B. LA GESTION DES BIENS DE LA SECTION DE COMMUNE

Tout en conservant l'équilibre général des dispositions adoptées par le Sénat, l'Assemblée nationale a opéré, dès l'examen en commission, des coordinations et des clarifications d'ordre rédactionnel, notamment en matière de répartition des compétences entre les organes de la commune et ceux de la section de commune pour la gestion des biens et droits sectionaux ( articles 1er ter et 2 bis ) .

Confortant la position du Sénat, elle a maintenu les conditions de constitution d'une commission syndicale au sein d'une section de commune ( article 2 ) et simplifié les dispositions relatives aux modalités de représentation de la commune et de la section de commune dans un litige opposant les deux dans le cadre d'un contentieux ( articles 2 et 2 ter ).

En outre, elle a conservé l'interdiction, rappelée par votre commission, du partage de revenus en espèces entre ayants droit ( article 2 quater ) et a, dans cette logique, précisé les règles d'indemnisation des ayants droit à la suite du transfert des biens sectionaux à la commune en prévoyant que la fixation de cette indemnisation porte sur les « avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années » ( article 1er bis ).

Par ailleurs, à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a envisagé le cas où plusieurs sections de commune ou des sections de commune et une commune disposeraient de biens sous le régime de l'indivision. Elle a, en conséquence, prévu la procédure de sortie du régime d'indivision à la demande d'un indivisaire ( article 4 ter ) en s'inspirant pour cela de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales applicable à une hypothèse identique entre collectivités territoriales.

C. LE TRANSFERT DES BIENS DE LA SECTION DE COMMUNE VERS LA COMMUNE

S'agissant du régime de transfert des biens sectionaux en faveur de la commune, l'Assemblée nationale a confirmé, sur proposition de sa commission des lois, la procédure de transfert des biens d'une section de commune pour motif d'intérêt général en contrepartie d'une indemnisation des anciens ayants droit en conservant l'équilibre de la procédure arrêtée par votre commission ( article 4 ).

Adoptant en séance publique des amendements de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a renforcé les modalités d'information pour l'ensemble des hypothèses de transfert des biens appartenant à la section de commune ( articles 1er bis , 2 quinquies , 3 et 4 ).

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas retenu le droit de priorité reconnu aux anciens membres de la section pour acheter, dans le délai de cinq ans après le transfert, un bien sectional qui serait aliéné par une commune. Suivant sa commission des lois, l'Assemblée nationale a préféré, dans l'hypothèse d'une telle vente, admettre une simple information de ces anciens ayants droit ( article 4 bis ).

Enfin, pour mieux tenir compte de l'importance des biens sectionaux en milieu rural pour l'activité agricole, l'Assemblée nationale a prévu, en cas de transfert à la commune pour un motif d'intérêt général de biens appartenant à la section, la possibilité pour la chambre d'agriculture d'émettre un avis adressé au conseil municipal sur l'utilisation prévue des biens qu'il est envisagé de transférer ( article 4 ).

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