientation unique devra faire la synthèse entre les stratégies des collectivités territoriales et les contrats pluriannuels. Il appartiendra aux acteurs locaux, établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements et collectivités territoriales concernées, de proposer au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche la formule la plus adaptée à la situation du territoire ;
- les stratégies poursuivies dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissements devront faire l'objet d'un document d'orientation unique ;
- les conseils d'administration des CUE devront comprendre des représentants de chaque région concernée et des EPCI.
Elle a autorisé les statuts de l'établissement résultant de cette fusion de bénéficier de l'application du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, qui permet la mise en oeuvre, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'un statut dérogatoire du droit commun des EPSCP ;
À l'initiative du Gouvernement, les députés ont substitué au terme de « rattachement », qui laisse craindre à certains établissements la reconnaissance d'un lien de subordination vis-à-vis de l'EPSCP chef de file de la coordination, celui d' « association », considéré comme plus égalitaire. Il a été précisé, en outre, que les statuts des établissements membres de cette association et le contrat de site unique détermineront les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.
Les députés ont adopté, enfin, une disposition, au sein de la section consacrée aux conventions et au rattachement, rappelant que les établissements et organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'EPSCP de l'association.
IV. - La position de votre commission
Votre commission a rendu obligatoire l'association des collectivités territoriales, des organismes de recherche et du CROUS aux contrats pluriannuels liant les établissements d'enseignement supérieur à l'État. Parce que ces contrats comportent des orientations concernant l'amélioration de la qualité de la vie étudiante (logement, transports, politique sociale, activités culturelles, sportives et associatives) et l'insertion professionnelle des étudiants, il semble logique que les collectivités territoriales et le réseau des oeuvres universitaires et scolaires soient étroitement associés à leur définition. Votre commission a souhaité, en outre, rappeler la présence des départements au nombre des collectivités territoriales associées à la réflexion concernant le contrat de site, compte tenu de leur implication financière substantielle dans le développement universitaire, en particulier dans le domaine social.
Elle a également posé le principe de la définition d'un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale des étudiants, sous l'égide du réseau des oeuvres universitaires et scolaires et de l'établissement responsable de la coordination territoriale, partagé par l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur présents sur le territoire. Ce projet doit présenter une vision consolidée des besoins constatés en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles et sportives, et pourra constituer un document d'aide à la décision non seulement pour l'État mais également pour les collectivités territoriales qui sont particulièrement impliquées dans la vie étudiante.
Afin de renforcer la gouvernance démocratique des communautés d'universités et établissements, votre commission a :
- consacré le principe selon lequel, dans tous les cas, la moitié au moins des membres du conseil d'administration de la communauté est constituée de représentants élus des personnels enseignants, BIATSS et des étudiants ;
- garanti une élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels BIATSS et des étudiants membres du conseil d'administration d'une communauté au suffrage direct, avec la condition qu'au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste ;
- maintenu la possibilité (introduite par l'Assemblée nationale) pour les membres de décider unanimement, dans les statuts de la communauté, de ne pas disposer de représentants au sein du conseil d'administration. Dans le cas où les établissements membres souhaiteraient, néanmoins, disposer de représentants, la proportion de ces représentants sera d'au moins 10 % des membres du conseil d'administration ;
- conservé la possibilité que la proportion des représentants des établissements membres atteigne 40 % dans le cas d'une communauté comprenant plus de dix membres (cf. Paris Saclay), à cela près que son impact en termes de diminution de la proportion des autres représentants ne doit pas concerner seulement les représentants élus (enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants) mais aussi les personnalités extérieures aux 2° et 3°. En l'état, la rédaction du projet de loi ne fait, en effet, peser la diminution du nombre des autres membres consécutive à l'augmentation du nombre de représentants des établissements que sur les représentants élus, ce qui est préjudiciable à la dimension démocratique du conseil d'administration.
Votre commission a précisé les compétences du conseil des membres de la communauté d'universités et établissements. Cet organe doit, en effet, permettre de préparer les décisions fondamentales pour l'avenir de la communauté prises par le conseil d'administration : la définition du projet partagé, le contenu du contrat pluriannuel avec l'État et l'adoption du budget.
Enfin, votre commission a ouvert la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur soit d'être membres d'une communauté d'universités et établissements, soit d'être associés à un EPSCP chef de file de la coordination territoriale.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 38 bis (nouveau)
Contrôle de la politique des
ressources humaines des établissements
par l'inspection
générale de l'administration de l'éducation
nationale
et de la recherche
Introduit par l'Assemblée nationale, au cours de l'examen du projet de loi en séance publique, cet article vise à confier à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) une mission de contrôle de la gestion des ressources humaines par les établissements publics d'enseignement supérieur.
Cette disposition entend répondre à la nécessité de renforcer l'encadrement du recours, de plus en plus croissant, aux contrats courts, vacations et autres formes d'emploi précaire au sein de l'enseignement supérieur. Le recrutement de plus en plus fréquent à des « post-doc » comme techniciens de laboratoire haut de gamme au sein des structures de recherche en est l'illustration. Il convient d'assurer un contrôle des conditions d'emploi face à l'augmentation des recrutements contractuels effectués par les établissements, en particulier depuis leur accession à l'autonomie en matière financière et de gestion des ressources humaines, dans le cadre de leur passage aux RCE.
L'IGAENR a accompagné les établissements dans leur préparation à l'exercice de l'autonomie au travers de missions d'audit conduites avant et après le passage aux RCE. Elle paraît la mieux à même de contrôler l'évolution de la structure des emplois des universités et d'identifier les abus ou les recours aux emplois courts non prévus par le législateur.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 38 ter (nouveau)
Publication des bilans sociaux des
établissements publics
à caractère scientifique,
culturel et professionnel
Cet article a pour objet de compléter l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, relatif au comité technique des EPSCP, afin d'introduire l'obligation de publication, chaque année, des bilans sociaux des établissements, dans des conditions fixées par décret.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 39
Coordination
Le présent article vise à abroger la section 4 du chapitre IX du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et l'article L. 719-10 relatif au rattachement, dont les dispositions ont été reprises par l'article 38 du projet de loi au sein d'un nouvel article L. 718-15.
Par coordination, il remplace également la référence à l'article L. 719-10 par la référence au nouvel article L. 718-15 au sein de l'article L. 613-7 du code de l'éducation qui encadre les conventions conclues entre les EPSCP et les établissements d'enseignement supérieur privés qui peuvent, en particulier, permettre aux étudiants inscrits dans ces derniers de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national.
Votre commission a procédé à une coordination supplémentaire au sein du code général des impôts.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 40
(articles L. 313-1, L. 313-2 et
L. 344-1 à L. 344-10 du code de la
recherche)
Suppression des PRES et des dénominations
« RTRA » et « CTRS »
Cet article tend à opérer une série de coordinations au sein du code de la recherche, rendues nécessaires par l'institution des communautés d'universités et d'établissements en lieu et place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). En outre, il vise à supprimer les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), structures de coopération mises en place par la loi de programme pour la recherche de 2006.
Il est ainsi proposé d'abroger, dans le code de la recherche, les dispositions relatives aux PRES, aux RTRA et aux CTRS.
La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a complété l'article 40 afin de prévoir qu'une communauté d'universités et établissements pourra constituer une fondation de coopération scientifique seule, au motif que la CUE est elle-même une structure de coopération. Cette fondation, qui a vocation à jouer le rôle de fondation abritante au niveau d'un groupement territorial, serait administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs.
Votre rapporteure souligne que, dans certaines fondations créées par les établissements d'enseignement supérieur, on constate que le capital a déjà été consommé, alors que seuls les intérêts qu'il génère devraient idéalement être utilisés. Or, le capital de ces fondations doit pouvoir être construit et consolidé sur le long terme.
Dans la partie de son rapport public annuel de 2012 consacrée aux réseaux thématiques de recherche avancée, la Cour des comptes rappelle qu' « avant d'être une structure, une fondation est l'acte d'affectation irrévocable de biens à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général : en oubliant ce qui fait la caractéristique juridique d'une fondation par rapport à tout autre mode d'organisation, la majorité des fondations a transformé cet instrument en simple organisme de coopération et en structure de portage financier. [...] Détournée de son objet, la fondation a, en général, été utilisée comme une simple structure de portage financier, apportant à ses fondateurs les facilités du droit et de la comptabilité privés » 72 ( * ) . Faute d'élargissement de la dotation initiale et en raison, dans certains cas, de la consommation d'une partie significative du capital, nombreuses sont les fondations qui s'exposent au risque d'atteindre le seuil de dissolution.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 41
(articles L. 719-12, L. 719-13 et
L. 762-3 du code de l'éducation)
Coordination
Le présent article a pour objet de procéder à des coordinations au sein du code de l'éducation afin de supprimer la mention des établissements publics de coopération scientifique aux articles L. 719-12 et L. 719-13 relatifs, respectivement, aux fondations universitaires et aux fondations partenariales. Il est proposé également de supprimer la mention des PRES et des RTRA à l'article L. 762-3 du même code.
Cet article a été complété par l'Assemblée nationale afin de permettre aux fondations partenariales d'être constituées sans durée déterminée et d'abriter, ainsi, des fondations sous égide. Les fondations partenariales sont, à l'heure actuelle, au nombre de 23. Si elles sont en capacité de créer des fondations sous égide, de recevoir des dons et legs et donc de constituer une dotation, elles sont pour l'instant contraintes de se créer pour une durée limitée, parfois de vingt ans.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE III
Les
établissements d'enseignement supérieur privés
Article 42 A
Formations de santé
L'article 42 A est issu d'un amendement présenté M. Le Déaut adopté en séance et résultant d'un travail préparatoire avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme l'indique les comptes rendus des débats.
Cet amendement a pour objet de compléter la législation existante relative à l'ouverture d'établissements privés dispensant des formations de santé. Comme le rappelle l'objet de l'amendement, l'installation récente en France d'une antenne de l'Université Fernando Pessoa a en effet mis en lumière l'insuffisance du dispositif législatif dans ce domaine qui concerne les politiques publiques de santé. La commission d'enquête parlementaire sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé a précisément rappelé ce cas dans le rapport de M. Jacques Mézard en date du 3 avril 2013 73 ( * ) .
La législation actuelle, très ancienne, prévoit des obligations spécifiques pour les formations de médecine et de pharmacie mais ne traite pas du cas des autres professions de santé (odontologie, kinésithérapie, maïeutique). Aussi est-il proposé, dans le présent article, de conserver les obligations actuellement prévues pour les formations de médecine et de pharmacie, mais de compléter le dispositif par l'ajout, pour l'ensemble des formations privées de santé, de l'obligation minimale de conclure une convention avec un établissement public de santé soumise à l'approbation du ministre de la santé.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 42
(article
L. 731-14 du code de l'éducation)
Sanctions pénales
en cas de délivrance de « master » en l'absence
d'autorisation de délivrer des diplômes conférant le grade
de master
I. - Le texte initial du projet de loi
Il s'agit d'une modification de l'article L. 731-14 du code de l'éducation. Ce dernier précise que les établissements d'enseignement supérieur privé ne peuvent pas prendre le titre d'université, ni délivrer de certificat prenant le titre de baccalauréat, licence ou doctorat sous peine d'une amende de 30 000 euros.
Cette disposition tire les conséquences du monopole de collation des grades et titres universitaires consacré à l'article L. 613-1 du même code, et fruit du principe posé par le décret du 17 mars 1808.
Or la construction de l'espace européen d'enseignement supérieur a entraîné la création d'un nouveau grade, le master. Ainsi, après le décret n° 9-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire 74 ( * ) , celui du 8 avril 2002 (n° 2002-482) portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur a transposé le système dit « LMD » (licence master doctorat) : « afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites . »
Il est donc logique d'étendre au master les garanties prévues pour les autres grades dans le code de l'éducation. C'est ce que propose l'article 42 du présent projet de loi.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement en commission précisant que ne peuvent être reconnus, dans le cadre d'une équivalence :
- les années de formations suivies dans un établissement non reconnu par l'État ;
- les certificats ou diplômes délivrés par ces organismes, les organismes non accrédités par l'État pour la délivrance des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après le 42
(Article
L. 471-3 du code de l'éducation)
Transmission des
publicités en infraction avec le code
Adopté à l'initiative de votre rapporteure, cet article additionnel modifie l'article L. 471-3 du code de l'éducation relatif à la publicité mensongère . Il est complété pour préciser :
- que la publicité relative aux formations ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la nature des diplômes auxquelles elles préparent ;
- que le recteur , qui reçoit au préalable tous les projets de publicité, doit transmettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec les dispositions de l'article L. 731-14 du même code. Ce dernier protège l'utilisation du titre d'université et des grades nationaux que sont le baccalauréat, la licence, le master (en vertu de l'article 42 du présent projet de loi) et le doctorat.
