C. UN PROJET DE LOI FIDELE AUX STIPULATIONS DE L'ANI DU 11 JANVIER 2013
1. Un avant-projet de loi élaboré de manière loyale et transparente
a) Un devoir de loyauté et de transparence
Le Gouvernement actuel est allé au-delà des dispositions de l'article L. 1 du code du travail car il a pris l'engagement de reprendre fidèlement dans le projet de loi les stipulations de l'Ani du 11 janvier 2013.
Cet engagement repose sur la loyauté que les signataires de l'accord attendent du Gouvernement, qui devait respecter l'équilibre général de l'Ani.
Il repose également sur la transparence de la transcription à l'égard des organisations non signataires, compte tenu de leur présence tout au long de la négociation de l'accord.
L'avant-projet de loi a donc été soumis aux partenaires sociaux avant son envoi pour avis au Conseil d'Etat.
Certaines stipulations ne relevant pas du niveau législatif n'avaient par leur place dans l'avant-projet. Il en va ainsi de l'article 6 de l'Ani sur le congé individuel de formation pour les contrats à durée déterminée, qui appelle des mesures réglementaires, ou de l'article 24 sur la sécurité juridique des relations de travail, qui nécessite seulement, le cas échéant, une aide technique du ministre auprès du groupe de travail des partenaires sociaux.
De l'avis général des personnes auditionnées par votre rapporteur, la transcription des stipulations de l'accord est de qualité et respectueuse des engagements des partenaires sociaux.
b) Sur certains points, des arbitrages nécessaires
Certains arbitrages ont été pris par le ministère de travail dans le silence de l'accord ou pour dissiper certaines stipulations floues.
Il en va ainsi, par exemple :
- de l'absence de référence à la clause de désignation à l'article 1 er de l'avant-projet ;
- de l'envoi à la Dirrecte du document unilatéral définitif de l'employeur définissant le PSE, et non pas de son projet comme prévu dans l'Ani.
2. Un projet de loi qui tient compte des observations du Conseil d'Etat
a) Assurer le respect des normes internationales
S'agissant du volet mobilité des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) prévu à l'article 10 de l'avant-projet de loi, le Conseil d'Etat a demandé la suppression de la référence à un licenciement pour motif personnel en cas de refus d'une mobilité, et a souhaité la remplacer par celle d'un licenciement individuel pour motif économique.
Le ministère du travail, après consultation des partenaires sociaux, a suivi cette recommandation, afin d'éviter tout risque de contrariété avec la convention C. 158 de l'Organisation internationale du travail de 1982.
En effet, son article 4 stipule qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessité du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Il est apparu plus logique de faire reposer le licenciement d'un salarié qui refuse un accord de mobilité sur un motif lié à la « nécessité du fonctionnement de l'entreprise », et sur les motifs de nature « économique, technologique, structurelle et similaire » qui en découlent et qui sont exposés aux articles 13 et 14 de la convention.
Il s'agit de la principale modification apportée après le passage au Conseil d'Etat.
b) Application à Mayotte
Un article a été introduit dans le projet de loi pour autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 18 mois, les dispositions nécessaires pour l'application du texte à Mayotte.