EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER A DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT

Le titre I er A a été ajouté par l'Assemblée nationale dans le cadre du travail de restructuration du texte que les députés des commissions des affaires sociales et du développement durable ont opéré. L'objectif poursuivi a été de créer un titre spécifique consacré à la définition du droit d'alerte.

Préalablement défini à l'article 8 de la proposition de loi, le droit d'alerte se trouvait en effet intégré au titre II relatif à l'exercice de l'alerte dans le monde du travail. L'alerte pouvant se situer à l'extérieur de l'entreprise, il apparaît dès lors plus opportun de la distinguer du titre II, pour une meilleure lisibilité du dispositif.

Article 1er A (nouveau) Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

Objet : cet article définit les conditions d'exercice et les limites du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture au Sénat, la question du droit à l'alerte a fait l'objet d'un travail approfondi dans le cadre de l'examen de l'article 8 de la proposition de loi.

Celui-ci a défini les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale rendant publique une donnée ou un fait dont la méconnaissance lui parait dangereuse pour la santé publique ou l'environnement bénéficie de la protection accordée aux lanceurs d'alerte prévue dans le cadre de la présente proposition de loi.

Pour bénéficier de cette protection, le lanceur d'alerte doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse, et respecter une obligation de confidentialité.

Un amendement, présenté par le groupe RDSE et adopté en séance, avait ajouté la référence au Défenseur des droits, permettant qu'il soit saisi par toute personne lançant une alerte, conformément à l'article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été adoptés sur la question du droit à l'alerte en matière de santé publique et d'environnement.

Un amendement, adopté à l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, Marie-Line Reynaud, a conduit à extraire certaines des dispositions précédemment incluses dans l'article 8 afin de les placer en exergue du texte, dans un article 1 er A. Le titre II, dans lequel se situe l'article 8, est en effet consacré à l'exercice du droit d'alerte en entreprise. Ce droit pouvant s'exercer hors du contexte spécifique du monde du travail, il est apparu plus opportun de le déplacer hors du titre II.

La formulation de l'article a également été modifiée afin de faire apparaître clairement la notion de « droit d'alerte ».

L'Assemblée nationale, toujours à l'initiative de la rapporteure pour avis Marie-Line Reynaud, a par ailleurs supprimé la mention du Défenseur des droits, jugée inutile dans la mesure où tout lanceur d'alerte pourra le saisir, sans qu'il soit besoin de modifier le droit en vigueur, s'il rencontre des discriminations ou des difficultés face à l'administration.

Enfin, la notion d'obligation de confidentialité, initialement posée comme condition de la protection accordée aux lanceurs d'alerte, est supprimée. Les députés ont relevé une contradiction entre le fait de rendre public et diffuser une alerte et cette obligation de confidentialité. En revanche, les deux autres garde-fous sont maintenus, à savoir l'interdiction de toute imputation soit diffamatoire, soit injurieuse.

III. La position de votre commission

Les dispositions précédemment situées à l'article 8, au sein du titre II consacré à l'alerte en entreprise, gagnent à être placées en exergue du texte pour une meilleure visibilité et une plus grande clarté. Le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale est désormais clairement affirmé.

L'Assemblée nationale, dans le cadre du travail de ré-ordonnancement et de précision juridique engagé par ses rapporteurs, a en outre procédé à la suppression de dispositions qui pouvaient apparaître superfétatoires, dans le cas du Défenseur des droits, ou source de confusion, dans celui de l'obligation de confidentialité.

L'article 1 er A issu de ces travaux est un résultat satisfaisant et conforme à l'esprit de la proposition de loi.

Il est important enfin de souligner le maintien de l'exigence de bonne foi, dans le cadre de ce droit d'alerte nouvellement créé. L'objectif du texte est en effet de repérer le mieux possible les alertes en provenance de toutes les sources, y compris non institutionnelles. Dans ces cas précis, les alertes ne se fondent pas toujours sur une expertise scientifique, mais parfois sur un ressenti ou une expérience concrète. Un des critères centraux pour évaluer le bien-fondé de l'alerte ou son caractère non diffamatoire sera donc la bonne foi du lanceur d'alerte, bonne foi pouvant se définir comme la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et d'agir sans léser les droits d'autrui.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IER LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
Article 1er Missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article énumère les missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de la première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un nombre important d'amendements sur l'article 1 er , visant à transformer la Haute Autorité initialement prévue en commission nationale de la déontologie de l'expertise et des alertes, et à redéfinir le champ de ses missions qui, dès lors, étaient notamment :


