TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT ET À LA MISE À DISPOSITION DES AGENTS DE L'ÉTAT

Le chapitre 1 er précise les conditions dans lesquelles sont transférés, ou mis à disposition des collectivités bénéficiaires, les personnels, de l'État ou de collectivités locales, concernés par la nouvelle répartition des compétences qui résultera du présent projet de loi. Il s'inscrit sur le fond dans la lignée des précédentes vagues de décentralisation, si ce n'est que les effectifs concernés devraient être moins importants selon l'exécutif qui, interrogé par votre rapporteur, n'a néanmoins pas été en mesure de fournir de données chiffrées.

Article 46 Mise à disposition ou transfert des services de l'État

Cet article prévoit que dans le cadre du transfert de compétences prévu par le présent projet de loi, les services et parties de services de l'État concernés peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements voire, le cas échéant, transférés.

Il renvoie principalement pour ce faire aux dispositions de droit commun des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales, sous réserve d'ajustements.

Ces transferts de compétences ont donc vocation à être accompagnés de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence après établissement d'un procès-verbal contradictoire (article L. 1321-1). La mise à disposition de ces biens doit avoir lieu à titre gratuit et confère à la collectivité bénéficiaire l'ensemble des obligations du propriétaire : renouvellement des biens mobiliers, perception des fruits et produits, possibilité d'ester en justice, responsabilité et financement des travaux mais également responsabilité juridique de tous les contrats afférents, y compris l'octroi de concessions ou d'autorisations à des tiers (article L. 1321-2). Le code général des collectivités territoriales détermine également les conséquences de la désaffectation totale ou partielle des biens ainsi mis à disposition, notamment en prévoyant la possibilité pour la collectivité bénéficiaire d'acquérir ces biens en pareilles circonstances (article L. 1321-3).

Les autres articles du code général des collectivités territoriales visés par le présent article envisagent le cas d'un transfert de propriété vers la collectivité bénéficiaire (article L. 1321-4), d'un transfert des obligations incombant au locataire dans l'hypothèse où l'État n'est pas propriétaire du bien mis à disposition (article L. 1321-5) et prévoient l'hypothèse d'une collectivité bénéficiaire déjà propriétaire des biens (article L. 1321-6).

Il précise ensuite que les emplois transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédent l'année du transfert de compétence. Votre commission a apporté aux collectivités concernées une garantie supplémentaire, à l'initiative de M. Christian Favier : si le volume de ces effectifs s'avère inférieur à celui constaté au 31 décembre 2012, ce sont les effectifs à cette date qui seront pris en compte pour la détermination du nombre d'emplois à transférer.

Enfin, en cas de transfert de service, afin de fixer les conditions de compensation financière des fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert, le présent article renvoie au chapitre II du présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .

Article 47 Chronologie des opérations en cas de transfert de service

Cet article détaille la chronologie des opérations de transfert de service.

Il prévoit une période transitoire au cours de laquelle l'autorité territoriale bénéficiaire du transfert peut donner ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées afin de permettre la continuité du service public.

Il impose que soit conclue une convention, dans un délai de trois mois après la parution d'un décret fixant une convention-type, adaptable au regard de situations particulières, et après consultation des comités techniques. À défaut, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des collectivités territoriales après avis d'une commission nationale de conciliation.

Cette instance sera composée paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des ministères décentralisateurs. À ce stade, les services du ministère envisagent que soient désignés, pour les collectivités territoriales, deux représentants de l'ARF, deux de l'ADF, ainsi que des représentants de communes et d'EPCI désignés par l'AMF. Ses membres seront nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Son secrétariat sera assuré par la direction générale des collectivités locales. Le dispositif ainsi envisagé s'inspire de celui de la commission nationale de conciliation créée par décret le n° 2007-1553 du 31 décembre 2007 en application de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cet article prévoit enfin que des décrets en Conseil d'État fixeront, par ministère, la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.

Votre commission a adopté l'article 47 sans modification .

