B. L'INSTAURATION CRITICABLE DE PRÉSOMPTIONS DE LÉGITIME DÉFENSE FONDÉES SUR LA SEULE QUALITÉ DE MEMBRES DES FORCES DE L'ORDRE
1. De nouvelles présomptions de légitime défense, à la constitutionnalité là encore incertaine
La présente proposition de loi vise enfin à ajouter deux nouvelles présomptions de légitime défense à l'article 122-6 du code pénal, constituées d'une part par l'intervention des gendarmes dans le cadre de l'article L.2338-3 du code de la défense et d'autre part par celle des policiers dans le cadre de l'article que se propose de créer l'article 1 er de la présente proposition de loi.
L'article 122-6, dans sa rédaction actuelle, précise qu'il existe une présomption de légitime défense dans les cas suivants : « Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité et pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence . »
Ces exceptions, dont l'origine est ancienne, sont fondées sur des circonstances considérées comme étant « des atteintes injustifiées dont il est légitime de se défendre par la violence .» 44 ( * )
Les présomptions créées sont simples 45 ( * ) : elles cèdent devant la preuve contraire, qui peut être apportée par tous moyens.
La création de deux nouvelles exceptions à l'article 2 de la proposition de loi pose tout d'abord une difficulté, au regard du fondement traditionnel de la légitime défense. Celle-ci est articulée autour des circonstances qui entoure la commission de la riposte à l'agression et ne prennent en aucun cas la qualité de la personne en cause. Votre rapporteur a souligné précédemment le caractère protecteur pour les forces de l'ordre de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En l'espèce, les deux exceptions seraient fondées sur la qualité de membre des forces de l'ordre ; elles tiennent donc à la personne et non plus aux circonstances. Ce faisant, elles bouleversent le principe de légitime défense, ouvrant éventuellement la voie à une prise en compte de la qualité de la personne dans l'appréciation de la légitime défense, ce qui serait particulièrement préjudiciable pour les membres des forces de l'ordre. La Cour de cassation pourrait alors, à l'opposé de l'intention des auteurs de la proposition de loi, durcir les conditions de la légitime défense à leur égard.
Des présomptions de légitime défense fondées sur la seule qualité de membre des forces de l'ordre introduiraient ainsi nécessairement une « incertitude dommageable » selon les termes de M. Guillaume Larrivé, rapporteur à l'Assemblée nationale de la proposition de loi précitée.
La création de cas de présomptions de légitime défense pose enfin des difficultés au plan constitutionnel . Dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne, témoin d'un crime ou d'un délit flagrant, a qualité pour appréhender l'auteur de l'acte et le conduire « devant l'officier judiciaire de plus proche ». Les particuliers qui interviendraient dans ce cadre ne bénéficieraient pas de cette présomption de légitime défense, alors que placés dans la même situation, les agents des forces de l'ordre en bénéficieraient. Il y a risque ici d'une inégalité que ne justifierait aucune différence objective de situation.
En outre, la création d'une présomption de légitime défense au bénéfice des membres des forces de l'ordre pourrait revenir à considérer qu'une présomption de culpabilité d'avoir commis une infraction pèse sur la personne ayant fait l'objet de la riposte, uniquement parce que la riposte aurait été faite par un membre des forces de l'ordre, indépendamment des circonstances. En cas de doute, celui-ci ne bénéficierait pas à la personne ayant fait l'objet de la riposte mais à l'auteur des faits. Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de présomption d'innocence est précise : la création d'une présomption de culpabilité est limitée à la matière contraventionnelle et soumise à des conditions, en matière de respect des droits de la défense notamment 46 ( * ) .
2. Des dispositions porteuses de risques juridiques pour les forces de l'ordre
La création d'une présomption de légitime défense, présentée comme une sécurisation de l'action des forces de l'ordre, aboutit en réalité à l'effet inverse. En effet, les présomptions de légitime défense de l'article 122-6 du code pénal sont simples 47 ( * ) et peuvent être renversées. MM. Pradel et Varinard ont ainsi pu affirmer que « l'avantage de celui qui prétend avoir agi dans le cadre de l'article 122-6 du code pénal est assez illusoire. » 48 ( * )
Dès lors, la création de ces présomptions pourrait donner l'illusion aux forces de l'ordre qu'elles bénéficient d'une possibilité plus large d'utiliser leurs armes, alors que le cadre juridique d'utilisation des armes n'aurait en réalité pas changé. M. Guillaume Larrivé, rapporteur de la proposition de loi précitée a ainsi pu parler de la création d'« une sorte d'illusion d'irresponsabilité pénale » ou encore d'un « faux bouclier » à propos de telles mesures. Loin de protéger les forces de l'ordre, ces présomptions compliqueraient en effet le régime actuel et créerait une insécurité juridique accrue au détriment des forces de l'ordre.
Lors de son audition par votre rapporteur, le directeur général de la police nationale lui-même a remarqué qu'introduire une présomption de légitime défense présenterait le risque « d'adresser un signal permissif quant à l'usage des armes » et qu'induits en erreur par une telle présomption, les membres des forces de l'ordre pourraient s'exposer « au risque d'un usage illégal de la force armée. »
Enfin, la volonté de répondre par une extension des conditions de la légitime défense à une situation difficile n'est pas forcément la réponse adaptée. Comme l'a rappelé le professeur Soyer, « trop facilement admise, la légitime défense génère de la violence au lieu de la combattre » 49 ( * ) .
Votre rapporteur souligne cependant qu'il existe, légitimement, une forte attente des forces de l'ordre d'une protection fonctionnelle plus importante et plus efficace, lors de mises en cause liées aux conséquences de l'usage des armes, comme en matière de protection de leur présomption d'innocence. A cet égard, la Commission Guyomar a notamment fait de nombreuses propositions dont certaines sont en cours de mises en oeuvre, d'autres soumises à la concertation et à leur adaptation, d'autres enfin à la réflexion. Ainsi est-il envisagé, à titre d'exemples, d'étendre les possibilités d'accorder la protection fonctionnelle aux agents et à leurs ayants-droits, de mieux coordonner les procédures disciplinaires et pénales, ce qui inclut, notamment, et le cas échéant, une obligation de reclassement provisoire de l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle au titre d'une mise en cause devant le juge pénal, ou de recommander la désignation d'un avocat dans certains cas d'outrages. Ces mesures sont de nature à améliorer significativement la sécurité juridique des membres des forces de l'ordre et votre rapporteur ne peut qu'appeler de ses voeux leur mise en oeuvre pleine et entière dans les délais les plus brefs.
En conclusion, au regard des multiples difficultés juridiques que pose cette proposition de loi, de l'ineffectivité probable des mesures proposées et d'un risque accru d'insécurité juridique au détriment des forces de l'ordre, votre rapporteur propose de ne pas adopter la présente proposition de loi.
Votre commission n'a pas adopté la proposition de loi.
En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution , la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.
* 44 Desportes (F.), Le Gunehec (F.), Droit pénal général, p. 706.
* 45 Cf. note n°5 de la p.10.
* 46 Conseil constitutionnel, décision 99-411 DC du 16 juin 1999 « Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants du réseau de transport public des voyageurs ».
* 47 Crim., 19 février 1959, Reminiac, pourvoi n° 58-91.898, Bull. n° 121.
* 48 Pradel (J.), Varinard (A), Grands arrêts du droit pénal général, Dalloz 8eme éd., 2012, p. 323.
* 49 Soyer (J-C.), Droit pénal et procédure pénale, 21 ème édition, LGDJ 2012, p. 130.