• d'émettre des recommandations destinées à toutes les agences et organismes et de diffuser les bonnes pratiques en matière de déontologie de l'expertise ;


• de conseiller les établissements et organismes publics sur l'élaboration de leur code de déontologie ;


• de veiller à l'instruction des alertes par les administrations ou les agences compétentes, la commission n'ayant pas pour mission d'instruire elle-même les alertes au fond ;


• de diffuser les bonnes pratiques de gouvernance et de dialogue avec la société civile, ces bonnes pratiques de consultations et d'auditions ouvertes participant de la fiabilisation de l'expertise et de la prise en compte des signaux faibles.

Un amendement déposé par votre rapporteur avait conduit à supprimer la mission de tenue d'un registre unique des alertes. Cette mission relève en effet des établissements publics et des agences sanitaires et fait l'objet de dispositions spécifiques prévues à l'article 1 er bis .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Outre quelques amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications principales à cet article :


• une nouvelle mission a été créée sur proposition de la rapporteure pour avis du texte, Marie-Line Reynaud, afin de confier aÌ la commission nationale de la déontologie et des alertes le soin de définir les critères de recevabilité d'une alerte ;


• un amendement adopté à l'initiative de Jean-Louis Roumegas, rapporteur du texte, impose désormais de prévoir une motivation des décisions prises par les ministres compétents à la suite de la transmission d'une alerte par la commission, ainsi qu'une information en retour de la personne qui a saisi la commission ;


• enfin, le contenu du rapport annuel établi par la commission est défini au 9 ème alinéa de cet article 1 er . Il était précédemment prévu à l'article 7 de la proposition de loi. Ces dispositions sont donc déplacées à l'article 1 er . Le contenu même du rapport est en outre complété : il devra comprendre une évaluation de la mise en oeuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les différentes agences.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ces ajustements, de nature à clarifier le rôle de la commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

La mission de définition des critères de recevabilité des alertes permettra d'assurer une interprétation harmonisée par les différentes agences sanitaires et environnementales, et de certifier une prise en compte optimale des alertes reçues. La définition de critères précis et partagés par tous est également la garantie d'un filtrage des alertes adressées aux pouvoirs publics.

L'obligation faite aux ministères, auxquels une alerte aura été transmise, de rendre compte des suites données, dans le cadre d'une décision motivée, permet de renforcer le rôle de supervision accordé à la commission nationale de déontologie, ainsi que le souligne Jean-Louis Roumegas dans son rapport.

De la même manière, votre commission se félicite de la précision apportée au contenu du rapport annuel.

Dans le dispositif prévu par le texte, chaque agence sanitaire et environnementale reste en charge de tenir son propre registre des alertes, conformément à l'article 1 er bis . Cependant, il apparaît nécessaire de s'assurer de l'efficacité et de l'harmonisation de l'enregistrement des alertes entre les différentes agences. Ce rôle ressortit désormais logiquement à la commission nationale de déontologie et des alertes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis Obligations pour les organismes d'expertise et de recherche de tenir un registre des alertes

Objet : cet article précise les obligations incombant aux organismes d'expertise et de recherche en matière d'enregistrement des alertes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 1 er bis a été introduit en première lecture au Sénat, par l'adoption d'un amendement déposé à l'initiative de votre rapporteur. Cet article impose aux établissements et organismes ayant une activité dans le domaine de la santé ou de l'environnement de tenir un registre des alertes internes et externes qui leur sont transmises, et des suites qui y sont données.

Il est en effet apparu qu'il ne relevait pas des compétences ni des missions de la commission nationale de déontologie et des alertes d'effectuer elle-même l'enregistrement des alertes. Il est en revanche prévu que la commission puisse accéder à ces registres, conformément à son rôle de supervision générale, de même que les ministères compétents et leurs corps de contrôle.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 Saisine de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article a pour objet de préciser les modalités de saisine de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 2 dresse la liste des personnes physiques et morales pouvant saisir la commission nationale de déontologie et des alertes. Lors de la première lecture au Sénat, cette possibilité de saisine a été étendue aux organisations interprofessionnelles représentatives des salariés et des employeurs au niveau national, ainsi qu'aux établissements publics ou d'enseignement supérieur. Il a par ailleurs été précisé au premier alinéa de cet article que la commission pouvait se saisir d'office.

