C. ADAPTER LES DISPOSITIONS ELECTORALES APPLICABLES À CES ELECTIONS
Souhaitant inscrire dans la mesure du possible les règles électorales applicables aux élections relatives aux Français établis hors de France dans le droit commun, votre commission a approuvé, sous réserve d'une précision, les renvois généraux au code électoral ( article 29 ter ), les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité ( articles 29 quater et quinquies ), les règles de déclaration candidatures ( article 29 septies ) et l'attribution du contentieux électoral ( article 35 ) contribuant ainsi à fixer au niveau législatif des règles qui, étrangement, n'étaient pas toujours étendues à ces élections. Poursuivant dans la voie engagée par le Gouvernement, elle a fixé la convocation des électeurs par décret dans le délai de 90 jours précédant la date du scrutin, ce qui marque le début des opérations préparatoires au scrutin.
Votre commission a cependant tenu compte des spécificités de ces élections en maintenant des règles dérogatoires tel que l'unique tour de scrutin ( articles 29 quaterdecies et 29 unvicies ), ce qui est actuellement sans équivalent pour les élections politiques en France. Dans le même esprit, pour les circonscriptions situées sur le continent américain, les élections ont été avancées au samedi ( article 29 sexies ). Enfin, par dérogation aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, votre commission a ouvert le financement des campagnes électorales aux associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France ( article 29 duodecies ).
Tenant compte de la spécificité de l'élection des sénateurs représentant les sénateurs établis hors de France, votre commission a conservé le mode de scrutin dérogatoire au droit commun pour la désignation des grands électeurs sénatoriaux ( articles 30 à 33 ). Contrairement aux sénateurs élus sur le territoire national, les sénateurs représentant les Français établis hors de France ne concourent pas à la représentation des collectivités territoriales de la République comme le prévoit le quatrième alinéa de l'article 24 de la Constitution mais donnent corps à l'obligation constitutionnelle tirée du cinquième alinéa du même article d'assurer à l'Assemblée nationale et au Sénat une représentation aux Français établis hors de France.
Cette différence de situation justifie une différence quant au régime d'élection de ces sénateurs. En effet, le projet de loi prévoit d'élire au scrutin direct selon les mêmes modalités que les conseillers consulaires, sans leur conférer un mandat électif stricto sensu , des délégués consulaires complétant le collège électoral sénatorial. Les délégués consulaires permettraient ainsi de mieux asseoir sur des bases essentiellement démographiques l'élection des sénateurs en donne un poids plus important aux circonscriptions électorales consulaires comprenant le plus de ressortissants français. Formé des députés élus par les Français établis hors de France, des conseillers consulaires et de ces délégués consulaires, le collège électoral actuellement formée de l'AFE et des mêmes députés, soit 166 grands électeurs, verrait son nombre s'élever à 520.