Le dépôt préalable n'a pas suffi jusqu'à maintenant à déceler les utilisations frauduleuses ainsi que l'a souligné le rapport de M. Jacques Mézard fait au nom de la commission d'enquête sénatoriales sur les mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
TITRE V
LES PERSONNELS DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Article 43
Disposition de coordination
L'article 43 du projet de loi introduisait les modifications du livre IX du code de l'éducation proposées dans les articles 44 à 46.
À l'instar des articles 1 er et 9, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition introductive superfétatoire.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 43 bis
(nouveau)
Mobilité des personnels enseignants de l'enseignement
supérieur
Introduit par amendement en commission, cet article vise à inscrire dans le code de l'éducation un nouvel article L. 952-2-1 relatif aux missions des personnels enseignants de l'enseignement, comprenant des dispositions d'incitation à la mobilité.
Les personnels visés sont ceux de l'article L. 952-1 : les enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, les enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. Il est précisé qu'ils participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 du même code.
Les dispositions insérées au nouvel article L. 952-2-1 indiquent que leurs statuts :
- permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Comme l'a rappelé Mme Dominique Faudot, présidente de la commission permanente du Conseil national des universités, les établissements d'enseignement supérieur peuvent déjà prévoir des passerelles permettant d'exercer ces fonctions d'enseignement de façon discontinue afin de faciliter des mobilités et la mise en oeuvre de projets. Le présent article garantit désormais ces possibilités pour tous les chercheurs ;
- favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche ;
- leur permettent, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques ;
- permettent des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.
Un amendement adopté en séance précise que les mises à disposition de personnels d'établissements relevant du code du travail (EPIC, organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche) peuvent être effectuées auprès de l'administration ou d'établissements publics administratifs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 44
(article L. 952-6-1 du code de
l'éducation)
Transfert aux conseils académiques des
compétences en matière
de recrutement des
enseignants-chercheurs
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article L. 952-6 du code de l'éducation instaure la procédure de qualification des enseignants chercheurs par une instance nationale. L'article L. 952-6-1 du même code précise que sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue sont soumises à l'examen d'un comité de sélection. Ce dernier est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et personnels assimilés. Cette disposition codifie l'article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités.
L'article 44 du présent projet de loi modifie l'article L. 952-6-1 par cohérence avec les articles 27 à 29 qui créent le conseil académique . Ce nouvel organe, doté d'un pouvoir décisionnel en matière de gestion des ressources humaines 75 ( * ) , se substitue au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
Ce nouveau conseil devient compétent, en lieu et place du conseil d'administration, pour créer les comités de sélection et nommer leurs membres , proposer le candidat ou la liste de candidats sur l'emploi d'enseignant-chercheur mis au concours dont la nomination est proposée à l'administration.
L'alinéa 3 prévoit toutefois la sécurisation des procédures dérogatoires de recrutement des corps d'enseignants-chercheurs des grands établissements par des instances propres, prévues par les statuts particuliers régissant ces corps spécifiques. Comme le précise l'étude d'impact, cette mesure concerne : les directeurs d'études (École pratique des hautes études, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes), les astronomes, physiciens, astronomes-adjoints et physiciens-adjoints, les professeurs du Collège de France et du Conservatoire national des arts et métiers. Ces dérogations étaient maintenues jusqu'à aujourd'hui alors que la loi dite « LRU » précitée ne contenait aucune disposition les y autorisant explicitement. Elles ne s'appuyaient donc sur aucun dispositif d'ordre législatif. L'alinéa 3 offre ainsi une garantie de valeur législative à ces statuts particuliers.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification de précision au présent article.
III. - La position de votre commission
Animée par la volonté de promouvoir la parité, mais consciente des difficultés propres à la représentation de chaque genre dans certaines disciplines, votre commission a souhaité préciser que lorsque la discipline le permet, la composition du comité de sélection est équilibrée entre les femmes et les hommes.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 45
(article L. 952-7 du code de
l'éducation)
Dispositions de coordination
Le présent article, comme le précédent, tire les conséquences des modifications apportées par les articles 27 à 29 du projet de loi.
Il modifie l'article L. 952-7 du code de l'éducation qui attribue le pouvoir disciplinaire à une section éponyme du conseil d'administration, pour faire désormais référence au conseil académique.
En outre, l'alinéa 3 est une mesure de coordination : la mention de l'article L. 712-4 du code de l'éducation devient celle de l'article L. 712-6-2, en application des modifications apportées par l'article 27 du projet de loi.
Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 46
(article L. 952-24 du code de
l'éducation)
Assimilation des chercheurs aux
enseignants-chercheurs
dans les instances de gestion des ressources
humaines
des établissements d'enseignement supérieur
L'article 46 complète l'article L. 952-24 du code de l'éducation pour assimiler les chercheurs des établissements et organismes de recherche aux enseignants-chercheurs. Ils peuvent ainsi siéger dans les instances compétentes lorsque les questions relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs sont examinées.
Le projet de loi revient ainsi sur une définition restrictive des cas d'assimilation des chercheurs aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
Comme l'indique l'étude d'impact associée au présent projet de loi, « l'assimilation aux enseignants-chercheurs est actuellement entendue de manière restrictive aux seules personnes ayant la qualité d'enseignant-chercheur au sens des articles L. 952-1, L. 952-3 et L. 952-6 du code de l'éducation et auxquelles s'applique, sous réserve des statuts particuliers, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 76 ( * ) , ainsi qu'aux personnels relevant de dispositions réglementaires ayant expressément organisé les modalités de cette assimilation. De la même façon, les universitaires ou chercheurs étrangers (...) ».
La rédaction actuelle de l'article L. 952-24 précité n'assimile les chercheurs aux enseignants-chercheurs que pour la participation à la vie démocratique des établissements : conseil d'administration, conseil scientifique, conseil des études et de la vie universitaires. En revanche cette assimilation n'est pas valable pour les organes chargés de l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
L'article 46 élargit donc les cas d'assimilation et répond ainsi à l'orientation souhaitée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-20/21 du 6 août 2010. Il s'y est prononcé en faveur d'une plus grande ouverture des jurys de recrutement des enseignants-chercheurs et a indiqué que le principe d'indépendance de ces derniers n'impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de recrutement soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir 77 ( * ) .
Seront ainsi concernés les chercheurs exerçant leurs fonctions dans des établissements tels que l'École nationale des Ponts et chaussées, le centre national d'études spatiales (CNES) ou le commissariat à l'énergie atomique (CEA).
L'assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 47
(article L. 412-1 du code de la recherche)
Prise en
compte du doctorat pour le recrutement
des fonctionnaires de la
catégorie A
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article 47 du présent projet de loi complète l'article L. 412-1 du code de la recherche pour mieux reconnaître et mieux valoriser le doctorat en permettant à ses titulaires de bénéficier de sa prise en compte pour l'accès à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 412-1 du code de la recherche dispose que « la formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises . »
L'article L. 612-7 du code de l'éducation prévoit que les formations doctorales sont des formations par la recherche qui constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
Le constat du gouvernement, mentionné dans l'étude d'impact, est celui d'un décalage entre, d'une part, l'appréciation du doctorat comme première expérience professionnelle pour les scientifiques de haut niveau et d'autre part, la faible proportion de titulaires d'un doctorat au sein de la fonction publique. Ce dernier élément place la France dans une situation différente de celle de ses principaux partenaires de l'OCDE. En effet, en dehors des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, seuls 300 titulaires d'un doctorat accèdent à des emplois de la fonction publique chaque année sur 13 000 78 ( * ) docteurs diplômés et moins de 2 % des cadres de la fonction publique sont titulaires d'un doctorat contre 35 % aux États-Unis ou en Allemagne.
La modernisation de la fonction publique et le développement de nouvelles compétences doivent s'appuyer sur le vivier des docteurs qui s'orientent de façon peu spontanée vers la fonction publique. Ce phénomène d'autocensure repose en grande partie sur la nature des concours organisés pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie A, qui correspondent peu au travail réalisé par les docteurs pendant trois à cinq ans pour l'élaboration de leur thèse.
Comme le note le rapporteur de l'Assemblée nationale Vincent Feltesse, en 2012 3 088 docteurs se sont présentés aux concours de recrutement externe, soit 4,4 % du total des candidats. Ils ne constituent que 3,2 % des candidats admissibles et 1,9 % des lauréats.
L'article 47 du présent projet de loi propose par conséquent d'insérer un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les besoins du service public et la nature des missions le justifient, les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de l'État de catégorie A peuvent prévoir un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat ».
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a, dès le stade de l'examen en commission, largement modifié l'article 47 et posé les conditions d'un accès beaucoup plus large des docteurs à la haute fonction publique :
- contrairement à la rédaction initiale de l'article qui prévoyait simplement une possibilité, la nouvelle rédaction affirme une obligation d'adaptation des concours et procédures de recrutement dans l'ensemble des trois fonctions publiques ;
- cette obligation doit permettre la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat ;
- un nouvel alinéa prévoit que « le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration ».
III. - La position de votre commission
Outre une modification rédactionnelle permettant de viser le statut général de la fonction publique, votre commission a choisi d'insérer, en les modifiant, les dispositions de l'article 47 quinquies du présent projet de loi qui vise le même article du code de la recherche afin de :
- préciser que les titulaires d'un doctorat doivent mentionner leur spécialité lorsqu'ils font usage du titre de docteur ;
- indiquer que lorsqu'ils ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre compétent, les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie, doivent en faire état dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. Cette modification reprend, de façon plus nuancée, la proposition n° 1 du rapport 79 ( * ) de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.
Ce dernier a montré que l'absence de contrôle et de limitation à l'utilisation du titre de docteur facilite les situations d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, délit puni par le code pénal depuis la loi dite « About-Picard » du 12 juin 2001. La commission d'enquête a constaté que des « gourous » utilisent leur titre de docteur dans des cadres professionnels ou associatifs pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions, alors qu'ils ont été radiés par leur ordre. Ils amènent ainsi des personnes à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 47 bis (nouveau)
(article L. 952-24 du code de
l'éducation)
Participation des post-doctorants recrutés
par l'université
aux élections des conseils
Introduit par la en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, cet article complète l'article L. 952-24 du code de l'éducation afin de réparer une anomalie.
La rédaction en vigueur de cet article est la suivante : « Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
Compte tenu des obligations de référence définies par l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, la participation à la gouvernance des établissements est donc conditionnée à la réalisation d'au moins soixante-quatre heures de travaux dirigés ou quarante-deux heures de cours magistral.
Cette rédaction exclut donc les post-doctorants recrutés par l'université, alors que ceux recrutés par les organismes de recherche et travaillant dans les unités mixtes de recherche avec l'université sont électeurs sans restrictions.
L'article 47 bis nouveau propose donc logiquement d'insérer à l'article L. 952-24 du code de l'éducation précité une condition alternative. Participent désormais également à la vie démocratique des établissements les chercheurs qui « effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein ».
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 47 ter (nouveau)
(article L. 411-3 du code de la
recherche)
Valorisation de l'expérience acquise par les
chercheurs
dans le cadre de la participation à la création
d'entreprise
Le présent article complète l'article L. 411-3 du code de la recherche qui favorise l'autonomie et la mobilité des chercheurs. Dans sa version en vigueur, l'article L. 411-3 précité dispose :
« Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques. »
L'article L. 413-1 du code de la recherche autorise les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques contribuant à la recherche publique à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le présent article, introduit par amendement de la Commission, vise à valoriser cette expérience en prévoyant qu'elle soit prise en compte pour l'évaluation des personnels de recherche concernés lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 47 quater (nouveau)
(article L. 411-4 du code de la
recherche)
Reconnaissance du doctorat dans le secteur privé
Cet article, adopté par voie d'amendement en commission à l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 411-4 du code de la recherche ainsi rédigé :
« Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;
b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;
c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur . »
Cette dernière disposition, introduite par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche et relative à la convocation d'une commission , n'a jamais été mise en oeuvre.