A l'inverse, la saisine directe par tout particulier, initialement prévue par le texte de la proposition de loi, a été supprimée, à la faveur d'un filtrage des alertes par les corps intermédiaires et les institutions publiques compétentes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Lors de l'examen du texte en commission, une nouvelle possibilité de saisine a été introduite, pour l'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement.

Les députés ont par ailleurs choisi de supprimer le troisième alinéa, qui ouvrait la saisine aux membres de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), la jugeant redondante avec l'alinéa 2, qui permet la saisine par un député ou un sénateur.

III. La position de votre commission

La faculté accordée à l'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement de saisir la commission nationale de la déontologie est un apport utile au texte, susceptible de créer les conditions favorables au repérage des signaux faibles. Ainsi que le relevait le rapporteur à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Roumegas, cela permettra par exemple à l'ordre des pharmaciens, sur une question de déontologie, ou à l'ordre des architectes, sur une question de salubrité publique, de saisir la commission nationale de déontologie et des alertes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 Composition de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article définit la composition de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a entièrement réécrit cet article. Plutôt que de fixer limitativement et dans le détail la liste des membres de la future commission, il lui est apparu préférable d'identifier les organisations ou personnes qui composeront la commission. Le Conseil économique, social et environnemental a par ailleurs été ajouté aux organismes ainsi identifiés.

La composition de la commission était enfin renvoyée au décret en Conseil d'État prévu à l'article 4.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale a procédé à trois ajustements :


• l'adoption d'un amendement, déposé par la députée écologiste Véronique Massoneau, a imposé la parité hommes-femmes dans la composition de la commission ;


• à l'initiative du rapporteur du texte, des personnalités qualifiées dans le domaine des sciences sociales, champ de recherche qui a contribué à l'émergence même de la notion de lanceurs d'alerte, ont été ajoutées à la composition de la commission ;


• enfin, le renvoi à un décret, auparavant prévu à l'article 4, est déplacé au sein de l'article 3 pour une meilleure cohérence interne du texte.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 Décret d'application

Objet : cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de déontologie et des alertes.

Ainsi qu'indiqué précédemment, les dispositions renvoyant à un décret le détail de la composition et du fonctionnement de la commission ont été déplacées à l'article 3. L'article 4 a, en conséquence, été supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 Règles déontologiques applicables aux membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article vise à définir les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres de la commission nationale de déontologie et des alertes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été entièrement réécrit en première lecture au Sénat, à l'initiative de votre rapporteur. Sa rédaction est ainsi alignée sur celle de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique relatif aux liens d'intérêts et à la transparence en matière d'expertise sanitaire. L'article L. 1451-1 est issu de la loi dite Mediator du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

Ainsi, les membres de la commission nationale de déontologie et des alertes et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis à une obligation de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance, et doivent établir une déclaration publique d'intérêts.

Cette déclaration mentionne « les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de la santé ou de l'environnement ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. »

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a complété les exigences de déontologie applicables aux membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes, en ajoutant les prescriptions figurant au sixième alinéa du I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

Ainsi, la participation aux travaux de la commission est désormais soumise à l'établissement ou à l'actualisation de la déclaration publique d'intérêts. En outre, la pratique du déport est consacrée, les membres de la commission ne pouvant pas prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un lien d'intérêt avec le cas traité.

Les membres de la commission sont tenus, de manière générale, à une obligation de secret et de discrétion professionnels, dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ces ajouts apportés au texte par l'Assemblée nationale, de nature à garantir davantage la transparence et le caractère irréprochable des travaux de la commission nationale de déontologie et des alertes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 Rapport annuel de la commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article précise le contenu, la périodicité et les modalités de publicité du rapport annuel de la commission nationale de déontologie et des alertes.

Les dispositions relatives au contenu du rapport établi chaque année par la commission nationale de déontologie et des alertes ayant été déplacées au neuvième alinéa de l'article premier, l'Assemblée nationale a supprimé, par coordination, l'article 7 devenu redondant.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 7 bis (nouveau) Décret d'application

Objet : cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application du titre I.

Cet article, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d'application du titre I relatif à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II EXERCICE DU DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT DANS L'ENTREPRISE
Article 8 Protection des lanceurs d'alerte

Objet : cet article définit la protection accordée aux personnes physiques ou morales rendant publique ou diffusant une alerte sanitaire ou environnementale.

