ANNEXES
PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 522 (2012-2013) DE Mme MARIE-CHRISTINE BLANDIN ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux,

Vu l'article 3 du Traité sur l'Union européenne,

Vu le paragraphe 4 des articles 167 et 207 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture, adoptée à Paris le 20 octobre 2005,

Vu la recommandation adoptée par la Commission européenne le 12 mars 2013, de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l'investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique » [COM (2013) 136 final],

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise que « l'Union européenne respecte la diversité culturelle (...) et linguistique » ;

Considérant que le Traité sur l'Union européenne promeut et défend la diversité culturelle au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la négociation d'accords commerciaux entre l'Union européenne et des pays tiers ;

Considérant que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne exige un vote à l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne pour la négociation et la conclusion d'accords avec un ou des pays tiers « dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union » ;

Considérant que l'Union européenne est, comme la France, partie à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles précitée ;

Considérant que les États-Unis ont refusé, à l'inverse, d'être partie à cette même convention ;

Considérant que la culture ne saurait se résumer au concept de marchandise ;

Considérant que les biens et services culturels ne sauraient être assimilés à des marchandises comme les autres ;

1. Regrette qu'en refusant d'exclure explicitement les services culturels et audiovisuels du projet de mandat de négociation de la Commission européenne concernant un accord global sur le commerce et l'investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique », le vote intervenu le 12 mars 2013 au sein du collège des commissions sur ce mandat de négociation n'ait pas permis de prendre pleinement en compte la protection et la promotion de la diversité culturelle ;

2. Demande, par conséquent, que les services audiovisuels soient expressément exclus du mandat de négociation de la Commission européenne concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, afin d'assurer la pérennité de l'industrie cinématographique et audiovisuelle européenne, tout particulièrement dans l'environnement numérique ;

3. Affirme son attachement au principe de la neutralité technologique, en vertu duquel la nature du support ne modifie pas le contenu de l'oeuvre, et souligne que l'insertion des technologies de l'information et de la communication dans l'accord de libre-échange ne saurait être un moyen de contourner la protection de la diversité culturelle, attachée en particulier aux contenus audiovisuels et cinématographiques ;

4. Considère que la mention expresse de la protection de la diversité culturelle dans la recommandation, adoptée par la Commission européenne le 12 mars 2013, de décision du Conseil précitée ne saurait suffire ni à garantir la protection effective de la diversité culturelle, ni à faire obstacle à ce que le Conseil puisse exiger un vote à l'unanimité en son sein afin de garantir le respect de la diversité culturelle ;

5. Demande, pour le cas où la diversité culturelle ne serait pas préservée de manière adéquate, notamment par l'exclusion explicite des services audiovisuels dans le mandat de négociation, que le Gouvernement utilise son droit de veto, si nécessaire, au titre de la protection de la diversité culturelle, en application du a du paragraphe 4 de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque le Conseil de l'Union européenne sera amené à examiner la proposition de mandat de négociation en vue de son adoption.

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