L'article 47 quater tend par conséquent à la rendre obligatoire et à l'assortir d'une date butoir fixée au 1 er janvier 2016.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 47
quater
Rapport sur le statut d'attaché
temporaire d'enseignement été
de recherche
Votre commission a adopté un article additionnel après l'article 47 quater indiquant que le Gouvernement remet au Parlement , dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER).
L'objectif est d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorats en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.
Cette hypothèse découle du constat que de plus en plus de postes sont occupés par des doctorants n'ayant pas pu finir leur thèse à la fin de leur contrat doctoral. Cependant le statut d'ATER était initialement prévu pour les docteurs en attente de poste. Il semble donc utile de différencier les deux profils en prévoyant des contrats spécifiques.
Article 47 quinquies (nouveau)
(article L. 412-1 du code de la
recherche)
Utilisation du titre de docteur
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article, inséré par voie d'amendement à l'initiative de MM. Thierry Braillard et Olivier Falorni lors de la discussion en séance publique à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 412-1 du code de la recherche pour y préciser que :
- le titre de docteur est exclusivement réservé à l'usage des personnes titulaires d'un doctorat délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État ;
- les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.
Comme l'indique l'auteur de cette disposition, il s'agit de « redonner ses lettres de noblesse à la recherche et au monde universitaire » et d'éviter l'utilisation indue du titre de docteur.
II. - La position de votre commission
Par cohérence avec la modification qu'elle a apportée à l'article 47 du présent projet de loi reprenant ces dispositions, votre commission a supprimé cet article.
Article additionnel après l'article 47
quinquies
Rapport sur le statut des enseignants des écoles d'art
À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté un article additionnel après l'article 47 quinquies pour préciser que le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art , au plus tard le 30 juin 2014.
Ce sujet a été soulevé voici plusieurs années afin que les missions d'enseignement supérieur et de recherche des professeurs des écoles territoriales supérieures d'art puissent être reconnues comme l'ont été celles des professeurs des écoles nationales supérieures d'art en 2002 80 ( * ) . Cette situation crée en effet des distorsions préjudiciables à la mobilité, qui ne s'effectue qu'en direction des écoles nationales, plus attractives. Cette réforme constitue l'un des facteurs majeurs de la convergence entre les deux réseaux d'établissements nationaux et territoriaux des écoles d'art.
Comme l'indiquent les représentants de la coordination nationale des enseignants des écoles d'art (CNEAA) dans une tribune transmise à votre rapporteure, « c'est tout l'équilibre des écoles supérieures d'art qui s'en retrouve bouleversé. Jusqu'en 2002, qu'elles soient territoriales ou nationales, les écoles vivaient au même rythme avec des bailleurs différents, l'État pour les nationales, les collectivités territoriales pour la majorité des autres, et les statuts des enseignants étaient équivalents entre les deux fonctions publiques. Depuis 2002, le paysage des écoles d'art a été bouleversé car le ministère de la Culture s'est occupé de réformer en faveur de l'« autonomie » les seules écoles qu'il avait dans son giron soit une dizaine sur les 58 existantes, en arguant que les autres suivraient.
Dès lors, un fossé s'est creusé entre le statut des enseignants à l'état et celui des enseignants territoriaux. Le corps des professeurs dans les nationales a été réformé en décembre 2002, les missions de recherche apparaissant dans les statuts, les coefficients pour les cours théoriques étant revus pour se rapprocher du supérieur, et la structure juridique des établissements étant modifiée. Les professeurs de la dizaine d'école dans le giron du ministère de a culture peuvent désormais bénéficier d'un congé de recherche. »
Le rapport doit présenter une analyse de la mise en oeuvre des activités de recherche des enseignants des écoles d'art , afin de mettre en évidence l'impact du statut sur celles-ci.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article additionnel après
l'article 47 quinquies
Dispositions relatives aux conditions
d'entrée et de séjour
des étudiants et
diplômés étrangers
À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté une série de dispositions reprenant reprend les modifications proposées par la proposition de loi relative à l'attractivité universitaire, qu'elle a déposée en février 2013, au code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de faciliter l'accueil des étudiants étrangers et l'insertion professionnelle des étrangers diplômés par notre système d'enseignement supérieur.
Les modifications apportées au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) visent à :
- favoriser les conditions d'exercice des premières années d'expérience professionnelle, en modifiant l'article L. 311-11 du CESEDA. Est ainsi portée de six à douze mois la durée de l'autorisation provisoire de séjour (APS), période pendant laquelle un étranger, immédiatement après l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur français, peut chercher un emploi pour une première expérience professionnelle. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux titulaires d'un diplôme équivalent à la licence. La carte de séjour « salarié », délivrée à ces jeunes diplômés étrangers, est désormais d'une durée de trois ans. La mention du « retour au pays d'origine » est supprimée, compte tenu de son caractère trop contraignant et surtout, de son décalage avec la réalité des mobilités des jeunes diplômés. Enfin, il est donné une acception large à la « première expérience professionnelle » qui peut dorénavant être exercée auprès d'un ou plusieurs employeurs ;
- sécuriser la situation des étudiants étrangers en France et limiter les démarches administratives, souvent vexatoires, qui les épuisent et les précarisent tout en encombrant inutilement les services préfectoraux. L'étudiant étranger qui aura accompli une année d'études en France obtient un titre de séjour pluriannuel : d'une durée de trois ans s'il prépare un diplôme équivalent à la licence ; de deux ans pour le master ; d'une durée de quatre ans pour un diplôme de doctorat. Cette disposition était jusqu'ici à la discrétion des services préfectoraux ; elle devient désormais de plein droit ;
- permettre à l'étudiant n'ayant pas besoin de recourir à l'APS, car déjà pourvu d'une promesse d'embauche, de bénéficier des mêmes conditions de séjour que s'il opte pour le changement de statut, d' « étudiant » à « salarié » : non-opposabilité de la situation de l'emploi et octroi d'un titre de séjour de trois ans ;
- éviter le choix souvent cornélien, à la fois pour les personnes intéressées et pour la France, entre le retour dans le pays d'origine ou une installation quasi-définitive dans notre pays. Est ainsi créé un droit illimité au séjour en France pour tout diplômé d'un doctorat obtenu en France, à qui la carte « compétences et talents » est délivrée sur sa demande. Cette disposition a vocation à favoriser les échanges entre les pays d'origine et la France, permettant de développer une coopération économique continue, enrichissante, sans pillage des cerveaux des pays émergents.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier
L'organisation générale de la
recherche
Article additionnel avant
l'article 48
(article L. 113-1 du code de la
recherche)
Contrôle de l'efficacité de la dépense
publique
en faveur de la recherche privée par l'OPECST
Votre commission a adopté un article additionnel visant à confier à l'OPECST la mission de procéder à une analyse de l'efficacité des dépenses consenties par l'État à la recherche réalisée par des structures privées, aussi bien les organismes et laboratoires privés bénéficiant de fonds publics que les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts. En effet, seule l'OPECST, assistée d'un conseil scientifique et susceptible de solliciter les pouvoirs des commissions d'enquête en cas de difficulté dans l'exercice de ses missions, paraît à même de conduire une analyse indépendante de l'efficacité du soutien public à la recherche privée.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article additionnel avant l'article 48
(article L. 114-1 du
code de la recherche)
Prise en compte des actions en faveur de la
dimension participative de la culture scientifique dans l'évaluation de
la recherche financée par des fonds publics
Votre commission a adopté un article additionnel tendant à inscrire, au sein de l'article L. 114-1 du code de la recherche, la formation participative citoyenne du savoir scientifique dans le cadre d'interactions entre les milieux scientifiques et la société parmi les critères de l'évaluation des activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 48
Dispositions de coordination
L'article 48 propose de modifier l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la recherche afin de dénommer « Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » la structure chargée de l'évaluation dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, en remplacement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).
La création de cette agence par la loi de programme pour la recherche de 2006 visait à améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur français conformément aux standards européens et internationaux. L'évaluation indépendante de nos établissements répond à une exigence européenne, dans le cadre du processus de Bologne, en vue de la constitution d'un Espace européen de l'enseignement supérieur fondé sur la confiance réciproque des États membres vis-à-vis des systèmes d'enseignement supérieur de leurs voisins.
Au cours de la période récente, l'AERES a fait évoluer ses méthodes afin de rendre ses évaluations plus efficaces et de mieux tenir compte des procédures d'auto-évaluation des unités de recherche :
- elle a renoncé, dès décembre 2011, à la note globale pour l'évaluation des unités de recherche ;
- elle a élaboré un nouveau référentiel d'évaluation de ces unités faisant place à une meilleure appréciation des résultats de la recherche finalisée ;
- elle a lancé, début 2012, une simplification très importante de son dossier d'évaluation ;
- très récemment, afin de tenir compte des remarques exprimées lors des Assises, elle supprimé le calcul du taux de produisant dans le cadre de l'évaluation des unités de recherche et la note globale concernant l'évaluation des formations ;
- elle a amélioré ses relations avec les institutions concernées par l'évaluation, grâce à la mise en place du groupe de concertation « Mikado » qui rassemble des représentants de toutes les institutions concernées par l'évaluation. Ce groupe a notamment étudié la possibilité de passer d'une évaluation directe des entités de recherche par l'AERES à une évaluation indirecte dans laquelle l'AERES validerait les procédures d'une évaluation conduite par d'autres instances et la question de la publicité des rapports d'évaluation.
L'AERES a acquis une notoriété aux niveaux européen et international, qui lui a permis de participer à des programmes de coopération et de conclure des conventions avec nombre de ses homologues à l'étranger. Pour mémoire, l'AERES a été évaluée par l' « European Association for Quality Assurance Higher Education » (ENQA) en mai 2010 et inscrite à l' « European Quality Assurance Registry » (EQAR) depuis mai 2011. Son inscription est valable jusqu'au 31 mai 2015.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 49
(article L. 114-3-1 du code de la
recherche)
Création du Haut Conseil de l'évaluation
de
la recherche et de l'enseignement supérieur
I. - Le texte initial du projet de loi
Le présent article a pour objet de modifier l'article L. 114-3-1 du code de la recherche afin de définir les missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) qui se substitue à l'AERES. À l'instar de sa prédécesseure, le Haut Conseil est une autorité administrative indépendante, garante de la qualité des évaluations et tenue de s'inspirer des meilleures pratiques internationales.
Le Haut Conseil assurera ses missions soit en procédant directement à l'évaluation, soit en s'appuyant sur des évaluations réalisées par d'autres instances dont il aura validé les procédures. À cet égard, les principales missions confiées à l'AERES par la loi de programme pour la recherche de 2006 sont transférées au HCERES, que ce dernier devra assumer selon de nouvelles modalités :
- évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
- valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. Il est précisé que lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;
- évaluer lui-même ces unités s'il ne valide pas les procédures d'évaluation envisagées ou en l'absence de décision conjointe des établissements dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ;
- évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances. Cette évaluation doit être conduite préalablement à l'octroi de l'accréditation ou à son renouvellement. À ce titre, le Haut Conseil devra s'assurer de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;
- s'assurer de la prise en compte dans les évaluations individuelles des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts.
Il convient de souligner que l'article L. 114-3-1 permettait déjà à l'AERES, dans l'évaluation des activités de recherche, de conduire les évaluations « soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ».
Quant à l'évaluation individuelle des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'AERES était chargée « de valider les procédures d'évaluation » de ces personnels et « de donner un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ». L'AERES indique qu'à l'expérience, cette disposition est apparue problématique, car elle a excédé le rôle habituel d'évaluation qui lui est confié, en lui octroyant un rôle de décision à travers la notion de validation. Notamment pour cette raison, cette disposition s'est avérée difficile à mettre oeuvre.