L'article 8 protège, par les dispositions du présent texte, les personnes physiques ou morales rendant publique ou diffusant une information ou un fait dont la méconnaissance leur paraît dangereuse pour la santé ou l'environnement. Dans ce cadre, le lanceur d'alerte doit respecter une obligation de confidentialité et s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

Ainsi qu'indiqué précédemment, les dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte et au droit d'alerte de manière générale ont été placées en exergue de la proposition de loi, à l'article 1 er A. L'article 8 a par conséquent été supprimé par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9 art. L. 4133-1 à L. 4133-5 [nouveaux] du code du travail) Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise

Objet : cet article complète le titre III du livre I er de la quatrième partie du code du travail afin de créer un chapitre relatif au droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le titre II consacré à l'exercice du droit d'alerte en entreprise a fait l'objet de nombreux débats lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat. La proposition de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait la création de cellules dédiées au sein des entreprises de plus de dix salariés, chargées de la gestion et de la remontée des alertes sanitaires et environnementales.

Après concertation avec les partenaires sociaux et le ministère du travail, cette solution a été jugée trop lourde par votre rapporteur et par la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, Aline Archimbaud. Plusieurs amendements ont donc été adoptés, dans le sens d'une extension des missions actuellement confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), structure jugée plus légère et plus opportune compte tenu des objectifs poursuivis par le texte.

L'article 9 a ainsi été amendé afin d'étendre le droit d'alerte reconnu à tout salarié à l'article L. 4131-1 du code du travail lorsqu'une situation de travail présente « un danger grave et imminent pour sa vie » , pour qu'il s'applique également en cas de risque sanitaire ou environnemental lié à l'activité de l'établissement.

Le reste du titre II avait ensuite été modifié afin de compléter les missions du CHSCT, de rendre obligatoire sa consultation lorsque l'employeur décide d'apporter des modifications importantes à l'organisation du travail ou aux méthodes de production qui pourraient générer des risques sanitaires ou environnementaux, ou encore d'élargir ses pouvoirs d'enquête et de recours à un expert.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Les députés ont estimé que le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale ne pouvait être calqué sur le droit d'alerte existant en cas de danger grave et imminent. Le corollaire de ce droit d'alerte étant un droit de retrait pour le salarié, les conséquences seraient potentiellement très lourdes pour les entreprises. En outre, il a été jugé préférable de ne pas anticiper sur les conclusions de la concertation sociale en cours sur la réforme des institutions représentatives du personnel.

La commission des affaires sociales a donc créé un chapitre spécifique au sein du code du travail pour traiter des alertes en matière de santeì publique et d'environnement. Les articles L. 4133-1 à L. 4133-5 du nouveau chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail précisent désormais le nouveau circuit de l'alerte au sein de l'entreprise.

Le CHSCT n'y est plus le gestionnaire de l'alerte. Les députés ont toutefois conservé une dimension collective aÌ la prise en charge de l'alerte. Le nouvel article L. 4133-2 du code du travail confère en effet un droit d'alerte au représentant du personnel au CHSCT. De la même manière, le CHSCT doit désormais être informé spécifiquement sur les alertes lancées et les suites qui leur sont données, disposition prévue au nouvel article L. 4133-4.

L'employeur a une obligation de réponse aux alertes lancées par les salariés ou les représentants du personnel au sein du CHSCT. En cas de litige sur la réalité de l'alerte ou la réponse qui lui est apportée, une voie de recours est créée à l'extérieur de l'entreprise : en application de l'article L. 4133-3, le salarié ou le représentant du personnel pourra saisir le préfet de ce litige.

Enfin, ce nouveau chapitre du code du travail renvoie, à l'article L. 4133-5, aux dispositions en matière de protection des lanceurs d'alerte contre les discriminations introduites au sein de l'article L. 1350-1 du code de la santeì publique par l'article 17 de la présente proposition de loi.

Cette réécriture globale de l'article 9 a conduit à rassembler en un seul article les dispositions figurant auparavant au sein des articles 9 et 10, 11, 13, 14 et 14 ter . Les articles 10, 11, 13, 14 et 14 ter sont de ce fait devenus sans objet.

III. La position de votre commission

Votre commission, tout en notant la réécriture du texte voté au Sénat, constate que cette nouvelle version de l'article 9 procède d'un compromis équilibré, fruit du dialogue avec les partenaires sociaux ainsi que le Gouvernement.

