CHAPITRE
III
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE
Article 33 quater (nouveau) Formalités des déclarations de candidature pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 quater du projet de loi se borne à reprendre les articles 15 à 17 de l'ordonnance du 4 février 1959. Ces dispositions précisent les conditions de présentation et de déclaration des listes de candidats, par renvoi au droit commun des articles L. 298 et L. 300 du code électoral. Ce second article traite des listes pour les élections au scrutin proportionnel. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
L'article 33 quater intègre la modification opérée par l'article 36 du projet de loi dans sa version initiale, lequel avançait le délai de dépôt des déclarations de candidatures du deuxième vendredi précédant le jour du scrutin, soit neuf jours, au troisième lundi, soit vingt jours. Cette modification est rendue nécessaire par les nouvelles modalités d'organisation du scrutin, en particulier la mise à disposition du matériel de vote auprès des électeurs par les ambassadeurs et chefs de poste consulaire dans les circonscriptions et plus uniquement au bureau de vote au ministère des affaires étrangères.
Votre commission a adopté l'article 33 quater ainsi rédigé .
Article 33 quinquies (nouveau) Contrôle de recevabilité des déclarations de candidature pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 quinquies du projet de loi se borne à reprendre l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959, sans modification. Cette disposition prévoit la saisine du tribunal administratif de Paris par le ministre des affaires étrangères lorsque la déclaration de candidature n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 33 quater . Le tribunal doit statuer dans les trois jours sur la recevabilité de la candidature et son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel si celui-ci est saisi de l'élection.
Votre commission a adopté l'article 33 quinquies ainsi rédigé .
CHAPITRE IV
OPÉRATIONS
PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN
Article 33 sexies (nouveau) Date et heures du scrutin pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 sexies du projet de loi se borne à reprendre l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959, sans modification. Cette disposition prévoit que l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France a lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série sénatoriale à laquelle les sièges concernés appartiennent. Elle renvoie aux articles L. 309 à L. 311 du code électoral : convocation des électeurs par décret, mention dans ce décret des heures d'ouverture et de clôture des scrutins et organisation du scrutin au plus tôt le septième dimanche qui suit a publication de ce décret.
Votre commission a adopté l'article 33 sexies ainsi rédigé .
Article 33 septies (nouveau) Matériel de vote pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 septies du projet de loi reprend sans modification les dispositions relatives aux bulletins de vote, prévues initialement à l'article 36 du projet de loi. Il prévoit que les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à disposition des électeurs par les ambassadeurs et chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné à cet effet. Il précise aussi que les bulletins doivent comporter le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de présentation.
Cette rédaction doit se comprendre au regard des nouvelles modalités de vote envisagées à l'article 33 octies : les électeurs sénatoriaux peuvent voter soit dans leur circonscription, par remise d'une enveloppe de vote à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, soit au bureau de vote à Paris, auquel cas le matériel de vote leur est remis par un fonctionnaire du ministère, qui pourrait être comme aujourd'hui le secrétaire générale de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Votre commission a adopté l'article 33 septies ainsi rédigé .