Le présent projet de loi maintient la possibilité, pour le Haut Conseil, de participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à ce dispositif :
- à l'initiative du Gouvernement, elle a précisé que le Haut Conseil « fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions » ;
- elle a fortement évalué l'évaluation directe par le Haut Conseil : la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laisse entendre que l'évaluation directe par le HCERES conserve, dans le cas de l'évaluation des unités de recherche, un caractère facultatif. Dans ce domaine, la hiérarchie des interventions du HCERES est la suivante : le Haut Conseil a d'abord pour mission de valider les évaluations effectuées par d'autres instances ; il lui est ensuite seulement possible (« il peut », alinéa 7) de procéder directement à l'évaluation, cette évaluation directe étant en outre subordonnée à la demande de l'établissement dont relève l'unité de recherche ou à l'absence de décision conjointe des établissements de tutelle de l'unité (lorsque celle-ci est mixte), ou encore à l'absence de validation des procédures d'évaluation mises en oeuvre par une autre instance ;
- elle a confié des missions supplémentaires au HCERES :
• s'assurer de la valorisation des activités
de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la
carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
• évaluer a posteriori les programmes
d'investissement et les structures de droit privé recevant des fonds
publics destinés à la recherche ou à l'enseignement
supérieur ;
• elle a précisé que le décret
en Conseil d'État relatif à l'organisation et le fonctionnement
du Haut Conseil devra déterminer les règles de
confidentialité et de publicité des évaluations des
unités de recherche.
III. - La position de votre commission
Votre commission a souhaité intégrer aux principes fondant l'action du HCERES trois règles générales reconnues au niveau européen, conformes aux lignes directrices permettant la reconnaissance au registre européen d'assurance-qualité EQAR :
• la transparence des critères
d'évaluation ;
• la prévention des conflits
d'intérêt dans la sélection des experts chargés de
réaliser les évaluations, afin de garantir leur
impartialité ;
• le principe du contradictoire dans la conduite des
évaluations.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 50
(article L. 114-3-3 du code de la
recherche)
Composition et fonctionnement du Haut Conseil de
l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement
supérieur
I. - Le texte initial du projet de loi
Le présent article détermine les modalités de la gouvernance du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en détaillant sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Haut Conseil sera administré par un conseil, garant de la qualité de ses travaux, assisté d'un conseil d'orientation scientifique.
Le conseil du HCERES sera composé, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes, de 30 membres nommés par décret, dont :
- neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Ces membres devront comprendre au moins trois représentants proposés par le Conseil national des universités et au moins trois représentants sur proposition des instances d'évaluation des organismes de recherche (Comité national de la recherche scientifique pour le Centre national de la recherche scientifique - CoNRS -, le système « EVA » pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale...) ;
- huit membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements ;
- deux membres représentant les étudiants sur proposition des associations d'étudiants en fonction de leur représentativité pour l'élection au CNESER ;
- neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;
- un député et un sénateur.
Le président du conseil, désigné parmi ses membres, dirige l'instance d'évaluation et a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il convient de rappeler que la nomination du président du conseil de l'AERES est régie, à l'heure actuelle, par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et relève, par conséquent, de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Cette nomination est donc réservée au Président de la République, après avis public des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le conseil d'orientation scientifique sera composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins de nationalité étrangère, nommées par décret sur proposition du président du Haut Conseil.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas modifié la composition proposée par le projet de loi pour le conseil du HCERES. Elle a substitué au conseil d'orientation scientifique la dénomination de « comité d'orientation scientifique ».
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 51
(articles L. 114-3-2, L. 114-3-4 à
L. 114-3-7
et L. 311-2 du code de la
recherche)
Dispositions de coordination
Cet article procède à une série de coordinations au sein du code de la recherche afin de tenir compte du remplacement, proposé par le projet de loi, de l'AERES par le HCERES.
V otre commission a adopté cet article sans modification.
Article 52
(articles L. 611-6, L. 711-1 et L. 711-4
du code de l'éducation)
Dispositions de coordination
Cet article procède à une série de coordinations au sein du code de l'éducation afin de tenir compte du remplacement, proposé par le projet de loi, de l'AERES par le HCERES.
Il vise également à supprimer le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation permettant aux EPSCP de décider de se regrouper au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Cette disposition ne se justifie plus, au regard des modalités de regroupement précisées par le nouveau chapitre VIII bis du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation créé par l'article 38 du projet de loi.
En outre, l'Assemblée nationale a introduit, au sein de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, une disposition tendant à rendre publiques les mesures concernant la gestion des ressources humaines des établissements d'enseignement supérieur.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 53
Création du Conseil stratégique de la
recherche
I. - Le texte initial du projet de loi
Le titre II du livre premier du code de la recherche est consacré aux instances consultatives de la recherche et du développement technologique. Hormis un article renvoyant au code de l'éducation pour définir le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), ce titre ne comprend aucune disposition législative.
En particulier, le chapitre préliminaire consacré au Haut Conseil de la science et de la technologie (HCST) a été abrogé par l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 prise en application de l'article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Cette abrogation par voie d'ordonnance, qui visait à garantir le respect de la hiérarchie des normes au sein du code de la recherche, n'a pas eu pour conséquence immédiate la dissolution du HCST, qui est resté régi par le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006. Placé auprès du Premier ministre - et non plus du Président de la République - depuis un décret modificatif du 19 mars 2009, il était chargé d'éclairer le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation.
Relevant du pouvoir réglementaire, le HCST a finalement été supprimé par le décret n° 2013-40 du 23 mai 2013 en cohérence avec le dépôt du présent projet de loi. L'article 53 du texte prévoit en effet le rétablissement d'un chapitre préliminaire au titre II du livre premier du code de la recherche afin de créer un nouveau Conseil stratégique de la recherche (CSR) en lieu et place du HCST.
Le CSR serait comme son prédécesseur un organisme interministériel, placé auprès du Premier ministre. Il aurait pour fonction de proposer les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche, définie à l'article 11 du projet de loi, et de participer à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
Présidé par le Premier ministre, ou par délégation par le ministre chargé de la recherche, il comprendrait parmi ses membres un député et un sénateur.
Sa composition, ses missions, son organisation et son fonctionnement devront être précisées par décret. Dans le silence du texte, on peut légitimement supposer que le mode de désignation ressemblera à celui qui prévalait au HCST dont les membres étaient désignés pour quatre ans par décret du ministre chargé de la recherche, à raison de leurs compétences en matière scientifique ou technologique ou bien de leurs fonctions en entreprise.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Après avoir hésité sur l'opportunité de mentionner la compétence du CSR en matière d'innovation dans sa dénomination même, l'Assemblée nationale en séance plénière y a finalement renoncé.
Elle a, cependant, précisé que le député et le sénateur qui doivent siéger dans le CSR sont désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Enfin, elle a décidé de faire entrer un représentant des régions dans le CSR.
III. - La position de votre commission
Il peut paraître prima facie surprenant de remplacer par voie législative un organisme consultatif de niveau réglementaire comme le HCST. On ne peut écarter tout risque de sanction par le Conseil constitutionnel du caractère réglementaire du nouveau CSR, qui ouvrirait la voie à sa délégalisation. Toutefois, dans la mesure où la stratégie nationale de recherche relève de la compétence du législateur, la création d'un organisme chargé d'en préparer l'élaboration et d'en suivre l'application peut légitimement passer par la loi.
Lors de leur audition par votre rapporteure, le CNRS, l'INSERM et l'INRIA se sont déclarés favorables à la constitution du conseil stratégique de la recherche, dans la mesure où il s'appuiera sur les compétences thématiques des Alliances et la compétence transversale du CNRS. L'enjeu est de prolonger la coordination sectorielle souple et peu formalisée des Alliances pour lutter contre le morcellement de la recherche française et créer les conditions de réussite de la stratégie nationale de recherche.
Votre rapporteure souhaite que la composition du CSR lui permette de porter une réflexion prospective approfondie et de dégager les synergies potentielles entre les institutions de recherche. Elle recommande d'ouvrir le CSR au-delà des personnes qualifiées en matière de recherche et d'innovation pour que s'y tisse un dialogue renouvelé entre les scientifiques, les acteurs socio-économiques et les citoyens. À cette condition, le conseil pourra devenir un lieu de débat démocratique fécond, permettant la pollinisation croisée du monde de la recherche et de la société civile. Une ouverture à des personnalités ayant une expérience internationale serait également bienvenue pour éviter les débats en vase clos confinés aux seules préoccupations nationales, alors que la recherche scientifique est fortement mondialisée.
Aux termes du décret du 19 mars 2009, siégeait au sein du HCST, un membre de l'OPECST. Dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, le projet de loi confère un pouvoir de nomination à l'office parlementaire. Cette instance est une délégation du Parlement, dont il est utile de rappeler la nature législative, alors que les commissions permanentes chargées de la recherche sont de nature constitutionnelle. Il pourrait dès lors y avoir débat sur l'opportunité de faire désigner le député et le sénateur membres du CSR par les commissions permanentes plutôt que par l'office. Dans la mesure où il s'agit d'une des rares structures interparlementaires, le souci de simplicité et d'efficacité peut justifier une nomination par l'office plutôt que par les commissions permanentes. Cette solution est aussi cohérente avec l'article 11 du projet de loi qui confère à l'OPECST une responsabilité particulière en matière d'évaluation de la stratégie nationale de recherche. Il convient de noter que stricto sensu cette nomination n'oblige pas à nommer au CSR des membres de l'office, même si l'on peut penser que la coutume en décidera ainsi.
Après avoir apporté une précision légistique, votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
54
Procédure de nomination des dirigeants des
établissements publics
à caractère scientifique et
technologique
et de l'Agence nationale de la recherche
I. - Le texte initial du projet de loi
Depuis la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, l'article L. 311-1 du code de la recherche reconnaît le statut spécifique des établissements publics de recherche et organise leur partition selon leur caractère industriel et commercial ou administratif. Il attribue explicitement le caractère administratif aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST).
Aux termes de l'article L. 321-1 du même code, les EPST sont des personnes morales de droit public créées par décret en Conseil d'État et dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur mission est de mettre en oeuvre les objectifs de la recherche publique déterminées à l'article L. 112-1 du même code : le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de connaissance, la valorisation des résultats de la recherche, le partage et la diffusion des connaissances scientifiques, le développement d'une capacité d'expertise, ainsi que la formation à la recherche et par la recherche.
Le décret constitutif assigne un ministère de tutelle aux EPST. L'article L. 321-2 du code précité prévoit qu'ils sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants élus du personnel et des personnalités du monde socio-économique.
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) possèdent le statut d'EPST. Sans appartenir à la catégorie des EPST, puisqu'elle n'est pas un opérateur de recherche, l'Agence nationale de la recherche (ANR) dont la mission est de financer des programmes de recherche est également un établissement public administratif.
L'article 54 du présent projet de loi complète l'article L. 311-1 du code de la recherche précité afin de définir le régime de nomination des dirigeants des EPST et du directeur général de l'ANR. Ils devraient être choisis après un appel public à candidatures. Une commission, dont la composition et le fonctionnement sont renvoyés aux statuts des différents établissements, serait chargée d'examiner ces candidatures. Tous les membres de la commission d'examen seraient nommés par les ministres de tutelle.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété l'article 54 du présent projet de loi pour insérer un nouvel article L. 311-5 dans le code de la recherche en vue de fixer à 68 ans la limite d'âge des dirigeants des établissements publics de recherche, en l'absence de dispositions réglementaires particulières. Sont visés à la fois les établissements à caractère administratif comme les EPST et ceux qui ont une vocation industrielle et commerciale comme le Centre national d'études spatiales (CNES) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
III. - La position de votre commission
Le statut de chaque EPST fixé par voie réglementaire définit le mode de désignation et les caractéristiques du mandat du chef d'établissement, qu'il soit dénommé président ou directeur général. Dans les faits, les différents régimes demeurent très proches les uns des autres.