Il semble en effet anticipé, au moment où des négociations sont en cours entre partenaires sociaux sur la question des institutions représentatives du personnel, d'étendre considérablement les missions des CHSCT à des matières qui ne relèvent pas aujourd'hui de leurs compétences. Cette extension de missions s'effectuant en outre à moyens constants, en termes notamment de crédits d'heures, il aurait été difficile de les mettre en oeuvre.

Au total, votre commission a estimé que la rédaction issue de l'Assemblée nationale était de nature à clarifier le circuit de l'alerte en entreprise, en prévoyant en particulier un recours auprès du représentant de l'État dans le département. L'entreprise est un maillon central dans la chaîne de détection précoce et de traitement des alertes. La remontée des difficultés par le biais du préfet, et le cas échéant par la commission nationale de déontologie et des alertes, doit permettre d'améliorer la prise en charge des risques sanitaires et environnementaux.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 Exercice du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Objet : cet article complète le droit d'alerte du représentant du personnel au CHSCT prévu à l'article L. 4131-2 du code du travail.

L'article 10 complète le droit d'alerte reconnu, à l'heure actuelle, aux représentants du personnel qui siègent au CHSCT lorsqu'il existe « une cause de danger grave et imminent » , en l'étendant aux risques pour la santé ou l'environnement.

Cet article est devenu sans objet du fait de la réécriture globale opérée par les députés à l'article 9. Il a donc été supprimé.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 Examen des alertes en matière de santé et d'environnement par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Objet : cet article complète les missions du CHSCT, définies à l'article L. 4612-1 du code du travail, pour y intégrer l'examen des alertes sanitaires et environnementales.

L'article 11 complète l'article du code du travail qui définit les missions du CHSCT afin de préciser qu'il est compétent pour examiner les alertes sanitaires ou environnementales émanant des salariés de l'établissement. Il doit ainsi jouer un rôle de filtre et faire remonter rapidement les alertes les plus préoccupantes.

De même que l'article 10, cet article est devenu sans objet du fait du regroupement des dispositions relatives au rôle du CHSCT en matière d'alerte sanitaire ou environnementale au sein de l'article 9. L'Assemblée nationale l'a donc supprimé en première lecture.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 art. L. 4141-1 du code du travail) Information des travailleurs sur les risques potentiels des produits et procédés de fabrication pour la santé publique et l'environnement

Objet : cet article insère à l'article L. 4141-1 du code du travail une obligation d'information des travailleurs sur les risques potentiels des produits et procédés de fabrication pour la santé et l'environnement.

Cet article a été adopté par le Sénat en première lecture dans la rédaction de la proposition de loi initiale.

L'article 12 prévoit une information des salariés en matière de risques sanitaires et environnementaux liés aux produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre dans l'entreprise, à la charge de l'employeur et en association avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel.

A l'Assemblée nationale, un amendement, adopté sur proposition du rapporteur, a supprimé la fin du second alinéa de cet article, estimant que l'obligation d'information des salariés doit relever exclusivement de la responsabilité de l'employeur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 Consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur tout changement des produits ou procédés de fabrication susceptibles de faire peser un risque sur la santé ou l'environnement

Objet : cet article crée, à l'article L. 4612-8 du code du travail, une obligation de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de modification des produits ou procédés de fabrication susceptibles de faire peser un risque sur la santé ou l'environnement.

L'article 13 a été réécrit par le Sénat en première lecture, sur proposition de la rapporteure pour avis Aline Archimbaud, afin de prévoir une consultation obligatoire du CHSCT lors de tout changement des produits ou procédés de fabrication, lorsque ce changement est susceptible de faire peser un risque sur la santé ou l'environnement. Cette réécriture contribue, en lien avec les autres amendements adoptés dans le titre II, à placer le CHSCT au centre de la veille et de l'alerte en matière de santé et d'environnement dans l'entreprise.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, dans le cadre du travail de réécriture du titre II et de regroupement des différentes dispositions relatives au CHSCT à l'article 9 de la proposition de loi.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 14 Droit d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'alerte en matière de santé ou d'environnement

Objet : cet article étend, à l'article L. 4612-5 du code du travail, le droit d'enquête du CHSCT à l'examen des alertes sanitaires ou environnementales.