Article 48 Principe de mise à disposition d'une collectivité ou d'un établissement des agents fonctionnaires et non titulaires à titre individuel et gratuit

Cet article tire la conséquence de la mise à disposition d'un service ou de parties de services en prévoyant que les agents fonctionnaires et non titulaires concernés sont mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l'autorité fonctionnelle territoriale du président de l'exécutif de la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .

Article 49 Mise en oeuvre du droit d'option ouvert aux fonctionnaires de l'État mis à disposition

Cet article permet aux fonctionnaires concernés par la mise à disposition de services ou parties de services prévue par les articles 46 à 48 d'opter, au choix, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État, dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services. En cas de maintien dans la fonction publique d'État, l'agent concerné est placé en position de détachement auprès de la collectivité bénéficiaire sans limitation de durée. L'agent ainsi détaché dispose toujours de la possibilité de demander son intégration dans la fonction publique territoriale

Cet article prévoit enfin les conditions de délai dans lesquelles s'exerce le droit à compensation, selon que l'option choisie par l'agent intervient avant ou après le 31 août.

Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .

Article 50 Retraite des agents transférés et intégrés dans la FPT

Cet article prévoit un mécanisme de compensation au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour financer la retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale.

La CNRACL reverse à l'État, pour les fonctionnaires concernés, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État lui rembourse le montant brut des pensions versées à ces agents.

Cet article renvoie à un décret, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette compensation.

Votre commission a adopté l'article 50 sans modification .

Article 51 Situation des agents de l'État bénéficiant de la catégorie active, transférés dans un cadre d'emplois de la FPT

Cet article traite de la situation des agents de l'État, relevant de la catégorie active, transférés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Pour rappel, tous les emplois de la fonction publique sont classés entre ceux de catégorie active et ceux de catégorie sédentaire. Les emplois classés en catégorie active sont des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite (personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, personnels paramédicaux des hôpitaux militaires, etc.).

Cet article prévoit que les agents concernés conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui découlent du classement de l'emploi qu'ils occupent dans la catégorie active. Il permet aux collectivités bénéficiaires du détachement de fonctionnaires de maintenir le régime indemnitaire antérieur de ces derniers, s'il leur est plus favorable.

Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .

Article 52 Instauration d'un dispositif spécifique pour certains agents de services transférés appartenant à des corps n'ayant pas leur équivalent dans la FPT

Cet article met en place un dispositif particulier pour les services transférés comptant des corps qui ne disposent pas d'un équivalent dans la fonction publique territoriale. Les emplois concernés ne peuvent donc pas être transférés.

Il est prévu que les agents de ces corps restent mis à disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée. Le droit d'option prévu à l'article 49 ne leur est donc pas applicable.

A l'issue de leur mise à disposition auprès de la collectivité territoriale bénéficiaire, ces agents peuvent solliciter une affectation dans un emploi de l'État.

Votre commission a adopté l'article 52 sans modification .

Article 53 Situation des agents non titulaires de l'État devenant des agents non titulaires de la FPT

Cet article règle la situation des agents non titulaires qui deviennent contractuels de la fonction publique territoriale dès lors que leur service est transféré. Ils conservent les stipulations de leur contrat et leur ancienneté auprès de l'État ou de l'un de ses établissements publics demeure valable auprès de la collectivité territoriale qui devient leur employeur.

Votre commission a adopté l'article 53 sans modification .

Article 54 Fixation des conditions dans lesquelles les agents non titulaires peuvent continuer à bénéficier du dispositif de titularisation instauré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 53, qui remplissent les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ne sauraient être pénalisés par le transfert de leur service. En effet, la loi susmentionnée établit une condition d'ancienneté, auprès d'un même employeur, pour bénéficier d'un mécanisme de titularisation des personnels contractuels.

Le présent article vise en conséquence à permettre la titularisation des agents concernés, s'ils sont affectés dans un service transféré : le transfert du service n'est pas, en toute logique, assimilé à un changement d'employeur s'agissant de l'ancienneté requise. Ils bénéficient en pareilles circonstances de l'ensemble des dispositions fixées à l'article 49, notamment la possibilité d'opter pour le maintien dans la fonction publique d'État.

Votre commission a adopté l'article 54 sans modification .

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