Le mandat du chef de l'EPST est fréquemment de quatre ans, renouvelable une fois. La nomination intervient sur proposition du ministre chargé de la recherche, conjointement le cas échéant avec les autres ministres de tutelle. C'est le schéma retenu aussi bien pour les présidents du CNRS (décret n° 82-993 du 24 novembre 1982), de l'INRIA 81 ( * ) (décret n° 85-831 du 2 août 1985), de l'INRA (article R. 831-4-1 du code rural et de la pêche maritime), de l'INSERM (décret n° 83-1975 du 10 novembre 1983) et de l'IRD (décret n° 84-430 du 5 juin 1984). La désignation du directeur général de l'ANR répond aux mêmes principes, si ce n'est que la durée de son mandat est de cinq ans (décret n° 2006-963 du 1 er août 2006).
Conformément à la loi organique n° 2010-813 du 23 juillet 2010, la désignation des présidents du CNRS, de l'INRA et de l'INSERM relève de la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. Ils sont donc nommés par le Président de la République, en vertu de ses pouvoirs propres, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le projet de loi ne fait qu'aménager l'étape antérieure au choix du Président de la République.
Votre commission approuve les précisions apportées par le projet de loi qui renforcent la transparence de la procédure de nomination et accroissent les garanties en matière de vérification des compétences des personnalités candidates. L'autorité et la légitimité des présidents d'EPST et du directeur général de l'ANR ne peuvent que s'en trouver confortées. La limite d'âge de 68 ans paraît également appropriée ; elle correspond au régime en vigueur à l'INSERM.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II
L'exercice
des activités de transfert pour la création de valeur
économique
Article 55
(article L. 329-7 du code de la
recherche)
Valorisation et transfert renforcés de la
recherche
menée sur fonds publics
I. - Le texte initial du projet de loi
A - L'état du droit
1 - La déclaration obligatoire de l'invention de mission
Dans sa version en vigueur, l'article L. 329-7 du code de la recherche encadre la valorisation des inventions dont sont auteurs des agents de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre des projets de recherche financés par l'ANR. Les agents auteurs de l'invention sont tenus d'en faire immédiatement déclaration à la personne publique dont ils relèvent.
Ne sont concernées par le régime de déclaration obligatoire que les inventions dites de mission, sur lesquelles l'employeur possède le droit au titre de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. De ce point de vue, le régime applicable à un agent public auteur d'une invention pour le compte d'une personne publique est pleinement assimilable à celui d'un salarié lorsqu'il fait une invention « dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ».
La jurisprudence a précisé qu'est invention de mission, celle qui est réalisée par une personne affectée à un département, ayant une mission d'études qui implique recherches et expérimentations, qui nécessite de vaincre des obstacles énumérés par une note de service et qui revêt ainsi un caractère inventif (CA Paris, 17 décembre 1997 à propos de l'invention d'un ingénieur du CNET, pourvoi rejeté par Cass. Com. 21 novembre 2000).
Aucune action en revendication sur une invention de mission n'est possible pour un salarié ou pour un agent public contre son employeur. À la différence de la propriété littéraire artistique, il n'existe pas de droit moral reconnu à l'auteur d'une invention sous contrat.
La solution légale n'exclut pas le cas des inventions hors mission, qui appartiennent pleinement à l'auteur. Ainsi, un étudiant stagiaire réalisant une invention au cours de son stage est titulaire des droits sur le brevet déposé (Cass. Com., 25 avril 2006).
2 - Le champ de l'invention nouvelle
Aucune définition de l'invention n'existe ni dans le code de la recherche, ni dans le code de la propriété intellectuelle. Tout au plus la jurisprudence civile précise-t-elle qu'il s'agit d'un bien incorporel à valeur patrimoniale qui peut donc être cédé à titre gratuit ou onéreux (CA Paris, 30 janvier 1990).
C'est indirectement par le régime du brevet protégeant l'invention que l'on peut cerner cette notion. L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, dans une formule qui dans sa redondance souligne l'embarras du législateur, que « s ont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ». Plus précisément, le même article exclut du champ des inventions :
- les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
- les présentations d'informations.
3 - L'obtention d'un titre de propriété industrielle
Aux termes de l'article L. 329-7 du code de la recherche précité, les inventions de mission des agents de l'État, lors de recherches financées par l'ANR donnent lieu à un dépôt en vue de l'obtention d'un titre de propriété industrielle, lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles défini par le code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique.
Selon l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivrée par le directeur de l'INPI 82 ( * ) et conférant un droit exclusif d'exploitation. La contrepartie de l'exclusivité d'exploitation est l'obligation légale de diffusion publique des connaissances intégrées dans l'invention. À nouveau, le régime de la propriété industrielle se distingue nettement de celui de la propriété littéraire et artistique car :
- d'une part, les droits sur l'invention opposables à tous sont l'aboutissement d'une démarche volontaire visant à l'obtention d'un titre de propriété ;
- d'autre part, le droit porte sur l'invention et non sur l'inventeur.
Sont reconnus comme titres de propriété industrielle au sens de l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle :
- les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans, à compter du jour de dépôt de la demande et non de la date de délivrance ou de la date de communication au public ;
- les certificats d'utilité, délivrés pour six ans, à l'issue d'une procédure simplifiée sans rapport de recherche destiné à découvrir d'éventuelles antériorités ;
- les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet portant sur un médicament faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
4 - La valorisation de l'invention
Enfin, l'article L. 329-7 du code de la recherche enjoint aux établissements publics de valoriser les résultats de leurs recherches en exploitant les inventions de mission de leurs agents sur lesquelles ils détiennent un titre de propriété industrielle en vertu de la procédure décrite précédemment.
La valorisation au sens large s'entend comme toute activité accroissant le rendement économique des recherches et permettant de commercialiser leurs résultats. L'exploitation du titre de propriété sur l'invention passe le plus souvent par des contrats de licence avec des entreprises. À l'article L. 329-7 précité, le législateur a souhaité accorder une préférence à l'exploitation de la recherche publique auprès des entreprises de moins de 250 salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
Les établissements publics concernés doivent enfin informer l'AERES et leurs ministères de tutelle des titres qu'ils détiennent et des conditions de leur exploitation.
B - L'élargissement et l'approfondissement du dispositif opérés par le projet de loi
L'article 55 du projet de loi modifie l'article L. 329-7 du code de la recherche pour élargir la valorisation de la recherche publique. Il étend le dispositif à tous les agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche. Au-delà des établissements publics nationaux, sont notamment concernés les groupements d'intérêt public (GIP). Ne sont plus uniquement couvertes les recherches financées par l'ANR, mais plus généralement tous celles qui reçoivent des fonds publics de la part de l'État, des collectivités territoriales et des agences de financement nationales.
En revanche, l'article 55 du projet de loi ne retient l'obligation de dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle que pour les inventions susceptibles d'un développement économique. Ne sont plus concernées nécessairement toutes les inventions nouvelles, dont l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle donne une définition à la fois très large et assez floue.
Surtout, le régime d'exploitation économique est transformé. La valorisation de la recherche publique devrait se faire auprès d'entreprises qui s'engagent à une exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l'Union européenne. La priorité aux petites et moyennes entreprises, héritée du droit en vigueur, est maintenue.
Enfin, l'information sur les titres de propriété industrielle et les conditions de leur exploitation n'est plus transmise à l'instance d'évaluation de la recherche mais au seul ministère de tutelle.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Hormis des corrections rédactionnelles, l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
III. - La position de votre commission
Votre rapporteure se félicite de la rénovation des dispositifs de transfert entreprise par le Gouvernement. En particulier, la fin du critère de domiciliation des entreprises exploitant les inventions issues de la recherche publique au profit d'un critère de production sur le territoire de l'Union européenne est intéressante, car elle dissocie à juste titre la nationalité de l'entreprise et la localisation de ses activités. Plus que l'implantation du siège social, qui certes peut avoir des conséquences fiscales, c'est l'implantation des activités industrielles ou tertiaires qui compte pour stimuler la croissance et l'emploi. D'ailleurs, le critère de domiciliation est facilement contourné par une entreprise américaine, japonaise ou chinoise en ouvrant un établissement ou une filiale dans l'Union européenne.
Cependant, la rédaction de l'article 55 issue des travaux de l'Assemblée nationale pourrait être interprétée de manière trop contraignante, en demandant un engagement contractuel ferme des entreprises à une exploitation exclusive de l'invention issue de la recherche publique sur le territoire de l'Union européenne.
Le CNRS, l'INRIA et l'INSERM, de même que la Caisse des dépôts et consignations, se sont inquiétés auprès de votre rapporteure, des effets pervers d'un tel resserrement des conditions de valorisation privée de la recherche. Ces organismes craignent que de nombreuses entreprises notamment multinationales avec lesquelles ils ont l'habitude de contracter refusent de prendre des engagements aussi contraignants et peu conformes à leur stratégie propre de développement. Si les conditions d'exploitation du titre de propriété industrielle sont trop rigides, le risque est grand d'inhiber toute valorisation de la recherche publique, alors que l'intention était au contraire de la dynamiser.
Le Bayh-Dole Act Le Patent and Trademark Law Amendments Act américain du 12 décembre 1980, dit Bayh-Dole Act , est l'inspirateur de nombreuses législations sur le transfert et la valorisation de la recherche publique. L'article L. 329-7 du code de la recherche en porte la marque. En France, il a été notamment mis l'accent dans le débat public sur les clauses favorisant les PME et la préférence nationale. Aux États-Unis, ces clauses ont pu être considérées comme plus marginales. Il est demandé au titulaire du droit de propriété non pas une exploitation exclusive sur le sol américain mais que les produits vendus aux États-Unis soient fabriqués pour une part significative aux États-Unis. L'innovation majeure et le coeur du Bayh-Dole Act est plutôt d'avoir rendu les universités et les organismes de recherche à but non lucratif propriétaires des droits sur les inventions découvertes dans le cadre de recherches financées sur des fonds fédéraux. Auparavant, c'est le gouvernement fédéral qui était propriétaire. En échange du titre de propriété conférant un droit d'exploitation exclusive, les universités doivent s'engager à une commercialisation de l'invention, à un partage des royalties avec l'inventeur et le réinvestissement d'une partie des profits dans le financement de leurs laboratoires de recherche. Pour protéger l'intérêt général, le gouvernement fédéral conserve des prérogatives spéciales : il peut obtenir du titulaire une licence spéciale irrévocable et non transférable pour exploiter l'invention partout dans le monde ; il peut également obliger le titulaire à accorder des licences à des tiers sérieux, dès lors que le titulaire ne prend pas les mesures nécessaires à l'application effective de l'invention. |
Outre des précisions rédactionnelles, votre commission a adopté des amendements pour préciser que les titres acquis sur une invention sont des titres de propriété « industrielle » et non « intellectuelle » au sens large et codifier (dans l'article L. 329-7 du code de la recherche) les dispositions sur le mandataire unique en cas de copropriété publique, placées à l'article 55 ter par l'Assemblée nationale.
Elle a également rectifié ces dernières pour viser le dépôt de l'invention et non du titre. Le titre de propriété industrielle n'est pas déposé mais délivré par l'INPI sur demande motivée après dépôt de l'invention . Conformément à l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, dans la procédure devant l'INPI, le demandeur est réputé avoir droit au titre, ce qui équivaut à une présomption de propriété en faveur du déposant de l'invention. Il faut rappeler également que la protection légale des brevets commence au jour du dépôt et non de l'octroi du titre.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 55 bis
(nouveau)
Fonctionnement en réseau des centres techniques
industriels
L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel afin de compléter les dispositions du code de la recherche consacrées aux centres techniques industriels (CTI). Développés à partir de 1948, les CTI sont des établissements d'utilité publique créés dans différentes branches d'activités après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés. L'article L. 342-2 du code de la recherche leur donne pour mission de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. Les CTI constituent des structures de mutualisation au service du développement des entreprises, notamment des PME, d'une filière industrielle donnée.
Le présent article additionnel consacre le fonctionnement en réseau des CTI autour d'une instance centrale de coordination, à laquelle les centres devraient communiquer avec l'accord des entreprises concernées toute information susceptible de contribuer à l'implication de l'ensemble du réseau.