Réécrit en première lecture au Sénat à l'initiative de la rapporteure pour avis du texte, l'article 14 étend les pouvoirs d'enquête qui sont actuellement reconnus au CHSCT en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, afin de couvrir la mission d'examen des alertes sanitaires et environnementales.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, devenu sans objet dans la mesure où, dans la réécriture proposée de l'article 9, le CHSCT n'est plus le gestionnaire de l'alerte au sein de l'entreprise.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 14 bis (art. L. 4614-10 du code du travail) Réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'alerte en matière de santé publique ou d'environnement

Objet : cet article complète l'article L. 4614-10 du code du travail, pour prévoir la réunion du CHSCT en cas d'événement lié à l'activité de l'établissement ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé ou l'environnement.

Cet article a été inséré au cours de la première lecture au Sénat, dans le cadre du travail réalisé sur le titre II par la rapporteure pour avis du texte.

L'article 14 bis complète les dispositions relatives au CHSCT en prévoyant, comme en cas d'accident grave, sa réunion obligatoire dès lors que l'activité de l'établissement concerné a porté ou aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

L'Assemblée nationale a souscrit à cette nouvelle obligation. Les députés ont toutefois choisi, pour une meilleure lisibilité de l'article L. 4614-10 du code du travail, de réécrire le dispositif en le faisant figurer dans un alinéa distinct.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 ter Droit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert en cas d'alerte en matière de santé ou d'environnement

Objet : cet article étend le droit du CHSCT de recourir à un expert dans le cadre d'une alerte en matière de santé ou d'environnement.

L'article 14 ter , introduit en première lecture par le Sénat, tend à renforcer les moyens du CHSCT pour examiner les alertes dont il est saisi. Il étend ainsi son droit de recours à un expert, prévu à l'article 4614-12 du code du travail, limité jusqu'à présent aux cas de risques graves constatés dans l'établissement et de projet important modifiant les conditions de travail.

Tirant les conséquences de la réécriture globale de l'article 9, cet article a été supprimé en première lecture par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 A Avis des institutions représentatives du personnel sur les actions mises en oeuvre dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises

Objet : cet article vise à rétablir à l'article L. 225-102-1 du code de commerce la possibilité pour les institutions représentatives du personnel de se prononcer, dans le cadre du rapport annuel de gestion de l'entreprise, sur les démarches RSE menées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article est issu d'un amendement déposé par la rapporteure pour avis du texte, Aline Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales.

Il modifie l'article L. 225-102-1 du code de commerce pour rétablir une mesure introduite par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 puis supprimée, six mois plus tard, dans le cadre de la loi de régulation bancaire. L'association des institutions représentatives du personnel aux obligations en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale (RSE) des entreprises avait été adoptée à l'unanimité lors de l'examen de la loi Grenelle II en commission mixte paritaire.

Il a semblé opportun au Sénat de rétablir cette disposition, au moment où il a été décidé d'élargir la compétence des CHSCT aux alertes en matière environnementale.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Les députés ont supprimé cet article. Le rapporteur du texte, Jean-Louis Roumegas, a approuvé dans son rapport la volonté du Sénat de « renforcer la crédibilité des rapports établis par les entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale, en prévoyant un avis des institutions représentatives du personnel » . L'Assemblée a toutefois adopté en séance des amendements de suppression du texte. Le Gouvernement a notamment indiqué que la réintroduction de cette disposition était prématurée, alors qu'a été lancée une plateforme nationale de la RSE chargée de formuler des recommandations d'ici l'été 2013.

III. La position de votre commission

Votre commission a pris acte de cette suppression et de l'existence de réflexions en cours sur les moyens de développer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises en France. Votre rapporteur a toutefois rappelé que cette disposition était un acquis du Grenelle et qu'elle constitue une avancée certaine en matière de prise en compte de l'avis des salariés dans le comportement social et environnemental de l'entreprise.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 Prohibition de toute discrimination liée au lancement d'une alerte dans le monde du travail

Objet : cet article vise à insérer, à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'interdiction de toute discrimination fondée sur la participation d'un salarié au lancement d'une alerte.