Votre commission se félicite de cette précision qui devrait contribuer à mutualiser les compétences développées dans les CTI et d'accroître les synergies entre filières industrielles en termes d'innovations et de contrôle de qualité
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 55 ter
(nouveau)
Mandataire unique en cas de copropriété de
brevets
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel afin de simplifier le transfert des titres de propriété industrielle, acquis par une personne publique sur une invention de mission dans le cadre de la procédure de l'article L. 329-7 du code de la recherche modifiée par l'article 55 du présent projet de loi.
Le cas particulier visé par cette simplification est celui d'une copropriété publique constatée au moment du dépôt du titre. Lorsque les recherches sont menées dans des équipes mixtes ou dans le cadre de projets communs à plusieurs établissements publics, ces derniers peuvent se retrouver copropriétaires d'une invention. Pour faciliter la gestion, l'exploitation et la négociation des titres auprès des entreprises intéressées, le présent article additionnel prévoit la désignation d'un mandataire unique, dans des conditions définies par décret.
Votre commission soutient la solution de désignation d'un mandataire unique. Elle note d'ailleurs que l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle, issu du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009, prévoit déjà un régime de mandatement très complet et précis en cas de copropriété publique sur une même invention. Dans la réglementation en vigueur, si le mandataire a pour mission d'assurer la protection et l'exploitation, il ne reçoit pas le droit d'en céder la propriété à un tiers. Sans doute faudra-t-il veiller à la cohérence des dispositions du code de la recherche et du code de la propriété intellectuelle en ce domaine, sous peine de susciter des contentieux et une incertitude juridique préjudiciable à la valorisation de la recherche publique.
En cohérence avec l'adoption d'un amendement à l'article 55 rectifiant et codifiant à l'article L. 329-7 du code de la recherche les présentes dispositions, votre commission a supprimé cet article .
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE
Ier
Dispositions diverses
Article 56
(Article
L. 135 D du livre des procédures fiscales)
Extension du
bénéfice de la dérogation au secret professionnel
en
matière d'accès aux données fiscales en faveur des
chercheurs
I. - Le texte initial du projet de loi
L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales prévoit des dérogations au secret professionnel auquel sont astreints les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et des droits indirects. Ces derniers peuvent communiquer les renseignements utiles à l'établissement de statistiques aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Les agents de certains services de l'État, dont la liste est fixée par arrêté et qui sont chargés de la réalisation d'études économiques, peuvent également bénéficier des mêmes renseignements, dans les mêmes conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques. Les scientifiques, essentiellement économistes, qui réalisent des recherches nécessitant des renseignements de nature fiscale, ne peuvent, en revanche, accéder aux mêmes informations couvertes par le secret, dès lors qu'ils n'appartiennent pas à un service de l'État.
L'article 56 du projet de loi ouvre une nouvelle dérogation au secret professionnel fiscal en permettant l'accès de tiers à des fins de recherche scientifique aux informations recueillies pour calcul de l'assiette et lors du contrôle, du recouvrement et du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances. L'autorisation d'accès est donnée par le ministre chargé du budget après avis favorable du comité du secret statistique.
Conformément à l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, le comité du secret statistique est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées. Il est présidé par un conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État. Il comprend également des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le décret n° 2009-318 du 29 mars 2009 prévoit qu'y sont aussi représentées le Garde des Sceaux, l'Insee, les Archives de France, le CESE 83 ( * ) , la CNIL 84 ( * ) , le Medef 85 ( * ) , la CGPME 86 ( * ) , l'UPA 87 ( * ) , la FNSEA 88 ( * ) , et l'INED 89 ( * ) .
En outre, les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal sanctionnant les atteintes au secret professionnel, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
L'article 56 du projet de loi précise que le comité du secret statistique rend son avis sur la demande d'accès après consultation des administrations collectrices des données. Le comité devra prendre en compte la protection de la vie privée, du secret des affaires et du secret professionnel, l'objet des travaux de recherche, les garanties présentées par le chercheur et l'organisme et la disponibilité des données.
En cas d'avis favorable, l'accès des chercheurs à l'information devra préserver la confidentialité, ce qui nécessitera le recours à des centres d'accès sécurisé à distance sans possibilité de copier ou de télécharger les données sur un autre support. Enfin, lors de l'exploitation des données, il ne pourra être fait état des personnes concernées et tout ce qui permettrait leur identification est interdit. À défaut, le chercheur pourrait tomber sous le coup de l'article L. 226-13 précité.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté des modifications strictement rédactionnelles.
III. - La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'ouverture maîtrisée d'un accès aux données couvertes par le secret fiscal au bénéfice des chercheurs.
Le développement d'une recherche de haut niveau en économie et en sociologie peut nécessiter le traitement des données fiscales recueillies confidentiellement par les administrations de l'État. De même, une évaluation des effets de certaines politiques publiques par des organismes de recherche indépendants demande certainement un assouplissement des règles d'accès.
Le régime de protection actuel peut constituer un frein, qu'il faut lever avec prudence. Le dispositif proposé par le Gouvernement demeure très encadré et apporte toutes les garanties juridiques nécessaires.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel avant l'article
56 bis
(Article 244 quater B du code
général des impôts)
Aménagement du dispositif
en faveur de l'embauche des jeunes docteurs dans le cadre du crédit
d'impôt recherche
Votre commission a adopté un article additionnel destiné à favoriser l'embauche de chercheurs au sein des entreprises privées, dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CIR). Ce mécanisme incitatif est essentiel pour accroître les capacités de recherche des entreprises. Cet article a pour objet de rendre effectif le doublement du CIR pendant deux ans pour les « jeunes docteurs » embauchés par les entreprises.
Actuellement, ce doublement est subordonné à la condition que l'entreprise ne diminue pas ses effectifs, qu'il s'agisse ou non de chercheurs. Il en résulte ce phénomène paradoxal qu'en période de croissance faible, impliquant des réductions globales d'effectifs, le dispositif « jeunes docteurs » ne peut fonctionner normalement.
L'article propose de remplacer cette condition par une condition de non diminution de la masse salariale de chercheurs. La référence à la masse salariale plutôt qu'aux effectifs vient du fait que celle-ci est déjà utilisée dans le cadre du CIR, et ne complexifie donc pas les obligations de déclaration des entreprises. Elle évite en outre de devoir définir dans la loi la notion d'effectifs de chercheurs.
Le renforcement de l'incitation par le CIR à embaucher des docteurs constitue un engagement pris par le Président de la République en mars 2012, lors de la campagne pour l'élection présidentielle.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article additionnel avant l'article
56 bis
(Article 244 quater B du code
général des impôts)
Relèvement du plafond de
dépenses sous-traitées à un organisme public pour le
calcul du crédit d'impôt recherche
Votre commission a adopté un article additionnel qui a pour objet de porter de 12 à 20 millions d'euros le plafond de dépenses sous-traitées à un organisme public pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR).
Accroître le partenariat entre les entreprises privées et les laboratoires publics est primordial pour le développement de la recherche en France. Le renforcement de la contractualisation des entreprises avec les laboratoires publics constitue un des engagements du Président de la République, annoncé lors de la campagne présidentielle.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 56 bis
(Article L. 811-3 du code de
l'éducation)
Rapport au Parlement
sur les
inégalités sociales dans l'enseignement supérieur
L'article 56 bis a été inséré à l'Assemblée nationale pour prévoir la consolidation des études et des informations réalisées ou collectées par l'observatoire de la vie étudiante sous la forme d'un rapport annuel remis au Parlement. Il est précisé qu'il contient des recommandations pour lutter contre les inégalités sociales.
L'article L. 811-3 du code de l'éducation régit les associations d'étudiants. Sont considérées comme représentatives celles qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux des étudiants. Outre qu'elles siègent au CNESER et au CNOUS, les associations représentatives d'étudiants sont associées à l'observatoire de la vie étudiante, chargé d'étudier les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 56 bis
(Article L. 822-1 du
code de l'éducation)
Suppression du transfert aux
collectivités territoriales
des résidences
étudiantes
Votre commission a adopté un article additionnel afin de supprimer le cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, qui prévoit le transfert obligatoire et gratuit aux collectivités territoriales volontaires des biens appartenant à l'État ou à un établissement public affectés au logement étudiant.
Il s'agit de tenir compte de l'annulation par le tribunal administratif de Versailles le 10 mai 2012 de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine transférant la propriété de deux résidences universitaires.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 57
(article L. 821-1 du code de
l'éducation)
Rôle du réseau des oeuvres
universitaires
L'article 57 modifie l'article L. 821-1 du code de l'éducation relatif aux aides aux étudiants, pour remplacer la mention des « organismes spécialisés » par celle du « réseau des oeuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 » , désigné implicitement dans la rédaction actuelle de cet article.
Comme l'indique l'étude d'impact associée au présent projet de loi, l'article L. 821-1 « a été écrit bien avant que la gestion d'une grande partie des aides, et notamment des aides directes comme les bourses, soit attribuée au réseau des oeuvres universitaires (CNOUS et CROUS). »
Cet amendement répond donc à l'objectif d'intelligibilité de la loi.
L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au présent article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article
57
(article L. 311-8 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers
et du droit
d'asile)
Maintien de la carte
« scientifique-chercheur »
en cas de perte d'emploi
involontaire
Cet article additionnel modifie l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dont la rédaction en vigueur précise que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » , « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Le présent article additionnel ajoute la mention « scientifique chercheur » à la liste des cartes de séjour temporaire ne pouvant être retirées en cas de perte d'emploi involontaire.
Il s'agit donc de revenir sur les règles en vigueur : la durée de la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » est aujourd'hui égale à celle de la mission de recherche des chercheurs qui en bénéficient, et le dernier jour de son contrat de travail, le chercheur est donc invité à quitter le territoire.
Les chercheurs titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur », munis d'un contrat de travail, cotisent à l'assurance chômage mais sont privés du bénéfice des allocations de retour à l'emploi ouvertes par leurs cotisations. En effet, la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » fait partie des pièces qui permettent en théorie l'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi, d'après l'article R 5221-48 du code du travail. Cependant, sa date de fin de validité coïncide avec la date de fin du contrat de travail.
Ces dispositions sont en contradiction avec la Directive européenne 2005/71/CE du 12 octobre 2005, dont l'article 12 prévoit, pour les chercheurs, que le « titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne : [...] les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ».
De plus, l'absence d'une période permettant la recherche de l'emploi suivant, pour les titulaires d'une carte de séjour « scientifique-chercheur » nuit à l'attractivité scientifique de la France.
L'objectif de l'article additionnel adopté par votre commission est que pour le titulaire d'une carte de séjour mention «scientifique-chercheur » involontairement privé d'emploi :
- cette carte de séjour ne lui soit pas retirée, comme c'est actuellement le cas pour le titulaire d'une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ;
- cette carte de séjour soit prolongée jusqu'à l'expiration des droits au chômage ouverts par ses cotisations, comme c'est actuellement le cas pour le titulaire d'une carte de séjour mention « salarié ».
Ces dispositions concernent tous les titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d'un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 57 bis
Statut de l'Académie nationale de
médecine
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article tend à donner une base légale à l'Académie nationale de médecine, aujourd'hui encore régie par l'ordonnance royale du 20 décembre 1820. Ce texte précise que « cette Académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas de médecine légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, tant internes qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices, etc. ... elle s'occupera de tous les objets d'étude ou de recherches qui peuvent contribuer au progrès des différentes branches de l'art de guérir. »
Héritière de l'Académie de chirurgie fondée par Louis XV et de la Société royale de médecine, toutes deux dissoutes à la Révolution, elle naît à l'initiative du Baron Portal, médecin de Louis XVIII, indépendamment des quatre académies déjà existantes à l'Institut de France.
Comme l'indique le site Internet de l'Académie, « elle tient une place à part dans l'ensemble des institutions - organismes gouvernementaux, agences, universités... - qui s'occupent en France de médecine et de santé. Elle le doit essentiellement à son indépendance, puisque ses membres ne sont pas nommés mais élus par leurs pairs ; à son passé et aussi à ses prises de position dans un domaine - la santé - de plus en plus large, complexe, polémique où sa pluridisciplinarité et son expertise sont devenues indispensables. »
L'Académie nationale de médecine, qui n'appartient pas à l'Institut , est aujourd'hui placée sous la protection du Président de la République et sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale pour ses frais de fonctionnement administratif. Les dons et legs qu'elle reçoit servent exclusivement à décerner chaque année des bourses et des prix destinés à aider la recherche médicale.