L'article 16 étend la protection des lanceurs d'alerte en complétant l'article L. 1132-1 du code du travail, qui énonce le principe général de non-discrimination en droit du travail. Il ajoute donc les personnes qui ont été à l'origine d'une alerte à la liste de celles ne pouvant être écartées d'un recrutement, sanctionnées ou licenciées.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Lors de l'examen du texte en commission, les députés ont en effet estimé que, s'agissant de la protection du lanceur d'alerte, les dispositions de l'article 16 étaient redondantes avec celles de l'article 17 qui crée un article L. 1350-1 dans le code de la santé publique. Cet article a, de fait, un champ d'application plus complet dans la mesure ouÌ il couvre les salariés, mais aussi les agents publics. L'article 17 a également le mérite de prévoir explicitement l'inversion de la charge de la preuve en cas de litige avec l'employeur.

Par ailleurs, avec la réécriture de l'article 9 de la proposition de loi, un renvoi est désormais prévu au sein du code du travail à l'article L. 1350-1 du code de la santé publique, garantissant ainsi une protection complète.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 17 (art. L. 1350-1 [nouveau] du code de la santé publique) Principe de non-discrimination des lanceurs d'alerte

Objet : cet article complète le code de la santé publique par un article L. 1350-1 garantissant la protection des lanceurs d'alerte contre toute discrimination.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 17 a été réécrit en première lecture au Sénat par un amendement, adopté sur proposition de votre rapporteur, afin de reprendre une formulation semblable à celles existant déjà pour la dénonciation de faits de corruption, à l'article L. 1161-1 du code du travail, et de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits de santé, à l'article L. 5312-4-2 du code de la santé publique.

La sanction civile prévue à cet article permet d'apporter une large garantie quant à la protection du lanceur d'alerte. En effet, toute décision de l'employeur à caractère discriminatoire entraîne la nullité de l'acte s'y rapportant. A titre d'illustration, le licenciement d'un salarié ayant témoigné de tels faits serait nul et le salarié se verrait réintégré de droit.

Cet article modifie également la charge de la preuve et la fait porter sur la personne accusée d'avoir pris une mesure discriminatoire, et non sur le lanceur d'alerte.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Roumegas, a salué l'introduction de ces dispositions dans notre droit, « seules à même de fournir aux lanceurs d'alerte les moyens de défendre la santé publique et l'environnement sans être eux-mêmes menacés dans leur vie professionnelle » .

Les députés ont adopté des amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 Application des dispositions pénales relatives à la dénonciation calomnieuse

Objet : cet article prévoit l'application aux alertes abusives des dispositions pénales relatives à la dénonciation calomnieuse.

Cet article, déjà présent dans la proposition de loi initiale, n'a pas fait l'objet de modifications en première lecture au Sénat. Il étend aux alertes abusives l'application des sanctions prévues à l'article 226-10 du code pénal en cas de dénonciation calomnieuse. Une alerte abusive est une alerte lancée de mauvaise foi, ou avec l'intention de nuire, ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits dénoncés.

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 Soumission du bénéfice de la cause d'exonération de responsabilité du fait des produits défectueux au respect des dispositions applicables en cas d'alerte en matière de santé ou d'environnement

Objet : cet article vise à priver du bénéfice de la cause d'exonération de responsabilité pour produits défectueux, prévue au 4° de l'article 1386-11 du code civil, les employeurs n'ayant pas respecté les règles prévues au titre II de la présente proposition de loi.

Les députés ont adopté un amendement de coordination, afin de mentionner avec précision les articles du code du travail dont la méconnaissance est susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'employeur, nonobstant les dispositions du 4° de l'article 1386-11 du code civil. Il s'agit des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail.

En cas de méconnaissance de ces articles, l'employeur destinataire d'une alerte perd le bénéfice de l'exonération de responsabilité pour risque de développement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 Gage financier

Objet : cet article tend à gager les charges qui pourraient résulter pour l'État de la présente proposition de loi par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs.

L'article 23 de la présente proposition de loi prévoyait que les charges qui pourraient résulter pour l'État de son application soient compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, jugeant qu'aucune disposition au sein de la proposition de loi n'avait vocation à aggraver une charge publique. Sur la question de la création d'une éventuelle nouvelle charge pour l'État, le choix de ne pas instituer de Haute Autorité de l'expertise et de l'alerte, mais de procéder plutôt à la mise en place d'une structure légère, à moyens constants, rend inutile le gage financier initialement prévu.

La suppression de ce gage permet en outre de ne pas créer de confusions sur la place future de la commission nationale dans l'organigramme français de l'expertise et de l'alerte en matière sanitaire et environnementale. La commission n'a en effet pas vocation à se substituer aux agences existantes.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Réunie le 27 mars 2013, la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire a adopteì l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

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