Pour la gestion quotidienne de cette institution chargée de répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique et le progrès médical, l'imprécision de ce texte et de ce statut hérité de la Restauration pose aujourd'hui de réelles difficultés. Alors que la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 s'est attachée à clarifier la situation de l'Institut de France et des académies qui lui sont rattachées, il apparaît dommageable que l'Académie de médecine, au statut et à l'ancienneté comparables, n'ait pas vu son statut lui aussi mis à jour.
C'est l'objet du présent article qui précise, au I :
- le statut juridique de l'Académie nationale de médecine : une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous protection du Président de la République. Le premier alinéa reprend ainsi la formulée consacrée par l'article 35 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche qui définit le statut des Académies qui composent l'Institut de France (l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques) ;
- la mission de cette Académie, définie à partir du texte de l'ordonnance de 1820, présenté ci-dessus ;
- l'élection des membres par leurs pairs, toutes les fonctions étant électives.
Le II indique que l'Académie de médecine s'administre librement et que ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes, étant précisé qu'elle peut recevoir des dons et legs. L'administration est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.
Le III complète l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour viser l'Académie nationale de médecine.
Enfin le IV indique que ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'État.
II. - La position de votre commission
Votre commission a uniquement adopté un amendement de précision rédactionnelle.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 57 ter
(article L. 822-1 du code de
l'éducation )
Qualité d'accueil et de vie des
étudiants
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance. Il modifie l'article L. 822-1 du code de l'éducation relatif aux missions du réseau des oeuvres universitaires.
Il complète le premier alinéa pour indiquer que le réseau « contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation ».
II. - La position de votre commission
Votre commission a inséré un nouvel alinéa pour indiquer que le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'information et d'éducation pour la santé des étudiants.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 57 quater
(article L. 328-1 du code de la
recherche )
Académie des technologies
L'Académie des technologies a été créée le 12 décembre 2000 à l'initiative de l'Académie des sciences. Celle-ci avait mis en place depuis 1982 un Conseil des applications de l'Académie des sciences, organisme paritaire entre scientifiques et applicateurs industriels. Elle a souhaité que cet organisme évolue vers une académie de plein exercice, comme il en existe depuis des décennies dans la plupart des pays développés.
La loi de programme pour la recherche n° 2006-450 du 18 avril 2006 a reconnu l'Académie des technologies le statut d'établissement public national à caractère administratif (EPA), officiellement créé par le décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006. L'article L. 328-1 consacre ce statut d'EPA, tandis que l'article suivant du code indique ses missions : « conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société. À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées. L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions. »
L'Académie des technologies n'est pas placée sous la protection du Président de la République, comme le sont les cinq académies originelles qui constituent l'Institut de France, mais aussi des académies telles que celles d'agriculture et de médecine.
La protection du Président de la République se situe historiquement dans la lignée de la protection royale accordée lors de la création des premières Académies au XVII e siècle puis rétablie au XIX e siècle, après la révolution. Ce statut leur permet d'agir en toute indépendance.
Le présent article modifie l'article L. 328-1 du code de la recherche pour que soit consacrée cette protection, comme cela est prévu pour les autres académies .
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 57 quinquies
Abrogation de dispositions d'une ordonnance
Cet article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale. Il abroge plusieurs dispositions du 4° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche. Ce dernier article a subordonné l'entrée en vigueur de l'abrogation des dispositions de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, relatives au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, à la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
La mention de ce conseil dans le chapitre II du titre II du livre I er du code de la recherche a été abrogée par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche. Cependant il convient d'abroger pour partie le 4° de l'article 7 de l'ordonnance du 11 juin 2004 afin de pouvoir procéder dans un décret prochain à l'abrogation du décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Les attributions de ce conseil sont en effet transférées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 57 sexies
Personnels de l'établissement public
« Universcience »
Cet article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement, lors de l'examen en séance publique du présent projet de loi. Il vise à permettre aux fonctionnaires affectés à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) communément appelé « Universcience ».
En vertu de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, les fonctionnaires de l'État affectés auprès de l'établissement public du palais de la Découverte, ont, à compter du 1 er janvier 2010, date à laquelle le nouvel établissement s'est substitué au palais de la Découverte dans ses droits et obligations, été affectés auprès de ce nouvel établissement.
L'établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dénommé « Universcience », a été institué sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) en application du décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009.
Depuis lors, afin de permettre le maintien d'une gestion de proximité et d'un dialogue social local dans l'établissement à l'occasion de cette fusion, la commission d'établissement prévue au IV de l'article 42 précité a été instituée par décret n° 2011-1228 du 30 septembre 2011 et une délégation de pouvoirs de gestion a été accordée à la présidente de l'établissement sur le fondement du décret n° 2011-1229 du même jour.
Au 1 er février 2013, ces fonctionnaires étaient au nombre de 128, dont 123 appartenant aux personnels de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Trois ans après l'entrée en vigueur de cette affectation de fonctionnaires dans cet EPIC, une adaptation du régime précédemment adopté est rendue nécessaire sur plusieurs aspects.
Dans la mesure où les fonctionnaires ont été affectés dans cet EPIC par la loi, et pour ne pas les priver des possibilités de promotion interne auxquelles ils peuvent statutairement prétendre, il est nécessaire de permettre l'organisation de concours internes pour les corps ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation (ITRF) au sein de l'établissement, et de permettre l'affectation des lauréats au sein de l'établissement.
Les aménagements de la situation des fonctionnaires proposés par le présent article dérogent au statut général des fonctionnaires de l'État tel que fixé par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1984 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 et leur rendent applicables certaines dispositions du code du travail. Ces aménagements nécessitent, pour cette raison, le recours à une mesure d'ordre législatif.
En outre, afin de résorber les disparités de traitement découlant de la différence de statut des personnels, le présent article prévoit d'autoriser l'extension aux fonctionnaires de l'accord d'intéressement applicable dans l'établissement au bénéfice des salariés de droit privé.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 57 septies
Conséquences du transfert éventuel des
agents de Supélec
Cet article est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative du Gouvernement. Il vise à permettre aux salariés de Supélec de passer les concours internes de fonctionnaires dans l'hypothèse d'une intégration à une nouvelle structure de droit public.
En effet, le rapprochement entre Supélec, établissement constitué sous forme associative de droit privé, et l'École centrale de Paris (ECAM), pourrait donner naissance à un grand établissement, qui devra fonctionner avec d'une part des personnels ayant à l'origine un statut de salariés de droit privé (personnels de Supélec) et d'autre part des personnels de droit public (fonctionnaires ou agents non titulaires de l'ECAM).
Il est prévu, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, que les contrats de droit privé pourront être transformés en contrats de droit public.
Toutefois, cet article ne permet pas de considérer que les services accomplis antérieurement dans le cadre de Supélec peuvent être pris en compte dans l'accès aux concours internes de fonctionnaires, alors même que l'association Supélec était reconnue comme un opérateur de l'État, recevant une subvention publique, et liée par un contrat.
Afin de marquer la pleine intégration des anciens salariés de Supélec au secteur public, il est important de reconnaître leurs services antérieurs comme leur donnant les mêmes droits d'accès au statut de fonctionnaire qu'à d'autres agents non titulaires de droit public.
Il est donc proposé de permettre aux anciens salariés de Supélec de pouvoir passer les concours internes de fonctionnaires, en reconnaissant que les services accomplis au sein de Supélec comme contractuels de droit privé peuvent être assimilés à des années de service public.
Cette dérogation au statut général nécessite une disposition de nature législative.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 57 octies
Statut des personnels de l'école
supérieure d'électricité
Adopté dans les mêmes conditions, cet article vise à garantir, par la loi, le droit d'option aux personnels de l'école supérieure d'électricité, dans l'hypothèse d'une fusion avec l'école centrale des arts donnant naissance à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP).
Les personnels pourront ainsi soit conserver leur contrat de droit privé soit opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l'article L.1224-3 du code du travail. Cet article dispose en effet que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires . »
Le présent article précise qu'au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels disposeront des mêmes droits de représentation que les personnels de droit public au sein des différentes instances que sont le comté technique, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la commission consultative paritaire.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 58
Dispositions transitoires permettant aux
universités
d'installer leurs nouvelles instances
Le présent article comporte les dispositions transitoires permettant aux universités d'installer leurs nouvelles instances de gouvernance.
Le renouvellement des conseils d'administration d'une majorité des universités étant intervenu au printemps 2012, il convient de s'assurer qu'elles ne seront pas bousculées dans leurs calendriers électoraux. Le conseil d'administration en exercice disposera ainsi d'un délai d'un an afin d'adopter des statuts en conformité avec les dispositions introduites par le présent projet de loi. Ces statuts devront, en particulier, définir la composition du conseil d'administration et du conseil académique.
Il est prévu que, dans le cas où le président de l'université devait cesser ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, avant l'établissement de nouveaux statuts conformes aux dispositions du projet de loi, un administrateur provisoire serait nommé par le recteur pour présider le conseil d'administration, avec pour mission d'assurer l'adoption de nouveaux statuts.
Le présent article comporte également des dispositions transitoires en vue de la mise en place du conseil académique. À compter de la publication de la loi, la commission de la recherche et la commission de la formation seront constituées, respectivement, des membres du conseil scientifique (CS) et des membres du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), qui devront siéger ensemble afin d'exercer les compétences du conseil académique en formation plénière.
Lors de son examen par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, cet article a été complété afin de préciser que les enseignants-chercheurs siégeant dans les actuels CS et CEVU forment à titre transitoire la section du conseil académique chargée d'examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs.
Votre commission a adopté des amendements tendant à renommer la commission de la formation « commission de la formation et de la vie universitaire », par coordination avec des dispositions adoptées plus avant.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 59
Dispositions transitoires applicables aux
établissements publics
de coopération scientifique existants
en vue de leur transformation
en communautés scientifiques
Le présent article prévoit des dispositions transitoires applicables aux établissements publics de coopération scientifique existants en vue de leur transformation en communautés d'universités et établissements. Bien que leur dénomination devra changer à compter de la promulgation de la loi, ces établissements disposeront d'un délai d'un an afin de mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi.
Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à assurer une continuité entre les instances des établissements publics de coopération scientifique et des communautés d'universités et établissements afin d'éviter toute interruption dans le fonctionnement de l'établissement. Ainsi, tant le président de l'établissement public de coopération scientifique que les membres de son conseil d'administration pourront continuer à assurer leurs fonctions jusqu'à la désignation du président et des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 60
Délai d'adoption des décrets relatifs aux
rattachements
d'établissements existants
Le présent article prévoit un délai de deux ans pour que les décrets relatifs à l'association d'établissements existants à des EPSCP, conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent projet de loi, précisent les compétences mises en commun dans le cadre de cette association.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 61
Date de transfert des biens, droits et obligations
de
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur
au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et
de l'enseignement
Cet article prévoit le transfert des biens, droits et obligations de l'AERES au HCERES.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 62
Délai de mise en oeuvre du rapprochement des
lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et des
établissements publics d'enseignement supérieur
Le présent article propose un délai de deux ans pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au rapprochement des lycées dispensant des formations d'enseignement supérieur et des EPSCP, dans les conditions prévues à l'article 18 du projet de loi, compte tenu du grand nombre de lycées potentiellement concernés (près de 2 000).
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 63
Dispositions concernant la première
accréditation d'un établissement public d'enseignement
supérieur lorsque la durée du contrat le liant à
l'État restant à courir est inférieure à un an
Cet article prévoit que, pour la première accréditation devant intervenir dans les conditions prévues à l'article 20 du projet de loi, lorsque la durée du contrat entre l'État et l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements seront accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 64
Entrée en vigueur des nouvelles procédures
de recrutement et d'affectation
des personnels enseignants-chercheurs
Le présent article prévoit les dispositions transitoires applicables aux procédures de recrutement et d'affectation des personnels enseignants-chercheurs.
À l'initiative du Gouvernement, cet article a été modifié afin de permettre au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires à l'adaptation des textes aux nouvelles dispositions introduites par le projet de loi concernant le transfert des compétences d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs du conseil d'administration et du conseil scientifique vers le conseil académique.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 64
(Article 6 de
la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
portant modernisation du
marché du travail)
Prolongation de l'expérimentation des
contrats à objet défini
À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté un article additionnel afin de prolonger d'un an l'expérimentation des contrats de travail à durée déterminée (CDD) à objet défini.
La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ouvert la possibilité de recruter des ingénieurs et des cadres pour une durée comprise entre 18 mois et 36 mois, à la condition qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. Il s'agit d'une forme de contrat de mission essentiellement destinée à la réalisation d'études. Il y a été fait très peu recours en général, mais certains organismes de recherche comme l'Institut Curie y ont fait appel.
Or, l'expérimentation a été initialement prévue pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi : le 26 juin 2013 marquera son arrêt. Le Gouvernement doit remettre un rapport d'évaluation au Parlement après concertation avec les partenaires sociaux en vue d'une éventuelle pérennisation. Pour l'instant, la direction du travail n'a pas transmis de rapport aux commissions compétentes du Parlement. Pour donner le temps au Gouvernement de réaliser l'évaluation et pour préserver les contrats signés par des organismes de recherche, l'article additionnel propose de prolonger le dispositif des CDD à objet défini pour une période d'un an.
Il convient de rappeler que dans le projet de loi de refondation de l'école de la République, le Gouvernement avait de même sollicité du Parlement l'autorisation de prolonger d'un an une expérimentation sur le travail des détenus incarcérés prévue par la loi pénitentiaire de 2009.
Votre commission a adopté cet article additionnel.
Article 65
Modification
des codes de la recherche et de l'éducation
et modalités
d'extension et d'adaptation de la loi à l'outre-mer
Par cet article, le gouvernement sollicite l'autorisation, conformément à l'article 38 de la Constitution, de modifier par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi :
- le code de la recherche afin de créer un nouveau livre relatif à l'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;
- le code de l'éducation pour introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et modifier celles qui concernent les établissements d'enseignement supérieur spécialisés.
En outre, les ordonnances pourront remédier à des éventuelles erreurs de codification, abroger des dispositions devenues sans objet et étendre certaines dispositions outre-mer.
Un projet de loi de ratification pour chaque ordonnance devra être déposé dans un délai de six mois à compter de leur date de publication
Tout en s'étonnant du champ très large de l'autorisation demandée par le Gouvernement, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 66
Application
aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie
française
et à la Nouvelle-Calédonie de certaines
dispositions de la loi
Les collectivités d'outre-mer à statut particulier que sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont régies par le principe de spécialité législative, en sorte que dans les domaines de compétence de l'État ne sont applicables dans ces territoires que les dispositions législatives qui prévoient expressément leur application.
L'article 66 du projet de loi rend applicables dans ces trois collectivités :
- le chapitre 1 er du titre I consacré aux missions du service public de l'enseignement supérieur ;
- le titre II consacré au CNESER ;
- le titre III consacré aux formations de l'enseignement supérieur ;
- l'article 16 insérant un nouvel article L. 611-8 dans le code de l'éducation qui prévoit la mise à disposition des supports pédagogiques sous forme numérique et une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques.
Dans l'application du titre III, sont néanmoins exclues les modifications apportées à l'enseignement supérieur agricole public à l'article 21 et aux études médicales à l'article 22. En outre, l'article 18 consacré aux quotas réservés en STS, en IUT et en CPGE, ainsi qu'au conventionnement entre lycées et EPSCP ne s'appliquera pas dans les îles Wallis et Futuna.
Enfin, dans un souci d'harmonisation de la législation, est également étendue à Wallis-et-Futuna une modification introduite dans le code de l'éducation par la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article
67
Modalités d'extension et d'adaptation à la
Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française et
aux îles Wallis et Futuna
Par cet article, le gouvernement sollicite l'autorisation conformément à l'article 38 de la Constitution de prendre par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie français et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du texte.
En réalité, cet article est superfétatoire puisque le gouvernement dispose en ces matières d'une habilitation permanente conférée par l'article 74-1 de la Constitution.
Après avoir corrigé une erreur matérielle de référence à un article du projet de loi, votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
68
Modalités d'application à Mayotte
La collectivité de Mayotte répond au principe d'identité législative. N'y sont pas applicables les seules dispositions législatives écartant elles-mêmes leur application sur ce territoire.
L'article 68 du projet de loi écarte l'application directe à Mayotte du titre IV consacré aux établissements d'enseignement supérieur. Il prévoit également que le gouvernement est autorisé, conformément à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions du projet de loi.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 69
Adaptation du
titre IV à la Guadeloupe, à la Guyane et à la
Martinique
L'article 69 vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi les mesures législatives nécessaires pour modifier les dispositions du code de l'éducation applicables à l'université des Antilles et de la Guyane afin d'y adapter le titre IV du projet de loi.
Il prévoit également que le titre IV est applicable à l'université des Antilles et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour suivant le douzième mois suivant sa publication au Journal Officiel.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 70
(nouveau)
Ratification de l'ordonnance n° 2008-1305 du
11 décembre 2008
L'article 70 ratifie l'ordonnance du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche. Un projet de loi de ratification a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2009 dans les délais légaux.
En outre, il est procédé à la rectification d'une erreur de référence dans le code de la recherche.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
* *
*
Au cours de sa réunion du mercredi 12 juin 2013, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux .
* 24 Centre d'étude et de recherche travail organisation pouvoir (CERTOP) - CNRS : UMR5044 - Université Toulouse le Mirail - Toulouse 2.
* 25 Professeur de sociologie, président de l'université Toulouse 2-Le Mirail entre mars 2006 et mars 2012, Conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur Geneviève Fioraso.
* 26 Groupement d'intérêt public (GIP) placé sous la tutelle de trois ministères : Enseignement supérieur et Recherche, Éducation nationale, Travail, Emploi, Formation professionnelle et Dialogue social. Cette agence est mandatée par la Commission européenne depuis 1995 pour assurer la promotion et la gestion de plusieurs programmes et dispositifs communautaires.
* 27 Ces analyses statistiques dépendent du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie.
* 28 Rapport n° 1042 AN (XIV e législature) fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation par M. Vincent Feltesse, député, sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.
* 29 En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte pour retenir la formule suivante : « sans aucune distinction ».
* 30 Le compte rendu de son audition par votre commission, le 29 mai 2013, figure sur le site Internet du Sénat à l'adresse : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130527/cult.html#toc2 .
* 31 « Refonder l'université, dynamiser la recherche ».
* 32 Ces structures sont des entreprises communes relevant de l'article 187 du traité de l'Union européenne ; leur objet est de faire effectuer des projets de recherche et développement associant recherche et industrie, avec un financement public et privé combinant Commission, États membre et entreprises. Les programmes de travail des ITC découlent directement des Agendas Stratégiques de Recherche des plates-formes technologiques européennes.
* 33 Rôle de la recherche fondamentale, ouverture à la société, maîtrise des risques, place des sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité.
* 34 Loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au conseil supérieur et aux conseils d'enseignement.
* 35 Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
* 36 Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
* 37 Loi n° 62-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
* 38 Dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
* 39 Décret n° 2013-393 du 10 mai 2013 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
* 40 Arrêté du 10 mai 2013 pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
* 41 Qui modifie l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances afin de prévoir que les stages « sont intégrés à un cursus pédagogique ».
* 42 Décret n° 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
* 43 Document de travail des services de la commission, « Cadre de qualité pour les stages », Strasbourg, 18 avril 2012, SWD(2012) 99 final.
* 44 L'orientation à la fin du collège : la diversité des destins selon les académies , rapport de la Cour des comptes, septembre 2012.
* 45 Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
* 46 MEN-MESR, Repères et références statistiques 2012, p. 169.
* 47 Ibid., p. 179.
* 48 Ibid., p. 181.
* 49 Ibid., p. 205.
* 50 Ibid., p. 211. Le taux de réussite des bacheliers généraux était de 73% en 2010.
* 51 Ibid., p. 251.
* 52 Rapport du comité de suivi de la loi LRU pour l'année 2012.
* 53 Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Audit du pilotage et de l'organisation de la fonction formation dans les universités , rapport n° 2012-085, juillet 2012.
* 54 Ils peuvent bénéficier d'une dispense de suivi des enseignements de la PACES.
* 55 Santé, beauté, une priorité : la sécurité , Rapport d'information n° 653 (2011-2012) de M. Bernard Cazeau, fait au nom de la mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique, déposé le 10 juillet 2012.
* 56 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger , Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission d'enquête sur les mouvements à caractère sectaire, n° 480, tome I (2012-2013), déposé le 3 avril 2013.
* 57 La participation des personnalités extérieures à cette élection suppose, par coordination, la modification de leur mode de désignation (elles sont aujourd'hui désignées par le conseil d'administration à partir d'une liste de personnalités choisies par le président). Tel est l'objet de l'article 26.
* 58 La rédaction initialement choisie par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale envisageait la nomination par le président d'un chargé de mission « Égalité entre les hommes et les femmes »
* 59 Cité dans la dépêche n° 182925 de l'Agence d'informations spécialisées AEF, 21 mai 2013.
* 60 Rapport d'information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (n° 835) relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, par M. Sébastien Denaja, député.
* 61 Présenté en Conseil des ministres le 10 avril 2013.
* 62 Grand établissement issu de la fusion le 1 er janvier 2012 des universités Nancy-I, Nancy-II, Paul-Verlaine - Metz et de l'Institut national de polytechnique de Lorraine.
* 63 Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984.
* 64 Rapport d'information n° 446 (2012-2013) de Mme Dominique Gillot et M. Ambroise Dupont, fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 26 mars 2013.
* 65 Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
* 66 L'université de Strasbourg compte, après la fusion de ses entités constitutives, 43 000 étudiants .
* 67 Cottereau, Gilles, « Les nouvelles formes de coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche », in Actualité juridique - Droit administratif (AJDA), 2010, p. 307.
* 68 Cour des comptes, « Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) : un second souffle nécessaire », in Rapport public annuel 2011 , février 2011.
* 69 Loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire.
* 70 Rapport d'information n° 547 (2012-2013) de Mme Dominique Gillot et M. Philippe Adnot fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances, déposé le 24 avril 2013.
* 71 Schématiquement, une « grande » université peut être assimilée à la réunion de plusieurs « petites », dont il est peu probable qu'elles s'écartent toutes de la moyenne fortement et dans le même sens.
* 72 Cour des comptes, « Les réseaux thématiques de recherche avancée », in Rapport public annuel 2012 , février 2012.
* 73 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger , Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission d'enquête sur les mouvements à caractère sectaire, n° 480, tome I (2012-2013), déposé le 3 avril 2013.
* 74 « Le grade de mastaire est conféré de plein droit aux titulaires :
1° d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
2° d'un titre d'ingénieur diplômé, délivré par un établissement habilité en application de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
3° d'un diplôme d'études approfondies ;
4° de titres ou diplômes délivrés au nom de l'État, de niveau analogue, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ou des ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
* 75 Il se prononce sur la titularisation des maîtres de conférences, les mutations, les détachements et intégrations dans les corps d'enseignants-chercheurs.
* 76 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences .
* 77 Considérant n° 6 de ladite décision : « Considérant que la garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que, si le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n'impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir ; »
* 78 Dont 63 % sont des doctorants étrangers d'après les informations relayées par Campus France. Le chiffre cité par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors des débats à l'Assemblée nationale pour l'examen du présent projet de loi, est de 41 %.
* 79 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger , Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission d'enquête sur les mouvements à caractère sectaire, n° 480, tome I (2012-2013), déposé le 3 avril 2013.
* 80 Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.
* 81 Institut national de recherche en informatique et en automatique
* 82 Institut national de la propriété industrielle.
* 83 Conseil économique, social et environnemental
* 84 Commission nationale de l'informatique et des libertés
* 85 Mouvement des entreprises de France
* 86 Confédération générale des petites et moyennes entreprises
* 87 Union professionnelle artisanale
* 88 Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
* 89 Institut national des études démographiques.